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04/04/2001 | FRANCE | N°JURITEXT000006937644

France | France, Cour d'appel de reims, 04 avril 2001, JURITEXT000006937644


COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION TP ARRET N° 410 AFFAIRE N° : 99/01880 AFFAIRE CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES C/ SYNDICAT DES MEDECINS LIBERAUX C/ une ordonnance de référé rendue le 30 Juin 1999 par le Président du Tribunal de Grande Instance de TROYES. ARRET DU 04 AVRIL 2001 APPELANTE : CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES, agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration, domicilié de droit audit siège. 66 avenue du Maine 75014 PARIS COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - J

ACQUEMET avoué à la Cour, et ayant pour conseil Me CYCMAN...

COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION TP ARRET N° 410 AFFAIRE N° : 99/01880 AFFAIRE CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES C/ SYNDICAT DES MEDECINS LIBERAUX C/ une ordonnance de référé rendue le 30 Juin 1999 par le Président du Tribunal de Grande Instance de TROYES. ARRET DU 04 AVRIL 2001 APPELANTE : CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES, agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration, domicilié de droit audit siège. 66 avenue du Maine 75014 PARIS COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET avoué à la Cour, et ayant pour conseil Me CYCMAN, avocat au barreau de PARIS, INTIME: SYNDICAT DES MEDECINS LIBERAUX, prise en la personne de son Président, domicilié de droit audit siège. 83 Route de Grigny 91130 RIS ORANGIS COMPARANT, concluant par la SCP SIX - GUILLAUME, avoué à la Cour, et ayant pour conseil la SCP HONNET - FLOTTES DE POUZOLS, avocats au barreau de TROYES. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur RUFFIER, Président de Chambre Madame ROUVIERE, Conseiller Monsieur PERROT, Conseiller GREFFIER : Madame Maryline X..., Greffier lors des débats et du prononcé. DEBATS : A l'audience publique du 07 Février 2001, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2001, ARRET : Prononcé par Monsieur RUFFIER, Président de Chambre, à l'audience publique du 04 avril 2001, conformément aux dispositions de l'article 452 du nouveau code de procédure civile, qui a signé la minute avec le Greffier, présent lors du prononcé. Vu l'ordonnance rendue le 30 juin 1999 par le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de TROYES, ayant :

- ordonné la cessation de la campagne d'information de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés relative au médecin-référent, ainsi que la diffusion, sous peine d'astreinte provisoire de 100 000 F par spot publicitaire diffusé à compter de la

signification de l'ordonnance ;

- condamné la CNAMTS à payer au S.M.L. la somme de 10 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

- condamné la même aux dépens ;

Vu l'appel régulièrement interjeté contre cette décision le 13 juillet 1999 par la CNAMTS ;

Vu la constitution d'avoué du Syndicat des Médecins Libéraux en date du 19 août 1999 ;

Vu l'ordonnance rendue le 26 juillet 1999, fixant l'affaire à l'audience du 6 décembre 1999, puis son renvoi au 7 février 2001 ;

Vu les conclusions déposées par l'appelante le 31 août 1999, par l'intimé le 25 janvier 2000, celles, de reprise et en réplique, de la CNAMTS, du 31 janvier 2001, puis celles du Syndicat des Médecins Libéraux, du 6 février 2001 ; *

*

*

Attendu que, procédant sur autorisation d'assigner d'heure à heure, le Syndicat des Médecins Libéraux a sollicité du Juge des Référés, la cessation d'une campagne d'information, au motif que celle-ci s'analyserait en une opération de dénigrement, en tendant à faire croire au public que la qualité des soins ou de l'accueil serait meilleure chez un médecin référent que chez un autre médecin ;

Attendu que la CNAMTS poursuit en premier lieu l'annulation de la décision entreprise au motif de la violation du principe du contradictoire ;

Mais attendu qu'il s'avère que, l'assignation ayant été régulièrement

délivrée aux fins de référé d'heure à heure suivant exploit du 24 juin 1999 pour l'audience du 28 juin à 14 heures à Madame RUIZ Y..., employée de la CNAMTS, celle-ci a manifestement été en mesure de pourvoir utilement à la défense de ses intérêts, d'autant que les pièces sur lesquelles l'action était fondée se trouvaient jointes à l'exploit introductif d'instance, et alors par ailleurs que, si un dysfonctionnement de ses services internes a pu retarder la transmission de cet acte aux responsables de son service juridique, elle ne peut s'en faire légitimement un grief, de sorte qu'il n'y a pas lieu à annulation de la décision entreprise ;

Attendu ensuite que la compétence territoriale du Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de TROYES, par ailleurs contestée, n'est pas douteuse, en l'état de la diffusion du message prévue neuf cents fois pendant quinze jours sur les principales stations de radio existantes au plan national, dont il résulte que ledit message a nécessairement été reçu dans le Département de l'Aube, comme partout ailleurs sur le territoire national, ce qui suffit à justifier la compétence du magistrat saisi par le S.M.L. ;

Et attendu, quant au fond, que le premier juge a exactement retenu que, si la CNAMTS avait la possibilité de procéder à une diffusion de messages d'information sur les mérites du régime du médecin référent, elle se devait néanmoins de ne pas laisser accroire à l'existence d'une discrimination entre les médecins référents et les autres, au point de faire naître, même par sous-entendus, dans l'esprit des auditeurs destinataires de ce message, un dénigrement des médecins non adhérents à ce dispositif du médecin référent, au regard des principes applicables en la matière, à savoir le libre choix du médecin ;

Or attendu qu'il apparaît que la teneur du message, comme sa présentation, telle que rapportée dans l'ordonnance entreprise,

tendait inévitablement, dans l'esprit du grand public, à lui faire comprendre que le médecin référent présentait des avantages et garanties qui ne se retrouvaient pas chez les autres praticiens, en termes de suivi global de la santé et d'accueil du patient notamment, et incitait par suite naturellement les patients à s'orienter plutôt vers les premiers, au détriment par conséquent des seconds ;

Attendu qu'en procédant de la sorte, la CNAMTS a contrevenu aux prescriptions de l'article 19 alinéa 2 du Code de Déontologie Médicale, dont la généralité des termes ne lui permet nullement de s'affranchir, contrairement à ses allégations, tous procédés directs ou indirects de publicité étant en effet interdits par ce texte, y compris par conséquent, en l'occurrence, au profit des médecins référents, à l'effet de promouvoir les modalités spécifiques d'exercice de leur activité médicale, qu'ils agissent individuellement ou collectivement, directement ou par l'intermédiaire des caisses ou instances conventionnelles, auprès de leur clientèle potentielle, ainsi d'ailleurs qu'énoncé par le Conseil d'Etat aux termes d'un arrêt en date du 10 novembre 1999 ;

Attendu que la décision déférée doit être en conséquence confirmée en toutes ses dispositions, dès lors que la mesure prescrite était légitime et nécessaire au regard de l'émergence d'un trouble manifestement illicite, suffisamment caractérisé par la diffusion massive de ce message en violation des prescriptions du Code de Déontologie Médicale, et sans que l'éventualité d'une contestation sérieuse fût autrement de nature à interdire au Juge des Référés de statuer pour prescrire toutes mesures conservatoires ou de remise en état s'imposant pour faire cesser ce trouble, en application des dispositions de l'article 809 alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile ;

*

*

*

Attendu que l'équité commande en outre de condamner la CNAMTS à payer au S.M.L. l'indemnité de 15 000 F légitimement sollicitée par celui-ci, en déduction des frais irrépétibles qu'elle l'a contraint à exposer à hauteur d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens y afférents, dont elle sera enfin intégralement tenue, moyennant distraction au profit de la SCP SIX et GUILLAUME, Avoué à la Cour ; PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement et contradictoirement,

EN LA FORME,

DECLARE la CNAMTS RECEVABLE en son appel ;

AU FOND,

DIT n'y avoir lieu à annulation de la décision déférée ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

DEBOUTE en conséquence la CNAMTS de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

LA CONDAMNE à payer au S.M.L. la somme de 15 000 F, soit 2 286,73 euros, par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, en déduction de ses frais irrépétibles d'appel ;

CONDAMNE enfin la même aux entiers dépens d'appel, moyennant distraction au profit de la SCP SIX et GUILLAUME, Avoué à la Cour. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006937644
Date de la décision : 04/04/2001

Analyses

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES

) Au regard du principe de libre choix du médecin, le juge des référés est autorisé, en application des dispositions de l'article 809 alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile, à émettre une ordonnance dès lors que la mesure prescrite est légitime et nécessaire au vu de l'émergence d'un trouble manifestement illicite. Tel est le cas, lorsque la CNAMTS contrevient aux dispositions énoncées dans l'article 19, alinéa 2 du Code de Déontologie Médicale, en émettant par radio des messages publicitaires dont la teneur et la présentation tendent à faire comprendre, même par sous-entendus, au grand public, que le médecin référent présente des avantages et garanties qui ne se retrouvent pas chez les autres médecins, l'article précité interdisant à la CNAMTS d'utiliser tous procédés directs ou indirects de publicité, y compris, au profit des médecins référents, même pour promouvoir les modalités spécifiques d'exercice de leur activité médicale.1-1) REFERE :Mesures conservatoires ou de remise en état, Trouble manifestement illicite, Obstacle à la compétence (non), / déontologie, violation, Diffusion massive de messages publicitaires par la CNAMTS au détriment des médecins non référent.1-2) PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES :Médecins, Exercice de la profession, Code de déontologie médicale, Méconnaissance / par la CNAMTS, Diffusion non autorisée de messages publicitaires privilégiant les médecins référents vis à vis des autres praticiens, Trouble manifestement illicite, Compétence du juge des référés.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2001-04-04;juritext000006937644 ?
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