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06/07/2001 | FRANCE | N°98/02843

France | France, Cour d'appel de reims, 06 juillet 2001, 98/02843


COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE 2ème SECTION JC/EN ARRET N° 593 AFFAIRE N° : 98/02843 AFFAIRE : X... Y... C/ Z...

ARRET DU 06 juillet 2000 APPELANTE : Madame Irène X... Y... épouse Z... 4 rue Edouard Pouard 10000 TROYES COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET avoué à la Cour, et ayant pour conseil Me Jean-Philippe HONNET, avocat au barreau de L'AUBE, Appelante d'une décision rendue par le T.G.I. TROYES le 26 Novembre 1998 INTIME : Monsieur André Z... xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, concluant par Me ESTIVAL, avoué à la

Cour, et ayant pour conseil Me Véronique MARRE, avocat au barre...

COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE 2ème SECTION JC/EN ARRET N° 593 AFFAIRE N° : 98/02843 AFFAIRE : X... Y... C/ Z...

ARRET DU 06 juillet 2000 APPELANTE : Madame Irène X... Y... épouse Z... 4 rue Edouard Pouard 10000 TROYES COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET avoué à la Cour, et ayant pour conseil Me Jean-Philippe HONNET, avocat au barreau de L'AUBE, Appelante d'une décision rendue par le T.G.I. TROYES le 26 Novembre 1998 INTIME : Monsieur André Z... xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, concluant par Me ESTIVAL, avoué à la Cour, et ayant pour conseil Me Véronique MARRE, avocat au barreau de PARIS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : PRESIDENT DE CHAMBRE : Madame MARZI Odile A... :

Madame CLABAUT Josiane A... :

Monsieur NGUYEN Khac-Tan GREFFIER B... : Madame Michèle C..., Greffier lors des débats et du prononcé. DEBATS : En chambre du Conseil du 11 Mai 2000, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Juillet 2000, sans opposition de la part des conseils des parties et en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, Madame D..., a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, ARRET : Prononcé par Madame Odile MARZI, Président de Chambre, à l'audience publique du 06 Juillet 2000 et qui a signé la minute avec le GREFFIER, Statuant sur l'appel relevé le 7 décembre 1998 par Madame Irène X... Y... d'une ordonnance rendue le 26 novembre 1998 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de TROYES qui l'a déboutée

de sa demande d'augmentation de la pension alimentaire.

LES FAITS - LA PROCEDURE

Statuant sur l'appel relevé le 7 décembre 1998 par Madame Irène X... Y... d'une ordonnance rendue le 26 novembre 1998 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de TROYES qui l'a déboutée de sa demande d'augmentation de la pension alimentaire.

LES FAITS - LA PROCEDURE

Monsieur André Z... et Madame Irène X... Y... se sont mariés le 19 juin 1992.

Un contrat notarié instituant le régime de la séparation de biens a été conclu le 16 juin 1992.

Par ordonnance du 6 juillet 1993, le Juge aux Affaires Familiales a rendu une ordonnance de non-conciliation fixant notamment la pension due par Monsieur André Z... à son épouse à la somme de 5 000 Francs par mois.

Par arrêt du 24 mars 1994, la Cour d'appel de REIMS a porté à 6 000 Francs par mois le montant de cette pension.

Par jugement du 26 octobre 1995, le Tribunal de Grande Instance de TROYES a prononcé le divorce des époux BRUEDER-X... Y... à leurs torts partagés et a débouté Madame Irène X... Y... de sa demande de prestation compensatoire.

Par arrêt du 16 octobre 1997, la Cour de céans a confirmé le jugement déféré et Madame Irène X... Y... a formé un pourvoi en cassation.

Par requête du 6 mars 1998, Madame Irène X... Y... a fait assigner Monsieur André Z... à l'effet d'obtenir que sa pension alimentaire soit portée à 15 000 Francs par mois, en arguant de la diminution de ses ressources.

Monsieur André Z... avait conclu à l'irrecevabilité de la demande en raison de l'absence d'élément nouveau.

C'est dans ces conditions qu'est intervenue l'ordonnance entreprise.

DEMANDES DES PARTIES

Par conclusions du 7 avril 1999, Madame Irène X... Y... demande à la Cour : d'infirmer l'ordonnance entreprise et de condamner Monsieur André Z... à lui payer une pension alimentaire de 15 000 Francs par mois, avec effet rétroactif à compter du 6 mars 1998, date de sa demande initiale, ainsi qu'à une somme de 8 000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle invoque notamment la diminution de ses ressources du fait de la cessation du paiement d'une prestation compensatoire de 3 550 Francs acquittée par un précédent époux et le fait qu'elle ne perçoit plus d'indemnités ASSEDIC et qu'elle doit être reconnue en qualité de travailleur handicapé.

Elle soutient ensuite que Monsieur André Z... n'aurait pas justifié de ses ressources malgré les injonctions qui lui ont été faites par deux ordonnances du A... de la Mise en Etat du 15 juillet 1999 et du 22 février 2000.

Par conclusions du 24 janvier 2000, Monsieur André Z... demande à la Cour de juger Madame Irène X... Y... irrecevable en sa demande, les mesures provisoires ayant cessé de recevoir application du fait de l'arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 6 janvier 2000 rejetant le pourvoi de celle-ci.

Il considère donc que le divorce étant devenu définitif, il est mis nécessairement fin au devoir de secours entre époux, et il demande que celle-ci soit condamnée à lui verser 20 000 Francs à titre de dommages et intérêts et celle de 20 000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Madame Irène X... Y... a conclu à nouveau le 2 mai 1990 pour maintenir ses demandes et Monsieur André Z... a demandé le rejet des débats de ces écritures au motif qu'elles sont postérieures à

l'ordonnance de clôture rendue le 7 avril 2000.

SUR CE

Sur la demande de rejet des débats des écritures déposées le 2 mai 1990

Attendu que l'ordonnance de clôture invoquée se rapportait à la procédure inscrite au rôle sous le numéro 2845/98, qu'en l'espèce c'est en accord avec les parties (courrier de Maître JACQUEMET du 22 février 2000) que la plaidoirie de cette affaire initialement prévue au 15 février 2000 a été renvoyée au 11 mai 2000 sans qu'aucune décision de clôture soit mentionnée ;

Que dès lors, c'est de manière non critiquable que les écritures du 2 Mai 2000 ont été déposées ;

Sur le fond

Attendu qu'il est constant que par arrêt du 6 janvier 2000 la Cour de céans a rejeté le pourvoi formé par Madame Irène X... Y..., rendant le jugement de divorce, intervenu le 26 octobre 1995, définitif ;

Attendu en effet que si l'article 1121 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose que le délai de pourvoi en cassation suspend l'exécution de l'arrêt qui prononce le divorce, l'intervention de la décision de la Cour de cassation met fin au devoir de secours entre époux, à la date du rejet du pourvoi qui rend le divorce irrévocable ;

Qu'il en résulte que l'appel de Madame Irène X... Y... est recevable la Cour restant saisie de sa demande, puisque la pension alimentaire, mesure provisoire, restait due jusqu'à la signification de l'arrêt du 6 janvier 2000 .

Attendu que l'appelante invoque une diminution de ses ressources pour solliciter une augmentation de la pension mise à la charge de Monsieur André Z..., due notamment au fait que le versement de la prestation compensatoire, due par un premier époux dont elle est

divorcée, a cessé et qu'elle perçoit à présent une allocation d'adulte handicapée au lieu d'indemnités Assedic ;

Mais attendu que le caractère alimentaire de la pension, qui se déduit de la survivance du devoir de secours entre époux, donne au juge du fond l'obligation de l'apprécier dans la proportion du besoin de celui qui la réclame et de la fortune de celui qui la doit ;

Attendu qu'en l'espèce, le besoin de la créancière d'aliments, qui estime le montant de ses charges fixes à 16 885 Francs par mois sans produire le moindre décompte, appuyé des pièces justificatives adéquates de celles-ci, n'est pas établi, dans la proportion qu'elle revendique ;

Qu'ainsi sa situation de besoin, qui doit être estimée d'après ses ressources fixées à 10 353 Francs par mois, allocation d'adulte handicapée + pension alimentaire, selon ses seules affirmations puisqu'aucune déclaration de revenus n'est produite, n'est pas établie ;

Qu'il y a donc lieu de la débouter de sa demande d'augmentation de la pension et de confirmer l'ordonnance entreprise ;

Sur la demande de dommages et intérêts

Attendu que la situation dommageable invoquée par Monsieur André Z... n'est pas établie, le caractère abusif de l'appel n'étant pas spécifiquement démontré ;

Sur l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les dépens

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser supporter à l'appelant les frais non compris dans les dépens qu'il a dû avancer pour assurer sa défense face à l'appel non fondé de Madame Irène X... Y... ;

Qu'il y a donc lieu de condamner celle-ci à lui verser la somme de 8 000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu que Madame Irène X... Y... sera en outre condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement après débats en Chambre du Conseil,

Déclare Madame Irène X... Y... recevable mais non fondée en son appel,

Dit n'y avoir lieu à rejet des débats des conclusions déposées par Madame Irène X... Y... le 2 mai 2000,

Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 6 janvier 2000,

Constate que le devoir de secours entre époux a pris fin à compter de la signification de l'arrêt susvisé, mais que la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur André Z... reste due jusqu'à cette date,

Confirme l'ordonnance entreprise,

Y ajoutant,

Déboute Monsieur André Z... de sa demande de dommages et intérêts, Condamne Madame Irène X... Y... à lui verser la somme de HUIT MILLE FRANCS (8 000 Francs) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

La condamne aux dépens d'appel et autorise Maître ESTIVAL à les recouvrer dans les formes et conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Numéro d'arrêt : 98/02843
Date de la décision : 06/07/2001

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Mesures provisoires - Durée - Durée de l'instance - Fin de celle-ci - Date à laquelle la décision prononçant le divorce devient irrévocable. - /

Le devoir de secours entre époux prend fin à compter de la signification de l'arrêt de rejet du pourvoi en cassation rendant le divorce irrévocable. Dès lors, l'appel interjeté par un créancier d'aliment à l'encontre d'une ordonnance de non conciliation fixant la pension alimentaire, laquelle reste due jusqu'à l'expiration du devoir de secours, est recevable


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2001-07-06;98.02843 ?
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