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18/10/2001 | FRANCE | N°00/01066

France | France, Cour d'appel de reims, 18 octobre 2001, 00/01066


COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE 2ème SECTION MJR/VB ARRET N° 780 AFFAIRE N : 00/01066 AFFAIREROMAIN C/ SOCIETE GARAGE DE L'ETOILE X... C/ une décision rendue par le Tribunal d'Instance de VOUZIERS le 21 Mars 2000. ARRET DU 18 OCTOBRE 2001 APPELANTE : Madame Régine X... née Y... xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2000/1881 du 21/06/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS) COMPARANT, concluant par la SCP SIX - GUILLAUME avoué à la Cour, et ayant pour conseil Me Philippe MARAGE, avocat au barreau de CHARLEV

ILLE MEZIERES, INTIMES : Société GARAGE DE L'ÉTOILE, prise...

COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE 2ème SECTION MJR/VB ARRET N° 780 AFFAIRE N : 00/01066 AFFAIREROMAIN C/ SOCIETE GARAGE DE L'ETOILE X... C/ une décision rendue par le Tribunal d'Instance de VOUZIERS le 21 Mars 2000. ARRET DU 18 OCTOBRE 2001 APPELANTE : Madame Régine X... née Y... xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2000/1881 du 21/06/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS) COMPARANT, concluant par la SCP SIX - GUILLAUME avoué à la Cour, et ayant pour conseil Me Philippe MARAGE, avocat au barreau de CHARLEVILLE MEZIERES, INTIMES : Société GARAGE DE L'ÉTOILE, prise en la personne de son gérant, domicilié de droit audit siège. Rue de la Belle Etoile 08250 SECHAULT Monsieur Gérard X... 08400 CHESTRES COMPARANT,

concluant

par

la

SCP

THOMA-LE RUNIGO-DELAVEAU-GAUDEAUX, avoué à la Cour, et ayant pour conseil la SCP A.C.G. - ASSOCIES, avocats au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE. COMPOSITION QE LA COUR LORS DU DELIBERE PRÉSIDENT DE CHAMBRE: Madame MARZI Odile Z...:

Monsieur NGUYEN Khac-Tan Z...: Madame A... GREFFIER B...: Madame Michèle C..., Greffier lors des débats et du prononcé. DÉBATS En chambre du Conseil du 06 Septembre 2001, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Octobre 2001, sans opposition de la part des conseils des parties et en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, Madame A..., a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, ARRET Prononcé par Madame Odile MARZI, Président de Chambre, à l'audience publique du 18 Octobre 2001 et qui a signé la minute avec le Greffier. Sur l'appel

formé par Madame Régine Y... épouse X... à l'encontre d'un jugement rendu le 21 mars 2000 par le Tribunal d'Instance de VOUZIERS qui a : - donné acte à Monsieur X... de son intervention volontaire - constaté que les conditions de recevabilité de la procédure de paiement direct qu'elle a diligentée et fait notifier à la SARL Garage de l'ETOILE et à Monsieur X... le 8 juillet 1999 ne sont pas remplies - ordonné la mainlevée de cette procédure - l'a déboutée de toutes ses demandes et condamnée à payer à la SARL Garage de l'ETOILE 3.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. FAITS ET PROCEDURE Par ordonnance de non-conciliation du 19 mai 1999 du juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE MEZIERES, une pension alimentaire mensuelle de 1.200 francs a été mise à la charge de Monsieur Gérard X... à titre de contribution à l'entretien et l'éducation de chacun de ses deux enfants, soit un total de 2.400 francs. Cette décision a été notifiée à Monsieur X... le 2 juillet 1999. Se fondant sur celle-ci, le 8 juillet 1999, Madame Y... épouse X... a fait notifier à Monsieur X... et à son employeur la SARL Garage de l'ETOILE une procédure de paiement direct faisant état de "deux échéances, à ce jour,... impayées soit "316,66 francs". Le 21 septembre 1999, elle a fait assigner la Société Garage de l'ETOILE en paiement de 10.400 francs d'arriéré de pension alimentaire dû au 19 octobre 1999, demandant que pour les échéances postérieures, la société Garage de PETOILE soit condamnée, à défaut de lui verser directement la pension alimentaire mensuelle de 2.400 francs, à une astreinte effective et non comminatoire de 5.000 francs par mois de retard à compter de la notification du jugement à intervenir. Elle a réclamé en outre sa condamnation à lui payer 10.000 francs de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée et 5.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure

Civile. La société Garage de l'ETOILE s'est oppposée à ces demandes et a sollicité 4.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, s'expliquant sur les règlements effectués. Monsieur X... est intervenu volontairement, demandant la mainlevée de la procédure de paiement direct. C'est dans ces conditions qu'a été rendu le jugement déféré. Vu les conclusions de - Madame Y... épouse X... du 6 septembre 2000 - de Monsieur X... du 8 juin 2001 - de la société Garage de l'ETOILE du 8 juin 2001 Vu l'ordonnance de clôture du 3 septembre 2001. SUR QUOI Attendu que l'ordonnance du 19 mai 1999, assortie de l'exécution provisoire, portait condamnation au paiement à compter de sa date ; Attendu qu'elle est devenue exécutoire à compter de sa notification le 2 juillet 1999 ; Attendu que l'article ter alinéa 2 de la loi 73-5 du 2 janvier 1973 dispose que "la demande en paiement direct sera recevable dès qu'une échéance d'une pension alimentaire fixée par une décision judiciaire devenue exécutoire n'aura pas été payée à son terme" ; Attendu que s'il est exact comme l'a jugé le tribunal que - Monsieur D... ne pouvait payer à leur terme, avant d'en connaître l'existence et le montant, les échéances de la pension alimentaire, - Il justifie qu'il a néanmoins spontanément réglé, à titre de pension alimentaire une somme de 1.000 francs par mois par virement automatique les 10 mai, 10 juin et 10 juillet(pièces 8-9-10-12), - C'est seulement après la notification que Monsieur X... avait à régler les sommes à échoir au fur et à mesure qu'elles devenaient exigibles, - aucune échéance n'était impayée au 8 juillet puisque la première dans son montant total fixé par le tribunal ne pouvait être exigée que le 19 juillet, postérieurement à la notification de la décision du 2 juillet 1999, Il n'en demeure pas moins qu'à cette date du 2 juillet 1999, Monsieur X... savait qu'il était redevable de 2.400 francs par mois depuis le 19 mai sur lesquels il reconnaît

lui-même n'avoir remis que 1.000 francs par mois ; Attendu par ailleurs qu'il résulte de l'attestation du directeur de l'école professionnelle où son fils Tony était pensionnaire, que s'il lui avait bien réglé des frais de pension, les mois de mai et juin 1999 restaient dus ; Attendu que Monsieur X... ne peut donc prétendre s'être libéré totalement en payant les frais de pension de mai et juin 1999, dans l'attente d'une décision qui ne lui sera notifiée que le 7 juillet 1999 ; Attendu en conséquence et contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, qu'à la date du 8 juillet 1999, Monsieur X... était bien redevable de partie des échéances fixées, ce qu'il savait de façon certaine et officielle depuis le 2 juillet 1999 et même avant puisqu'il n'a pas réglé les pensions alimentaires de mai et juin 1999 comme en atteste le paragraphe 6 de la page 4 de ses conclusions ; Attendu en effet qu'au 8 juillet 1999, Monsieur X... se savait redevable d'un arriéré de 1.200 F X 2 = 2.400 F sur les mois de mai et juin et qu'il convient de constater que dûment informé depuis le 2 juillet 1999 de ce qu'il devait 2.400 francs par mois, il n'a cependant toujours versé que 1.000 francs le 10 juillet 1999 ; Attendu que ce défaut de paiement même partiel, non réalisé entre le 2 et le 8 juillet suffit à rendre recevable et justifiée la demande de paiement direct; Attendu que c'est donc à tort que le tribunal a ordonné la mainlevée du paiement direct en jugeant la procédure irrecevable ; Attendu que si la société Garage de l'ETOILE justifie n'avoir pu, pour des raisons indépendantes de sa volonté se conformer efficacement à la procédure de paiement direct aussitôt notification, il n'en demeure pas moins que le premier versement effectif parvenu à Madame X... est celui de septembre 1999 encaissé le 6 octobre 1999 soit 2.716,66 francs ; Attendu que Madame X... prétend à un paiement d'arriéré de pension alimentaire de 5.433,32 F + 10.400 F "dû au 19 octobre 1999", ce qui manifestement dépasse le montant dû en vertu de

l'ordonnance du 19 mai 1999 qui ne peut être pour la période visée que de 2.400 F X 6 = 14.400 F ; Attendu qu'il résulte des documents produits qu'elle a perçu du 19 mai au 19 octobre: (1.000 F X 3) + (2.716,66 F X 2) = 8.433,32 F, mais qu'une régularisation est intervenue postérieurement au 19 octobre, les 26 octobre et 30 octobre 1999 par le versement de 2.716,66 F X 2 = 5.433,32 F ; Attendu en conséquence qu'à ce jour et pour la période sur la demande de paiement, il résulte des chiffres ci-dessus précisés que fin octobre 1999, il ne lui restait dû que 14.400 F - (8.433,32 F + 5.433,32 F) = 533,36 F, somme finalement apurée par le versement de 2.716,66 francs par mois au lieu de 2.400 francs les 23 novembre, 23 décembre 1999 et 21 janvier 2001 ; Attendu qu'il résulte de la période d'arriéré visée par Madame X... dans ses conclusions qui s'arrête au 19 octobre 1999, qu'elle a régulièrement perçu par la suite la pension alimentaire dont il convient de relever que par jugement du 13 octobre 2000 prononçant le divorce des époux X..., le montant en a été réduit à 400 francs pour Terry, la résidence habituelle de Tony ayant été fixée chez son père ; Attendu en conséquence que rien ne justifie en l'état qu'il soit fait droit à la demande de Madame X... de condamnation de la société Garage de FETOILE à une astreinte à défaut de respecter son obligation légale et que sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée contre cette société sera rejetée alors que les retards de paiement ne lui sont pas imputables de mauvaise foi, pour les motifs exposés par le tribunal que la Cour adopté à savoir que : - la SARL Garage de l'Etoile justifie qu'elle a adressé directement à l'huissier qui lui avait notifié la procédure de paiement direct les 20 août et 2 septembre 1999, les sommes qui lui étaient réclamées, à savoir la pension alimentaire courante, l'arriéré de pension alimentaire et les frais d'huissier - elle produit copie des

courriers échangés tant avec l'huissier qu'avec la Caisse d'Epargne concernant le premier chèque qui a été perdu - elle justifie avoir réglé directement le montant dû à Madame Régine Y... au titre de la première échéance lorsqu'elle a eu connaissance de la perte du chèque, à savoir en octobre 1999, ainsi que les pensions alimentaires au fur et à mesure de leur échéance à compter d'octobre 1999. - le fait que la SARL Garage de l'ETOILE ait par erreur, et au vu de la notification adressée par l'huissier, versé entre les mains de la SCP QUEROIR etamp; HUEBER les sommes qu'elle aurait dû régler directement à Madame Y... n'établit pas que l'employeur était de mauvaise foi. Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable, par ailleurs, de laisser supporter à Madame X... ses frais irrépétibles et que c'est par une juste appréciation des éléments de la cause que le tribunal l'a condamnée à payer à la société Garage de l'ETOILE une indemnité à ce titre ; Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser supporter ses frais irrépétibles à Monsieur X... mais qu'il convient de faire droit à la demande de ce chef de la société Garage de l'ETOILE. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, après débats en chambre du conseil, Déclare l'appel recevable et partiellement fondé ; Infirme dans la mesure utile le jugement rendu le 21 mars 2000 par le Tribunal d'Instance de VOUZIERS ; Statuant à nouveau, Déclare recevable l'action en paiement direct diligentée par Madame Y... (divorcée X...) ; Dit qu'elle continuera à produire effet; Confirme le jugement en ses autres dispositions ; Y ajoutant, Condamne Madame Y... à payer à la société Garage de PETOILE SIX MILLE francs (6.000 francs, soit 914,69 euros) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; La déboute ainsi que Monsieur X... de leurs demandes fondées sur ce même article; Fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés par moitié par Madame Y... et Monsieur X... avec pour ceux d'appel concernant Madame Y... recouvrement

conformément aux règles sur l'aide juridictionnelle et possibilité de recouvrement direct au profit des SCP SIX-GUILLAUME et THOMA-LE RUNIGODELAVEAUGAUDEAUX conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Numéro d'arrêt : 00/01066
Date de la décision : 18/10/2001

Analyses

ALIMENTS - Pension alimentaire - Paiement direct - Demande

Dès lors que le débirentier était bien redevable d'une partie au moins des échéances de la pension alimentaire fixée par l'ordonnance de non conciliation, et que tout en connaissant le montant desdites échéances, il a sciemment effectué un versement partiel et s'est abstenu de toute régularisation entre la date du paiement spontané et la date de la signification de l'ordonnance, ce défaut de paiement même partiel, non régularisé, suffit à rendre recevable et justifiée la demande de paiement direct formée contre lui


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2001-10-18;00.01066 ?
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