COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1re SECTION CS ARRET N° 616
AFFAIRE N : 00/02288
AFFAIRE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ X...
C/ une décision rendue le 29 Septembre 2000 par le Tribunal de Grande Y... de CHARLEVILLE MEZIERES, ARRET DU 23 MAI 2001 APPELANT:
Monsieur PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE TRIBUNAL DE GRANDE Y... 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES Représenté par Monsieur Z..., Avocat Général
INTIME : Monsieur Ahmed X... 9 avenue Kennedy-Bât. Turquoise 08200 SEDAN COMPARANT par Me Claude ESTIVAL, avoué à la Cour, COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Monsieur RUFFIER, Président de Chambre Madame ROUVIERE, Conseiller Madame SIMON ROSSENTHAL, Conseiller GREFFIER Madame Maryline A..., Greffier lors des débats et Madame Francine B..., adjoint administratif, faisant fonctions de Greffier lors du prononcé, DEBATS A l'audience publique du 12 Mars 2001, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2001, ARRET: Prononcé par Monsieur RUFFIER, Président de Chambre, à l'audience publique du 23 mai 2001, conformément aux dispositions de l'article 452 du nouveau code de procédure civile, qui a signé la minute avec le Greffier, présent lors du prononcé. FAITS, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 3 octobre 2000, Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de CHARLEVILLE MEZIERES a relevé appel de l'ordonnance de référé rendue le 29 septembre 2000 par le Président de ce même Tribunal qui a rétracté l'Ordonnance du 26 septembre 2000 ordonnant l'euthanasie du chien de première catégorie American Staffordshire terrier tigré répondant au nom de Sloogy né le 10
janvier 1998 appartenant à Monsieur Ahmed X... et ordonné sa restitution à son propriétaire. Par conclusions du 3 février 2001, il demande à la Cour d'annuler la décision entreprise pour incompétence du Président du Tribunal de grande instance de CHARLEVILLE MEZIERES pour connaître du recours exercé par Monsieur X... contre l'Ordonnance du 26 septembre 2000, soutenant que l'ordonnance rétractée avait été rendue sur le fondement de l'article 99-1 du Code de procédure pénale et ne pouvait donc faire l'objet d'un autre recours que celui visé à l'alinéa 3 de ce même article, c'est à dire d'un déféré au Premier Président de la Cour d'appel ; que le pouvoir de rétractation dévolu au juge sur le fondement de l'article 497 du Nouveau code de procédure civile ne concerne que les ordonnances sur requête qui sont des décisions provisoires rendues non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse, ce qui n'est pas le cas en l'espèce et de constater que, le chien ayant été rendu à son propriétaire, l'appel est devenu sans objet. Il sollicite qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens. Monsieur X... bien qu'ayant constitué avoué n'a pas conclu. La clôture de l'instruction est intervenue par ordonnance du 5 mars 2001. SUR CE Seules les ordonnances rendues sur requête, c'est à dire des décisions provisoires rendues non contradictoirement, sont susceptibles de faire l'objet d'une Ordonnance de rétractation, en application de l'article 497 du Nouveau code de procédure civile. En l'espèce, l'Ordonnance du 26 septembre 2000 qui avait ordonné l'euthanasie du chien sur le fondement de l'article 99-1 du Code de procédure pénale ne pouvait, sur le fondement de ce même article, alinéa 3, faire l'objet que d'un recours devant le Premier Président de la Cour de céans ou un magistrat de cette Cour désigné par lui, à l'exclusion d'un recours en rétractation. C'est pourquoi, en rétractant l'Ordonnance du 26
septembre 2000 alors qu'il avait épuisé sa saisine, le juge a commis un excès de pouvoir. II convient donc d'annuler l'ordonnance entreprise. Il est constant que le chien a été restitué à son propriétaire Monsieur X.... L'appel est donc devenu sans objet. Les dépens de première instance seront laissés à la charge de Monsieur X..., ceux d'appel à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS, La Cour statuant publiquement et contradictoirement, DECLARE l'appel recevable, ANNULE l'Ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; DIT que l'appel est devenu sans objet ; CONDAMNE Monsieur Ahmed X... aux dépens de première instance ; DIT que les dépens d'appel sont à la charge du Trésor Public, dont distraction au profit de Maître ESTIVAL, Avoué, en application de l'article du Nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,