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06/09/2001 | FRANCE | N°01/00596

France | France, Cour d'appel de reims, 06 septembre 2001, 01/00596


COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE - 2ème SECTION EM/ML ARRET N° 606 AFFAIRE N : 01/00596 AFFAIRE X... C/ CAISSE D'EPARGNE DE CHAMPAGNE ARDENNE C/ une décision rendue le 26 février 2001 par le Tribunal d'Instance de SEDAN ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2001 DEMANDEUR AU CONTREDIT : Monsieur Pierre-Olivier X... 103 boulevard Sakakini 13005 MARSEILLE 05 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 01/1729 du 13/06/2001 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS) COMPARANT, concluant par Me Brigitte BERNARD, avocat au barreau de REIMS, désignée au titre de l' aide juridict

ionnelle, et par Maitre ROUSSEL, avocat au barreau de MAR...

COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE - 2ème SECTION EM/ML ARRET N° 606 AFFAIRE N : 01/00596 AFFAIRE X... C/ CAISSE D'EPARGNE DE CHAMPAGNE ARDENNE C/ une décision rendue le 26 février 2001 par le Tribunal d'Instance de SEDAN ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2001 DEMANDEUR AU CONTREDIT : Monsieur Pierre-Olivier X... 103 boulevard Sakakini 13005 MARSEILLE 05 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 01/1729 du 13/06/2001 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS) COMPARANT, concluant par Me Brigitte BERNARD, avocat au barreau de REIMS, désignée au titre de l' aide juridictionnelle, et par Maitre ROUSSEL, avocat au barreau de MARSEILLE, DEFENDERESSE AUDIT CONTREDIT : CAISSE D'EPARGNE DE CHAMPAGNE ARDENNE, prise en la personne du Président du Directoire. 12 - 14 rue Carnot 51100 REIMS COMPARANT, concluant par la SCP DESGENES-VAUCOIS, avocat au barreau de CHARLEVILLE-MEZIERES, COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

PRESIDENT DE CHAMBRE: Madame MARZI Odile Y...: Monsieur Z... Eric Y...: Madame BOY Any-Claude GREFFIER D'AUDIENCE Madame Michèle A..., Greffier lors des débats et du prononcé. DEBATS : A l'audience publique du 18 Mai 2001, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2001, sans opposition de la part des conseils des parties et en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur Z..., a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, ARRET : Prononcé par Madame Odile MARZI, Président de Chambre, à l'audience publique du 06 Septembre 2001 et qui a signé la minute avec le Greffier. FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES 1- Saisi par voie d'assignation délivrée à la requête de la Caisse d'Epargne de Champagne Ardennes qui sollicitait la condamnation de Pierre-Olivier X... à lui payer la somme de 36.501,36 F au titre du remboursement d'une opération de

crédit, avec intérêts au taux contractuel à dater de la mise en demeure, et la somme de 3.721,16 F en remboursement du solde débiteur d'un compte courant, avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 1999, le Tribunal d'Instance de SEDAN a, par jugement du 26 février 2001, déclaré Pierre-Olivier X... mal fondé en son déclinatoire de compétence au profit du Tribunal d'Instance de MARSEILLE et renvoyé l'affaire sur le fond à l'audience du 26 mars 2001. Il est fait ici expresse référence aux motifs de ce jugement. 2- Pierre-Olivier X..., par l'intermédiaire de son conseil, a attaqué cette décision par voie de contredit le 2 mars 2001 avec mémoire motivé à l'appui. Il fait valoir que la compétence de droit commun est celle de la juridiction du lieu où réside le défendeur et que, en matière contractuelle, le choix ouvert par l'article 46 du nouveau code de procédure civile de saisir la juridiction du lieu de la livraison de la chose ou de l'exécution de la prestation de service est une exception qui doit être interprétée de manière restrictive. Il soutient que la délivrance sur un compte bancaire d'une somme d'argent destinée à être prêtée ne constitue pas la délivrance d'une chose au sens de l'article précité, de même que la tenue d'un compte bancaire ne peut être qualifiée de prestation de service. Il ajoute que l'option prévue par l'article 46 n'est pas ouverte s'il s'agit d'une simple délivrance d'une somme d'argent mais qu'en revanche la jurisprudence l'admet lorsqu'il est question de la tenue d'un compte sur lequel est autorisé un découvert. Expliquant qu'il n'avait aucune autorisation de découvert ni de convention prévoyant des remises réciproques pour l'exécution de l'autorisation de crédit, l'emprunteur ayant la faculté de régler directement ses échéances du prêt à l'établissement de crédit, qu'au surplus, le contrat avait prévu, de manière expresse, que les actions engagées devaient être portées devant le Tribunal d'Instance du lieu où

demeurait le défendeur, il conclut au caractère bien fondé de son contredit. Il estime, par ailleurs, que la loi relative aux opérations de crédit à la consommation a pour objet de protéger le consommateur et qu'il y a lieu de tenir compte de cet élément dans le choix du Tribunal compétent. Aux termes de ses écritures, il sollicite la condamnation de la Caisse d'Epargne à lui payer une somme de 10.000 F sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La Caisse d'Epargne réplique que la tenue d'un compte bancaire est une prestation de service, qu'il y ait eu ou non autorisation de découvert. Elle considère, en outre, que la disposition contractuelle désignant le Tribunal compétent n'a pas entraîné renonciation au droit de se prévaloir des dispositions de l'article 46 précité. A titre subsidiaire, elle soutient que la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile n'est pas recevable dans la mesure où elles ne concernent que la partie tenue aux dépens, lesquels seront attribués aux termes de la procédure. MOTIFS DE L'ARRET Contrairement à ce que prétend Pierre-Olivier X..., le choix offert en matière contractuelle au demandeur de saisir la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu d'exécution de la prestation de service, n'est pas une exception à un principe selon lequel le domicile du défendeur déterminerait la compétence territoriale. L'article 46 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile a en effet une portée générale et s'applique à titre de principe devant toutes les juridictions de l'ordre judiciaire, ainsi que cela résulte des dispositions de l'article 749 du même code, et pour toutes les demandes fondées sur une obligation contractuelle. La Caisse d'Epargne considère que le Tribunal d'Instance de SEDAN est compétent pour deux motifs : - d'une part, l'opération de crédit personnel est adossée à un compte de dépôt ouvert dans les livres de

son agence de Sedan, lequel compte constitue une prestation de service ; - d'autre part, il existe sur ce compte un découvert autorisé tacitement. Si la simple délivrance d'une somme d'argent à titre de prêt ne peut être qualifiée prestation de service dans la mesure où le prêteur n'effectue pas un travail mais seulement une remise de fonds, il est certain que lorsque ces fonds sont déposés sur un compte lui-même tenu par le prêteur, il y a alors un travail de tenue de compte indissociable du prêt. Il en va de même lorsque le compte fonctionne à découvert, avec ou sans autorisation, puisque celui-ci se trouve inclus dans sa gestion. Dans pareille hypothèse, la banque a donc la possibilité d'assigner son client devant la juridiction du lieu où est tenu ledit compte, c'est à dire devant le Tribunal de son siège. Il s'avère cependant que la Caisse d'Epargne n'a pas assigné Pierre-Olivier X... devant le Tribunal d'Instance de son siège, lequel se situe à Reims, 12-14 rue Carnot, et non à Sedan qui n'est que le lieu d'implantation d'une de ses agences commerciales. Elle a, de la sorte, mal exercé le choix qui lui était offert par l'article 46 susvisé. Il s'ensuit qu'en raison de l'exception d'incompétence soulevée par Pierre-Olivier X..., le seul Tribunal compétent désigné par l'une ou l'autre des parties se trouve être le Tribunal d'Instance de MARSEILLE devant qui l'affaire sera renvoyée. Contrairement à ce que soutient la Caisse d'Epargne, l'article 700 du nouveau code de procédure civile est applicable en matière de contredit. Il a en effet une portée générale et est applicable à toute procédure qui entraîne des frais, même si l'indemnité qu'il prévoit a un fondement juridique différent de celui des dépens. Or, le contredit entraîne des frais propres, distincts de ceux la procédure au fond, qui sont mis à la charge de la partie succombant sur la question de compétence, ainsi qu'il est dit à l'article 88 du nouveau code de procédure civile. Pierre-Olivier

X... est donc bien fondé à solliciter une indemnité au titre des frais irrépétibles, l'équité commandant de lui allouer une somme de 3.000 F. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Recevant en la forme le contredit formé par Pierre-Olivier X... ; Le déclare bien fondé ; En conséquence, Infirme le jugement déféré ; Et statuant à nouveau, Renvoie l'affaire et les parties devant le Tribunal d'Instance de MARSEILLE ; Condamne la Caisse d'Epargne de Champagne Ardennes à payer à Pierre-Olivier X... la somme de TROIS MILLE FRANCS (3.000 francs) ou QUATRE CENT CINQUANTE SEPT EUROS ET TRENTE CINQ CENTIMES (457,35 euros) en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Laisse les frais afférents au contredit à la charge de la Caisse d'Epargne de Champagne Ardennes., lesquels seront recouvrés pour partie par le Comptable Direct du Trésor conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle. LE GREFFIER, LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Numéro d'arrêt : 01/00596
Date de la décision : 06/09/2001

Analyses

COMPETENCE - Compétence territoriale - Règles particulières - Contrats et obligations - Lieu d'exécution de la prestation de service

L'article 46, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile étant de portée générale, il s'applique devant toutes les juridictions de l'ordre judiciaire et pour toutes les demandes fondées sur une obligation contractuelle. Par conséquent, la banque peut assigner son client devant la juridiction du lieu où est tenu le compte, c'est-à-dire, celui de son siège et non celui de l'agence commerciale, dès lors qu'il y a un travail de tenue du compte indissociable du prêt


Références :

Code de procédure civile, article 46 alinéa 2

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2001-09-06;01.00596 ?
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