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08/08/2001 | FRANCE | N°N;ORD;8

France | France, Cour d'appel de reims, 08 août 2001, N, ORD et 8


COUR D' APPEL DE REIMS ORDONNANCE N 8 DOSSIER N 8/200

Affaire X...

Le 08/08/01

Nous, Daniel MARZI, Président de Chambre faisant fonction de Premier Président de la Cour d'Appel de REIMS suivant ordonnance en date du 25 juin 2001, assisté de Madame Frédérique Y..., Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier,

En présence de Monsieur Z..., Avocat Général pr s la Cour d'Appel de REIMS, et de Maître BANGAGUERE, Avocat la Cour d'Appel de PARIS, choisi par Monsieur Jean-Christian X...,

Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifi

ée,

Vu le décret N 91-1164 du 12 novembre 1991,

Vu l'arr té de Monsieur le Préfet ...

COUR D' APPEL DE REIMS ORDONNANCE N 8 DOSSIER N 8/200

Affaire X...

Le 08/08/01

Nous, Daniel MARZI, Président de Chambre faisant fonction de Premier Président de la Cour d'Appel de REIMS suivant ordonnance en date du 25 juin 2001, assisté de Madame Frédérique Y..., Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier,

En présence de Monsieur Z..., Avocat Général pr s la Cour d'Appel de REIMS, et de Maître BANGAGUERE, Avocat la Cour d'Appel de PARIS, choisi par Monsieur Jean-Christian X...,

Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée,

Vu le décret N 91-1164 du 12 novembre 1991,

Vu l'arr té de Monsieur le Préfet des ARDENNES en date du 4 ao t 2001 ordonnant la reconduite la fronti re du ressortissant centrafricain Jean-Christian X..., né le 12 novembre 1975 BANGUI (Centrafrique),

Vu l'arr té de Monsieur le Préfet des ARDENNES en date du 4 ao t 2001 ordonnant le maintien en rétention de Monsieur Jean-Christian X... dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Vu l'ordonnance rendue le 6 ao t 2001 par le Juge Délégué par le Président du Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE-MEZIERES ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur Jean-Christian X... dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de cinq jours compter du 6 ao t 2001 14 heures,

Vu l'appel interjeté par Monsieur Jean-Christian X... le 7 ao t

2001 14 heures 23, - 2 -

Vu les conclusions reçues par télécopie de Maître BANGAGUERE le 8 ao t 2001 15 heures 09 sollicitant notamment que l'avocat du Barreau de REIMS, de permanence, assure la défense de son client,

Vu le mémoire reçu par télécopie de Monsieur le Préfet des ARDENNES le 8 ao t 2001 11 heures 38,

Vu la convocation de Maître BENKOUSSA, Avocat commis d'office, effectuée par télécopie le 8 ao t 2001 15 heures 32,

Vu l'absence de Maître BANGAGUERE, Avocat la Cour d'Appel de PARIS, et de Monsieur le Préfet des ARDENNES,

Apr s avoir entendu Monsieur Jean-Christian A... et son avocat, Maître BENKOUSSA, en leurs explications, puis le Minist re Public en ses réquisitions,

DÉCISION,

Attendu que contrôlé le 3 ao t 2001 14 heures 30 au poste-fronti re de "La Chapelle" bord d'un véhicule automobile, Jean-Christian A... a été l'issue, interpellé pour usage frauduleux d'un document administratif appartenant autrui et séjour irrégulier en FRANCE, puis placé en garde vue compter de cette m me heure, selon proc s-verbal dressé le 3 ao t 2001 15 heures 15 par l'Officier de Police Judiciaire auquel il a été présenté, apr s avoir reçu notification de ses droits ;

Que la mesure de garde vue a pris fin le 4 ao t 14 heures, heure laquelle, ont été notifiés cet étranger l'arr té préfectoral du 4 ao t ordonnant sa reconduite en République Centrafricaine, son pays natal, et la décision du m me jour du Préfet le plaçant en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant 48 heures ;

Attendu que par ordonnance du 6 ao t 2001, le Juge Délégué du Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE-MEZIERES, a ordonné la

prolongation du maintien en rétention de Jean-Christian A... pour une durée de 5 jours ; - 3 -

Qu'appelant de cette décision, l'intéressé fait valoir par son conseil, que la procédure serait nulle, faute par les services de Police d'avoir respecté les dispositions de l'article 63 du Code de Procédure Pénale stipulant que d s le début de la garde vue, le Procureur de la République doit tre informé de cette mesure ;

Attendu qu'il est constant qu'il ne résulte d'aucun des proc s-verbaux dressés les 3 et 4 ao t 2001 que le Parquet ait été avisé le 3 ao t du début de la garde vue dont a été l'objet Jean-Christian A... ;

Que ce n'est que trois jours plus tard, le 6 ao t 14 heures 45, que l'Officier de Police Judiciaire a établi un proc s-verbal mentionnant qu'il avait informé, le 3 ao t 2001 14 heures 30, le Substitut de la mesure de garde vue dont avait été l'objet l'étranger ;

Qu'un tel proc s-verbal, manifestement rédigé tardivement pour tenter de couvrir la carence de l'Officier de Police Judiciaire, dans sa méconnaissance des dispositions de l'article 63 du Code précité, n'est pas de nature faire disparaître la nullité qui en résulte ;

Attendu que cette irrégularité qui fait nécessairement grief aux intér ts de la personne concerné emportera annulation de la procédure et la remise en liberté de Jean-Christian A..., moins qu'il ne soit retenu pour autre cause ;

PAR CES MOTIFS,

Déclarons recevable le recours formé par Jean-Christian A...,

Prononçons l'annulation de la procédure pour non-respect des dispositions de l'article 63 du Code de Procédure Pénale,

Ordonnons la remise en liberté de Jean-Christian A... moins qu'il ne soit retenu pour autre cause. VOIE DE RECOURS

Le délai de pourvoi est de 10 jours compter de la lecture de la

présente ordonnance, - 4 -

En cas d'exercice du pourvoi, cette formalité doit être accomplie, avant l'expiration du délai de rigueur mentionné ci-dessus, par déclaration écrite ou orale, remise ou adressée par pli recommandé, par le déclarant ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial, soit au Greffe de la Cour d'Appel, soit au Greffe de la Cour de Cassation, 5 quai de l'Horloge PARIS (75055),

La déclaration doit indiquer les nom, prénom et adresse du demandeur au pourvoi ainsi que, s'il y a lieu, les nom, prénom et adresse du ou des défendeurs au pourvoi,

Elle doit contenir, peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, un énoncé des moyens de cassation invoqués et doit être accompagnée d'une copie de la décision attaquée,

Il est indispensable, pour qu'un pourvoi en cassation puisse aboutir, que soit invoquée la violation de la (ou des) r gle(s) de droit qui pourrai(en)t rendre irréguli re la décision judiciaire,

IMPORTANT : Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut tout nouvel examen des faits, il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est bien conforme à la loi. Le Greffier,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Numéro d'arrêt : N;ORD;8
Date de la décision : 08/08/2001

Analyses

OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE - Pouvoirs - Enquête préliminaire - Garde à vue - Placement - Information du procureur de la république - Retard - Portée - /

Au titre des dispositions de l'article 63 du code de procédure pénale, les services de police sont tenus d'informer le procureur de la république dès le début de la garde à vue de cette mesure. Méconnait ce principe, l'officier de police judiciaire qui a rédigé 3 jours après les débuts de la garde à vue d'un ressortissant étranger faisant l'objet de deux décisions préfectorales de reconduite à la frontière et de placement, un procès-verbal précisant qu'il avait tenu informé le parquet de cette mesure dès ses débuts et ce dans l'intention manifeste de couvrir son irrégularité


Références :

Code de procédure pénale, article 63

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2001-08-08;n ?
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