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27/09/2001 | FRANCE | N°JURITEXT000006938105

France | France, Cour d'appel de reims, 27 septembre 2001, JURITEXT000006938105


COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE 2ème SECTION JC/ML

ARRET N° : 696 AFFAIRE N : 01/00699 AFFAIRE X..., Y... C/ une décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de TROYES le 08 Février 2001

ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2001

APPELANTS

Monsieur Hafid Ben AIi X...

10 rue Paul Cléret

10440 LA RIVIERE DE CORPS

Madame Z... X... née Y...

10 rue Paul Cléret

10440 LA RIVIERE DE CORPS

COMPARANT, concluant par la SCP SIX - GUILLAUME avoué à la

Cour, et ayant pour conseil Me Isabelle DOMONT-JOURDAIN, av

ocat

au barreau de TROYES,

EN PRESENCE DU MINISTERE PUBLIC

représenté par Monsieur le Substitut Général SARCELET

COMPOSI...

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE 2ème SECTION JC/ML

ARRET N° : 696 AFFAIRE N : 01/00699 AFFAIRE X..., Y... C/ une décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de TROYES le 08 Février 2001

ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2001

APPELANTS

Monsieur Hafid Ben AIi X...

10 rue Paul Cléret

10440 LA RIVIERE DE CORPS

Madame Z... X... née Y...

10 rue Paul Cléret

10440 LA RIVIERE DE CORPS

COMPARANT, concluant par la SCP SIX - GUILLAUME avoué à la

Cour, et ayant pour conseil Me Isabelle DOMONT-JOURDAIN, avocat

au barreau de TROYES,

EN PRESENCE DU MINISTERE PUBLIC

représenté par Monsieur le Substitut Général SARCELET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU

DELIBERE

PRESIDENT DE CHAMBRE :Madame MARZI Z...

CONSEILLER: Madame CLABAUT A...

CONSEILLER: Monsieur NGUYEN B...

GREFFIER D'AUDIENCE

Madame Michèle C..., Greffier lors des débats et du

prononcé.

-' MINISTERE PUBLIC Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. DEBATS En chambre du Conseil du 14 Juin 2001, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Septembre 2001, ARRET : Prononcé par Madame Z... MARZI, Président de Chambre, à l'audience publique du 27 Septembre 2001 et qui a signé la minute avec le Greffier, 1 Statuant sur l'appel, relevé le 19 février 2001 par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à Monsieur le Greffier en chef du Tribunal de Grande Instance de TROYES, du jugement rendu en matière gracieuse le 8 février 2001 par la Chambre du Conseil du Tribunal de Grande Instance de TROYES, déboutant les époux X... de leur demande d'adoption plénière de l'enfant Anissa. Cette décision leur avait été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 février 2001. - LES FAITS - LA PROCEDURE Suivant requête parvenue au greffe du Tribunal de Grande Instance de TROYES le 24 octobre 2000, Hafid X... et Z... Y... épouse X... ont sollicité l'édoption plénière de l'enfant Anissa née le 12 juillet 1999 à ANNABA (Algérie) de père et de mère inconnus . Ils exposent que l'enfant leur a été confiée par la Directrice des Affaires sociales de la Wilaya de Annaba à compter du 10 janvier 2000, et que par acte notarié de KAFALA en date du 12 janvier 2000, ils se sont vu attribuer le recueil légal de celuici, dont l'acte de naissance a été rectifié par décision du tribunal d'Annaba en date du 11 mars 2000 pour dire qu'elle porterait désormais le nom patronyme d'AYED au lieu de FOUAD. Monsieur le Procureur de la République de TROYES s'était opposé à cette demande au motif que l'adoption plénière était prohibée en droit algérien, droit du pays d'origine de l'enfant. C'est dans ces conditions qu'a été rendu le jugement déféré. x. - DEMANDES DES PARTIES Par conclusions déposées le 8 juin 2001, les époux X... contestent l'analyse faite par les premiers juges, qui a consisté à dire que la

directrice des affaires sociales de la Wilaya d'annaba n'avait pas qualité pour consentir à l'adoption d'Anissa et qu'au surplus les termes du consentement mentionné dans le document confiant l'enfant aux époux X... n'engendrait pas rupture complète et irrévocable des liens entre celle-ci et son pays d'origine et n'était donc pas compatible avec les dispositions régissant l'adoption plénière en France S'ils admettent l'interprétation jurisprudentielle qui a été faite des dispositions des articles 311-14 et 311-18 du Code Civil , qui appliquent aux conditions du consentement à l'adoption et à la représentation de l'enfant étranger la loi de son pays d'origine, c'est à dire en l'espèce la lol algérienne, qui ne reconnait pas l'adoption plénière, ils considèrent établi que l'enfant , née de parents inconnus et abandonnée par sa mère à sa naissance avait été confiée à la Direction des Affaires Sociales d'Annaba et que par conséquent sa directrice avait qualité pour consentir à son adoption ; Qu'ils tirent en outre argument des termes d'une lettre que leur a adressée le Directeur de l'Action Sociale d'Annaba le 17 avril 2000 pour soutenir que les autorités algériennes ont entendu consentir à l'adoption d'Anissa avec tous les effets attachés par la loi française à l'adoption plénière. Ils demandent donc à la Cour d'infirmer le jugement déféré et de prononcer l'adoption plénière par eux de l'enfant Anissa X... et d'ordonner la transcription du dispositif de l'arrêt sur les registres d'Etat Civil de NANTES . Par conclusions du 7 juin 2001, Monsieur le Procureur Général a conclu à la confirmation du jugement entrepris au motif que la directrice des affaires sociales de la Wilaya d'annaba n'avait pas pouvoir pour consentir à l'adoption plénière sollicitée, et que l'acte de Kafala produit ne consentait qu'au recueil légal de l'enfant qui ne saurait revêtir les caractères complet et irrevocable de la rupture de liens de celle-ci avec les autorités de tutelle de son pays d'origine. Les

parties et leurs conseils ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 14 juin 2001 fixée par ordonnance du Président de la 2ème section de la Chambre Civile de la Cour de céans en date du en date du 29 mars 2001. - SUR CE Attendu qu'il est constant que la loi du 6 février 2001 , relative à l'adoption internationale, et qui interdit, notamment dans son alinéa 2 de l'article 370-3 du Code Civil de prononcer l'adoption d'un mineur si sa loi personnelle prohibe cette institution, ne s'applique pas aux procédures en cours à la date de son entrée en vigueur, ce qui est le cas de la présente espèce; Attendu néanmoins que les principes dégagés par la jurisprudence antérieure à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi doivent continuer à s'appliquer; Qu'il s'en déduisait notamment que si les conditions et les effets de l'adoption sont régis par la loi nationale des adoptants (la loi française, en l'espèce, pusque les époux X... sont français) la loi de l'adopté doit déterminer les conditions du consentement ou de sa représentation ; que concernant les enfants dont la loi personnelle ne connait pas ou prohibe l'adoption, il faut que leur représentant ait donné son consentement en pleine connaissance des effets attachés par la loi française à l'adoption en forme plénière ; Attendu que la loi algérienne, loi de l'enfant mineur dont l'adoption est demandée, doit déterminer les conditions du consentement donné à son adoption par son représentant; , Que la Kafala prononcée à son sujet le 12 janvier 2000 ne s'oppose certes pas à une adoption simple et que l'autorité administrative qui avait qualité pour donner son consentement, c'est à dire la directrice des affaires sociales de la Wilaya d'Annaba pouvait donc valablement y consentir, Attendu qu'elle ne pouvait toutefois pas consentir valablement à une adoption plénière et en particulier au caractère complet et irrévocable de la rupture des liens entre le mineur et les autorités de tutelle de son

pays d'origine, que dès lors , l'attestation administrative délivrée le 17 avril 2001 par le Directeur de l'Action sociale de la Wilaya d'Annaba (pièce 7) indiquant que le consentement à l'adoption avait été donné "pour valoir ce que de droit notamment en vue de l'adoption plénière conformément à la réglementation française" est dépourvu d'effet, puisqu'elle a été faite par une autorité qui n'en avait pas le pouvoir, l'adoption plénière restant prohibée par la loi algérienne qui s'impose à Anissa ; Attendu que le jugement déféré, qui a donc débouté les époux X... de leur demande d'adoption plénière de l'enfant Anissa , doit être confirmé ; Attendu que les époux X... seront condamnés aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, en matière gracieuse, après débats en Chambre du Conseil ; Déclare les époux X... recevables mais mal fondés en leur appel; Les en déboute; Confirme le jugement entrepris; Les condamne aux dépens d'appel. LE GREFFIER

LE PRESIDENT i


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006938105
Date de la décision : 27/09/2001

Analyses

FILIATION - Filiation adoptive - Adoption plénière - Conditions - Consentement - Enfant étranger - Consentement donné dans les termes de la loi étrangère - Loi étrangère ignorant l'adoption plénière - /

La loi du 6 février 2001 relative à l'adoption internationale, applicable aux procédures en cours lors de son entrée en vigueur, interdit expressément de prononcer l'adoption plénière d'un mineur si celle-ci est prohibée par la loi natio- nale. Il se déduit des principes posés par la jurisprudence antérieure que la loi de l'adopté détermine les conditions de relations au consentement, de sorte que lorsque cette loi prohibe l'adoption plénière, le consentement doit être don- né en pleine connaissance de cause des effets attachés par la loi française à cette institution


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2001-09-27;juritext000006938105 ?
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