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20/09/2001 | FRANCE | N°00/00275

France | France, Cour d'appel de reims, 20 septembre 2001, 00/00275


COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE 2ème SECTION ARRET N° AFFAIRE N : 00/00275 AFFAIRE : X... C/ Y... C/ une décision rendue par le Tribunal d'Instance de RETHEL le 04 Janvier 2000 ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2001 APPELANTE : Madame Véronique X... veuve Z... A... du Pont Roc 08300 HAUTEVILLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 00/715 du 19/04/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS)

COMPARANT, concluant par la SCP SIX - GUILLAUME avoué à la Cour, et ayant pour conseil Me Philippe MARAGE, avocat au barreau de CHARLEVILLE MEZIERES,
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Monsieur Bruno Y...

38 rue de Segonzac

80160 CONTY

COMP...

COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE 2ème SECTION ARRET N° AFFAIRE N : 00/00275 AFFAIRE : X... C/ Y... C/ une décision rendue par le Tribunal d'Instance de RETHEL le 04 Janvier 2000 ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2001 APPELANTE : Madame Véronique X... veuve Z... A... du Pont Roc 08300 HAUTEVILLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 00/715 du 19/04/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS)

COMPARANT, concluant par la SCP SIX - GUILLAUME avoué à la Cour, et ayant pour conseil Me Philippe MARAGE, avocat au barreau de CHARLEVILLE MEZIERES,

INTIME :

Monsieur Bruno Y...

38 rue de Segonzac

80160 CONTY

COMPARANT, concluant par la SCP THOMA-LE RUNIGO-DELAVEAU-GAUDEAUX, avoué à la Cour, et ayant pour conseil Me Bertrand ROUILLE, avocat au barreau de CHARLEVILLE MEZIERES.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

PRESIDENT DE CHAMBRE : Madame MARZI B...

CONSEILLER : Monsieur NGUYEN C...

CONSEILLER : Monsieur D... E...

GREFFIER D'AUDIENCE :

Madame Michèle F..., Greffier lors des

débats et du prononcé.

DEBATS :

A l'audience publique du 07 Juin 2001, où l'affaire a été

mise en délibéré au 20 Septembre 2001, sans

opposition de la part des conseils des parties et en

application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de

Procédure Civile, Monsieur D..., a entendu l

es conseils des parties en leurs conclusions et

explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la

Cour dans son délibéré,

ARRET :

Prononcé par Madame B... MARZI, Président de Chambre, à l'audience publique du 20 Septembre 2001 et qui a signé la minute avec le Greffier.

FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES

1- Saisi par voie d'assignation délivrée à la requête de Bruno Y... qui sollicitait :

- la résiliation du bail d'habitation le liant à Véronique X... veuve Z... et l'expulsion de celle-ci ainsi que de tous occupants de son chef ;

- la condamnation de Véronique X... à lui payer les sommes de 23.043,99 F au titre des loyers échus non payés et de 5.000 F sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

le Tribunal d'Instance de RETHEL a, par jugement du 4 janvier 2000 :

- déclaré recevable la demande d'expulsion ;

- rejeté la demande de nullité du commandement visant la clause résolutoire ;

- constaté l'absence de novation ;

- constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties intervenue le 9 septembre 1998 ;

- ordonné l'expulsion de Véronique X... et de tous occupants de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique, à

défaut de libération volontaire dans les deux mois suivant le commandement de quitter les lieux ;

- condamné Véronique X... à payer à Bruno Y... la somme de 17.963,08 F avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 1998 au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 1er mars 1999

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Il est fait ici expresse référence aux motifs de ce jugement.

2- Véronique X... a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration du 1er février 2000.

Elle expose en premier lieu que la demande d'expulsion formée par Bruno Y... est irrecevable dès lors que l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée par l'huissier instrumentaire au Sous-Préfet des Ardennes, lequel n'est pas le représentant de l'Etat au sens de l'article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989, le représentant visé par ce texte étant bien évidemment le Préfet.

Elle soutient, par ailleurs, que le commandement de payer visant la clause résolutoire est manifestement nul pour s'être contenté de ne reproduire que l'alinéa 1er de l'article 24 susvisé en omettant l'alinéa 2 et en modifiant l'alinéa 3, et pour n'avoir pas reproduit l'adresse du Fonds de Solidarité pour le Logement mentionné à l'alinéa 6.

Elle ajoute que Bruno Y..., en ayant fait délivrer après le commandement de payer, un congé pour vendre l'immeuble, a renoncé lui-même à l'acquisition de la clause résolutoire, de sorte que le contrat n'a pu être résolu à la date d'échéance du commandement de payer et qu'il y a eu novation.

Elle conclut donc à l'infirmation du jugement entrepris et au débouté

des demandes formées à son encontre. A titre subsidiaire, pour le cas où la Cour confirmerait la décision, elle sollicite les plus larges délais de paiement pour s'acquitter des sommes qui lui seront réclamées.

Aux termes de ses écritures, elle sollicite la condamnation de Bruno Y... à lui payer la somme de 5.000 F sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Bruno Y... réplique, en premier lieu, que le Sous-Préfet est aussi un représentant de l'Etat même si son autorité est limitée à l'Arrondissement, en deuxième lieu, que les textes légaux concernant les procédures de résiliation des baux n'exigent nullement la reproduction des articles visés par Véronique X..., ceux-ci étant relatifs à la mesure d'expulsion elle-même et non à la résolution du contrat. Il ajoute que si la non-reproduction ou la reproduction inexacte des alinéas 2 à 4 de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 constitue une irrégularité, celle-ci n'est cause de nullité que si elle produit un grief, lequel en l'espèce n'est pas prouvé.

En troisième lieu, il fait valoir qu'à l'expiration du délai de deux mois ayant suivi la délivrance du commandement de payer, le bail s'est trouvé automatiquement résilié et que le congé pour vendre intervenu après cette résiliation n'a pu opérer novation d'un contrat qui n'existait plus.

Il s'oppose enfin aux délais de paiement sollicités, Véronique X... n'étant pas, selon lui, de bonne foi et ayant déjà amplement bénéficié de délais pour apurer sa dette ancienne.

Aux termes de ses écritures, il sollicite la condamnation de celle-ci à lui payer une somme de 5.000 F sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

L'instruction de l'affaire a été clôturée en cet état des prétentions et moyens des parties par ordonnance du 1 juin 2001. MOTIFS DE

L'ARRET

En vertu des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la demande du bailleur est irrecevable si l'assignation aux fins de constat de résiliation n'a pas été notifiée par l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins deux mois avant l'audience, afin qu'il saisisse, en tant que de besoin, les organismes dont relèvent les aides au logement, le Fonds de Solidarité pour le Logement ou les services sociaux compétents.

En l'espèce Bruno Y... indique et justifie que son huissier instrumentaire a notifié l'assignation aux fins de constat de résiliation de bail délivré le 15 mars 1999 à Madame le Sous-Préfet de RETHEL par lettre recommandée avec avis de réception datée du même jour.

Aux termes des décrets du 10 mai 1982 (D n° 82-389 pour le département, D n° 82-390 pour la région), le représentant de l'Etat est le préfet. Il est le seul à détenir cette qualité, le sous-préfet n'étant que le délégué du préfet en vertu

des dispositions du décret n° 95-486 du 27 avril 1995 et ne bénéficiant au surplus que d'une délégation de signature et non de pouvoir ainsi que le prévoient les deux premiers décrets précités.

Le Titre Ier de la loi du 6 juillet 1989 étant d'ordre public et donc d'interprétation stricte, il ne pouvait être jugé que l'huissier instrumentaire avait satisfait aux prescriptions de l'article 24 alinéa 2 de cette loi, lequel ne prévoit pas que la lettre recommandée devant être adressée au représentant de l'Etat dans le département puisse être adressée également, à défaut ou au choix, à son délégué.

Il s'ensuit que le jugement entrepris sera infirmé, que les demandes

contenues dans l'assignation introductive d'instance seront déclarées irrecevables et que Bruno Y... en sera débouté.

L'équité ne commande pas de faire droit à la demande formée en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Véronique X... étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale. PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;

Recevant en la forme l'appel de Véronique X... veuve Z...,

Le déclare bien fondé ;

En conséquence,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Et statuant à nouveau,

Déclare irrecevables les demandes de Bruno Y... contenue dans son assignation introductive d'instance en constat de résiliation du bail liant les parties ;

Déboute Véronique X... veuve Z... de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne Bruno Y... aux dépens de première instance et d'appel, qui seront pour partie recouvrés par le Comptable Direct du Trésor conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle, ceux d'appel seulement pouvant être recouvrés directement par la SCP SIX et GUILLAUME, avoués à la Cour, dans les formes et conditions prévues à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Numéro d'arrêt : 00/00275
Date de la décision : 20/09/2001

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989) - Caractère d'ordre public - Portée - /

Le titre 1er de la loi du 6 juillet 1989 étant d'ordre public et donc d'interprétation stricte, l'huissier instrumentaire, qui a notifié l'assignation aux fins de constat de résiliation de bail au sous-préfet du département, n'a pas satisfait aux prescriptions de l'article 24, alinéa 2, de cette loi qui prévoit que cette notification doit être faite au représentant de l'Etat dans le département, le préfet étant seul à détenir cette qualité


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2001-09-20;00.00275 ?
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