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29/09/2001 | FRANCE | N°00/01765

France | France, Cour d'appel de reims, 29 septembre 2001, 00/01765


COUR D'APPEL DE REIMS AUDIENCE SOLENNELLE DM ARRÊT N° 45 AFFAIRE N :

00/01765 AFFAIRE X... Y... C/ S.A. FIMACO VOSGES C/une décision rendue, le 21 février 1996, par le Conseil des Prud'hommes de NANCY ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE PARTIES EN CAUSE Monsieur L TT Y... 23 rue du Fourneau 55290 MORLEY COMPARANT, concluant et plaidant par Maître Bernard THIBAUT de la SCP B. THIBAUT - P. SOUCHAL, avocats au Barreau de NANCY Demandeur en première instance Appelant, devant la Cour d'appel de NANCY, d'un jugement rendu, le 21 février 1996, par le Conseil des Prud'hommes de NANCY Demandeur devant

la Cour d'appel de REIMS, Cour de renvoi La S.A. FIMACO VOSG...

COUR D'APPEL DE REIMS AUDIENCE SOLENNELLE DM ARRÊT N° 45 AFFAIRE N :

00/01765 AFFAIRE X... Y... C/ S.A. FIMACO VOSGES C/une décision rendue, le 21 février 1996, par le Conseil des Prud'hommes de NANCY ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE PARTIES EN CAUSE Monsieur L TT Y... 23 rue du Fourneau 55290 MORLEY COMPARANT, concluant et plaidant par Maître Bernard THIBAUT de la SCP B. THIBAUT - P. SOUCHAL, avocats au Barreau de NANCY Demandeur en première instance Appelant, devant la Cour d'appel de NANCY, d'un jugement rendu, le 21 février 1996, par le Conseil des Prud'hommes de NANCY Demandeur devant la Cour d'appel de REIMS, Cour de renvoi La S.A. FIMACO VOSGES 199 rue Ernest Charlier 88100 SAINTE MARGUERITE COMPARANT, concluant et plaidant par Maître Anne-Lise BLOCH de la SCP A.L. BLOCH - L. MOITRY, avocats au Barreau de NANCY Défenderesse en première instance Intimée sur ledit appel Défenderesse devant la Cour d'appel de REIMS, Cour de renvoi DÉBATS: A l'audience publique du 29 mai 2001, où (affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2001, COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ PREMIER PRÉSIDENT: Monsieur Bernard DAESCHLER PRÉSIDENT DE Z...: Monsieur Daniel MARZI A... : Monsieur Bertrand B..., Monsieur Bruno C..., Madame Sylvie MESLIN D... : Madame Isabelle TORRS, greffier en chef, lors des débats et Madame Frédérique E..., adjoint administratif faisant fonction de greffier, lors du prononcé du délibéré. ARRÊT Contradictoire, prononcé publiquement, en audience solennelle sur renvoi de cassation, le 25 septembre 2001, par Monsieur le Premier Président qui a signé la minute avec le Y... X... a été embauché sans détermination de durée en qualité de V.R.P. multicartes par contrat du 30 novembre 1989 prenant effet au 1 ° janvier 1990, par la S.A. FIMACO, occupant habituellement plus de dix salariés. Après plusieurs avenants, les parties ont signé le 18 juillet 1990, un nouveau contrat de travail devant prendre effet le 1 ° janvier 1991 aux

termes duquel le salarié devenait Directeur commercial de la société tout en conservant son statut de V.R.P. multicartes et en restant rémunéré à la commission. En conflit avec son employeur tout au long de l'année 1991, Y... X... lui a adressé le 3 février 1992 un courrier faisant état de multiples griefs qui, selon lui, rendaient impossible la poursuite du contrat de travail et entraînaient sa rupture aux torts de la société. Celle-ci a pris acte de cette rupture qualifiée de démission par lettre du 18 février 1992. Le 7 mai 1992, Monsieur X... a saisi le juridiction prud'homale pour faire condamner son ex-employeur à lui payer des dommagesintérêts pour rupture abusive, l'indemnité de clientèle, un rappel de commission et de congés-payés, une allocation au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par jugement avant dire droit du 29 mars 1994, le Conseil de Prud'hommes de NANCY a ordonné une expertise afin de vérifier et déterminer les droits à commission du salarié. Après dépôt du rapport d'expertise, le Conseil de Prud'hommes a rendu le 21 février 1996 un second jugement déboutant Y... LU"R de la quasi-intégralité de ses prétentions ainsi que la Société de sa demande reconventionnelle en paiement d'un trop-perçu de frais de secrétariat. Les dépens ont été mis à la charge de la Société FIMACO, condamnée à verser au salarié une somme de 2.500 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Sur appel du salarié, la Cour d'Appel de NANCY a, par arrêt du 21 octobre 1997 - confirmé le jugement déféré, à l'exception du rejet de la demande reconventionnelle et de la condamnation aux dépens et à l'indemnité de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et, statuant à nouveau, de ces chefs, - condamné Monsieur X... à rembourser à la S.A. FIMACO la somme de 9.000 F versée à tort au premier trimestre 1991, - condamné le demandeur aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, - dit n'y avoir lieu à application de l'article

700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Sur le pourvoi formé par Y... X..., la Cour de Cassation a, par arrêt rendu le 22 mars 2000, sous le visa de l'article L.122-4 du Code du Travail: *. cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur X... en indemnités de rupture et en dommagesintérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 21 octobre 1997, entre les parties, par la Cour d'Appel de NANCY et remis, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la Cour d'Appel de REIMS. Devant la Cour de céans, l'appelant a déposé et développé oralement ses conclusions datées du 22 mai 2000 aux termes desquelles, il demande à la Cour de ". voir dire et juger que la rupture des relations contractuelles ayant existé entre Monsieur X... et la S.A. FIMACO est intervenue aux torts et griefs de l'employeur, . en conséquence . voir condamner la S.A. FIMACO VOSGES à en réparer les conséquences dommageables en allouant à Monsieur X... - un an de préavis, soit 998.918 F - une indemnité de clientèle, soit 250.000 F - des dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle ni sérieuse de son contrat de travail à hauteur de 200.000 F - des congés payés sur le préavis à hauteur de 99.899 F lesdites sommes avec intérêts du jour de la demande, soit le 7 mai 1992, . voir allouer à Monsieur F... au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile une somme de 20.000 F, . voir condamner la S.A. FIMACO VOSGES en tous les dépens". Pour sa part, la Société intimée a repris oralement ses conclusions datées du 22 mai 2001, selon lesquelles elle prie la Cour de "- débouter Monsieur X... de ses demandes, fins et conclusions tendant à voir dire et juger que la rupture des relations contractuelles ayant existé entre lui et la S.A. FIMACO VOSGES est intervenue aux torts et griefs de l'employeur, - de fait -4 - débouter Monsieur X... de sa demande s'agissant de .

l'indemnité compensatrice de préavis, . de congés-payés sur le préavis, . de dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle ni sérieuse, - condamner Monsieur X... à payer à la S.A. FIMACO VOSGES une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 198.918 F, - déclarer irrecevable la demande de Monsieur X... s'agissant de l'indemnité de clientèle, - débouter Monsieur X... de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et des dépens, - condamner Monsieur F... au paiement d'une somme de 20.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens". SUR CE. LA COUR, Attendu qu'à l'audience, le Conseil de Y... X... a renoncé à solliciter le paiement de l'indemnité de clientèle évoquée dans ses écritures, une telle demande se heurtant à l'autorité de chose jugée conférée de ce chef à l'arrêt de la Cour d'Appel de NANCY, par la sentence de la Cour suprême ,* Attendu sur la rupture, qu'il ressort à l'évidence des multiples courriers échangés tout au long de l'année 1991 entre Y... X... et le Président Directeur Général de la Société que la relation contractuelle entre le patron et le salarié s'était considérablement dégradée, le second reprochant au premier une politique commerciale confuse, une augmentation injustifiée de certains prix ou tarifs entraînant le mécontentement de plusieurs clients importants, l'absence d'envoi en temps utiles de factures, bordereaux de livraison et statistiques, la concurrence enfin que lui aurait livrée son propre employeur sur le secteur qui lui avait été concédé de même que la démission de représentants sous ses ordres entraînant la baisse de ses commissions, tandis que de son côté la Société FIMACO réfutant les accusations portées contre elle, faisait grief à Y... X... de se désolidariser de sa politique commerciale, de négliger ses taches et d'être injoignable, d'omettre de lui rendre compte régulièrement de son activité par l'envoi des rapports

hebdomadaires de visite de la clientèle, de prospecter enfin hors de son secteur et notamment en BELGIQUE, sans pour autant tenir ses objectifs; Attendu que c'est dans ces conditions conflictuelles que Y... X..., par un courrier recommandé du 3 février 1992, rappelant les manquements de son employeur à ses obligations contractuelles, lui a notifié la rupture du contrat à ses torts ; Attendu que la démission suppose une volonté claire et non équivoque du salarié de mettre fin à son contrat de travail ; que tel n'est pas ici le cas, ou Y... X..., évoquant les modifications selon lui substantielles, apportées à son contrat de travail par l'employeur depuis plusieurs mois, qui le mettaient dans l'impossibilité de poursuivre normalement ses taches, importe formellement à la Société la responsabilité de la rupture; Attendu que devant la Cour de renvoi, la Société FIMACO réplique désormais à titre principal que la rupture doit s'analyser en un licenciement pour abandon de fonctions sans motif, grief selon elle énoncé par l'employeur dans une lettre du 19 mars 1992, lesquelles pouvant tenir lieu de lettre de licenciement; Mais attendu tout d'abord que l'employeur ne peut à son gré, choisir entre deux date et deux lettres de licenciement; Attendu ensuite que les deux lettres dites de licenciement des 19 mars et 14 avril 1992 adressées à Monsieur X... se bornent à lui rappeler que, démissionnaire, il est débiteur d'une obligation de préavis qu'il est mis en demeure d'exécuter, sans énoncer le motif allégué d'abandon de poste ou de fonctions Attendu enfin et surtout que ces deux prétendues lettres de licenciement sont radicalement inopérantes dès lors qu'à leur date d'envoi, la rupture du contrat de travail était déjà consommée depuis plusieurs semaines puisque la Société avait pris acte de la démission de Y... X... par un courrier du 18 février 1992 l'invitant à effectuer son préavis, sans énonciation du moindre motif de licenciement; Attendu encore qu'à titre subsidiaire, la société,

nonobstant l'analyse de la Cour Suprême, persiste à soutenir qu'à tout le moins, Monsieur X... pourrait être considéré comme démissionnaire sinon par l'effet de sa lettre du 3 février 1992, dont il vient d'être dit qu'elle ne manifestait pas une volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner, du moins pour l'abandon de fonction et le silence du salarié après son courrier du 3 février; Mais attendu que le salarié qui imputait la rupture de son contrat aux manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles n'était plus tenu d'en poursuivre l'exécution ; qu'il appartenait dès lors à la Société qui contestait les manquements allégués par Y... X... et constatait son absence prolongée de mettre en oeuvre, dans les formes légales, une procédure de licenciement afin de sanctionner ses agissements par un licenciement pour faute ou pour cause réelle et sérieuse; -6 Attendu dans ces conditions, qu'infirmant la sentence prud'homale, la Cour décide que la rupture du contrat de travail de Y... X... doit s'analyser, non pas en une démission mais en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et intervenu sans respect de la procédure de licenciement; Qu'il échet en conséquence de faire droit à la demande de dommages et intérêts; Attendu que Y... X..., pas tout à fait âgé de 50 ans lors de la rupture de son contrat de travail, avait une ancienneté à peine supérieure à deux années, dans l'entreprise; Que le préjudice subi du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse sera suffisamment réparé par l'octroi d'une somme de 100.000 F représentant un peu plus de six mois de salaire ; qu'en effet, Monsieur X... ne verse aux débats aucun document ni ne fournit aucune explication sur sa situation juste après le licenciement ou sur les difficultés professionnelles ou financières qu'il a pu rencontrer qui permettraient d'apprécier l'étendue réelle de son préjudice et d'aller bien au delà de ('indemnité prévue par l'article L.122-14-4 du Code du Travail;

Attendu que, licencié sans cause réelle et sérieuse, le salarié devait respecter un délai-congé dont (employeur ne l'a pas dispensé ; que bien au contraire, la société l'a, à trois reprises, dans ses courriers des 18 février, 19 mars et 14 avril 1992, mis en demeure d'exécuter ce préavis; Que, Monsieur X... qui n'allègue pas qu'il était dans l'impossibilité d'exécuter son préavis dans les conditions initiales du contrat de travail, sera en conséquence condamné à verser à son employeur une indemnité compensatrice de ce préavis non exécuté et sera logiquement débouté de sa demande en paiement de la somme de 198.918 F ainsi que celle de 19.891 F au titre des congés-payés ; Attendu que la Société réclame de ce chef une somme de 198.918 F représentant une année de salaires, conformément aux dispositions du contrat de travail signé par les parties le 18 juillet 1990, qui stipulait qu'à la cessation du contrat, à l'initiative de l'un ou l'autre des co-contractants, sauf faute grave ou force majeure, un préavis d'une année devait être observé; Attendu cependant que la durée d'un tel préavis qui va bien au delà des dispositions légales et de l'accord conventionnel régissant le statut du V.R.P. apparaît excessive car elle aboutit en fait à mettre en échec le droit des co-contractants à rompre 7 unilatéralement le contrat à durée indéterminée ; que par ailleurs l'employeur pas plus que le salarié ne justifient d'un intérêt particulier ou spécifique à leur relation contractuelle qui puisse légitimer cette protection exceptionnelle, qui représente une pénalité susceptible d'être réduire par le Juge ; que dans ces conditions le délai-congé sera plus justement ramené à la durée de 3 mois prévue par la convention collective; Que Y... X... sera en conséquence condamné à verser à la Société FIMACO une somme de 49.729,50 F ; Attendu que s'agissant d'un litige ou aucun des plaideurs ne triomphe dans toutes ses prétentions, il importe de partager entre eux par moitié les dépens

sans que l'équité commande de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, Vu l'arrêt de la Cour de Cassation du 22 mars 2000, Infirme dans les lirriites de la cassation le jugement du Conseil de Prud'hommes de NANCY du 21 février 1996 ; Statuant à nouveau, Dit que Y... X... a été licencié sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la Société F1MAC0 VOSGES à payer à Y... X... la somme de CENT MILLE FRANCS (100.000 F) - soit QUINZE MILLE DEUX CENT QUARANTE-QUATRE SUROS et QUATRE-VINGT DIX CENTIMES (15.244,90 SUROS) à titre de dommages et intérêts, précise que cette somme portera intérêts de droit à compter du présent arrêt; Condamne Y... X... à payer à la Société FIMACO VOSGES la somme de QUARANTE-NEUF MILLE SEPT CENT VINGT-NEUF FRANCS et CINQUANTE CENTIMES (49.729,50 F) - soit SEPT MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGT UN SUROS et VINGT ET UN CENTIMES (7.581,21 SUROS) - à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2001 date de la demande en justice; Vu l'article L.122-14-4 alinéa 2 du Code du Travail, Ordonne à la Société F1MAC0 VOSGES de rembourser aux organismes sociaux concernés les allocations-chômage éventuellement servies au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse, et ce dans la limite de QUATRE MOIS d'allocationschômage; Dit qu'une expédition du présent arrêt sera adressé à l'ASSEDIC de LORRAINE à NANCY, par les soins du secrétariatgreffe de la Z... Sociale; Partage les éventuels dépens qui seront supportés par moitié par chacun des plaideurs, sans application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE D..., LE PREMIER PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Numéro d'arrêt : 00/01765
Date de la décision : 29/09/2001

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Démission du salarié

La démission supposant par principe, une volonté claire et non équivoque du salarié de mettre fin à son contrat de travail, ne peut s'analyser comme telle, la notification par le salarié de la rupture du contrat de travail qu'il impute à l'employeu, pas plus que l'abandon de ses fonctions postérieurement à son son courrier dans la mesure où ce salarié, dès lors qu'il imputait la rupture de son contrat à l'employeur, n'était pas tenu d'en poursuivre l'exécution


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2001-09-29;00.01765 ?
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