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04/10/2001 | FRANCE | N°2000/00967

France | France, Cour d'appel de reims, 04 octobre 2001, 2000/00967


COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE - 2ème SECTION EM/ML ARRET N° 714 AFFAIRE N : 00/00967 AFFAIRE X... C/ Y... C/ une décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE MEZIERES le 11 Février 2000. ARRET DU 04 OCTOBRE 2001 APPELANTE Madame Marilyne X... 34 route de Saint Laurent 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2000/1722 du 21/06/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS) COMPARANT, concluant par la SCP SIX - GUILLAUME avoué à la Cour, et ayant pour conseil Me Charles-Henri CIAPPONI, avocat au barreau

de CHARLEVILLE MEZIERES, INTIME Monsieur Dominique Y... 4...

COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE - 2ème SECTION EM/ML ARRET N° 714 AFFAIRE N : 00/00967 AFFAIRE X... C/ Y... C/ une décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE MEZIERES le 11 Février 2000. ARRET DU 04 OCTOBRE 2001 APPELANTE Madame Marilyne X... 34 route de Saint Laurent 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2000/1722 du 21/06/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS) COMPARANT, concluant par la SCP SIX - GUILLAUME avoué à la Cour, et ayant pour conseil Me Charles-Henri CIAPPONI, avocat au barreau de CHARLEVILLE MEZIERES, INTIME Monsieur Dominique Y... 46 route de Saint Laurent 08000 CHARLEVILLE MEZIERES COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET, avoué à la Cour, et ayant pour conseil Me Marie Antoinette FROUSSART, avocat au barreau de CHARLEVILLE MEZIERES. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE PRESIDENT DE CHAMBRE: Madame MARZI Odile Z...:

Monsieur A... Eric Z...: Madame BOY Any-Claude GREFFIER B...: Madame Michèle C..., Greffier lors des débats et du prononcé. DEBATS A l'audience publique du 21 Juin 2001, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Octobre 2001, sans opposition de la part des conseils des parties et en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur A..., a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, ARRET Prononcé par Madame Odile MARZI, Président de Chambre, à l'audience publique du 04 Octobre 2001 et qui a signé la minute avec le Greffier. FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES 1- Dans le cadre d'un litige opposant Maryline X... et Dominique Y... à propos de la liquidation de leur régime matrimonial, et plus particulièrement à propos d'une demande d'attribution préférentielle d'un immeuble ayant dépendu de cette communauté, le Tribunal de Grande Instance de

CHARLEVILLE MEZIERES a, par jugement du 11 février 2000 - débouté Maryline X... de sa demande de licitation de l'immeuble indivis situé à CHARLEVILLE MEZIERES 34, route de Saint Laurent; - dit que cet immeuble serait attribué à - Dominique Y... pour une valeur de 650.000 F soit 99.091,86 euros; - renvoyé les parties devant le notaire liquidateur aux fins de procéder aux opérations définitives de compte, liquidation et partage ; - débouté Maryline X... de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; - condamné Maryline X... à payer à Dominique Y... la somme de 7.000 F ou 1.067,14 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. II est fait ici expresse référence aux motifs de ce jugement. 2- Maryline X... a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration du 13 avril 2000. Si elle approuve les premiers juges d'avoir rejeté la demande d'attribution préférentielle sur le fondement de l'article 832 du code civil, elle conteste leur décision en ce que cette attribution a été accordée sur le fondement de l'article 1475 du code civil. Elle estime que l'immeuble en cause est en effet une maison d'habitation qui ne constitue nullement une annexe de terrains qui seraient propres à son ex-mari, le bâtiment étant totalement indépendant avec ses propres dépendances et n'étant pas contigu avec d'autres bâtiments appartenant à Dominique Y.... Elle ajoute que le Tribunal ne pouvait, sans se contredire, prendre en considération l'entreprise horticole de ce dernier pour faire application de l'article 1475 et la refuser pour écarter l'article 832. Elle soutient, par ailleurs, que son ex-mari ne justifie pas des capacités financières suffisantes pour lui verser le montant correspondant à l'évaluation de l'immeuble. Elle considère que, dans ces conditions, il y a lieu de faire application de l'article 827 du code civil dès lors que le bien en cause n'est pas commodément

partageable et ne peut être légalement attribué. Elle réitère, dans ces conditions, sa demande de licitation sur la base d'une mise à prix de 600.000 F et sollicite, aux termes de ses écritures la somme de 10.000 F en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Dominique Y... approuve la décision du Tribunal qui lui a attribué préférentiellement l'ancien domicile conjugal sur le fondement de l'article 1475 du code civil. II considère cependant que cette attribution pouvait lui être accordée également sur le fondement de l'article 832 du code civil dans la mesure où il résidait toujours dans l'immeuble litigieux au moment de l'ordonnance de non-conciliation. II soutient par ailleurs que la maison constitue l'annexe de terrains lui appartenant en propre sur lesquels il exploite son activité horticole, et que les conditions d'application des articles 1476 alinéa 1 et 832 alinéas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 du code civil sont remplis. II fait en outre valoir qu'il a les capacités financières pour verser à son exépouse la somme qu'il propose de payer pour acquérir l'immeuble. II ajoute que l'immeuble est dans un état de délabrement et que la licitation suggérée à 600.000 F n'est pas la meilleure solution, cette offre risquant de ne pas intéresser les acheteurs éventuels. II estime ainsi faire une excellente proposition qui n'est refusée que dans l'intention de lui nuire. Aux termes de ses écritures, il sollicite la condamnation de Maryline X... à fui payer la somme de 12.000 F sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. L'instruction de l'affaire a été clôturée en cet état des prétentions et moyens des parties par une ordonnance du ter juin 2001. MOTIFS DE L'ARRET Sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur la question de savoir si les conditions requises respectivement par les articles 832 alinéas 3, 4 et 8 et 1476 alinéa 2 du code civil sont remplies, il convient de constater qu'en vertu du seul alinéa 7

de l'article 832, Dominique Y... est en droit d'obtenir l'attribution préférentielle de l'immeuble litigieux. II s'avère en effet que la condition d'habitation requise par cette disposition est satisfaite, celle-ci devant être appréciée au moment de la demande en divorce et non, comme l'a considéré à tort le Tribunal, à la date d'assignation en divorce. En l'espèce, il résulte de l'ordonnance de non-conciliation rendue le 26 janvier 1995 qu'à cette date, Dominique Y... résidait effectivement dans l'immeuble situé à CHARLEVILLE MEZIERES, 34, route de SAINT LAURENT, puisque cette décision lui a imparti d'établir sa résidence en un autre lieu dans le délai d'un mois. II était donc, de toute évidence, domicilié dans cet immeuble au moment où Maryline X... a introduit sa demande en divorce, le défaut postérieur d'occupation étant sans influence sur son droit à obtenir aujourd'hui l'attribution préférentielle, celui-ci résultant de l'empêchement qu'il a eu de résider dans l'habitation de par l'attribution à l'épouse de la jouissance du domicile conjugal décidée par le juge conciliateur. Il échet, par voie de conséquence, de confirmer le jugement entrepris par substitution de motifs, la valeur de l'immeuble retenue par le Tribunal étant conforme à celle retenue par le Tribunal étant conforme à celle retenue par le notaire chargé des opérations de compte, liquidation et partage et supérieure à celle estimée par Maryline X... dans le cadre de la demande en licitation, et la preuve d'un quelconque risque d'insolvabilité du bénéficiaire de l'attribution préférentielle n'étant pas établie. L'équité commande de condamner Maryline X... à payer à Dominique Y... la somme de 8.000 F en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Recevant en la forme l'appel de Maryline X..., Le déclare non fondé ; En conséquence, Confirme, par substitution de motifs, le jugement déféré

en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne Maryline X... à payer à Dominique Y... la somme de HUIT MILLE FRANCS (8.000 francs) ou MILLE DEUX CENT DIX NEUF EUROS ET CINQUANTE NEUF CENTIMES (1.219,59 euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Condamne Maryline X... aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés pour partie par le Comptable Direct du Trésor conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle, ceux d'appel seulement pouvant être recouvrés directement par la SCP DELVINCOURT-JACQUEMET, avoués à la Cour, dans les formes et conditions prévues à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Numéro d'arrêt : 2000/00967
Date de la décision : 04/10/2001

Analyses

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Partage - Attribution préférentielle - Local servant à l'habitation des époux - Conditions - Résidence du demandeur

Dans le cadre d'une procédure de liquidation et de partage d'une communauté consécutive au divorce, la condition requise par l'article 832, alinéa 7, du Code civil s'apprécie au moment de la demande en divorce et non à la date d'assignation en divorce. En l'espèce, sera fait droit à la demande du mari, d'attribution préférentielle d'un immeuble commun ayant servi à la résiden- ce de la famille, dès lors que le défaut postérieur d'occupation résultait de son empêchement de résider dans l'immeuble commun du fait de l'ordonnance de conciliation lui ayant imparti de changer de lieu de résidence dans un délai d'un mois, lieu d'habitation où il était domicilié lorsque sa femme a introduit la demande en divorce


Références :

Code civil, article 832, alinéa 7,

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2001-10-04;2000.00967 ?
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