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29/08/2001 | FRANCE | N°01/00553

France | France, Cour d'appel de reims, 29 août 2001, 01/00553


COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS ARRET N° 41 AFFAIRE N : 01/00553 AFFAIRE X... C/ MP C/ une décision rendue du Tribunal Correctionnel de CHARLEVILLE-MEZIERES du 21 MAI 2001. ARRÊT DU 29 AOUT 2001 PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... Dominique né le 16 juin 1962 à FUMAY (08), de Michel et de RODRIGUEZ Lucienne, de nationalité française, vivant en concubinage, chef d'entreprise, demeurant 29,rue Pasteur - 08320 VIREUX MOLHAIN déjà condamné, Prévenu, libre Appelant et intimé, Représenté par Maître ANTONY, Avocat au Barreau des Ardennes, LE MIN

ISTERE Y... : Appelant, Monsieur Z... A..., demeurant 26 Avenue du Gal de ...

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS ARRET N° 41 AFFAIRE N : 01/00553 AFFAIRE X... C/ MP C/ une décision rendue du Tribunal Correctionnel de CHARLEVILLE-MEZIERES du 21 MAI 2001. ARRÊT DU 29 AOUT 2001 PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... Dominique né le 16 juin 1962 à FUMAY (08), de Michel et de RODRIGUEZ Lucienne, de nationalité française, vivant en concubinage, chef d'entreprise, demeurant 29,rue Pasteur - 08320 VIREUX MOLHAIN déjà condamné, Prévenu, libre Appelant et intimé, Représenté par Maître ANTONY, Avocat au Barreau des Ardennes, LE MINISTERE Y... : Appelant, Monsieur Z... A..., demeurant 26 Avenue du Gal de Gaulle, 08320 VIREUX WALLERAND, Partie civile, Maître MEDEAU, Avocat au Barreau des Ardennes, s'est présenté l'audience, pour le compte de Monsieur Z..., COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt : Président

:

Madame MARZI, Président de Chambre, faisant fonction de Président de la Chambre des Appels Correctionnels, désignée cette fonction par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 25 juin 2001, en remplacement du titulaire empêché, Conseillers:

Madame B...,

Monsieur C..., GREFFIER lors des débats et du prononcé : Madame MOBON MINISTERE Y... : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur D..., Avocat Général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal, par jugement de défaut, qui a également prononcé sur les intér ts civils, a déclaré Dominique X... : * coupable d'INJURE PUBLIQUE ENVERS UN PARTICULIER EN RAISON DE SA RACE, DE SA RELIGION OU DE SON ORIGINE, PAR PAROLE, IMAGE, ECRIT OU MOYEN DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE, faits commis le 9 décembre 2000, à VIREUX-WALLERAND (08), (NATINF 377), infraction prévue par

les articles 33 AL.3,AL.2, 23 AL.1, 29 AL.2, 42 de la Loi du 29/07/1881 et réprimée par l'article 33 AL.3,AL.4 de la Loi du 29/07/1881, [* coupable de VIOLENCE AYANT ENTRAINE UNE INCAPACITE DE TRAVAIL N'EXCEDANT PAS 8 JOURS, faits commis le 9 décembre 2000, à VIREUX-WALLERAND (08), (NATINF 23 Cont. 5° Cl), infraction prévue par l'article R.625-1 AL.1 du Code pénal et réprimée par l'article R.625-1 AL.1,AL.2 du Code pénal, et, en application de ces articles, l'a condamné à 1.000 F d'amende pour l'infraction d'injures raciales et 1.000 F d'amende pour les violences ayant entraîné une ITT n'excédant pas 8 jours. LES APPELS : Appel a été interjeté par :

Monsieur Dominique X..., le 31 mai 2001, des dispositions pénales, concernant l'injure publique, Monsieur le Procureur de la République, le 31 mai 2001, des dispositions pénales concernant l'injure publique. DÉROULEMENT DES DÉBATS : L'affaire a été appelée l'audience publique du 22 AOUT 2001 14 heures 30. Madame le Président a constaté l'absence du prévenu mais que se présentait pour celui-ci , Maître ANTONY, Avocat, muni d'un pouvoir. Ont été entendus : Madame le Président, en son rapport ; Monsieur l'Avocat Général, en ses réquisitions ; Maître ANTONY, Avocat, en ses conclusions et plaidoirie ; Maître MEDEAU, Avocat, en ses conclusions et plaidoirie ; Les débats étant terminés, Madame le Président a alors averti les parties que l'affaire était mise en délibéré et qu'un arr t serait rendu l'audience publique du 29 AOUT 2001 14 heures 30. DÉCISION : Rendue contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, *]

Attendu que les appels de Dominique X... et du Minist re Y..., formés dans les délais légaux, sont recevables ;

Attendu qu'il ressort des pi ces de la procédure et des explications tant de Maître ANTONY que de Monsieur l'Avocat Général, que diverses irrégularités entachent la présente procédure ;

Qu'en effet, la citation initiale diligentée par Monsieur A... Z... le 07 mars 2001 l'encontre de Monsieur Dominique X... visait l'audience du 19 mars 2001 ;

Qu' cette audience, Monsieur X..., cité domicile, n'a pas comparu ; Que par jugement rendu par défaut le 19 mars 2001, le Tribunal Correctionnel de CHARLEVILLE MEZIERES a fixé 3.000 Francs le montant de la consignation de l'article 392-1 du Code de Procédure Pénale que la partie civile devait consigner dans le délai d'un mois et a renvoyé l'affaire l'audience du 21 mai 2001 ;

Que la consignation n'est intervenue que le 21 mai 2001, soit postérieurement au délai prescrit par l'article 392-1 du Code de Procédure Pénale ;

Que, sans nouvelle citation du prévenu, l'affaire a été retenue devant le Tribunal Correctionnel de CHARLEVILLE MEZIERES le 21 mai 2001 o il a été statué par défaut son encontre ;

Attendu dans ces conditions, que la Cour ne peut que constater que la juridiction répressive n'était saisie ni de l'action publique, ni de l'action civile, dans la mesure o le délai de 20 jours prévu l'article 54 de la loi du 29.01.1881 n'avait pas été respecté lors de la citation du 07.03.2001, et o Monsieur X... n'avait pas comparu ; Que par ailleurs, la consignation a été effectuée en violation des dispositions de l'article 392-1 du Code de Procédure Pénale, la citation directe était irrecevable ;

Qu'enfin, la partie civile n'avait pas diligenté de nouvelle citation directe pour l'audience du 21 mai 2001 ;

Attendu que la juridiction répressive n'étant pas valablement saisie, il convient d'annuler le jugement prononcé le 21 mai 2001 par le Tribunal Correctionnel de CHARLEVILLE MEZIERES et de renvoyer la

partie poursuivante ainsi qu'elle avisera ;

Qu'il convient de débouter Monsieur A... Z... de ses demandes ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare les appels du prévenu et du Minist re Y... recevables en la forme,

Au fond,

PRONONCE la nullité des poursuites engagées l'encontre de Dominique X... ;

ANNULE le jugement entrepris ;

DEBOUTE Monsieur A... Z... de ses demandes ;

RENVOIE la partie poursuivante se pourvoir comme elle aviseera ;

En foi de quoi, le présent arr t a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Numéro d'arrêt : 01/00553
Date de la décision : 29/08/2001

Analyses

PRESSE - Procédure - Citation - Délai - Inobservation - Portée - /

La juridiction répressive n'est valablement saisie ni de l'action publique, ni de l'action civile, dès lors que le délai de vingt jours prévu à l'article 54 de la loi du 29 juillet 1881 n'a pas été respecté lors de la citation pour une audience à laquelle le prévenu n'a pas comparu, qu'en outre, la consignation a été effectuée postérieurement au délai d'un mois prescrit par l'article 392-1 du Code de procédure pénale, rendant la citation directe irrecevable, et qu'enfin la partie civile n'a pas diligenté de nouvelle citation directe à l'audience


Références :

Loi du 29 juillet 1881, article 54, Code de procédure pénale, articl

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2001-08-29;01.00553 ?
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