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10/05/2001 | FRANCE | N°99/02974

France | France, Cour d'appel de reims, 10 mai 2001, 99/02974


COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE - 2ème SECTION ACB/ML ARRET N° :

3 AFFAIRE N : 99/02974 AFFAIRE B... C/ Z... C/ une décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de TROYES le 18 Novembre 1999. ARRET DU 10 MAI 2001 APPELANTE Madame Gilberte B... 27rue Gérard C... 10340 ROSIERES PRES TROYES COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET avoué à la Cour, et ayant pour conseil Maitre de QUINA, avocat au barreau de PARIS, INTIMEE Madame Frédérique Z... ... COMPARANT, concluant par la SCP THOMA-LE RUNIGO-DELAVEAU-GAUDEAUX, avoué à la Cour, et ayant pour conseil Ma

itre X..., avocat au barreau de TROYES. COMPOSITION DE LA COUR ...

COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE - 2ème SECTION ACB/ML ARRET N° :

3 AFFAIRE N : 99/02974 AFFAIRE B... C/ Z... C/ une décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de TROYES le 18 Novembre 1999. ARRET DU 10 MAI 2001 APPELANTE Madame Gilberte B... 27rue Gérard C... 10340 ROSIERES PRES TROYES COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET avoué à la Cour, et ayant pour conseil Maitre de QUINA, avocat au barreau de PARIS, INTIMEE Madame Frédérique Z... ... COMPARANT, concluant par la SCP THOMA-LE RUNIGO-DELAVEAU-GAUDEAUX, avoué à la Cour, et ayant pour conseil Maitre X..., avocat au barreau de TROYES. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE PRESIDENT : Madame CLABAUT Josiane CONSEILLER: Monsieur MINNEGHEER Eric CONSEILLER: Madame BOY DELIBERE GREFFIER D'AUDIENCE Madame Michèle LANCELLOTTI, Greffier lors des débats et du prononcé. MINISTERE PUBLIC Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. DEBATS En chambre du Conseil du 22 Février 2001, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Avril 2001, successivement prorogée au 10 Mai 2001, sans opposition de la part des conseils des parties et en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, Madame BOY, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, ARRET Prononcé par Madame BOY, Conseiller, à l'audience publique du 10 Mai 2001 et qui a signé la minute avec le Greffier, Statuant sur l'appel interjeté par Madame Gilberte B... à l'encontre du jugement du 18 novembre 1999 rendu par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de TROYES qui a - vu l'avis du Ministère Public en date du 18 juin 1999, - débouté Madame Gilberte B... de sa demande de droit de visite et d'hébergement son sur petit fils Adrien, - mis les dépens à la charge de Madame Gilberte B.... - LES FAITS - LA D... Adrien est né le 2 avril 1990 reconnu par sa mère Madame

Frédérique Z... . Sa grand mère maternelle Madame Gilberte B... a toujours eu des contacts régulier avec lui lorsque sa mère travaillait, elle s'est occupé. En 1996 Madame Frédérique Z... a décidé d'interdire toutes relations entre son enfant et sa mère. Madame Gilberte B... a dû assigner sa propre fille devant le juge aux affaires familiales afin d'obtenir un droit de visite et d'hébergement sur son petit fils Adrien. Madame Frédérique Z... a indiqué qu'elle s'opposait au droit de visite et d'hébergement revendiqué par la grand mère au motif qu'elle appartiendrait à la confession des témoins de Jéhovah, dont la doctrine ferait courir un danger pour son enfant. Elle entendrait ainsi préserver la sécurité psychologique et la santé physique de son fils qui se trouverait compromise dans la mesure où les témoins de Jéhovah refusent les transfusions sanguines. Elle estime en outre que les témoins de Jéhovah ont pour finalité de rompre tout lien avec la famille d'origine. C'est en cet état qu'est intervenu le jugement déféré. --MOYENS DES PARTIES Reprenant les moyens développés et les demandes formulées dans ses conclusions Madame Gilberte B... demande à la Cour : - de recevoir son appel et le déclarer bien fondé, - de réformer le jugement du juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de TROYES en date du 18 novembre 1999, - en conséquence, de fixer le droit de visite et d'hébergement de Madame Gilberte B... sur son petit fils Adrien de la façon suivante - trois journées par mois à fixer selon les convenances de la mère, - une journée pendant les vacances de la Toussaint et de Février, - deux journées consécutives pendant les vacances de Noùl et du printemps, - de condamner Madame Frédérique Z... aux entiers dépens avec pour ceux d'appel droit de recouvrement direct au profit de la SCP DELVINCOURT-JACQUEMET , dans les conditions prévues par l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Reprenant les moyens

développés et les demandes formulées dans ses conclusions Madame Frédérique Z... demande à la Cour - de dire et juger Madame Gilberte B... recevable mais mal fondée en son appel, - de l'en débouter et confirmer purement et simplement le jugement rendu le 18 novembre 1999 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de TROYES, - très subsidiairement, - vu l'article 388-1 du Code Civil , - de procéder à l'audition de l'enfant Adrien, - de débouter Madame Gilberte B... de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, - de la condamner aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel est requise au profit de la SCP THOMA-LE RUNIGODELAVEAU - GAUDEAUX , avoué,conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le Parquet Général a donné un avis écrit. L'ordonnance de clôture est en date du 12 janvier 2001. - SUR CE

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que depuis la naissance de l'enfant Adrien le 4 avril 1990, Madame Frédérique Z... confiait régulièrement l'enfant à sa mère Madame Gilberte B... en fonction de ses horaires de travail ; qu'il n'existait pas de conflit ouvert entre la mère et la fille;

Que par la suite Madame Gilberte B... a adhéré à l'association des témoins de Jéhovah ; que depuis 1996 Madame Frédériquù A... confie Adrien à Madame Y...(cf attestations vùrsùùs aûX débets) et non plus à sa mère ; Attendu que Madame Gilberte B... a fait délibérément un choix personnel, manifestement contraire au projet éducatif élaboré par la mère, la seule titulaire de l'autorité parentale et habilitée à adopter ou interdire des options éducatives pour son enfant ; Attendu que ce conflit relatif à des modes d'éducation radical ent différents est de

nature à porter atteinte à l'équilibepsychologique et l'intérêt de l'enfantpupérieur à toute autre considération ; Attendu que le premier juge ayant fait une exacte analyse des faits de la cause et une juste application de la loi , il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ; Attendu qu'il convient de débouter Madame Gilberte B... de toutes ses demandes, fins et conclusions; Attendu qu'il convient de condamner Madame Gilberte B... aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP THOMA-LE RUNIGO- DELAVEAU GAUDEAUX , avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, après débats en Chambre du Conseil ; Vu l'avis du Parquet Général ; Déclare recevable l'appel formé par Madame Gilberte B... ; Le déclare non fondé; L'en déboute; En conséquence, confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ; Déboute Madame Gilberte B... de toutes ses demandes fins et conclusions; Condamne Madame Gilberte B... aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP THOMA-LE RUNIGO- DELAVEAU GAUDEAUX , avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER

LE MAGISTRAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Numéro d'arrêt : 99/02974
Date de la décision : 10/05/2001

Analyses

AUTORITE PARENTALE - Relations avec les grands-parents - Intérêt de l'enfant - Appréciation souveraine - /

Les parents titualires de l'autorité parentale sont habilités à adopter ou interdire des options éducatives pour leurs enfants. Dès lors, c'est à juste titre que le juge a refusé d'octroyer le droit de visite et d'hébergement vis à vis de son petit fils à la grand-mère maternelle dont le choix d'adhérer à l'association des té- moins de Jéhovah est manifestement contraire au projet éducatif élaboré par la mère,seule titulaire de l'autorité parentale en l'espèce. Un conflit relatif à des modes d'éducation radicalement différents est incontestablement de nature à porter atteinte à l'équilibre psychologique et à l'intérêt de l'enfant qui demeure supérie- ure à toute autre considération


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2001-05-10;99.02974 ?
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