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15/10/2001 | FRANCE | N°JURITEXT000006938480

France | France, Cour d'appel de reims, 15 octobre 2001, JURITEXT000006938480


COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION SR ARRET N° : 974 AFFAIRE N : 00/00645 AFFAIRE X... C/ CAISSE MUTUELLE ASSURANCE ET PREVOYANCE C/ une décision rendue le 12 Janvier 2000 par le Tribunal de Grande Instance de CHALONS EN CHAMPAGNE, APPELANT : Monsieur Gilbert X... 3 Petite Rue 51800 BRAUX ST REMY COMPARANT, concluant par la SCP SIX - GUILLAUME avoué à la Cour, et ayant pour conseil la SCP MIRAVETE CAPELLI, avocats au barreau de REIMS, INTIMEE : CAISSE MUTUELLE d'ASSURANCES ET DE PREVOYANCE, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés de droit au siège. 47

-49 Rue de Miromesnil 75380 PARIS CEDEX 08 COMPARANT, co...

COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION SR ARRET N° : 974 AFFAIRE N : 00/00645 AFFAIRE X... C/ CAISSE MUTUELLE ASSURANCE ET PREVOYANCE C/ une décision rendue le 12 Janvier 2000 par le Tribunal de Grande Instance de CHALONS EN CHAMPAGNE, APPELANT : Monsieur Gilbert X... 3 Petite Rue 51800 BRAUX ST REMY COMPARANT, concluant par la SCP SIX - GUILLAUME avoué à la Cour, et ayant pour conseil la SCP MIRAVETE CAPELLI, avocats au barreau de REIMS, INTIMEE : CAISSE MUTUELLE d'ASSURANCES ET DE PREVOYANCE, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés de droit au siège. 47-49 Rue de Miromesnil 75380 PARIS CEDEX 08 COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET, avoué à la Cour, et ayant pour conseil Me Louis CORGIE, avocat au barreau de REIMS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Monsieur RUFFIER, Président de Chambre Madame ROUVIERE, Conseiller Madame SIMON ROSSENTHAL, Conseiller GREFFIER Madame Maryline Y..., Greffier lors des débats et Madame Nicole Z..., Agent Administratif faisant fonction de Greffier lors du prononcé,

A l'audience publique du 13 Juin 2001, où l'affaire a été mise en délibéré

au 15 Octobre 2001, ARRET Prononcé par Monsieur RUFFIER, Président de Chambre, à l'audience publique du 15 octobre 2001, conformément aux dispositions de l'article 452 du nouveau code de procédure civile, qui a signé la minute avec le Greffier, présent lors du prononcé. FAITS MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur Gilbert X..., artisan maçon, a exécuté en 1992 chez les époux A... des travaux dont l'édification d'une hotte de cheminée avec sorties d'air chaud. Le 16 novembre 1996, un incendie s'est déclaré chez les époux A... ; une poutre s'étant enflammée à la sortie d'air chaud du rez de chaussée. Monsieur X... a fait une déclaration de sinistre auprès

de son assureur responsabilité décennale les AGF qui selon ses dires a pris en charge le sinistre ainsi qu'auprès de la CAISSE MUTUELLE D'ASSURANCE ET DE PRÉVOYANCE (CMAP) garantissant sa responsabilité civile de chef d'entreprise qui a refusé de le garantir. B... exploit d'huissier du 7 août 1998, Monsieur X... a assigné la CMAP devant le Tribunal de grande instance de CHALONS EN CHAMPAGNE aux fins de voir condamner l'assureur à garantir le sinistre déclaré et à lui payer la somme de 63 167 F au titre des réparations ainsi que la somme de 10 000 F à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et une indemnité pour frais irrépétibles de 6 000 F. L'assureur s'est opposé à ces demandes et sollicité une indemnité de procédure de 10 000 F. Il a soutenu qu'il ne devait pas sa garantie au motif que les travaux de fumisterie ne constituaient pas une des activités déclarées par le sociétaire puisque le contrat souscrit ne s'appliquait qu'aux entreprises de maçonnerie et de couverture à titre accessoire et qu'en tout état de cause, a supposé la garantie valable, les experts mandatés par les assureurs après le sinistre avaient établi que celui-ci n'avait pas un caractère fortuit mais avait été occasionné par une inobservation des règles de l'art par Monsieur X... B... jugement du 12 janvier 2000, le Tribunal a débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes et condamné celui-ci aux dépens et à payer à la CMAP une indemnité pour frais irrépétibles de 2 000 F. Les premiers juges ont estimé que la police responsabilité civile ne couvrait que les travaux de maçonnerie y compris les travaux de couverture à titre accessoire et non les travaux de fumisterie effectués par le requérant, risque professionnel non garanti par l'assureur. Monsieur Gilbert X... a relevé appel de ce jugement le 14 mars 2000. B... conclusions déposées le 27 septembre 2000, il demande à la Cour d'infrmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de dire que la CMAP doit sa

garantie. Il sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 63 167 F à titre principal, la somme de 10 000 F pour résistance abusive et une indemnité pour frais irrépétibles de 10 000 F ainsi qu'aux entiers dépens. Il sollicite le rejet de l'ensemble des prétentions de l'intimée. Il soutient que le contrat qu'il a souscrit en 1982 couvre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile résultant des activités de son entreprise telle que définies aux conditions particulières et qu'aucune exclusion spécifique n'est envisagée pour les travaux de fumisterie qui font partie des travaux de maçonnerie tels que définis par la Chambre des Métiers de la Marne au titre des "autres travaux spéciaux de construction " - "construction ou montage de cheminées décoratives" (rubrique 452 U-B) et précise qu'étant un petit entrepreneur travaillantessentiellement chez les particuliers, il est régulièrement amené dans ces conditions à réaliser en sa qualité d'artisan de maçonnerie générale des travaux sur des cheminées ; que seule la police souscrite le 15 juillet 1982 est applicable et que l'assureur ne peut pas invoquer l'article 8 des conditions générales et les conditions particulières de la police régularisée en avril 1993 tout comme il ne peut invoquer le prétendu non-respect des règles de l'art puisqu'un telle clause aboutirait à supprimer toute garantie en cas de sinistre imputable à un professionnel et serait nulle et de nul effet ; que seule une inobservation intentionnelle des règles de l'art serait de nature à supprimer la garantie. B... conclusions déposées le 18 janvier 2001, la CAISSE AREAS CMA - CAISSE MUTUELLE D'ASSURANCES ET DE PREVOYANCE demande à la Cour de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, de débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes et de le condamner aux entiers dépens et à lui payer une indemnité pour frais irrépétibles de 12 000 F. A titre subsidiaire, elle sollicite l'application de la franchise contractuelle. Elle soutient tout

d'abord que Monsieur X... qui affirme que le sinistre a été pris en charge par l'UAP, assureur des époux A..., ne justifie par avoir fait droit à la réclamation de celui-ci lui demandant le remboursement des travaux. Elle soutient ensuite que la police applicable est bien celle souscrite en 1982 ; qu'il résulte de la facture établie par Monsieur X... le 11 décembre 1992 que celui-ci a réalisé un conduit de cheminée qui est une activité de fumisterie ; que la rubrique 45.2U-B citée par l'appelant concerne la fumisterie et les autres travaux spéciaux de construction alors que la définition de la maçonnerie générale se trouve dans la clause 45.2V-Z et ne mentionne aucun travail de fumisterie ; que la rubrique 45.2U-B invoquée par l'appelant n'envisage que la "construction ou le montage de cheminées décoratives" ce qui démontre bien à contrario que l'installation de cheminées non décoratives, mais prévues pour fonctionner, relève de la seule activité de fumisterie ; qu'il s'agit d'une non-garantie et non d'une exclusion de garantie ; qu'en tout état de cause, à supposé la garantie acquise, il y aurait lieu d'appliquer la clause d'exclusion de garantie pour inobservation des règles de l'art. La clôture de l'instruction est intervenue par Ordonnance du 6 juin 2001. SUR CE, Il appartient à l'assuré de rapporter la preuve de l'existence des conditions de mise enjeu de la garantie de l'assureur. Il n'est pas contesté par Monsieur X... que l'incendie qui a pris naissance chez les époux A... est consécutif à un malfaçon dans la réalisation des travaux d'édification du conduit de cheminée qui lui est imputable, celui-ci ayant placé une sortie d'air chaud près d'une poutre de bois sans respecter l'éloignement nécessaire pour ce type d'installation. Le sinistre intervenu est donc consécutif à des travaux de fumisterie définis comme des travaux concourant à l'évacuation des produits de combustion. Il résulte de l'avis de poursuite adressé par l'UAP,

assureur des époux A..., à Monsieur X... le ler octobre 1997que l'assureur a manifesté son intention d'exercer son recours subrogatoire contre ce dernier à hauteur de la somme de 63 167 F, n'ayant été indemnisé par les AGF, assureur responsabilité décennale de Monsieur X... qu'à hauteur de 4 187.50 F, franchise de 2 686.50 F déduite. Il résulte de l'extrait du Répertoire des Métiers de la MARNE que Monsieur X... exerce en qualité d'artisan une activité de maçonnerie, ce qui n'est d'ailleurs par contesté par les parties, et qu'il a souscrit le 15 juillet 1982 une police d'assurance couvrant les conséquences pécuniaires de la mise enjeu de sa responsabilité professionnelle, c'est à dire résultant de l'activité déclarée, soit celle de maçonnerie générale et travaux de couverture à titre accessoire, que cette police en vigueur au jour du sinistre est seule applicable en l'espèce. Or, il résulte de la définition des travaux par la Chambre des Métiers de la Marne (clause 45.2 V-Z) produite par Monsieur X... que l'activité maçonnerie comprend notamment les travaux courants de béton armés, la réalisation de clôtures en maçonnerie et en plaques de béton, la réalisation de raccordements à la voirie et aux réseaux divers mais en aucun cas des travaux de fumisterie qui font l'objet de la rubrique 45.2U-A et qui sont des travaux qui exigent une technique et des qualifications différentes et spécifiques. Les "travaux de construction ou de montage de cheminée décorative" visés à la rubrique 45.2U-B dénommée "Autres travaux spéciaux de construction " et invoqués par Monsieur X... ne peuvent pas être considérés comme des travaux de fumisterie puisque la prévision des cheminées décoratives prouvent à contrario que l'édification de cheminées opérationnelles n'entre pas dans le champ de l'activité de construction et a fortiori dans celle de la maçonnerie. Il en résulte que l'activité de fumisterie pour laquelle la responsabilité de Monsieur X... est encourue n'entre pas dans le

champ contractuel des parties et ne peut donc être un risque professionnel garanti. Ainsi, sans qu'il soit besoin d'aller plus avant dans l'analyse des moyens des parties, c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes. Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. L'appelant succombant en ses demandes est condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles. Il est alloué à l'intimée une indemnité de procédure de 5 000 F. B... CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, DECLARE l'appel recevable, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

CONDAMNE Monsieur Gilbert X... aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP DELVINCOURT etamp; JACQUEMET, Avoués, en application de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur Gilbert X... à payer à la CAISSE

AREAS CMA-CAISSE MUTUELLE D'ASSURANCES ET DE PREVOYANCE la somme de 5 000f (CIONQ MILLE FRANCS°, soit 762.25 EUROS, en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006938480
Date de la décision : 15/10/2001

Analyses

ASSURANCE

1-1) ASSURANCE - RESPONSABILITE :Caractère obligatoire - Travaux de bâtiments - Loi du 4 janvier 1978 - Garantie - Etendue - Désordre relevant de la garantie décennale (non). 1) L'activité de fumisterie, définie en des travaux concourant à l'évacuation des produits de combustion, n'étant pas, par nature, une activité de maçonnerie qui entrerait dans le champ d'application de la garantie décennale qui demeure l'unique garantie par l'assureur de l'entrepreneur, l'assureur ne doit donc pas sa garantie pour l'incendie d'une cheminée dès lors qu'en l'espèce, l'origine du sinistre résulte d'une malfaçon de travaux de fumisterie et du fait d'avoir installé un conduit d'air chaud à proximité d'une poutre en bois.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2001-10-15;juritext000006938480 ?
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