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02/10/2001 | FRANCE | N°00/02193

France | France, Cour d'appel de reims, 02 octobre 2001, 00/02193


COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1ère SECTION

KN/VB ARRET N° 941 AFFAIRE N : 00/2226 joint au N : 00/02193 AFFAIRE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, SCP DARGENT ET MORANGE C/ X..., MERCIER C/ une décision rendue le 12 Septembre 2000 par le Tribunal de Commerce de Reims. ARRET DU 02 OCTOBRE 2001

APPELANT:

MINISTERE PUBLIC

Représenté par Monsieur Y..., Avocat Général,

APPELANTE ET INTIMES

SCP DARGENT ET MORANGE, Mandataire Liquidateur de la Société REMAFER. 34 rue des Moulins

51100 REIMS

COMPARANT, concluant par la SCP SIX - G

UILLAUME avoué à la Cour,

et ayant pour conseil la SCP ANTOINE- BENNEZON, avocats au barreau

de REIM...

COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1ère SECTION

KN/VB ARRET N° 941 AFFAIRE N : 00/2226 joint au N : 00/02193 AFFAIRE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, SCP DARGENT ET MORANGE C/ X..., MERCIER C/ une décision rendue le 12 Septembre 2000 par le Tribunal de Commerce de Reims. ARRET DU 02 OCTOBRE 2001

APPELANT:

MINISTERE PUBLIC

Représenté par Monsieur Y..., Avocat Général,

APPELANTE ET INTIMES

SCP DARGENT ET MORANGE, Mandataire Liquidateur de la Société REMAFER. 34 rue des Moulins

51100 REIMS

COMPARANT, concluant par la SCP SIX - GUILLAUME avoué à la Cour,

et ayant pour conseil la SCP ANTOINE- BENNEZON, avocats au barreau

de REIMS,

INTIMES :

Monsieur Pascal X...

116 Rue de Rennes

75006 PARIS.

COMPARANT,

concluant

par

la

SCP

THOMA-LE

RUNIGO-DELAVEAU-GAUDEAUX, avoué à la Cour, et ayant pour conseil

Me Francis ROGER, avocat au barreau de REIMS.

Maître Jean Luc MERCIER, pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la société REMAFER 4

Avenue de Flandre CROISE LAROCHE 59700 MARCQ EN BAROEUL

COMPARANT, concluant par la SCP SIX - GUILLAUME avoué à la Cour, COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Madame BELAVAL, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre Madame SIMON ROSSENTHAL, Conseiller Monsieur GODINOT, Conseiller GREFFIER Madame Isabelle Z..., Greffier en Chef lors des débats et Madame Maryline A..., Greffier lors du prononcé, DEBATS A l'audience publique du 04 Septembre 2001, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Octobre 2001, ARRET Prononcé par Madame BELAVAL, faisant fonction de Président de Chambre, à l'audience publique du 02 octobre 2001, conformément aux dispositions de l'article 452 du nouveau code de procédure civile, qui a signé la minute avec le Greffier, présent lors du prononcé. Par jugement en date du 23 septembre 1997, le tribunal de commerce de Reims a ouvert le redressement judiciaire de la société REMOISE DE MATERIEL FERROVIAIRE, dite RE MA FER, et désigné Maître MERCIER administrateur et Maître DARGENT représentant des créanciers. La date de cessation des paiements a été provisoirement fixée au 19 août 1997. Par jugement en date du 16 décembre 1997, le tribunal de commerce de Reims a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné Maître DARGENT liquidateur. Par jugement en date du 12 septembre 2000, le tribunal a débouté Maître DARGENT, ès qualités, de sa requête en report de la date de cessation des paiements. Le Ministère Public a relevé appel du jugement, ainsi que la SCP DARGENT MORANGE, venant en remplacement de Maître DARGENT, ès qualités. Cette dernière a intimé sur son appel Monsieur Pascal X.... Vu les conclusions de la SCP

DARGENT MORANGE, ès qualités, déposées le 26 octobre 2000 et le 1 er mars 2001. Vu les conclusions de Monsieur X..., agissant en qualité d'ancien président du conseil d'administration de la société RE MA FER déposées le 20 février 2001 et le 2 mars 2001. Vu les conclusiôns de Maître MERCIER en sa qualité de mandataire ad hoc de la société RE MA FER déposées le 17 juillet 2001. Vu les conclusions du Ministère Public en date du 5 mars 2001. SUR CE, Attendu que les deux appels ont donné lieu à l'enrôlement de deux dossiers qu'il convient de joindre dans le souci d'une bonne administration de la justice ; Attendu que la SCP DARGENT MORANGE, ès qualités, n'hésite pas à soulever l'irrecevabilité de "l'intervention" de Monsieur X..., alors qu'elle l'a intimé sur son appel et qu'il est, dès lors, non point intervenant, mais partie à l'instance ; qu'au surplus, il est partie à titre personnel et non en qualité de président du conseil d'administration, ainsi qu'il l'a précisé lui-même dans ses dernières conclusions ; que l'ambigu'té est définitivement levée dans la mesure où le mandataire ad hoc de la société RE MA FER est intervenu à la procédure; Attendu que, dans ses dernières écritures, la SCP DARGENT MORANGE ès qualités, s'en rapporte à l'appréciation de la cour sur le moyen tiré de la présence dans la formation de jugement du juge commissaire qu'elle avait soulevé dans ses premières écritures ; que la présence du juge commissaire au délibéré dans l'instance relative au report de la date de cessation des paiements n'est pas de nature, en tant que telle, à porter atteinte à l'impartialité du tribunal ; que le moyen, dont les conséquences juridiques n'étaient d'ailleurs pas tirées, puisque l'appelante concluait à la simple infirmation du jugement, doit être rejeté ; Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L 621-7 du code de commerce, la date de cessation des paiements peut être reportée une ou plusieurs fois sans pouvoir être antérieure de plus de 18 mois à la date du jugement d'ouverture ; que

la SCP DARGENT MORANGE ès qualités et le Ministère Public soutiennent que la cessation des paiements de la société RE MA FER était avérée dès le 30 septembre 1996 et en veulent pour preuve le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur B..., ordonné par jugement avant dire droit du 21 avril 1998, et déposé le 29 mai 2000 ; Attendu que les premiers juges ont débouté Maître DARGENT ès qualités, lequel avait conclu à l'instar du Ministère Public à la fixation de la date au 24 mars 1996, au motif qu'il résultait des pièces produites et notamment du rapport d'expertise que la société RE MA FER n'était pas en état de cessation des paiements comptables au 24 mars 1996 ; que les appelants font grief aux premiers juges de n'avoir pas recherché si l'état de cessation des paiements était survenu à une autre date que celle qu'ils avaient eux-mêmes proposée; Attendu que l'état de cessation des paiements est l'impossibilité de faire face à son passif exigible, c'est à dire échu, et exigé, avec son actif disponible ; qu'il se distingue d'une simple crise temporaire de trésorerie ; qu'il s'agit d'une notion juridique et pas seulement comptable ; Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise que dès la fin du mois de septembre 1996, la société RE MA FER ne disposait d'aucun actif disponible au sens comptable du terme ; qu'en effet, à cette date, l'encours client non mobilisé était devenu quasi nul, cependant que le solde bancaire restait peu important, de sorte que le solde utilisable passait en négatif ; Attendu, s'agissant du passif, que l'expert a noté qu'au cours de l'exercice 1996 / 1997 d'une durée de 15 mois, l'entreprise avait retardé au maximum ses paiements, puisque ses dettes fiscales et sociales étaient passées de 10 MF à 23,5 MF et les dettes fournisseurs de 10,4 MF à 26 MF; que, dès le mois d'avril 1996, la société RE MA FER n'a 3 plus réalisé le chiffre d'affaires nécessaire pour atteindre le seuil de rentabilité; qu'entre avril 1996 et mai 1997, à l'exception de juillet 1996, il

n'y a pas eu de commandes de matériels neufs de sorte que l'entreprise a enregistré des pertes de 2 à 3 MF par mois ; que de nombreux effets ont fait l'objet de demandes de prorogation ; que, cependant, il résulte de courriers de la banque RIVAUD, versés aux débats, que le service de caisse n'a pas été interrompu, puisque le découvert sur le compte ouvert dans ses livres a été toléré à titre exceptionnel ; que, menacée de l'arrêt des concours au mois de janvier 1997, la société RE MA FER a régularisé la situation le 5 février 1997 ; qu'elle a obtenu un prêt de 20 MF de la banque RIVAUD au mois de mai 1997 ; qu'il résulte d'un courrier de l'URSSAF en date du 21 janvier 1997 que les cotisations échues impayées ont fait l'objet d'un moratoire jusqu'au mois de juin 1997 ; que l'analyse du passif déclaré révèle que les créances les plus anciennes étaient exigibles au cours du dernier trimestre 1996, sans qu'aucun créancier n'ait cependant exigé le paiement ; qu'il est donc démontré que la société RE MA FER n'était pas dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible et exigé avec son actif disponible et que l'état de cessation des paiements a été évité, non seulement pendant l'année 1996 mais encore au cours du premier semestre 1997 ; Attendu en conséquence que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la société RE MA FER n'était pas en état de cessation des paiements comptables au 24 mars 1996 ; que la cour ajoute que l'état de cessation des paiements, dont la preuve incombe aux appelants, n'est pas davantage caractérisé, au sens des dispositions de l'article L 621-1 du code de commerce, et de la jurisprudence de la cour de cassation, au 30 septembre 1996, ni même à une quelconque date antérieure au 19 août 1997 ; que, par ces motifs s'ajoutant à ceux des premiers juges, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ; que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS La cour

statuant publiquement et contradictoirement d'appel ; Ordonne la jonction des dossiers portant les numéros 2193/00 et 2226/00 ; Déclare recevables les appels de la SCP DARGENT MORANGE ès qualités et du Ministère Public ; Constate que Monsieur X... est partie intimée à l'instance LE PRESIDENT 4 Constate que Maître MERCIER en qualité de mandataire ad hoc de la société Rémoise de Matériel Ferroviaire a constitué avoué et conclu ; Déclare recevables les appels de la SCP DARDENT MORANGE ès qualités et du Ministère Public ; Confirme, par motifs propres et adoptés, le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de liquidation judiciaire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Numéro d'arrêt : 00/02193
Date de la décision : 02/10/2001

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Ouverture - Cas - Cessation des paiements - Impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible - Absence d'actif disponible - Passif exigible

L'état de cessation des paiements se caractérise par l'impossibilité de faire face à son passif exigible, échu et exigé, avec son actif disposnible, et se di- stingue donc d'une simple crise temporaire de trésorerie. Dès lors que l'analyse du passif d'une société commerciale révèle que ses dettes les plus anciennes, pourtant exigibles, n'avaient pas été exigées par les créanciers, il en résulte que la société débitrice n'était pas en état de cessation de paiements à la date initiale d'exigibilité des créances, mais seulement à la date à laquelle elle n'a pas pu faire face à son passif, exigible et exigé, avec son actif disponible


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2001-10-02;00.02193 ?
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