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11/09/2001 | FRANCE | N°01/00626

France | France, Cour d'appel de reims, 11 septembre 2001, 01/00626


COUR D'APPEL DE REIMS AUDIENCE SOLENNELLE ARRÊT N° 41 AFFAIRE N :

01/00626 C/ une décision rendue par le Conseil de l'Ordre des Avocats du Barreau de REIMS, en date du 22 janvier 2001. ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2001

L'an deux mil un et le onze septembre,

La Cour d'appel de REIMS s'est réunie en audience solennelle dans les conditions prévues à l'article R 212-5 du Code de l'Organisation Judiciaire et en Chambre du Conseil, pour statuer sur le recours formé par

Monsieur X... Y...

9 rue du Colonel Fabien

51100 REIMS à l'encontre d'une décision

rendue, le 22 janvier 2001, par

- Le Conseil de l'Ordre des Avocats du Barreau de REIMS

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COUR D'APPEL DE REIMS AUDIENCE SOLENNELLE ARRÊT N° 41 AFFAIRE N :

01/00626 C/ une décision rendue par le Conseil de l'Ordre des Avocats du Barreau de REIMS, en date du 22 janvier 2001. ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2001

L'an deux mil un et le onze septembre,

La Cour d'appel de REIMS s'est réunie en audience solennelle dans les conditions prévues à l'article R 212-5 du Code de l'Organisation Judiciaire et en Chambre du Conseil, pour statuer sur le recours formé par

Monsieur X... Y...

9 rue du Colonel Fabien

51100 REIMS à l'encontre d'une décision rendue, le 22 janvier 2001, par

- Le Conseil de l'Ordre des Avocats du Barreau de REIMS

Maison de l'Avocat

17 bis Place du Chapitre - BP 2044

51100 REIMS

Etaient présents :

Monsieur Bernard DAESCHLER, Premier Président

Madame Odile MARZI, Président de Chambre

Madame Marie-Josèphe ROUVIERE, Conseiller

Monsieur Khac-Tan NGUYEN, Conseiller

Madame Any-Claude BOY, Conseiller

En présence de Monsieur Jean-Dominique Z..., Avocat Général

Assistés de Madame Isabelle TORRE, greffier en chef, lors des débats et du prononcé du délibéré.

Vu l'ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 30 mars 2001 ;

L'audience a été ouverte en présence de Monsieur l'Avocat Général, Monsieur Y... X... et Maître Denis DECARME, avocat au Barreau de

REIMS, représentant le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de REIMS ; DÉBATS :

En chambre du Conseil, le 15 mai 2001, Monsieur Y... X... a été entendu en ses explications, Maître DECARME, Avocat au Barreau de REIMS, en ses observations et Monsieur l'Avocat Général en ses réquisitions. L'affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2001. Le 11 septembre 2001, Monsieur le Premier Président a, en Chambre du Conseil, rendu l'arrêt dont la teneur suit : LA COUR, Faits - Procédure

Par lettre en date du 3 juillet 2000, Monsieur Y... X..., juriste salarié de la SCP d'avocats MIRAVETE - CAPELLI, avocats au Barreau de REIMS, a sollicité son inscription au Barreau de REIMS au titre des dispositions de l'article 98-3° du Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.

Le Conseil de l'Ordre, par délibération en date du 22 janvier 2001, a rejeté sa demande.

Par recours remis au secrétariat-greffe contre récépissé, le 15 mars 2001, Monsieur X... a déféré cette décision à la Cour de céans.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception du 6 avril 2001, à l'audience du 15 mai 2001.

A cette audience, Monsieur Y... X... a comparu en personne. Le Conseil de l'Ordre du Barreau de REIMS était représenté par Maître DECARME, avocat, représentant le Bâtonnier.

Vu les conclusions de Monsieur Y... X... déposées le 20 avril 2001 et reprises oralement à l'audience par l'intéressé ;

Ou' Maître DECARME, Avocat, représentant le Bâtonnier du Conseil de l'Ordre des Avocats du Barreau de REIMS, en ses plaidoiries, aux termes desquelles, il fait valoir, essentiellement, que l'article 98-3° du Décret du 27 novembre 1991 est un texte dérogatoire, par définition d'interprétation restrictive, que la jurisprudence

dominante n'est pas en faveur des juristes de cabinets d'avocats et qu'une majorité n'a pu être dégagée au sein du Conseil de l'Ordre dans la crainte de voir "fleurir" les demandes d'inscription émanant des juristes collaborateurs d'avocats ; SUR CE, LA COUR

Attendu que par lettre du 3 juillet 2000, Monsieur Y... X... a demandé son inscription au Barreau de REIMS ;

Que cette inscription lui a été refusée par délibération du Conseil de l'Ordre en date du 22 janvier 2001 notifiée, le 15 février 2001, par lettre recommandée avec avis de réception signé le 23 février 2001 ;

Attendu que Monsieur Y... X... prétend que la décision litigieuse lui est inopposable faute de lui avoir été notifiée dans le délai imparti par les textes ;

Qu'il ajoute néanmoins que celui à qui l'acte est inopposable peut seul l'invoquer ce qu'il fait d'ailleurs puisqu'il en soutient également la nullité pour défaut de motivation ; Sur l'inopposabilité de la décision

Attendu que l'article 102 alinéa 3 du Décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat dispose que la décision du Conseil de l'Ordre portant refus d'inscription est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception dans les 15 jours de sa date à l'intéressé.

Mais attendu que l'inopposabilité frappe une décision qui n'a pas été notifiée tant que cette formalité n'a pas été accomplie ; qu'en l'espèce la décision du Conseil de l'Ordre a bien été portée à la connaissance de l'intéressé le 23 février 2001, date de signature de l'avis de réception ;

Qu'en outre les dispositions du Décret du 27 novembre 1991 ne prévoient pas de sanction en cas de non respect du délai de notification ;

Que l'article 102 alinéa 4 se borne à préciser que "à défaut de notification d'une décision dans le mois qui suit l'expiration du délai imparti au Conseil de l'Ordre pour statuer, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le Cour d'appel" ;

Que Monsieur Y... X... a renoncé implicitement à se prévaloir des dispositions de cet article dans la mesure où dès le dépassement des délais, il n'a pas saisi la Cour mais a, au contraire, attendu de recevoir notification de la décision du Conseil de l'Ordre ;

Attendu par ailleurs que celui qui invoque l'inopposabilité d'une décision ne peut le faire utilement que s'il entend se défendre des effets que la décision produit à son encontre, celle-ci mettant à sa charge une obligation positive ou négative, que tel n'est pas le cas d'un décision portant refus d'inscription au tableau ;

Que dès lors le moyen tiré de l'inopposabilité de la décision querellée doit être écarté comme dépourvu de pertinence et inopérant. Sur la nullité de la décision pour défaut de motivation

Attendu que Monsieur X... soutient que la décision rendue par le Conseil de l'Ordre le 22 janvier 2001 est nulle pour défaut de motivation ;

Attendu que toute décision faisant grief doit être motivée ;

Attendu que pour rejeter la demande d'inscription de Monsieur X... au tableau, le Conseil de l'Ordre a pris sa décision dans les termes suivants : "Considérant que la pratique professionnelle acquise par Y... X... ne peut être retenue comme relevant de la qualité de juriste d'entreprise à apprécier au regard des activités effectivement exercées par la personne et des responsabilités réellement assumées par elle au sein des entreprises dont elle a été successivement la salariée, le Conseil de l'Ordre n'a pas reconnu à la majorité nécessaire requise que Y... X... pouvait se

prévaloir de l'article 98-3 du Décret du 27 novembre 1991..."

Attendu qu'à la lecture de ce considérant, il est patent que le Conseil de l'Ordre du Barreau de REIMS, après avoir analysé, au regard du dossier qui lui était soumis, "la pratique professionnelle acquise par Y... X...", les "activités effectivement exercées" ainsi que "les responsabilités réellement assumées" par l'intéressé, a estimé qu'un cabinet d'avocat ne pouvait être considéré comme une entreprise disposant d'un service juridique, de sorte qu'en sa qualité de juriste salarié d'un cabinet d'avocat, Monsieur X... devait être exclu du bénéfice des dispositions de l'article 98-3° du Décret du 27 novembre 1991 ;

Que la concision de ce considérant ne saurait altérer l'évidence de ce qui s'impose à l'esprit et passer ainsi pour un défaut de motivation comme Monsieur X... tente en vain de le démontrer ;

Que dès lors, le moyen tiré de l'absence de motivation sera également rejeté ;

Attendu qu'il convient, désormais, de statuer sur le fond ; Sur la qualité de juriste d'entreprise

Attendu que l'article 98-3° du Décret du 27 novembre 1991 énonce que : "Sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat : 3° les juristes d'entreprise justifiant de 8 ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises" ;

Attendu qu'il ne peut être contesté qu'un cabinet d'avocats, entité exerçant une activité économique, constitue une entreprise quelle que soit sa forme juridique ;

Attendu qu'une telle entreprise a pour activité ou, selon le cas, pour objet social, l'exercice de l'ensemble des prestations de service en matière juridique et judiciaire telles qu'elles sont réglementées par la loi du 31 décembre 1971 modifiée ;

Attendu que celui qui participe, comme collaborateur qualifié, à l'activité juridique et judiciaire d'un cabinet d'avocat est un praticien qui a vocation à maîtriser l'ensemble des disciplines juridiques ; qu'il est amené à résoudre tant les problèmes juridiques posés par la clientèle du cabinet que ceux suscités par l'activité même du cabinet tels que, par exemple, la mise en jeu de sa responsabilité civile ou bien la contestation du montant des honoraires réclamés, ou encore la prise en charge des problèmes juridiques liés à la forme de l'entreprise ou à la gestion du personnel salarié ;

Que dès lors, un cabinet d'avocats, contrairement aux entreprises industrielles et commerciales, échappe à la nécessité de se doter d'un service juridique spécialisé, chaque juriste appartenant à ce cabinet ayant vocation, selon des modalités relevant de l'organisation interne de celui-ci, à régler les problèmes juridiques suscités par l'activité de l'entreprise ;

Qu'il faut rappeler qu'ainsi que le fait Monsieur Y... X... dans ses écritures que la réglementation antérieure telle qu'elle résultait de l'article 44.1.2 du Décret du 9 juin 1972, aujourd'hui abrogé, instaurait deux conditions pour la prise en compte de l'activité donnant lieu à dispense à savoir le caractère exclusif de l'activité auprès d'un service juridique et par ailleurs la présence d'au moins trois juristes dans le service ;

Que ces conditions ne visaient qu'à garantir que l'activité prise en compte s'analysait en une prestation de caractère juridique présentant un certain niveau de qualification ; que la seule considération que ces prestations juridiques sont réalisées, pour partie en faveur de l'entreprise de prestation de service en matière juridique elle-même et pour partie en faveur des clients de celle-ci comme constituant son objet même, ne peut aboutir à les écarter pour

l'appréciation du droit à la dispense, la solution des problèmes soumis au juriste dans l'une ou l'autre de ces hypothèses de travail n'étant pas de nature différente ;

Qu'ainsi établir une distinction entre les juristes salariés d'entreprises selon que celles-ci exercent ou non leur activité dans le domaine de la prestation de service réservée par la loi aux avocats aboutit à créer au détriment des salariés de l'une de ces catégories une inégalité de traitement voire une forme d'incompatibilité qui, en l'absence d'une voie d'accès spécifique réservée aux juristes salariés des cabinets d'avocats ne se justifie par aucune considération tenant à la déontologie de la profession ;

Qu'un juriste d'un cabinet d'avocat est donc susceptible de faire partie d'un service juridique au sein de ce cabinet, service juridique qui, s'il n'est pas expressément identifié ou distinct, n'en existe pas moins, soit que le juriste constitue ce service juridique à lui tout seul, soit qu'il participe avec d'autres au fonctionnement de celui-ci, compte tenu de ses compétences propres ; Attendu que l'article 98-3° n'exige pas que le juriste d'entreprise soit chargé uniquement de l'étude des problèmes posés par l'activité de l'entreprise c'est-à-dire l'activité étrangère à la résolution du contentieux émanant de la clientèle du cabinet ; que ce texte n'exclut pas qu'il puisse en même temps pratiquer le droit au profit de cette clientèle ;

Attendu qu'en l'espèce, Monsieur X... justifie de l'obtention d'un DEA spécialité Droit Public délivré à la session de novembre 1983 par l'Université de REIMS ;

Attendu qu'il a été employé par la société EUROLEGIS, SARL de conseils juridiques du 1er avril 1988 au 30 septembre 1988 en qualité de "collaborateur de cabinet" ; que Maître François Xavier GUERIN,

Directeur Général de la société EUROLEGIS, indique dans une attestation versée aux débats, en date du 27 septembre 2000, que "les tâches qui lui ont été confiées étaient de nature uniquement juridique" ;

Attendu que Monsieur X... a ensuite été employé par un restaurant de SAINT-IMOGES (51160), "La Maison du Vigneron", du 1er octobre 1988 au 31 janvier 1989, en qualité de "responsable administratif et juridique" ;

Qu'il a enfin été embauché "en qualité de juriste" par la SCP d'avocats FOURNIER BADRE MIRAVETE à compter du 2 novembre 1992 jusqu'au 1er avril 1998, date de scission de cette société, Monsieur X... étant alors recruté, le 2 avril 1998 par la SCP d'avocats MIRAVETE CAPELLI, née de cette scission, où il travaillait encore le jour des débats ;

Attendu que dans un courrier, en date du 19 décembre 2000, adressé au Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de REIMS, Maître Simon MIRAVETE détaille les fonctions exercés par Monsieur X... au sein des deux SCP d'avocats ;

Qu'il précise que si "Monsieur X... a été affecté à la gestion des dossiers dits "lourds" comportant une phase de débat devant les juridictions mais encore toute une phase d'exécution et de prise de mesures conservatoires", il était et est, en outre, chargé de "l'établissement des facturations et recouvrements, de toutes les déclarations résultant d'une obligation légale tant fiscale que comptable, des relations juridiques avec le personnel à quelque niveau que ce soit, il a participé à la définition des cahiers des charges notamment en termes de respect des obligations juridiques du Cabinet, il a contribué à la mise en place des relations formelles avec des tiers prestataires tels que les huissiers, le bureau des hypothèques, le cadastre, l'INPI ou encore le greffe du Tribunal de

commerce, il a été le rédacteur des baux de la SCP et à l'origine de la rédaction des statuts de la SCP ..." ;

Attendu par ailleurs, que Monsieur X... verse aux débats une note établie le 30 mai 1994, à son attention, entre autres, par Maître Hugues BADRE, avocat, dans laquelle celui-ci écrit : "Concernant les travaux de secrétariat confiés à Madame A..., je constate un embouteillage fréquent ce qui augmente la gestion des risques au niveau responsabilité civile de mon cabinet. Il convient donc comme nous l'avons déjà fait avec Y... X... qu'un programme hebdomadaire soit affiché dans le bureau et que tous les travaux soient cochés les uns après les autres quotidiennement" ;

Qu'il résulte des pièces produites aux débats et notamment de celles-ci que Monsieur X... était chargé de connaître les problèmes juridiques et fiscaux se posant aux SCP d'avocats dont il était le salarié ; qu'il a ainsi exercé pendant au moins huit ans au sein des deux SCP d'avocats une fonction de responsabilité dans l'organisation et le fonctionnement de ces sociétés qui ne peut être confondue avec l'étude exclusive des problèmes juridiques posés par leurs clients ;

Que dès lors, Monsieur X... est en droit de se prévaloir de la qualité de juriste d'entreprise sur le fondement de l'article 98-3° du Décret du 27 novembre 1991 ;

Qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer la décision du Conseil de l'Ordre du Barreau de REIMS, en date du 22 janvier 2001, et de renvoyer Monsieur X... devant ledit Conseil de l'Ordre, aux fins d'inscription sur la liste de stage ; PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant contradictoirement, en audience solennelle, et en Chambre du Conseil,

Dit que Monsieur X... est en droit de se prévaloir de la qualité de juriste d'entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique

professionnelle, sur le fondement de l'article 98-3° du Décret du 27 novembre 1991 ;

En conséquence,

Infirme la décision du Conseil de l'ordre du Barreau de REIMS, en date du 22 janvier 2001 ;

Renvoie Monsieur Y... X... devant ledit Conseil de l'Ordre, aux fins d'inscription sur la liste de stage ;

Condamne le Conseil de l'Ordre du Barreau de REIMS aux dépens, s'il en est. LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Numéro d'arrêt : 01/00626
Date de la décision : 11/09/2001

Analyses

AVOCAT - Barreau - Inscription au tableau - Conditions particulières - Article 98.3° du décret du 27 novembre 1991 - Juriste d'entreprise - Définition

La dispense de formation théorique et pratique du CAPA énoncée à l'article 98.3° du décret du 27 novembre 1991 s'applique au juriste salarié d'un cabinet d'avocat. En effet, établir une distinction entre les juristes salariés d'entreprises selon que celles-ci exercent ou non leur activité dans le domaine de la prestation de service réservé par la loi aux avocats aboutit à créer au détriment des salariés de l'une de ces catégories une inégalité de traitement, qui en l'absence d'une voie d'accès spécifique réservée aux juristes salariés des cabinets d'avocats ne se justifie par aucune considération tenant à la déontologie de la profession


Références :


Décret du 27 novembre 1991, article 98

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2001-09-11;01.00626 ?
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