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12/04/2001 | FRANCE | N°00/02606

France | France, Cour d'appel de reims, 12 avril 2001, 00/02606


COUR D APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE 2ème SECTION ARRET N° 35 AFFAIRE N : 00/02606 AFFAIRE

SA COFIDIS C/ X... Y...

C/ une décision rendue par le Tribunal d'Instance de REIMS le 05 Septembre 2000

ARRET DU 12 AVRIL 2001 APPELANTE : SA COFIDIS, dont le siège est 1 Rue de Molinel 59000 WASQUEHAL agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés de droit au siège. COMPARANT, concluant par la SCP GENET - BRAMANT avoué à la Cour, et ayant pour conseil la SCP FOSSIER, avocats au barreau de REIMS,

INTIMES : Madame Joùlle X... épouse Y... 20 avenu

e Bonaparte 2ème Etage 51430 TINQUEUX Monsieur Patrick Y... 20 avenue Bonaparte 2èm...

COUR D APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE 2ème SECTION ARRET N° 35 AFFAIRE N : 00/02606 AFFAIRE

SA COFIDIS C/ X... Y...

C/ une décision rendue par le Tribunal d'Instance de REIMS le 05 Septembre 2000

ARRET DU 12 AVRIL 2001 APPELANTE : SA COFIDIS, dont le siège est 1 Rue de Molinel 59000 WASQUEHAL agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés de droit au siège. COMPARANT, concluant par la SCP GENET - BRAMANT avoué à la Cour, et ayant pour conseil la SCP FOSSIER, avocats au barreau de REIMS,

INTIMES : Madame Joùlle X... épouse Y... 20 avenue Bonaparte 2ème Etage 51430 TINQUEUX Monsieur Patrick Y... 20 avenue Bonaparte 2ème Etage 51430 TINQUEUX N'AYANT PAS CONSTITUE AVOUE, bien que régulièrement assignés,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : PRESIDENT DE CHAMBRE:

Madame MARZI Odile Z...: Madame CLABAUT Josiane Z...: Monsieur NGUYEN Khac-Tan GREFFIER A... : Madame Michèle B..., Greffier lors des débats et du prononcé. DEBATS : A l'audience publique du 08 Février 2001, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Mars 2001, successivement prorogée au 12 Avril 2001, sans opposition de la part des conseils des parties et en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, Madame MARZI, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, ARRET :

Prononcé par Madame Odile MARZI, Président de Chambre, à l'audience nubliaue du 12 Avril 2001 et oui a signé la minute avec le Greffier, Statuant sur l'appel formé par la SA COFIDIS du jugement avant dire droit, réputé contradictoire, prononcé le 5

septembre 2000 par le Tribunal d'Instance de REIMS qui a - soulevé d'office le moyen tiré de la violation des dispositions des articles L 3119 à L 311-13 du Code de la Consommation, - ordonné la réouverture des débats à l'audience du mardi 3 octobre 2000, - invité la SA COFIDIS à présenter ses observations et à produire un avenant à l'offre préalable de crédit utilisable par fractions accepté par les époux Y... le 16 juin 1995, à défaut d'une telle production, - ordonné à la SA COFIDIS de produire un nouveau décompte de créance conforme aux dispositions de l'article L 311-33 du Code de la Consommation, - sursis à statuer sur l'ensemble des demandes. LES FAITS - LA PROCEDURE : Selon offre préalable acceptée par Madame Joùlle X... épouse Y... le 16 juin 1995, celle-ci a conclu avec la SA COFIDIS un contrat d'ouverture de crédit utilisable par fractions et assorti d'une carte de crédit. Le même jour, Monsieur Patrick Y... s'est engagé à la même convention en qualité de co-emprunteur. Le crédit sollicité et accordé était de 15 000 F remboursable par mensualités de 600 F. Madame Joùlle X... épouse Y... a cessé de payer ses échéances. La clôture du compte est intervenue selon lettre recommandée avec avis de réception le 18 février 1999. C'est dans ces conditions que la SA COFIDIS a fait délivrer assignation à Monsieur et Madame Y... selon exploit du 3 novembre 1999 devant le Tribunal d'Instance de REIMS aux fins de - vu les articles L 311-29 et suivants du Code de la Consommation, voir condamner Monsieur et Madame Y... au paiement à la SA COFIDIS d'une somme de 42 906,53 F plus intérêts au taux contractuel de 14,88 % à compter de la date de la mise en demeure, voir condamner de la même manière au paiement à la SA COFIDIS d'une somme de 3 040,52 F plus intérêts au taux légal à compter de la même mise en demeure au titre de la clause pénale, - vu l'article 515 du Nouveau Code de Procédure Civile, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à

intervenir nonobstant tout appel et sans caution, - vu l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, voir condamner Monsieur et Madame Y... au paiement à la SA COFIDIS d'une somme de 3 618 F du chef des dispositions de cet article. Madame Joùlle X... épouse Y... a été citée à sa personne et Monsieur Patrick Y... à la personne de son épouse. Aucun d'eux ne s'est présenté à l'audience. C'est dans ces conditions que le jugement entrepris a été prononcé. Par acte du 5 octobre 2000, la SA COFIDIS a assigné les époux Y... en référé aux fins d'autorisation de relever appel immédiat d'un jugement de sursis à statuer. Par ordonnance du 8 novembre 2000 Monsieur le Président de la Cour de céans a autorisé l'appel immédiat et a renvoyé l'affaire devant la 2ème Section Civile en son audience du 8 février 2001. Par assignation à jour fixe du 5 décembre 2000 la SA COFIDIS a fait citer les époux Y.... Madame Joùlle X... épouse Y... a été citée à sa personne et Monsieur Patrick Y... à la personne de son épouse. Aucun d'eux n'a constitué avoué. Il sera statué par arrêt réputé contradictoire. MOYENS DES PARTIES : La SA COFIDIS demande à la Cour de : - Dire et juger recevable et bien fondée la SA COFIDIS en son appel, - Vu les dispositions de l'article L 311-29 et suivants du Code de la Consommation, - Condamner Monsieur et Madame Y... au paiement à la SA COFIDIS d'une somme de 42 906,53 F plus intérêts au taux contractuel de 14,88 % à compter de la date de la mise en demeure, - Les condamner de la même manière au paiement à la SA COFIDIS d'une somme de 3 040,52 F plus intérêts au taux légal à compter de la même mise en demeure au titre de la clause pénale, - Les condamner également au paiement à la SA COFIDIS d'une somme de 5 000 F en vertu des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - Débouter Monsieur et Madame Y... de toutes leurs demandes fins et conclusions contraires, - Les condamner aux entiers dépens, tant de première instance que

d'appel avec pour ces derniers distraction au profit de la SCP GENETBRAIBANT, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les époux Y... n'ayant pas constitué avoué, n'ont fait valoir aucun moyen de défense. SUR CE :

Attendu que la SA COFIDIS reproche au Premier Juge d'avoir relevé d'office, en l'absence des défendeurs, un moyen tiré d'une éventuelle violation des dispositions des articles L 311-9 à L 311-13 du Code de la Consommation, au motif que la méconnaissance des exigences desdits articles même d'ordre public, ne peut être opposée qu'à la demande de la personne que çes dispositions ont pour objet de protéger ; Mais attendu que l'absence du défendeur à l'instance ne saurait entraîner, par ce seul fait, la recevabilité et le bien fondé de la demande ; Que l'article 472 du Nouveau Code de Procédure Civile impose au juge, en l'absence de comparution du défendeur, de vérifier la régularité, la recevabilité et le bien fondé de la demande ; Que le juge doit procéder à l'analyse des documents produits (Cass. 2° 03/05/85) ; Attendu qu'en l'espèce et en l'absence des débiteurs, c'est donc à juste titre que le Premier Juge a examiné les pièces produites et notamment les clauses du contrat intervenu entre les parties ; Attendu qu'il résulte des clauses du contrat, sous l'intitulé "Durée de l'ouverture de crédit", la clause suivante "Un an renouvelable. L'emprunteur sera averti, trois mois avant l'échéance annuelle de son crédit, des modalités de reconduction de son contrat et notamment du fait qu'il peut s'opposer à ladite reconduction en notifiant sa décision à COFIDIS par lettre recommandée au moins trente jours avant la date de l'échéance..." ; Que constatant que le contrat d'ouverture de crédit s'était poursuivi jusqu'au 18 février 1999, date de la clôture du compte, pour une somme de plus de 38 000 F, c'est à juste titre que le Juge a réouvert les débats pour permettre à la SA COFIDIS de justifier de ce qu'elle a bien observé les obligations

contractuelles -mises ainsi à sa charge, et par ailleurs prévues à l'article L 311-9 du Code de la Consommation; Qu'il convient de débouter la SA COFIDIS de son appel et de confirmer le jugement entrepris ; PAR CES MOTIFS : La Cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, Déclare recevable et non fondé l'appel formé par la SA COFIDIS, Confirme le jugement entrepris, Laisse les dépens à la charge de la SA COFIDIS avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP GENET-BRAIBANT dans les termes de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Numéro d'arrêt : 00/02606
Date de la décision : 12/04/2001

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Ouverture de crédit utilisable par fractions - Renouvellement ou reconduction - Obligation du prêteur d'informer l'emprunteur

L'absence du défendeur à l'instance ne saurait entraîner, par ce seul fait, la recevabilité et le bien fondé de la demande en justice du créancier puisque l'article 472 du nouveau Code de procédure civile impose au juge, en l'absence de comparution du défendeur, de vérifier la régularité, la recevabilité et le bien fondé de la demande en procédant à l'analyse des documents produits, notamment les clauses du contrat d'ouverture de crédit utilisable par fraction. Dès lors, constatant en l'espèce que le contrat s'est poursuivi jusqu'à la date de clôture du compte, c'est à juste titre que le premier juge a relevé d'office, en l'absence des débiteurs, un moyen tiré d'une éventuelle violation des dispositions des articles L. 311-9 à L. 311-13 du Code de la consommation obligeant le créditeur à apporter la preuve qu'il a bien observé ses obligations contractuelles prévues par les textes cités


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2001-04-12;00.02606 ?
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