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10/04/2001 | FRANCE | N°99/02721

France | France, Cour d'appel de reims, 10 avril 2001, 99/02721


COUR D'APPEL DE REIMS AUDIENCE SOLENNELLE MLB ARRÊT N° AFFAIRE N :

99/02721 AFFAIRE

Société ENGELHARD C / Société CDR CRÉANCES C/ une décision rendue le 5 octobre 1994, par le Tribunal de commerce de PARIS ARRÊT DU 10 AVRIL 2001 PARTIES EN CAUSE : La société ENGELHARD 8 rue Portefoin 75004 PARIS COMPARANT, concluant par la SCP SIX - GUILLAUME, avoués près la Cour d'appel de REIMS, et plaidant par Maître Michel ZUIN, Avocat associé de la SCP THIERRY LEFEBVRE ET ASSOCIÉS, avocats au Barreau PARIS Demanderesse en première instance Appelante, Demanderesse devant la C

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COUR D'APPEL DE REIMS AUDIENCE SOLENNELLE MLB ARRÊT N° AFFAIRE N :

99/02721 AFFAIRE

Société ENGELHARD C / Société CDR CRÉANCES C/ une décision rendue le 5 octobre 1994, par le Tribunal de commerce de PARIS ARRÊT DU 10 AVRIL 2001 PARTIES EN CAUSE : La société ENGELHARD 8 rue Portefoin 75004 PARIS COMPARANT, concluant par la SCP SIX - GUILLAUME, avoués près la Cour d'appel de REIMS, et plaidant par Maître Michel ZUIN, Avocat associé de la SCP THIERRY LEFEBVRE ET ASSOCIÉS, avocats au Barreau PARIS Demanderesse en première instance Appelante, Demanderesse devant la Cour d'appel de REIMS, Cour de renvoi La société CDR CRÉANCES venant aux droit de la Société de Banque Occidentale (SDBO) par suite de fusion absorption en date du 13 novembre 1996 27/29 Rue Le Peletier 75009 PARIS COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET, avoués près la Cour d'appel de REIMS, et plaidant par Maître Pascal GOURDAIN, avocat au Barreau de PARIS Défenderesse en première instance Intimée sur ledit appel Défenderesse devant la Cour d'appel de REIMS, Cour de renvoi DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Février 2001, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2001 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : PREMIER PRÉSIDENT : Monsieur Bernard DAESCHLER PRÉSIDENT DE X... : Monsieur Nicolas PACAUD Y... : Madame Nicole Z..., Madame Marie-Laure A..., Monsieur Thierry PERROT B... : Madame Isabelle TORRE, greffier en chef, lors des débats et du prononcé du délibéré. LE MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur Jean-Dominique C..., Avocat Général entendu en ses observations ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement, en audience solennelle sur renvoi de cassation, le 10 Avril 2001, par Monsieur le Premier Président qui a signé la minute avec le B....

LA COUR,

Suivant contrats des 21 mai 1990, 17 janvier 1992, 9 mars 1992, et 2 novembre 1992, la société ENGELHARD, qui a pour activité le négoce des métaux précieux, a prêté sans limitation de durée, à la société BIJOUX FIX diverses quantités d'or fin, respectivement 14 kilos, 30 kilos, 73 kilos, 48 kilos et 32 kilos, moyennant le versement par la société BIJOUX FIX d'un intérêt égal à un certain pourcentage de la valeur du métal mis à disposition.

Les prêts étaient contractuellement qualifiés de prêts à usage, sans transfert de propriété au profit de la société BIJOUX FIX, les quantités de métal étant mises à la disposition de l'utilisateur à titre de stock-outil, pour la satisfaction de ses besoins industriels. Il était convenu que la mise à disposition de l'or serait effectuée par inscription au débit du compte prêt ouvert dans les livres de la société ENGELHARD au nom de la société BIJOUX FIX, que tout remboursement ou restitution donnerait lieu à inscription au crédit du compte et que le stock-outil serait en permanence maintenu à son niveau d'origine, de telle sorte que tout prélèvement effectué dans le stock serait remplacé par des achats concomitants de même quantité et resterait, au fur et à mesure des reconstitutions, la propriété de la société ENGELHARD, par l'effet d'une subrogation réelle. Les prêts prenaient effet au lendemain de la production par la société BIJOUX FIX d'une garantie bancaire de remboursement au profit de la société ENGELHARD .

Suivant acte de cautionnement en date du 11 février 1991, la SOCIÉTÉ DE BANQUE OCCIDENTALE, connaissance prise du contrat de prêt d'or du

21 mai 1990, s'est constituée caution personnelle et solidaire de la société BIJOUX FIX pour le paiement ou le remboursement à la société ENGELHARD du prix du stock d'or prêté, en limitant le cautionnement à la somme de 1.000.000,00 francs en principal et intérêts.

La SOCIÉTÉ DE BANQUE OCCIDENTALE, dite SDBO, connaissance prise du contrat de prêt du 9 mars 1992, s'est constituée caution personnelle et solidaire de la société BIJOUX FIX, le 17 mars 1992, pour le paiement ou le remboursement à la société ENGELHARD du stock d'or prêté, en limitant son cautionnement à la somme de 2.000.000,00 francs en principal et intérêts.

Se plaignant de l'existence d'un solde débiteur de 124 kilos d'or fin au compte prêt de la société BIJOUX FIX, la société ENGELHARD a résilié les contrats de prêt par lettre recommandée en date du 14 avril 1993. Le redressement judiciaire de la société BIJOUX FIX ayant été ouvert le 20 avril 1993, la société ENGELHARD a déclaré sa créance au passif, laquelle a été admise pour un montant de 6.845.783,00 francs.

Par acte d'huissier en date du 15 avril 1994, la société ENGELHARD a assigné la SDBO devant le Tribunal de commerce de Paris à l'effet d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme principale de 2.974.027,08 francs outre intérêts moratoires, au titre des cautionnements successifs. La SDBO a conclu au débouté, motif pris du défaut de déclaration au passif du débiteur principal de la créance correspondante et, par suite, de son extinction.

Par jugement en date du 5 octobre 1994, le Tribunal de commerce de Paris a débouté la société ENGELHARD de ses demandes, en la condamnant aux dépens de l'instance.

Sur l'appel de la société ENGELHARD, la Cour d'appel de Paris, dans un arrêt en date du 2 juillet 1996, estimant que chaque contrat ne constituait pas une opération de prêt ponctuelle mais une série

d'opérations caractérisant une situation juridique assimilable à une convention de compte courant, que le solde déclaré au passif était un solde global et concernait nécessairement l'or non restitué prêté au titre de l'ensemble des contrats, et qu'en raison de la fongibilité de la matière objet des différents prêts, entraînant celle des contrats eux-mêmes, la détermination de l'engagement de caution et sa limite au sens de l'article 2015 du code civil portait sur une quantité d'or ou sa valeur plafonnée quant à son montant, a infirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris, condamné la SDBO à payer à la société ENGELHARD la somme de 2.974.027,08 francs outre intérêts au taux légal à compter du 5 mai 1993, et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil, ainsi que celle de 15.000,00 francs, et condamné la SDBO aux dépens de première instance et d'appel.

La SOCIÉTÉ DE BANQUE OCCIDENTALE a formé un pourvoi contre l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 2 juillet 1996. Par arrêt en date du 26 mai 1999, la Cour de cassation a cassé et annulé pour défaut de base légale l'arrêt précité au visa des dispositions de l'article 1134 du code civil, la Cour d'appel ayant retenu que la situation juridique permanente entre le fournisseur et le client cautionné, créée par les différents contrats de prêts successifs, était assimilable à une convention de compte courant, sans rechercher si le compte ouvert par la société ENGELHARD au nom de la société BIJOUX FIX, afin d'y inscrire, d'une part, la délivrance de quantités d'or déterminées, et, d'autre part, leur remboursement ou restitution, avait, avec le consentement des parties, fonctionné de telle façon qu'y fussent possibles des remises réciproques et alternées.

La société ENGELHARD a saisi, le 15 novembre 1999, la Cour de céans désignée Cour de renvoi par la cour de cassation.

Vu les conclusions de la société ENGELHARD déposées le 16 décembre

1999, et le 17 mai 2000.

Vu les conclusions de la SA CDR CRÉANCES venant aux droits de la SOCIÉTÉ DE BANQUE OCCIDENTALE, déposées le 16 février 2000. SUR CE,

Attendu que le premier juge a observé que la déclaration de créance de la société ENGELHARD au passif de la société BIJOUX FIX ne portait que sur l'or prêté dans le cadre du contrat du 17 janvier et des deux contrats du 2 novembre 1992 et qu'aucune caution de la SDBO n'était produite aux débats pour ces trois prêts ; qu'il en a conclu qu'une éventuelle créance de la société ENGELHARD au titre des deux contrats cautionnés par la SDBO était éteinte, les délais pour être relevée de forclusion étant par ailleurs expirés ;

Attendu que les moyens de l'appelante sont les suivants : - elle a déclaré au passif de la société BIJOUX FIX, le 3 juin 1993, la créance unique résultant du solde débiteur du compte courant existant entre elles et révélant le prêt de 197 kilos d'or fin dont 124 kilos non restitués ; - la SDBO a cautionné la restitution ou le remboursement d'un certain poids d'or fin ou de son équivalent monétaire, de sorte qu'elle a garanti une créance de chose fongible qui est entrée en compte ; - l'entrée d'une créance en compte courant emporte fusion de la créance dans le solde du compte et l'extinction de la sûreté est écartée lorsque son report est décidé sur le solde du compte ; - la SDBO, qui savait que les quantités prêtées étaient immédiatement entrées en compte par la connaissance qu'elle avait prise du contrat de prêt garanti, est présumée avoir accepté le report de sa garantie sur le solde, d'autant que le report sur le solde n'aggravait pas sa situation ;

Attendu que la SA CDR CRÉANCES réplique qu'il résulte des stipulations contractuelles que chaque contrat de prêt devait donner lieu à l'ouverture d'un compte prêt singulier et non à une fusion sur un compte unique et qu'elle n'a pas cautionné un solde de compte

courant général mais un stock déterminé d'or fin dont la propriété restait d'ailleurs celle de la société ENGELHARD, élément de nature à exclure toute idée de fongibilité ; qu'elle ajoute que l'ensemble des pièces relatives à la dénonciation des contrats, à la déclaration de la créance au passif et à la revendication des marchandises, visaient les contrats individualisés des 17 janvier et 2 novembre 1992, à l'exclusion de tous autres et en particulier de ceux objets du cautionnement ;

Attendu qu'il résulte des contrats de prêt que la société ENGELHARD mettait chaque fois à la disposition de la société BIJOUX FIX une certaine quantité déterminée d'or fin ; que cette mise à disposition était effectuée par inscription au débit du compte prêt ouvert au nom de l'utilisateur, lequel devait enregistrer par la suite tout remboursement ou restitution par inscription au crédit de l'utilisateur ; que la quantité de métal ainsi prêtée était mise à la disposition de l'utilisateur à titre de stock-outil ; que l'utilisateur était libre d'utiliser ou pas les quantités nécessaires à son activité par simples prélèvements immédiatement remplacés par des achats concomitants, d'une quantité égale aux quantités prélevées, de manière à reconstituer en permanence le stock qui devait être maintenu à son niveau d'origine ; qu'ainsi apparaissaient en débit les quantités mises à disposition et en crédit les quantités restituées ou remboursées au fur et à mesure de l'utilisation, le solde devant par principe demeurer équilibré ;

Attendu que les crédits en compte n'étaient représentés que par les quantités restituées ou remboursées, alors que les débits n'étaient constitués que par les quantités mises à disposition ; qu'ainsi, à aucun moment le solde du compte ne pouvait être créditeur au profit de la société BIJOUX FIX, ses remises ne pouvant, par principe, excéder les mises à disposition, puisqu'elles n'en étaient que la

contrepartie ; qu'au surplus, la création d'un compte unique n'était pas stipulée, chaque nouvelle mise à disposition n'étant pas compensée avec un crédit éventuellement préexistant ou fusionnée avec un débit déjà comptabilisé ; qu'à défaut de démonstration de la volonté des parties aux contrats de prêts de travailler en compte courant et de la possibilité d'opérer sur le compte des remises réciproques, l'existence d'un compte courant n'est pas avérée ;

Attendu, à titre surabondant, qu'à supposer établie l'existence du compte courant, les règles de fonctionnement d'un tel compte, qui supposent l'extinction de la créance primitive dès son entrée en compte et, par suite, l'extinction de la sûreté dont la créance est assortie, ont pour conséquence de libérer la caution de la créance primitive, sauf, avec l'accord de la caution, à reporter la sûreté sur le solde ; qu'en l'espèce, les deux cautionnements successivement donnés par la SDBO garantissaient clairement le remboursement du prix du stock d'or fin prêté une première fois, le 21 mai 1990, à raison de 14 kilos, et une seconde fois, le 9 mars 1992, à raison de 30 kilos, de sorte qu'à supposer que les mises à disposition aient été fusionnées dans un seul compte courant, les créances relatives à ces deux prêts expressément cautionnées se seraient éteintes dès leur entrée en compte, le créancier perdant le droit de les recouvrer individuellement et ne conservant que celui de recouvrer le solde débiteur, et la caution serait libérée de ses engagements, faute pour la société ENGELHARD de rapporter la preuve d'un accord exprès de la SDBO sur le report de ses engagements sur le solde ; qu'en décider autrement reviendrait à faire supporter à la SDBO les remboursements de prêts postérieurs à ses propres engagements dont elle ignore tout et qui ont été, par ailleurs, cautionnés par d'autres établissements ;

Attendu que la société ENGELHARD est fondée à actionner la caution,

non pour recouvrer le solde débiteur d'un compte courant dont l'existence n'est pas démontrée et pour lequel la caution ne s'est pas engagée, mais pour recouvrer sa créance résultant des contrats de prêt singuliers des 21 mai 1990 et 9 mars 1992 ; que la caution est en droit, par application des dispositions 2036 du code civil, d'opposer au créancier les exceptions inhérentes à la dette, et en particulier, le défaut de déclaration de la créance au passif du débiteur principal bénéficiant d'une procédure collective, en violation des dispositions de l'article L 621-46 du code de commerce ;

Attendu que la déclaration de créance de la société ENGELHARD au passif de la société BIJOUX FIX porte sur une créance de 8.845.783,96 francs, dont 8.416.886,82 francs à titre échu et 428.897,14 francs à échoir ; que le bordereau de déclaration est accompagné d'un relevé de factures visant un prêt de 124 kilos d'or fin, au titre de trois prêts respectivement de 48 kilos le 2 novembre 1992, 32 kilos le 2 novembre 1992 et 73 kilos le 17 janvier 1992, tous trois résiliés le 14 avril 1993, et des trois contrats de prêt correspondants ; que c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la déclaration de créance ne comprenait pas les prêts des 21 mai 1990 et du 9 mars 1992 cautionnés par la SDBO, pas plus qu'elle ne visait, au demeurant, le solde débiteur d'un éventuel compte courant unique ; que la déclaration de créance doit en effet être assimilée à une action en justice, et répondre à un certain formalisme quant à la fourniture, notamment, de toutes pièces justificatives de la créance ; qu'à l'évidence, la société ENGELHARD a limité sa déclaration aux trois prêts que la SDBO n'a précisément pas cautionnés, de sorte que les quantités d'or fin concernées par la déclaration sont relatives aux trois prêts pour lesquels la SDBO n'a pas fourni de cautionnement ; que, conformément à l'opinion du premier juge, la créance dont la

société ENGELHARD poursuit aujourd'hui le règlement auprès de la caution, est donc éteinte ; qu'il convient, en conséquence, de débouter l'appelante de ses demandes et de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Attendu que l'équité commande de condamner la société ENGELHARD à payer à la société CDR CRÉANCES la somme de 20.000,00 francs pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer ; que la partie qui succombe supporte les dépens ; PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, en audience solennelle, et contradictoirement,

Déclare la société ENGELHARD recevable en son appel mais l'en déboute,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Y ajoutant, condamne la société ENGELHARD à payer à la société CDR CRÉANCES, venant aux droits de la SOCIÉTÉ DE BANQUE OCCIDENTALE, la somme de 20.000,00 francs, soit 3.048,98 euros, en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne la société ENGELHARD aux dépens d'appel et autorise la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET, à recouvrer directement ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. LE B... LE PREMIER PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Numéro d'arrêt : 99/02721
Date de la décision : 10/04/2001

Analyses

CAUTIONNEMENT - Caution - Action des créanciers contre elle - Opposabilité des exceptions inhérentes à la dette

A défaut de démonstration de la volonté des parties à différents contrats de prêts cautionnés de travailler en compte courant et de la possibilité d'opérer sur le compte des remises réciproques, l'existence d'un compte courant n'est pas avérée. Dès lors, une société qui a conclu un contrat de prêt à usage consistant dans la mise à disposition de l'utilisateur de diverses quantités d'or fin à titre de "stock outil" effectué par inscription au débit de compte et les crédits étant représentés par les remboursements ou restitutions peut actionner la caution, non pour recouvrer le solde débiteur d'un compte courant dont l'existence n'est pas démontrée et pour lequel la caution ne s'est pas engagée, mais pour recouvrer sa créance résultant des contrats de prêts, de sorte que la caution est en droit d'opposer au créancier les exceptions inhérentes à la dette, notamment le défaut d'inscription de la créance au passif du débiteur principal bénéficiant d'une procédure collective


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2001-04-10;99.02721 ?
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