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16/10/2001 | FRANCE | N°00/02716

France | France, Cour d'appel de reims, 16 octobre 2001, 00/02716


COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1 ° SECTION LG ARRET N° : 991 AFFAIRE N : 00/02716

AFFAIRE X... C/ SCP CROZAT-BARAULT-MAIGROT, Y..., Z... C/ une d'une ordonnance rendue le 13 Novembre 2000 par le juge commissaire du Tribunal de Commerce de TROYES, ARRET DU 16 OCTOBRE 2001

APPELANT

Monsieur Jean-Pierre X...

10-24 rue Moulin du Roi

ZAC des Rives de Seine

10800 ST JULIEN LES VILLAS

COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET

Z..., avoué à la Cour, et ayant pour conseil la SCP BABEAU - VERRY -

LINVAL, avoca

ts au barreau de TROYES.

INTIMES SCP CROZAT - BARAULT - MAIGROT, ladite SCP représentée par Me MAIGROT ...

COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1 ° SECTION LG ARRET N° : 991 AFFAIRE N : 00/02716

AFFAIRE X... C/ SCP CROZAT-BARAULT-MAIGROT, Y..., Z... C/ une d'une ordonnance rendue le 13 Novembre 2000 par le juge commissaire du Tribunal de Commerce de TROYES, ARRET DU 16 OCTOBRE 2001

APPELANT

Monsieur Jean-Pierre X...

10-24 rue Moulin du Roi

ZAC des Rives de Seine

10800 ST JULIEN LES VILLAS

COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET

Z..., avoué à la Cour, et ayant pour conseil la SCP BABEAU - VERRY -

LINVAL, avocats au barreau de TROYES.

INTIMES SCP CROZAT - BARAULT - MAIGROT, ladite SCP représentée par Me MAIGROT désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan de Mr X.... 2 place Casimir Périer B. P. 4095 10000 TROYES N'AYANT PAS CONSTITUE AVOUE, bien que régulièrement assignée, Monsieur Didier Y... (décédé) Madame Nathalle Z... veuve Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de ses deux enfants mineurs Clarisse et Antoine 18 ter rue Jean Fontenelle 77210 LAON COMPARANT, concluant par la SCP SIX etamp; GUILLAUME, avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP DUMONT BORTOLOTTI BARATEIG, avocats au barreau de FONTAINEBLEAU. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Madame BELAVAL, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre Madame SIMON ROSSENTHAL, Conseiller Monsieur GODINOT, Conseiller GREFFIER Madame Maryline A..., Greffier lors des débats et du prononcé, MINISTERE PUBLIC Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. DEBATS A

l'audience publique du 18 Septembre 2001, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Octobre 2001, ARRET Prononcé par Madame BELAVAL, faisant fonction de Président de Chambre, à l'audience publique du 16 octobre 2001, conformément aux dispositions de l'article 452 du nouveau code de procédure civile, qui a signé la minute avec le Greffier, présent lors du prononcé. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS Par jugement du 24 janvier 2000 le Tribunal de commerce de TROYES a prononcé le redressement judiciaire de Monsieur Jean-Pierre X.... Monsieur Y... décédé le 9 décembre 1999 était l'expert comptable de Monsieur X.... En raison de cette situation le Conseil Régional de l'ordre a nommé un administrateur provisoire du cabinet comptable Y... en la personne de Monsieur B... ; ce dernier ayant constaté que Monsieur Y... était créancier de Monsieur X..., a déclaré la créance au représentant des créanciers, lequel l'a refusée le 28 juin 2000 en raison du caractère tardif de la déclaration. Monsieur B... ès qualités a alors présenté une requête en relevé de forclusion en date 6 septembre 2000 qui a été acceptée par ordonnance du 13 novembre 2000 du juge commissaire. Par déclaration au greffe de la Cour en date du 8 juin 2000, Monsieur JeanPierre X... a interjeté appel de cette ordonnance. Vu les conclusions de Monsieur X... datées des 2 février 2001 et du 6 septembre 2001 par lesquelles il demande à la Cour - de rejeter des débats les conclusions et pièces de Madame veuve Y... communiquées le 4 septembre 2001 jour de la clôture, - de rejeter la requête en relevé de forclusion déposée par Monsieur B... aux motifs qu'il n'avait pas la qualité pour agir aux lieux et place des héritiers de Monsieur Y..., et qu'au surplus le retard dans la production n'est justifié par aucun motif valable,- de statuer sur les dépens et d'autoriser la SCP DELVINCOURT JACQUEMET à recouvrer ceux d'appel en application de l'article 699 du nouveau code de

procédure civile. La SCP CROZAT BARAULT MAIGROT intimée bien que régulièrement assignée en date du 6 février 2001 n'a pas conclu. Madame veuve Nathalie Y... prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de ses deux enfants mineurs, a été assignée le 17 mai 2001 en reprise d'instance, puis réassignée le 25 juin 2001 ; Vu les conclusions de Madame veuve Nathalie Y..., datées du 4 septembre 2001, prises tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de ses deux enfants mineurs, par lesquelles elle expose à la Cour que Monsieur B... en sa qualité d'administrateur provisoire avait qualité pour déclarer la créance et déposer une requête en relevé de forclusion, que la déclaration tardive ne peut être imputable au créancier décédé, que sa créance est parfaitement fondée. Qu'elle demande - que Monsieur X... soit débouté, - qu'il soit condamné à lui verser tant personnellement qu'ès qualités de représentante légale de ses deux enfants mineurs la somme de 6.000 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - de condamner Monsieur X... aux dépens, avec pour ceux d'appel faculté de recouvrement au profit de la SCP SIX GUILLAUME, avoués. EXPOSE DES MOTIFS I - SUR LA PROCEDURE Attendu qu'il n'est pas contesté que l'appel interjeté par Monsieur JeanPierre X... se situe dans le délai d'appel de 10 jours prévu par l'article 157 du décret du 27 décembre 1985 qu'il sera déclaré recevable; Attendu que les conclusions de Madame veuve Y..., intimée, ont été notifiées et déposées le jour de l'ordonnance de clôture, soit le 4 septembre 2001 alors que non seulement elle avait été assignée en intervention et reprise d'instance dès le 17 mai 2001, mais également réassignée le 25 juin, que de plus elle n'ignorait pas la date de clôture; que dans ces circonstances les conclusions en ce qu'elles ne permettaient plus à Monsieur X... d'y répondre, seront déclarées irrecevables ; qu'il en est de même des

pièces communiquées le même jour dont Monsieur X... n'a pas pu prendre utilement connaissance ; II - SUR LE FOND Attendu que selon les dispositions de l'article L 621-43 du code de commerce une déclaration de créance peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix ; que cependant la déclaration de créance s'analysant en une demande en justice, dès lors qu'elle est faite par un tiers, celui ci doit disposer d'un mandat ad litem conforme aux conditions des articles 416 et 853 du nouveau code de procédure civile; que ces règles s'appliquent également à la demande de relevé de forclusion ; Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats par l'appelant que Monsieur B... agissant en qualité d'administrateur provisoire de feu Monsieur Y..., expert comptable, désigné à cette fonction par le conseil régional de l'ordre de la région parisienne, a demandé au juge commissaire du redressement judiciaire de Monsieur X... à être relevé de la forclusion ; que le juge commissaire par ordonnance du 13 novembre 2000 a relevé Monsieur Y... de la forclusion ; Attendu qu'il n'est versé par Madame veuve Y... agissant tant pour elle même que pour ses deux enfants mineurs aucun pouvoir spécifique ayant autorisé Monsieur B... a déclarer une créance ; ou à présenter une requête en relevé de forclusion ; Que dès lors la décision du juge commissaire sera infirmée et la requête en relevé de forclusion déclarée irrecevable. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, En la forme, Déclare l'appel de Monsieur Jean-Pierre X... recevable, Déclare irrecevables les conclusions de Madame Nathalie Z... Veuve Y... agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de ses deux enfants mineurs, Ecarte des débats les pièces communiquées par Madame Y... le 4 septembre 2001, Au fond Dit l'appel bien fondé, Infirme l'ordonnance rendue le 13 novembre 2000 par le juge commissaire au redressement judiciaire de

Monsieur Jean-Pierre X..., Déclare irrecevable la requête en relevé de forclusion déposée par Monsieur B... agissant en qualité d'administrateur provisoire de Monsieur Y..., expert comptable décédé, Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure, Admet la SCP DELVINCOURT JACQUEMET, Avoué en la cause, au bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Numéro d'arrêt : 00/02716
Date de la décision : 16/10/2001

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créancier - Déclaration des créances - Qualité - Mandataire ad litem

Par application de l'article L 621-43 du Code de commerce, la déclaration de créance de l'administrateur provisoire d'un expert comptable décédé, désigné à cette fonction par le Conseil de l'ordre, doit s'analyser comme une demande en justice formée par un tiers, de sorte que ce dernier, pour présenter une requête en relevé de forclusion, doit justifier d'un mandat ad litem


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2001-10-16;00.02716 ?
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