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09/05/2001 | FRANCE | N°00/02389

France | France, Cour d'appel de reims, 09 mai 2001, 00/02389


COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION SM ARRET N° 520 AFFAIRE N : 00/02389 AFFAIRE X..., X... C/ Y..., Y... C/ une ordonnance de référé rendue le 20 Septembre 2000 par le Président du Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE MEZIERES. ARRET DU 09 MAI 2001 APPELANTS: Monsieur Dominique X... 08140 DAIGNY Monsieur Gérard X... 6 voie de Bouillon 08200 GIVONNE COMPARANT, concluant par la SCP SIX - GUILLAUME avoué à la Cour, et ayant pour conseil Me Philippe BOUCHER, avocat au barreau de CHARLEVILLE-MEZIERES, INTIMES : Monsieur Daniel Y... 28 rue Allendé 08200 SEDAN Monsieur Ed

mond Y... Z... du Ruisseau 08140 VILLERS CERNAY COMPARANT...

COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION SM ARRET N° 520 AFFAIRE N : 00/02389 AFFAIRE X..., X... C/ Y..., Y... C/ une ordonnance de référé rendue le 20 Septembre 2000 par le Président du Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE MEZIERES. ARRET DU 09 MAI 2001 APPELANTS: Monsieur Dominique X... 08140 DAIGNY Monsieur Gérard X... 6 voie de Bouillon 08200 GIVONNE COMPARANT, concluant par la SCP SIX - GUILLAUME avoué à la Cour, et ayant pour conseil Me Philippe BOUCHER, avocat au barreau de CHARLEVILLE-MEZIERES, INTIMES : Monsieur Daniel Y... 28 rue Allendé 08200 SEDAN Monsieur Edmond Y... Z... du Ruisseau 08140 VILLERS CERNAY COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET, avoué à la Cour, et ayant pour conseil la SCP LEDOUX FERRI YAHIAOUI RIOU-JACQUES, avocats au barreau de CHARLEVILLE MEZIERES. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur RUFFIER, Président de Chambre Madame ROUVIERE, Conseiller Madame MESLIN, Conseiller GREFFIER Madame Maryline A..., Greffier lors des débats et du prononcé. DEBATS: A l'audience publique du 26 Février 2001, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Mai 2001, ARRET: Prononcé par Monsieur RUFFIER, Président de Chambre, à l'audience publique du 09 mai 2001, conformément aux dispositions de l'article 452 du nouveau code de procédure civile, qui a signé la minute avec le Greffier, présent lors du prononcé. Statuant sur l'appel formé le 16 octobre 2000 par Dominique et Gérard X... à l'encontre d'une ordonnance de référé prononcée le 20 septembre 2000 par le président du Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE MEZIERES, qui a notamment - ordonné leur expulsion, dans les 8 jours de la signification de la décision, ainsi que celles de toutes personnes de leur chef, des parcelles sises à VILLERS CERNAY, lieudit MALAQUIT, cadastrées section ZA numéros 33, 34, 151 et 180, avec l'assistance de la force publique si besoin est, - donné acte aux consorts Y... de leur réserve de solliciter tous dommages et

intérêts et indemnités pour occupation abusive, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit, - condamné solidairement Gérard et Dominique X... à payer aux consorts Y... une indemnité de 2.000 francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamné les défendeurs, sous la même solidarité, aux entiers dépens. FAITS ET PROCÉDURE: Christiane Y..., propriétaire d'une pâture cadastrée ZA 150, ZA 33 J, ZA 33 K, ZA 0151 et d'une parcelle cadastrée ZA 180, situées à VILLERS CERNAY, est décédée le 11 juillet 1999. Se prétendant co-héritiers de la défunte, Edmond et Daniel Y... ont fait assigner en référé Dominique et Gérard X... aux fins notamment d'entendre prononcer leur expulsion des parcelles qu'ils occupent abusivement dans les 48 heures de la décision. C'est dans ces conditions qu'est intervenue la décision querellée. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Vu les conclusions déposées au greffe le 5 décembre 2000 aux termes desquelles Gérard et Dominique X... ont demandé à la Cour de : - vu les articles L 411-4 alinéa 2 et L 411-1 du Code Rural, - constater que Gérard et Dominique X... bénéficient d'un bail portant sur les parcelles cadastrées section ZA n° 33J, ZA n° 33K, ZA n° 34, ZA n° 151 et ZA n° 180, - par conséquent, - infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, - condamner Daniel et Edmond Y... à verser à Dominique et Gérard X... une indemnité de 6.000 francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner Daniel et Edmond Y... aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP SIX etamp; GUILLAUME, avoués. Vu les conclusions déposées au greffe le 6 février 2001 par Daniel et Edmond Y..., aux termes desquelles il est demandé à la Cour de : - vu les pièces régulièrement versées aux débats selon, bordereau joint , - déclarer recevable mais non fondé l'appel relevé par Gérard et Dominique X... à l'encontre de

l'ordonnance de référé du 20 septembre 2000 par le président du tribunal de grande instance de CHARLEVILLE MEZIERES, - en conséquence, les en débouter, - confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, - y ajoutant, - condamner solidairement Gérard et Dominique X... à leur verser chacun une indemnité de 4.000 francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - débouter Gérard et Dominique X... de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, - condamner solidairement Gérard et Dominique X... aux entiers dépens, avec pour ceux d'appel, droit de recouvrement direct au profit de la SCP DELVINCOURT etamp; JACQUEMET, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 février 2001. SUR CE Considérant que le problème essentiel de ce litige consiste à déterminer si Gérard et Dominique X... sont ou non titulaires d'un droit de location sur les parcelles de terres litigieuses qu'ils occupent sur la commune de VILLERS CERNAY, cadastrées ZA n° 33, n° 34, n° 151 et n° 180, qui ont appartenu à Christiane Y..., décédée le 11 juillet 1999 à l'hôpital de SEDAN ; Considérant que les susnommés, pour établir leur droit locatif, se prévalent notamment de reçus de loyers datés des 20 mars 1992 et 30 mars 1993, d'un talon de chèque du 30 mars 2000, d'attestations de la Mutualité Sociale Agricole des 31 décembre 1990 et 1 janvier 1993, d'une convention pour indemnité d'éviction établie en octobre 1991 et d'un courrier du Conseil Général des Ardennes du 24 octobre 1991 ; Considérant que le premier juge a estimé qu'aucune des pièces qui lui étaient produites ne pouvait à l'évidence établir la preuve d'un quelconque droit ou titre locatif au profit des appelants ; que force est de faire observer à ces derniers qu'ils ne rapportent pas davantage à hauteur d'appel, la preuve du bail dont ils se prévalent ; Considérant en

premier lieu que l'attestation de Michel B... du 20 novembre 2000 apparaît manifestement insuffisamment circonstanciée pour avoir une quelconque valeur probatoire, aucun des termes utilisés ne permettant de considérer qu'elle se rapporte aux parcelles litigieuses; qu'en second lieu, les soit disant reçus de fermages versés en photocopie aux débats ne comportant pas la moindre indication de nature à les rattacher à des parcelles précises ne constituent manifestement pas des preuves pertinentes du bail allégué ; qu'il en est de même pour la copie du talon de chèque susvisée ; qu'enfin la convention d'indemnité d'éviction invoquée par les appelants au soutien de leur argumentation, qui apparaît davantage être un projet de convention puisque le document produit ne comporte aucune signature, se rapporte en tout état de cause à des parcelles totalement différentes ( ZA n° 152 et 150) tandis que les relevés de la Mutualité Sociale agricole et le courrier précité du conseil général des Ardennes qui ne fait que mentionner Gérard X... que comme exploitant de terres au demeurant non précisées, sont à eux seuls insuffisants pour établir le droit locatif incriminé ; Considérant qu'il convient dans ces conditions, en l'absence de tout germe de contestation sérieuse, de confirmer l'ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions ; Considérant qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Gérard et Dominique X... tout ou partie des frais irrépétibles qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de condamner solidairement Daniel et Edmond Y... à leur verser chacun une indemnité de 4.000 francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Considérant enfin qu'il convient de condamner solidairement Gérard et Dominique X... aux entiers dépens de première instance et d'appel avec pour ceux d'appel droit de recouvrement direct au profit de la SCP DELVINCOURT etamp; JACQUEMET, avoués, conformément aux

dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en référé . CONFIRME l'ordonnance du Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE MEZIERES du 20 septembre 2000 en toutes ses dispositions. Y AJOUTANT Condamne solidairement Dominique et Gérard X... à verser à Daniel et Edmond Y... une indemnité de QUATRE MILLE FRANCS ( 4.000 francs) chacun, soit 609,80 euros. Condamne solidairement Dominique et Gérard X... aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec pour ceux d'appel, droit de recouvrement direct au profit de la SCP DELVINCOURT etamp; JACQUEMET, avoues, conforment aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Numéro d'arrêt : 00/02389
Date de la décision : 09/05/2001

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme

La preuve de l'existenc d'un bail rural ne peut résulter de différents documents, attestations ou convention pour indemnité d'éviction qui sont dépourvus de ré- férences aux parcelles litigieuses


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2001-05-09;00.02389 ?
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