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16/10/2001 | FRANCE | N°2000/02353

France | France, Cour d'appel de reims, 16 octobre 2001, 2000/02353


COUR D'APPEL

DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1 ° SECTION LG ARRET N° 550

AFFAIRE N : 00/02353

AFFAIRE S.A. BNP PARIBAS - BANQUE DE DETAIL EN FRANCE - BDDF DENOMMEE BNP SOCIETE ANONYME C/ SCP JEAN-FRANCOIS X... ET BERNARD Y...

C/ une ordonnance rendue le 26 septembre 2000 par le juge commissaire du Tribunal de Commerce de CHALONS EN CHAMPAGNE,

ARRET DU 16 OCTOBRE 2001

APPELANTE :

SA BNP PARIBAS anciennement dénommée BNP SA

...

75009 PARIS COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET, avoué à la Cour, et ayant pour consei

l la SCP FOURNIER BADREDUMONT, avocat au barreau de REIMS,

INTIMES : SCP Jean-François X... et Bernard Y....

COUR D'APPEL

DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1 ° SECTION LG ARRET N° 550

AFFAIRE N : 00/02353

AFFAIRE S.A. BNP PARIBAS - BANQUE DE DETAIL EN FRANCE - BDDF DENOMMEE BNP SOCIETE ANONYME C/ SCP JEAN-FRANCOIS X... ET BERNARD Y...

C/ une ordonnance rendue le 26 septembre 2000 par le juge commissaire du Tribunal de Commerce de CHALONS EN CHAMPAGNE,

ARRET DU 16 OCTOBRE 2001

APPELANTE :

SA BNP PARIBAS anciennement dénommée BNP SA

...

75009 PARIS COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET, avoué à la Cour, et ayant pour conseil la SCP FOURNIER BADREDUMONT, avocat au barreau de REIMS,

INTIMES : SCP Jean-François X... et Bernard Y..., SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE DE MANDATAIRE JUDICIAIRE, prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société BLANCHISSERIE DE LA LOUVIERE nommée en remplacement de Maître Y...

...

51100 REIMS COMPARANT, concluant par la SCP SIX - GUILLAUME, avoué à la Cour, et ayant pour conseil la SCP A.C.G - ASSOCIES, avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE. Maître François DELTOUR, Mandataire Judiciaire, pris en sa qualité de mandataire ad'hoc de la SARL BLANCHISSERIE DE LA LOUVIERE

...

51100 REIMS N'AYANT PAS CONSTITUE AVOUE bien que régulièrement assigné COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Madame BELAVAL, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre

Madame SIMON ROSSENTHAL, Conseiller

Monsieur GODINOT, Conseiller

Madame Isabelle TORRE, Greffier en Chef lors des débats et Madame Maryline THOMAS, Greffier lors du prononcé,

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS La société BLANCHISSERIE DE LA LOUVIERE a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de CHALONS EN CHAMPAGNE en date du 25 janvier 1996, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 19 septembre 1996:

La BNP devenue BNP PARIBAS à la suite d'une fusion absorption créancière de la société BLANCHISSERIE DE LA LOUVIERE a déclaré sa créance le 26 février 1996 au représentant des créanciers, Maître Y..., aujourd'hui la SCP X... Y....

Dans le cadre de la vérification du passif, Maître Y... informait la BNP par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juin 1997 de ce que le débiteur contestait la créance; par sa réponse du 18 juin 1997 la BNP a indiqué à Maître X... qu'étant dans l'ignorance du motif de la contestation il maintenait sa créance.

Par ordonnance du 26 septembre 2000 le juge commissaire a rejeté la créance au motif que la créance avait été produite avec un pouvoir nul.

La BNP PARIBAS a interjeté appel de ladite ordonnance par déclaration remise au secrétariat greffe le 3 octobre 2000.

La Cour par arrêt avant dire droit du 15 mai 2001 a ordonné la réouverture des débats en invitant les parties à présenter leurs observations sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel faute pour la BNP PARIBAS d'avoir intimé la SARL BLANCHISSERIE DE LA LOUVIERE.

Maître DELTOUR ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL BLANCHISSERIE DE LA LOUVIERE a été assigné le 17 juillet 2001.

Vu les conclusions de reprises après l'arrêt avant dire droit susdit de la BNP PARIBAS, datées du 17 août 2001, par lesquelles elle demande à la Cour

- de lui donner acte de sa nouvelle dénomination,

- de dire qu'elle justifie d'une chaîne régulière de délégation de pouvoirs,

- de prononcer son admission au passif de la BLANCHISSERIE DE LA LOUVIERE pour 224 340,62 F, outre les intérêts qui ont couru depuis le 26 février 1996 au taux de 9,54% à titre nanti,

- de condamner la SCP X... Y... ès qualités à lui payer une somme de 6000 F en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- de condamner la SCP X... Y... ès qualités aux dépens, avec faculté de recouvrement direct à la SCP DELVINCOURT JACQUEMET selon l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Vu les conclusions de la SCP X... Y... ès qualités de mandataire liquidateur de la société BLANCHISSERIE DE LA LOUVIERE par lesquelles elle demande à la Cour

- la confirmation de l'ordonnance entreprise,

- de dire que la déclaration de créance de la BNP au passif de la BLANCHISSERIE DE LA LOUVIERE est entachée de nullité pour défaut de pouvoir du déclarant,

- constater que la délégation de pouvoir évoquée par la BNP PARIBAS au profit de Monsieur Z... n'apparaît pas en l'état régulière,

- de débouter en conséquence la BNP PARIBAS de ses demandes,

- à titre subsidiaire dire que concernant la demande formée au titre des intérêts celle ci doit être limitée à la somme effectivement déclarée soit à 1 F,

- condamner en toute hypothèse la BNP à lui verser une somme de 5 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- condamner la BNP aux dépens avec faculté de recouvrement au profit de la SCP SIX GUILLAUME avoués.

Maître DELTOUR ès qualités de mandataire ad hoc de la société BLANCHISSERIE DE LA LOUVIERE bien que régulièrement assigné par assignation du 7 août 2001 n'a pas conclu. EXPOSE DES MOTIFS I - SUR LA PROCEDURE Vu la régularisation de la procédure à l'égard de la société BLANCHISSERIE DE LA LOUVIERE prise en la personne de Maître DELTOUR mandataire ad hoc, fonction à laquelle il a été nommé par ordonnance du Président du Tribunal de commerce de CHALONS EN CHAMPAGNE le 10 juillet 2001 ;

Vu la fusion intervenue entre la BNP et PARIBAS,

Attendu qu'il n'est pas contesté que l'appel de la société BNP PARIBAS se situe dans le délai d'appel de 10 jours prévu par l'article 157 du décret su 27 décembre 1985 ; qu'il sera déclaré recevable ;

Il - SUR LE FOND

Attendu qu'à titre principal le litige porté devant la Cour porte sur la validité du pouvoir des signataires de la créance BNP PARIBAS ;

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L 621-43 du code de commerce, qu'une déclaration de créance peut être faite par le créancier lui même, ou lorsqu'il s'agit d'une personne morale par les organes habilités par la loi à la représenter, ainsi que par tout préposé dès lors qu'il a reçu une délégation de pouvoir à cet effet; qu'il est constant que le délégataire peut lui même subdéléguer son pouvoir si la délégation de pouvoir prévoit cette faculté ; Attendu que la société BNP PARIBAS a déclaré sa créance au passif de la procédure collective de la BLANCHISSERIE DE LA LOUVIERE le 26 février 1996 sous la signature de Messieurs A... et B... ;

Attendu que le juge commissaire, pour rejeter la créance, a constaté que la délégation initiale donnée par le Président du conseil d'administration de la BNP donnait pouvoir à différents collaborateurs sous réserve qu'ils en fassent usage conjointement et par deux, alors que selon l'ordonnance tel n'avait pas été le cas puisque dans la chaîne de pouvoirs qui se sont transmis entre tes différents intervenants, l'ensemble des mandats se sont retrouvés réunis en une seule personne ;

Attendu que les pouvoirs des signataires de la déclaration de créance sont issus d'une série de trois délégations

1 °) la délégation de pouvoirs du Président du conseil d'administration, au profit de Messieurs C... et D..., en date du 5 mars 1992,

2°) la subdélégation de pouvoirs de Messieurs C... et D... au profit de Monsieur Z..., en date du 18 juin 1992,

3°) la subdélégation de Monsieur Z... au profit de Messieurs A... et B... en date du 19 avril 1993

Attendu que si la première délégation conditionne en sa page 10 la validité des pouvoirs au fait qu'ils doivent être utilisés par deux délégataires "sous réserve qu'ils n'en fassent usage qu'en agissant conjointement par deux " le même document en sa page 11 habilite également les délégataires désignés à substituer une ou plusieurs personnes en tout ou partie de leurs pouvoirs "les membres de la direction générale ainsi habilités pourront substituer une ou plusieurs personnes dans la totalité ou partie de leurs propres pouvoirs et révoquer tous mandants consentis par eux, ou par tout autre mandataire, ils pourront également, dans les mêmes conditions conférer tous pouvoirs de substitution ou de révocation. Les mandataires ainsi substitués pourront agir séparément ou par deux ... "

En sorte, que Messieurs C... ET D..., bénéficiaires de la première délégation pouvaient donc subdéléguer tout ou partie de leurs pouvoirs à une seule personne, ce qu'ils ont fait par la deuxième délégation au profit de Monsieur Z... ; que ce dernier, régulièrement investi pouvait donc en vertu des pouvoirs reçus par la deuxième délégation agir seul et subdéléguer à son tour à Messieurs E... et B...

Qu'en conséquence la décision du premier juge sera infirmée sur ce point, et la créance de la BNP PARIBAS admise en son principe au passif de la procédure collective de la BLANCHISSERIE DE LA LOUVIERE ; Attendu dès lors qu'il convient d'analyser le subsidiaire de la SCP X... Y... ès qualités qui demande que le montant de la créance résultant du crédit à 5 ans soit limité, en ce qui concerne les intérêts, à 1 F somme déclarée ; Attendu selon l'interprétation des dispositions combinées des articles L 62144, L 621-48 du code de commerce et 67 du premier décret que la déclaration des intérêts dont le cours n'est pas arrêté peut renvoyer aux modalités de calcul fixées par le contrat de prêt dès lors qu'il est annexé à la déclaration et contient la mention précise des modalités de calcul des intérêts ;

Attendu que la Cour constate que le principal déclaré de 224.340,62 F comprend les intérêts du prêt au taux de 9,54 %, que la mention " 1 F à parfaire" n'a été indiquée que pour les intérêts de retard sur les périodes antérieure et postérieure au jugement d'ouverture ;

Mais attendu que pour la période antérieure à l'ouverture de la procédure la banque BNP PARIBAS connaissait nécessairement le montant desdits intérêts de retard sur les termes impayés échus, qu'elle aurait du en conséquence en déclarer le montant précis ; qu'en ce qui concerne les intérêts de retard postérieurs au jugement elle aurait du renvoyer précisément aux modalités de calcul fixées par le contrat à supposer que le contrat, qui n'a pas été versé aux débats, en contienne précisément les modalités de calcul; en sorte qu'en ne déclarant qu'une somme de " 1 F à parfaire" elle n'a pas satisfait aux exigences des articles susdits; qu'il s'ensuit que la BNP PARIBAS ne sera admise que pour la somme de 224.340,62 F plus 1 F au titre des intérêts de retard, à titre privilégié ;

Attendu qu'aucune considération d'équité ne commande de faire droit aux demandes fondées sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

Attendu que les frais et dépens seront passés en frais privilégiés de procédure ;

PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,

Sur la forme,

Donne acte à l'appelante que sa nouvelle dénomination est BNP PARIBAS,

Vu la régularisation de la procédure à l'égard de la SARL BLANCHISSERIE DE LA LOUVIERE, société en liquidation judiciaire représentée par Maître DELTOUR, ès qualités de mandataire ad hoc, Déclare l'appel de la BNP PARIBAS recevable, Au fond,

Dit bien fondé l'appel, Infirme l'ordonnance rendue le 26 septembre 2000 par le Juge commissaire de la procédure collective de la BLANCHISSERIE DE LA LOUVIERE,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que la BNP PARIBAS justifie d'une chaîne régulière de délégation de pouvoirs, Dit que la mention "i F à parfaire" ne répond pas aux exigences légales et réglementaires, Admet en conséquence la BNP PARIBAS au passif de la procédure collective de la société BLANCHISSERIE DE LA LOUVIERE pour la somme de DEUX CENT VINGT QUATRE MILLE TROIS CENT QUARANTE FRANCS ET SOIXANTE DEUX CENTIMES 5224.340,62 F) soit 34.200,51 euros plus UN FRANC (1F) soit 0,15 euros d'intérêts de retard, à titre privilégié ; Déboute la BNP PARIBAS et la SCP X... Y... de leurs demandes fondées sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Dit que les dépens de la présente instance seront passés en frais privilégiés de la procédure collective, Admet la SCP DELVINCOURT JACQUEMENT Avoué en la cause, au bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Numéro d'arrêt : 2000/02353
Date de la décision : 16/10/2001

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créanciers - Déclaration des créances - Montant - Intérêts à échoir - / JDF

Par application des articles L 621-44 et L 621-45 du Code de commerce et 67 du décret du 27 décembre 1985, le montant des intérêts de retard à échoir après le jugement d'ouverture, non connu par définition, peut être déclaré par renvoi précis aux modalités de calcul telles que fixées au contrat. Pour avoir déclaré les intérêts de retard à échoir pour " 1 franc à parfaire", le créancier n'a pas satisfait aux exigences des articles précités et il doit être admis en sa déclaration pour le montant déclaré, soit 1 franc, au titre des intérêts de retard à échoir


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2001-10-16;2000.02353 ?
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