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13/09/2001 | FRANCE | N°00/00760

France | France, Cour d'appel de reims, 13 septembre 2001, 00/00760


COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE - 2ème SECTION E.M/A.B ARRET N° 625 AFFAIRE N : 00/00760 ARRET N°00/00760 AFFAIRE X... C/ Y... C/ une décision rendue par le Tribunal de Grande Instance CHARLEVILLE MEZIERES le 07 Mars 2000. ARRET DU 13 septembre 2001 APPELANTE:

Madame Remzyie Y... née X... 23 rue Barillon 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2000/1334 du 21/06/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS) COMPARANT, concluant par la SCP SIX - GUILLAUME avoué à la Cour, et ayant pour conseil Me Philippe JUMELIN, av

ocat au barreau de CHARLEVILLE MEZIERES, INTIME : Monsieur Békir...

COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE - 2ème SECTION E.M/A.B ARRET N° 625 AFFAIRE N : 00/00760 ARRET N°00/00760 AFFAIRE X... C/ Y... C/ une décision rendue par le Tribunal de Grande Instance CHARLEVILLE MEZIERES le 07 Mars 2000. ARRET DU 13 septembre 2001 APPELANTE:

Madame Remzyie Y... née X... 23 rue Barillon 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2000/1334 du 21/06/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS) COMPARANT, concluant par la SCP SIX - GUILLAUME avoué à la Cour, et ayant pour conseil Me Philippe JUMELIN, avocat au barreau de CHARLEVILLE MEZIERES, INTIME : Monsieur Békir Y... 44 rue de la Division,Leclerc 94250 GENTILLY N'AYANT PAS CONSTITUE AVOUE, bien que régulièrement assigné, COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE PRESIDENT DE CHAMBRE: Madame MARZI Odile Z...: Monsieur MINNEGHEER Eric Z...: Monsieur NGUYEN Khac-Tan GREFFIER D'AUDIENCE Madame Agnès A..., Agent administratif faisant fonctions de Greffier lors des débats et Madame Michèle B..., Greffier lors du prononcé, DEBATS En chambre du Conseil du 31 Mai 2001, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Septembre 2001, sans opposition de la part des conseils des parties et en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur C..., a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, ARRET Prononcé par Madame Odile MARZI, Président de Chambre, à l'audience publique du 13 Septembre 2001 et qui a signé la minute avec le Greffier. FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES 1- Par ordonnance de non-conciliation du 8 septembre 1999, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE MEZIERES a : - autorisé les époux D... à résider séparément; - dit que l'autorité parentale sur l'enfant Yusuf né le 21 août 1999 serait exercée en commun par

les deux parents ; - fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère; - organisé le droit de visite et d'hébergement du père ; - fixé le montant de la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 600 F par mois et le montant de la pension alimentaire due à l'épouse au titre du devoir de secours à la somme de 400 F par mois. Par décision du 7 mars 2000, le juge de la mise en état a : - débouté Remzyie X... de sa demande tendant à voir subordonner à son propre accord la sortie de Yusuf du territoire national - dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercerait désormais les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du samedi 13 heures au dimanche 19 heures, y compris pendant les petites vacances scolaires, les dispositions relatives aux vacances d'été demeurant inchangées ; - débouté Békir Y... de sa demande de suppression de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours. II est fait ici expresse référence aux motifs de cette dernière ordonnance. 2- Remzyie Y... a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 22 mars 2000. Elle conteste la décision en ce qu'elle a accordé un droit de visite et d'hébergement habituel à Békir Y... alors qu'il n'exerçait pas le droit précédemment défini par le juge conciliateur et qu'il vit au surplus avec sa maîtresse en région parisienne dans un studio dont les conditions d'accueil pour un enfant ne sont pas connues. Elle demande donc que son mari ne soit autorisé qu'à exercer un simple droit de visite les deuxième et quatrième dimanches de chaque mois de 10 heures à 18 heures. Elle critique également l'ordonnance en tant qu'elle l'a déboutée de sa demande tendant à voir la sortie du territoire français de l'enfant soumise à son accord. Elle fait valoir que son mari a en effet clairement manifesté son intention de repartir en Turquie en emmenant l'enfant et qu'il existe donc pour celui-ci un réel danger d'être séparé de sa mère. Elle précise

qu'elle est d'accord pour qu'elle-même recueille l'autorisation de son mari avant d'emmener Yusuf en Turquie. Bien qu'assigné à personne, Békir Y... n'a pas constitué avoué et s'est donc abstenu de conclure. MOTIFS DE L'ARRET 1- Sur la sortie du territoire français Si les deux parents de Yusuf sont de nationalité turque et se sont mariés en Turquie où demeurent leurs familles respectives, si l'enfant possède également la nationalité turque, bien que né en France, et la conservera tant qu'il n'aura pas atteint la majorité et sera en droit d'acquérir la nationalité française par déclaration dans les conditions prévues par l'article 21-7 du code civil, il reste que la convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants du 25 octobre 1980, ratifiée par la France, n'a pas été ratifiée par la Turquie. Or, il résulte de certaines attestations, notamment de celle de Navruz TKAHRAMAN, que Békir Y... envisage un éventuel retour dans ce pays avec sa nouvelle compagne et son fils Yusuf. II existe ainsi un réel danger de transfert hors frontières de l'enfant qui depuis sa naissance vit dans la société française et pourrait être brutalement confronté à un changement de milieu culturel. Rien ne permettant donc de garantir en Turquie l'exécution de la décision française qui a fixé la résidence de Yusuf au domicile de la mère, il importe d'interdire à Békir Y... d'emmener celui-ci dans son pays s'il n'a pas reçu préalablement l'autorisation de Remzyie X..., cette interdiction devant être maintenue tant qu'un jugement d'exequatur de l'ordonnance de non-conciliation n'aura pas été rendu par les autorités judiciaires turques. De ce chef, la décision entreprise sera infirmée. 2- Sur le droit de visite et d'hébergement Le droit de visite et d'hébergement est l'un des attributs de l'autorité parentale. II ne saurait être limité qu'en raison de circonstances graves mettant en péril les intérêts de l'enfant. En la circonstance, le fait pour Békir Y... de

ne pas exercer son droit dans les conditions fixées par le juge conciliateur n'est pas en soi dangereux pour l'enfant qui demeure finalement plus souvent auprès de sa mère, laquelle est de toute évidence protectrice de ses intérêts puisque sa résidence a été fixée à son domicile. Par ailleurs, la prétendue insuffisance de confort du logement du père, à la supposer établie, n'est pas à elle seule un motif grave justifiant une limitation du droit de visite et d'hébergement à un simple droit de visite. Le premier juge a, dans ces conditions et compte tenu des situations géographiques respectives des parents, élargi à juste raison l'exercice de ce droit aux fins de semaine. Sa décision sera confirmée sur ce point. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil et par arrêt réputé contradictoire ; Recevant en la forme l'appel de Remzyie X... ; Le déclare partiellement bien fondé ; En conséquence, Infirme l'ordonnance déférée en tant qu'elle a débouté Remzyie X... de sa demande tendant à voir subordonner à son propre accord la sortie de Yusuf du territoire français ; Et statuant à nouveau, Interdit à Békir Y... de sortir son fils Yusuf du territoire français sans l'autorisation de Remzyie X... tant qu'un jugement d'exequatur de la décision française ayant fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère n'aura pas été prononcé par les autorités judiciaires turques ; Confirme l'ordonnance entreprise en ses autres dispositions. Laisse à la charge de chacune des parties les dépens de l'appel qui seront pour partie recouvrés par le Comptable Direct du Trésor conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle, et pourront être recouvrés directement par la SCP SIX et GUILLAUME, avoués à la Cour, dans les formes et conditions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Numéro d'arrêt : 00/00760
Date de la décision : 13/09/2001

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Autorité parentale - Résidence

Du fait que, en l'absence d'accord international, la Turquie ne garantit pas l'exécution d'une décision française fixant la résidence habituelle d'un enfant mineur au domicile de sa mère, il importe dès lors, d'interdire au père, dont il a été établi qu'il aurait l'intention de repartir dans son pays d'origine, d'emmener sans l'autorisation préalable de la mère son fils hors des frontières française, tant qu'un jugement d'exequatur de l'ordonnance de non-conciliation n'aura pas été prononcé par les autorités judiciaires turques


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2001-09-13;00.00760 ?
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