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06/06/2001 | FRANCE | N°00/00496-I

France | France, Cour d'appel de reims, 06 juin 2001, 00/00496-I


COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS X... INTERETS CIVILS Affaire N 00/00496-I Affaire Y... C/ Y... C/ une décision du Tribunal Correctionnel de CHALONS-EN-CHAMPAGNE du 06 OCTOBRE 1999. ARRÊT DU 06 JUIN 2001 PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : La compagnie d'assurances LA M.A.I.F, dont le si ge social est 26 boulevard Victor Hugo - 51100 REIMS Partie intervenante appelante et intimée, Non comparante, représentée par Maître CREUSAT, Avocat la Cour d'Appel de REIMS Madame Marie Z... veuve Y..., demeurant xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Partie civile appelante e

t intimée, Comparant en personne, assistée de Maître BEAUFO...

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS X... INTERETS CIVILS Affaire N 00/00496-I Affaire Y... C/ Y... C/ une décision du Tribunal Correctionnel de CHALONS-EN-CHAMPAGNE du 06 OCTOBRE 1999. ARRÊT DU 06 JUIN 2001 PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : La compagnie d'assurances LA M.A.I.F, dont le si ge social est 26 boulevard Victor Hugo - 51100 REIMS Partie intervenante appelante et intimée, Non comparante, représentée par Maître CREUSAT, Avocat la Cour d'Appel de REIMS Madame Marie Z... veuve Y..., demeurant xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Partie civile appelante et intimée, Comparant en personne, assistée de Maître BEAUFORT, Avocat la Cour d'Appel de NANCY Monsieur Louis Nicolas Y..., ... par Maître BEAUFORT, Avocat la Cour d'Appel de NANCY Monsieur François Y..., ... par Maître BEAUFORT, Avocat la Cour d'Appel de NANCY Madame Marie Z... veuve Y..., agissant en qualité d'administratrice légale de sa fille mineure Marie-Lorraine, née le 30 avril 1985, demeurant 34 rue du grand verger - 54000 NANCY Partie civile appelante et intimée, Comparant en personne, assistée de Maître BEAUFORT, Avocat la Cour d'Appel de NANCY Madame Marie Z... veuve Y..., agissant en qualité d'administratrice légale de son fils mineur Henri, né le xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx- 54000 NANCY Partie civile appelante et intimée, Comparant en personne, assistée de Maître BEAUFORT, Avocat la Cour d'Appel de NANCY Madame Marie Z... veuve Y..., agissant en qualité d'administratrice légale de sa fille mineure Béatrice, née le 2 mai 1989, demeurant 34 rue du grand verger - 54000 NANCY Partie civile

appelante et intimée, Comparant en personne, assistée de Maître BEAUFORT, Avocat la Cour d'Appel de NANCY Madame Marie Z... veuve Y..., agissant en qualité d'administratrice légale de son fils mineur Jean-Gabriel, né le 17 septembre 1990, demeurant 34 rue du grand verger - 54000 NANCY Partie civile appelante et intimée, Comparant en personne, assistée de Maître BEAUFORT, Avocat la Cour d'Appel de NANCY Monsieur Angelo Y..., ... par Maître BEAUFORT, Avocat la Cour d'Appel de NANCY Monsieur Jean-Marie Y..., ... par Maître BEAUFORT, Avocat la Cour d'Appel de NANCY Madame Charlotte Y... épouse A..., ... par Maître BEAUFORT, Avocat la Cour d'Appel de NANCY Madame Solange Y..., ... par Maître BEAUFORT, Avocat la Cour d'Appel de NANCY Monsieur Pierre Z..., ... par Maître BEAUFORT, Avocat la Cour d'Appel de NANCY Madame Solange Z..., ... par Maître BEAUFORT, Avocat la Cour d'Appel de NANCY Monsieur François Z..., ... par Maître BEAUFORT, Avocat la Cour d'Appel de NANCY Monsieur Michel Z..., ... par Maître BEAUFORT, Avocat la Cour d'Appel de NANCY Madame Marie-Christine B... veuve C..., née xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxx

demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Défenderesse intimée, Non comparante, représentée par Maître CREUSAT, Avocat la Cour d'Appel de REIMS La CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANOEAIS, dont le si ge social est 11 boulevard Sébastopol - 75001 PARIS Partie intervenante intimée, Non comparante, ni représentée La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANCY, dont le si ge est 9 boulevard Joffre - 54047 NANCY Partie intervenante intimée, Non comparante, ni représentée L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR D..., représentant l'ETAT FRANOEAIS, ayant bureaux 207, rue de Bercy - 75572 PARIS CEDEX 12 Partie intervenante intimée, Non comparante, ni représentée l'audience de plaidoirie, Maître THOMA, membre de la SCP THOMA-LE RUNIGO-DELAVEAU-GAUDEAUX, Avoué, a déposé son dossier en cours de délibéré, En présence du MINISTERE D... COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arr t, Président

:

Monsieur SCHEIBLING, conseiller faisant

fonction de Président de la Chambre des

Appels correctionnels, désigné cette

fonction par ordonnance de Monsieur le

Premier Président en date du 21 mars

2001, en remplacement du titulaire

emp ché, Conseillers

:

Monsieur E...,

Madame F..., GREFFIER lors des débats et du prononcé : Madame MOBON MINISTERE D... : représenté au prononcé de l'arrêt par Monsieur G..., Avocat Général RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré Marie-Christine B... veuve C... coupable de HOMICIDE INVOLONTAIRE - CONDUITE D'UN VEHICULE, de BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC INCAPACITE INFERIEURE OU EGALE A 3 MOIS LORS DE LA CONDUITE D'UN VEHICULE et de BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC ITT SUPERIEURE A 3 MOIS - CONDUITE D'UN VEHICULE, faits commis le 27 juin 1998, à MAROLLES (51), et sur l'action civile : a reçu les Consorts Y... en leur constitution de partie civile, a déclaré Marie-Christine B... veuve C... responsable du préjudice subi par les Consorts Y..., a

ordonné une expertise médicale de Jean-Gabriel Y... et Béatrice Y... confiée au docteur H..., a condamné, in solidum, Marie-Christine B... veuve C... et la MAIF verser Jean-Gabriel et Béatrice Y..., représentés par Madame Marie Y..., une indemnité provisionnelle de 20.000 F, a condamné, in solidum, Marie-Christine B... veuve C... et la MAIF payer les sommes suivantes : * Madame Marie Y... : - au titre du préjudice économique : une rente viag re annuelle de 156.744 F payable en 12 mensualités sous réserve de l'indexation prévue par la loi et prenant effet au jour de l'accident, - au titre du préjudice moral : la somme de 120.000 F, - au titre du préjudice matériel : la somme de 40.000 F. * chacun des 6 enfants Y... : - au titre du préjudice économique : une rente viag re annuelle de 14.694 F, payable en 12 mensualités sous réserve des indexations prévues par la loi et prenant effet au jour de l'accident, - au titre du préjudice moral : la somme de 60.000 F, * Madame Solange Y..., m re du défunt, au titre du préjudice moral, la somme de 60.000 F, * Angelo, Charlotte et Marie Y..., au titre du préjudice moral, la somme de 15.000 F chacun, * L'ETAT FRANOEAIS :

414,20 F + 206.685,36 F + 344.586,66 F, soit un total de 551.685,89 F, a dit que ces sommes porteraient intér t au taux légal compter du jugement, sauf concernant la créance de l'ETAT FRANOEAIS qui prendrait effet au jour de la demande, soit le 8 septembre 1999, a ordonné l'exécution provisoire de la décision l'exception des sommes allouées en réparation des préjudices personnels et matériel, a condamné in solidum, Marie-Christine B... veuve C... et la MAIF payer chacun des Consorts Y... la somme de 500 F sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, a rejeté le surplus des demandes et a dit que les dépens seraient la charge in solidum de la MAIF et de Marie-Christine B... veuve C... I... : Appel a été

interjeté par : LA M.A.I.F, le 07 octobre 1999, des dispositions civiles, Madame Marie Z... veuve Y..., agissant en son nom personnel, le 12 octobre 1999, des dispositions civiles, Monsieur Louis Nicolas Y..., le 12 octobre 1999, des dispositions civiles, Madame Marie Z... veuve Y..., agissant s qualités de son fils mineur François, le 12 octobre 1999, Madame Marie Z... veuve Y..., agissant s qualités de sa fille mineure Marie-Lorraine, le 12 octobre 1999, Madame Marie Z... veuve Y..., agissant s qualités de son fils mineur Henri, le 12 octobre 1999, Madame Marie Z... veuve Y..., agissant s qualités de sa fille mineure Béatrice, le 12 octobre 1999, Madame Marie Z... veuve Y..., agissant s qualités de son fils mineur Jean-Gabriel, le 12 octobre 1999, Monsieur Angelo Y..., le 12 octobre 1999, des dispositions civiles, Monsieur Jean-Marie Y..., le 12 octobre 1999, des dispositions civiles, Madame Charlotte Y... épouse A..., le 12 octobre 1999, des dispositions civiles, Madame Solange Y..., le 12 octobre 1999, des dispositions civiles, Monsieur Pierre Z..., le 12 octobre 1999, des dispositions civiles, Madame Solange Z..., le 12 octobre 1999, des dispositions civiles, Monsieur François Z..., le 12 octobre 1999, des dispositions civiles, Monsieur Michel Z..., le 12 octobre 1999, des dispositions civiles. DÉROULEMENT DES DÉBATS : L'affaire a été appelée l'audience publique du 14 FEVRIER 2001 14 heures et renvoyée celle du 9 MAI 2001 14 heures. A cette derni re audience, Monsieur le Président a constaté l'absence de Marie-Christine B... veuve C..., mais que se présentait pour celle-ci Maître CREUSAT, Avocat ; Ont été entendus : Monsieur le Président, en son rapport ; Maître BEAUFORT, Avocat des parties civiles, en ses conclusions et plaidoirie ; Maître CREUSAT, Avocat, en ses conclusions et plaidoirie ; Les débats étant terminés, Monsieur le Président a alors averti les parties que l'affaire était mise en délibéré et qu'un arrêt serait

rendu l'audience publique du 6 JUIN 2001 à 14 heures. DÉCISION :

Rendue par défaut l'égard de la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANOEAIS, de la C.P.A.M de NANCY et contradictoirement l'égard des autres parties, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Les faits et la procédure.

A la suite d'un accident de la circulation survenu le 27 juin 1998 et au cours duquel Bruno Y... a trouvé la mort, Madame B... a été déclarée coupable d'homicide involontaire sur la personne de Bruno Y..., et de blessures involontaires sur les personnes de Béatrice et Jean-Gabriel Y... Elle a été déclarée entièrement responsable des conséquences de cet accident et condamnée à payer diverses sommes aux proches de la victime ainsi qu'aux tiers payeurs. A l'audience de la Cour, les consorts Y... et les consorts Z... sollicitent une infirmation de la décision du chef des préjudices moraux qui leur ont été accordés. Madame Y... demande le paiement d'une somme de 60.222F en réparation de son préjudice matériel , une somme de 89.527F de dommages et intérêts correspondant à la perte de bénéficie du cabinet sur la période allant du 1er juin au 27 juin 1998 et aux frais de 1ocation des locaux professionnels jusqu'au 1er octobre 1998. Au titre du préjudice économique elle sollicite un capital de 4.645.006F et subsidiairement une rente viagère de 203.165F par an prenant effet le 27 juin 1998 sous réserve de l'indexation prévue par la loi et réversible par moitié sur la tête des enfants âgés de moins de 25 ans dans le cas où elle viendrait à décéder avant l'age de 63 ans révolus, ainsi qu'une somme de 758.160F de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique spécial causé par la nécessité de s'assurer une collaboration d'aide familiale 18 heures par semaine.

Pour chacun des enfants il est demandé le paiement d'un capital de

210.634F (Louis-Nicolas), 239.157F (François), 327.653F (Marie-Lorraine), 389.088F (Henri), 452.474F (Béatrice), 484.898F(Jean-Gabriel), et subsidiairement, pour chacun une rente annuelle de 24.379F prenant effet le 27 juin 1998, sous réserve des revalorisations légales à intervenir et jusqu'à l'âge de 25 ans révolus.

Les consorts Y... demandent à la Cour de rejeter toutes les demandes de la MAIF visant à soustraire du préjudice indemnisé le capital décès versé à Madame Y... et les rentes d'orphelins versées à ses enfants par la Caisse Nationale des Barreaux Français. Les consorts Y... et Z... sollicitent enfin que leur soit versée à chacun une somme de 5.000F sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

L'Agent judiciaire du trésor public demande à la Cour de confirmer la décision entreprise et de lui allouer une somme de 2.000F sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

Madame B... et la Mutuelle des Instituteurs de France (MAIF) demandent à la Cour de leur donner acte de ce qu'elles ne contestent pas les sommes allouées par le tribunal aux consorts Y... en réparation de leur préjudice moral, de constater qu'un accord est intervenu concernant le préjudice corporel des enfants mineurs Béatrice et Jean-Gabriel, de sorte que l'expertise ordonnée est devenue sans objet. Elles sollicitent en revanche l'infirmation de la décision en ce qui concerne les sommes allouées au titre du préjudice économique dont elles prétendent qu'il a été surévalué par le tribunal lequel aurait, en outre, omis de déduire du préjudice de droit commun les créances des tiers payeurs, et ce y compris celle de la Caisse Nationale des Barreaux Français même dans l'hypothèse où cet organisme n'entend pas exercer de recours ;

Elles critiquent encore le jugement en ce qu'il a accordé aux

consorts Y... des rentes viagères et propose une indemnisation au moyen d'un capital ou d'une rente temporaire permettant l'achèvement des études ou la formation professionnelle.

Elles prétendent que la créance de l'ETAT FRANOEAIS ne peut produire d'intérêts qu'à dater du jour de la décision fixant les droits du trésor public. La Caisse primaire d'assurance maladie de NANCY a déclaré ne pas vouloir intervenir dans l'instance et fait savoir à la Cour qu'elle avait versé un capital décès de 32.528,09F.

Enfin la Caisse Nationale des Barreaux Français (CNBF) FRANOEAIS a indiqué qu'elle n'entendait exercer aucun recours au titre du capital-décès d'un montant de 450.000F versé à Madame Y... X... ce En la forme

Attendu, d'une part, que, régulièrement citées, la CPAM de NANCY et la Caisse Nationale des Barreaux Français ne se sont pas présentées ni fait représenter ;

Que par application des dispositions de l'article 487 du Code de Procédure Pénale, il sera statué à son égard par arrêt de défaut ;

Attendu, d'autre part, que les appels, réguliers en la forme, ont été interjetés dans les délais légaux ;

Qu'ils sont donc recevables ;

Au fond

X... la transaction

Attendu que Madame Y... ne conteste pas qu'il a été transigé sur le préjudice corporel de ses deux enfants mineurs, Béatrice et Jean-Gabriel ; qu'il convient, dans ces conditions, de constater que la Cour n'est plus saisie et qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'expertise médicale sollicitée ni d'ordonner le versement d'une provision.

X... les préjudices moraux des consorts Y...

Attendu qu'eu égard à l'âge de la victime lors de son décès, à la situation de son épouse qui s'est brutalement retrouvée seule avec 6 enfants, et aux répercussions psychologiques éprouvées par les deux plus jeunes enfants qui se trouvaient dans la voiture au moment de l'accident, la cour considère que le préjudice moral des consorts Y... sera équitablement réparé par l'allocation des sommes suivantes : - Madame Y... : 150.000F ; - Béatrice Y... : 120.000F - Jean-Gabriel Y... : 120.000F - Louis-Nicolas Y... : 100.000F - François Y... : 100.000F - Marie-Lorraine Y... : 100.000F - Henri Y... : 100.000F - Madame Solange Y... : 60.000F - Angelo Y... : 20.000F - Jean-Marie Y... : 20.000F - Charlotte Y... : 20.000F

X... les préjudices moraux des consorts Z...

Attendu qu'à l'exception des proches parents de la victime, les personnes de son entourage ne peuvent prétendre être indemnisées au titre d'un préjudice moral qu'à la condition de justifier de circonstances particulières qui confèrent à ce préjudice un caractère exceptionnel ; que l'existence de liens affectifs entre le défunt et sa belle-famille, aussi étroits soient-ils, ne constitue pas de telles circonstances ;

Que les consorts J... seront déboutés de leurs demandes ;

X... le préjudice matériel

Attendu qu'au vu des pièces justificatives produites, le préjudice matériel de Madame Y... sera indemnisé de la façon suivante : - frais d'obsèques : 34.944F, - frais de transport : 6.200F, - frais d'employées de maison engagées au cours du mois d'août : la part consacrée à la garde des enfants blessés peut être évaluée à 1.500F, - frais vestimentaires : 2.000F, - frais de timbre : 800F, - frais de pédiatrie non remboursés : 50F, Total :

45.494F ;

X... les préjudices économiques

Attendu que le préjudice économique s'apprécie en tenant compte des

revenus du foyer à la date de l'accident ;

Qu'il convient toutefois de prendre en considération l'évolution de la situation professionnelle lorsqu'elle présente un caractère certain ;

Attendu qu'il est établi que Bruno Y... devait reprendre à plein temps un poste d'assistant en histoire du droit à la faculté de Nancy, à compter du 1er septembre 1998 ; Qu'il ressort des pièces versées au dossier par Madame Y... que la revalorisation des carrières d'assistants devait être mise en oeuvre au 1er septembre 1999, et s'appliquer de façon progressive sur quatre ans, les assistants bénéficiant au terme de cette période, d'un gain financier mensuel supplémentaire de 3.600F ;

Que dès lors il est légitime de considérer qu'en juin 2001, Bruno Y... aurait vu son traitement mensuel de maître assistant augmenté de la moitié de cette somme, soit 1.800F ;

Que Madame Y... ne verse en revanche aucune pièce permettant d'apprécier sur quelle base Bruno Y... aurait été rémunéré dans l'hypothèse où il aurait obtenu un poste de maître de conférences, lequel était au demeurant conditionné d'une part par l'obtention de sa thèse et d'autre part par la vacance d'un poste ou la transformation automatique des postes de maîtres assistants en postes de maîtres de conférence, dont il n'est pas démontré qu'elle soit aujourd'hui effective ;

Que le revenu de maître assistant de Bruno Y... sera déterminé de la façon suivante : - salaire annuel au 1er septembre 1998 sur la base d'un plein temps, après réintégration des cotisations fiscales précomptées sur le salaire et de la cotisation Mutuelle : 216.416F ; - Salaire annuel en juin 2001 : 216.416 + 21.600F (1800 X 12) = 238.000F ;

Attendu, en ce qui concerne l'activité libérale de Bruno Y... ,

qu'il convient de prendre en compte les revenus perçus au titre de l'année 1997, soit la somme de 87.239F ; que les consorts Y... ne peuvent en effet utilement invoquer la circonstance que Bruno Y... avait dû, en raison de sa soutenance de thèse, limiter son activité professionnelle, et engager une collaboratrice, alors que la reprise d'un emploi à plein temps à l'université ne lui aurait pas permis, en toute hypothèse, de consacrer plus de temps à son cabinet, étant observé que ses revenus d'activité libérale des années 1995 et 1996, alors qu'il n'était pas en préparation de thèse, étaient très inférieurs à ceux de l'année 1997 ;

Qu'au vu de ces éléments, le revenu de Bruno Y... sera fixé à 238.000F + 87.239F :

325.240F,

Qu'avec les revenus de Madame Y..., soit 5.987F le revenu annuel du foyer était de 325.240F +55.987F =

381.227F ;

Qu'eu égard au nombre de personnes composant la famille, il est légitime de considérer que la part consommée par Bruno Y... correspondait à 14% de ce revenu, celle de chacun des enfants à 6% et celle de Madame Y... et des frais fixes à 50% ;

Qu'il convient, en outre, pour apprécier la perte patrimoniale de Madame Y... et de chacun de ses enfants, de tenir compte des pensions de réversion qui leur sont versées par la CNBF, dès lors que celle-ci n'entend pas exercer son recours subrogatoire ;

Qu'au vu de ces éléments, la Cour est en mesure de fixer les préjudices économiques de Madame Y... et de chacun de ses enfants selon les calculs suivants : - Madame Y... ; - avant le décès : 381.227F X 50% = 190.614F - après le décès (55.987 +23.000F (pension de réversion de la CNBF) =78.987F X 64% = 50.552F - Perte annuelle : 140.062F, laquelle sera capitalisée eu égard aux recours subrogatoires des tiers payeurs ; qu'à cet égard Madame Y... ne donne à la Cour que des simulations de conversion de rente en capital

sans se référer à aucun barème précis ;

Qu'il convient dans ces conditions de faire application du barème annexé au décret du 8 août 1986, classiquement utilisé par la Cour ; Qu'en considération de l'âge de Bruno Y..., conjoint le plus âgé lors du décès, le prix du franc de rente est de 10,812 et le préjudice patrimonial capitalisé de : 140.062F X 10,812 = 1.514.340F - Chacun des 6 enfants : - avant le décès : 381.227 X 6% = 22.874F - après le décès : 78.987 X 6% : 4.739F + 21.410F (pension d'orphelin versée par la CNBF jusqu'à l'âge de 25 ans si l'enfant poursuit ses études); Perte annuelle : zéro

Attendu que la MAIF, après avoir calculé le préjudice économique de Louis-Nicolas et de François Y... et déduit la créance des tiers payeurs, a constaté qu'elle restait devoir à chacun d'eux une certaine somme à titre d'indemnisation ;

Qu'eu égard au mode de calcul différent adopté par la Cour, laquelle a notamment procédé, conformément aux souhaits formulés par Madame Y... dans ses écritures, à une répartition différente des parts de consommation de Madame Y... et de ses enfants, les propositions de la MAIF concernant Louis-Nicolas et François Y... n'ont pas lieu d'être validées ;

- X... le recours des tiers-payeurs

Attendu qu'en application des articles 29 et 30 de la loi du 5 juillet 1985, les prestations versées par un organisme, établissement ou service gérant un régime obligatoire de Sécurité sociale à la victime d'un dommage corporel ouvrent droit à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ou son assureur ;

Attendu qu'à la suite du décès de Bruno Y..., diverses sommes ont été versées à sa famille par la caisse primaire d'assurance maladie de NANCY, l'Etat Français et la Caisse Nationale des Barreaux

Français ;

Que Madame Y... ne discute pas les recours subrogatoires de la CPAM et de l'Etat Français mais conteste en revanche le caractère indemnitaire des sommes perçues de la CNBF, dont elle prétend qu'il s'agit d'une caisse de retraite jouant un rôle d'organisme de prévoyance ;

Mais attendu qu'il est constant que la CNBF gère le régime obligatoire d'assurance-vieillesse des avocats et agit comme organisme de Sécurité sociale, en application, notamment, des articles L 642-1 et L 723-1 du Code de la Sécurité sociale ;

Qu'à ce titre elle est habilitée à exercer le recours subrogatoire, prévu par les articles 29 et 30 de la loi du 5 juillet 1985, pour obtenir le remboursement des prestations qu'elle a versées à Madame Y..., lesquelles sont la conséquence directe de l'accident dont son mari a été victime;

Que la CNBF a cependant expressément déclaré qu'elle n'exercerait pas de recours subrogatoire ; qu'il n'y a pas lieu, dans ces conditions, d'imputer sur le montant du préjudice soumis à recours de Madame Y... le capital-décès qui lui a été versé par la CNBF ;

Qu'il convient en revanche de déduire du préjudice économique de Madame Y... les sommes versées par l'Etat à savoir le capital décès (58.871,66F), le montant capitalisé de la pension de réversion (344.586,33F), ainsi que le capital décès versé par la CPAM de Nancy (32.528,09F), soit un total de 435.986F ;

Que la rémunération du 28 juin 1998 (1.087,06F), versée à Bruno Y... par l'Etat n'est pas déductible du préjudice des ayants droits ;

Que Madame B... sera, dans ces conditions, condamnée à payer : - à Madame Y... la somme de : 1.514.340F- 435.986F =

1.078.354F - à l'Etat Français représenté par l'Agent judiciaire du

trésor : 403.457,99F, + 1.087,06F au titre de la rémunération versée à Bruno Y... + 414,20F au titre des charges patronales, soit au total : 404.959,25F ;

Que cette somme portera intérêts de droit à compter du jugement, date à laquelle le lien de causalité entre le service des prestations par l'agent judiciaire du trésor et le dommage subi par la victime a été établi ;

Que l'Etat Français sera débouté de ses demandes de remboursement des capitaux décès versés aux enfants Y..., en l'absence de préjudice soumis à recours les concernant.

- X... l'aide ménagère

Attendu qu'il est constant, eu égard à l'activité professionnelle limitée de Madame Y..., que c'est elle qui s'occupait principalement des tâches ménagères et de l'éducation des enfants ; qu'ayant été indemnisée du préjudice économique résultant de la perte des revenus de son mari, il n'apparaît pas justifié de lui allouer une indemnité supplémentaire au titre d'une aide familiale ;

- X... le préjudice matériel comptable

Attendu que Madame Y... réclame, en son nom personnel, un préjudice matériel comptable résultant de l'impact négatif du décès de Bruno Y... sur les comptes du cabinet ;

Mais attendu qu'il apparaît que la réparation d'un tel préjudice, subi par le cabinet dont Bruno Y... était l'associé, ne peut être demandée que par les héritiers de sa succession ;

Que ce moyen étant soulevé d'office par la Cour, il convient d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter Madame Y... à indiquer en quelle qualité elle intervient pour demander la réparation du préjudice matériel comptable qu'elle invoque;

X... la demande fondée sur les dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale

Attendu que l'équité ne justifie pas, au regard de la suite donnée par la Cour aux appels respectifs des parties, que soit allouée aux parties civiles une indemnité supplémentaire de procédure pour les frais irrépétibles qu'elles ont engagés dans la procédure d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard de Madame B..., des consorts Y..., des consorts Z..., et de l'Agent Judiciaire du Trésor public représentant l'ETAT FRANOEAIS et par défaut à l'égard de la CPAM de Nancy et de la Caisse Nationale desSSY, et de l'Agent Judiciaire du Trésor public représentant l'ETAT FRANOEAIS et par défaut à l'égard de la CPAM de Nancy et de la Caisse Nationale des Barreaux Français;

Déclare les appels recevables en la forme ;

Constate que ces appels sont limités aux seules dispositions civiles du jugement;

Au fond,

Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré Madame B... seule et entièrement responsable du préjudice subi par les consorts Y... et en ce qu'il l'a condamnée à leur verser une indemnité de procédure sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

L'infirme en toutes ses autres dispositions ;

Statuant à nouveau ;

CONSTATE que les parties, conformément à la transaction qu'elles ont conclue, s'accordent pour dessaisir la Cour de toutes les demandes concernant le préjudice corporel de Béatrice et Jean-Gabriel Y... et dit n'y avoir lieu à procéder à l'expertise médicale ordonnée par le tribunal ;

Condamne Madame B... à payer :

- à Madame Y... : - au titre du préjudice moral la somme de 150.000 FRANCS (CENT CINQUANTE MILLE FRANCS, soit 22.867,35 EUROS (VINGT DEUX MILLE HUIT CENT SOIXANTE SEPT EUROS ET TRENTE CINQ CENTIMES) - au titre du préjudice matériel la somme de :

45.494 FRANCS (QUARANTE CINQ MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT QUATORZE FRANCS, soit 6.783,07 EUROS (SIX MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT TROIS EUROS ET SEPT CENTIMES), - au titre du préjudice économique la somme de : 1.078.354FRANCS (UN MILLION SOIXANTE DIX HUIT MILLE TROIS CENT CINQUANTE QUATRE FRANCS, soit 164.394 EUROS (CENT SOIXANTE QUATRE MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT QUATORZE EUROS),

- aux enfants Y... - au titre du préjudice moral de Louis-Nicolas, François, Marie-Lorraine et Henri Y..., la somme de 100.000F (CENT MILLE FRANCS, soit 15.244,90 EUROS (QUINZE MILLE DEUX CENT QUARANTE QUATRE EUROS ET QUATRE VINGT DIX CENTIMES) chacun et au titre du préjudice moral de Béatrice et Jean-Gabriel Y... la somme de 120.000FRANCS (CENT VINGT MILLE FRANCS, soit 18.293,88 EUROS (DIX HUIT MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT TREIZE EUROS ET QUATRE VINGT HUIT CENTIMES) chacun,

- A Madame Solange Y... pour son préjudice moral la somme de 60.000FRANCS (SOIXANTE MILLE FRANCS, soit 9.146,94 EUROS (NEUF MILLE CENT QUARANTE SIX EUROS ET QUATRE VINGT QUATORZE CENTIMES) ; - A Angelo, Jean-Marie et Charlotte Y... la somme de 20.000FRANCS (VINGT MILLE FRANCS, soit 3.048,98 EUROS (TROIS MILLE QUARANTE HUIT EUROS ET QUATRE VINGT DIX HUIT CENTIMES) chacun au titre de leur préjudice moral ;

- A l'Etat Français la somme de 404.959,25FRANCS (QUATRE CENT QUATRE MILLE NEUF CENT CINQUANTE NEUF FRANCS ET VINGT CINQ CENTIMES, soit 61.735,64 EUROS (SOIXANTE ET UN MILLE SEPT CENT TRENTE CINQ EUROS ET SOIXANTE QUATRE CENTIMES) ;

ORDONNE la réouverture des débats en ce qui concerne le préjudice

matériel comptable et renvoie, sur ce seul chef de préjudice, la cause et les parties à l'audience du MERCREDI 10 OCTOBRE 2001 14 HEURES;

Invite Madame Y... à faire savoir, pour cette audience, en quelle qualité elle intervient pour demander la réparation de ce préjudice ; DIT que le présent arrêt vaudra, pour l'ensemble des parties, citation à comparaître à la dite audience ;

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale .

Déclare le présent arrêt commun à la CPAM de NANCY, à l'Agent judiciaire du Trésor représentant l'ETAT FRANOEAIS, à la CAISSE NATIONALE des BARREAUX FRANOEAIS et opposable à la Société d'assurances M.A.I.F.

En foi de quoi, le présent arr t a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Numéro d'arrêt : 00/00496-I
Date de la décision : 06/06/2001

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Tiers payeur - Recours

La Caisse nationale des Barreaux Français gérant le régime obligatoire d'assurance-vieillesse des avocats et agissant comme organisme de Sécurité sociale est habilitée, en tant que tiers payeur, à exercer un recours subrogatoire pour obtenir le remboursement des prestations qu'elle a versées à une veuve, lesquelles sont la conséquence directe de l'accident dont son mari a été victime. Toutefois, lorsque la caisse a expressément déclaré qu'elle n exercerait pas son recours subrogatoire, il n'y a pas lieu de déduire ses prestations du montant du préjudice soumis à recours


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2001-06-06;00.00496.i ?
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