COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS AFFAIRE N :
00/00692 ARRET N° : ARRÊT DU 28 MARS 2001 Prononcé publiquement le MERCREDI 28 MARS 2001, par la Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du Tribunal Correctionnel de NANCY en date du 11 FÉVRIER 1998 Après arrêt de la Cour de Cassation en date du 5 SEPTEMBRE 2000. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL Appelant :
X... Alain
né le 16 octobre 1948 à BRUYERES (88),
de Gaston et de ANSEL Huguette,
de nationalité française,
marié,
médecin,
demeurant 12 Rue de la Sapinière - 54600 VILLERS LES NANCY
Jamais condamné,
Prévenu, libre
Intimé
Comparant en personne, assisté de Maître DAL MOLIN, Avocat au
Barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré, Président
Monsieur PACAUD, Conseillers
Monsieur Y...,
Madame Z..., COMPOSITION DE LA COUR, lors du prononcé de l'arrêt, Président
Monsieur SCHEIBLING, conseiller faisant
fonction de Président de la Chambre des
Appels correctionnels, désigné à cette
fonction par ordonnance de Monsieur le
Premier Président en date du 2lmars
2001, en remplacement du titulaire
empêché, Conseillers
Monsieur Y..., qui a donné lecture
de l'arrêt,
Madame Z..., GREFFIER lors des débats et du prononcé: Madame MOBON MINISTERE A... : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur B..., Avocat Général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE LE JUGEMENT Le Tribunal, par jugement contradictoire, qui a également statué sur le sort de Khalid C... et de Dorothée D..., co-prévenus, et prononcé sur les intérêts civils, a renvoyé Alain X... sans peine ni dépens du chef de BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC INCAPACITESUPÉRIEURE A 3 MOIS, faits commis le 4 septembre 1992, à NANCY (54), (NATINF 126ä), infraction prévue par (article 222-19 AL. 1 du Code pénal et réprimée par les articles 222-19 AL. 1, 222-44, 222-46 du Code pénal, LES APPELS Appel a été interjeté par Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de NANCY, le 06 avril 1998 contre Monsieur Alain X.... PROCÉDURE ANTÉRIEURE A LA SAISINE DE LA COUR D'APPEL DE REIMS La Cour d'Appel de NANCY a, par arrêt du 16 mars 1999 confirmé ledit jugement sur la culpabilité et l'a infirmé sur la peine concernant Dorothée D..., confirmé le jugement entrepris sur l'action civile et rejeté tous autres moyens et toutes autres demandes des parties plus amples ou contraires. Sur le pourvoi formé par Alain X..., la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation a, par arrêt du 5 septembre 2000, annulé, en ses seules dispositions concernant Alain X..., l'arrêt
de la Cour d'Appel de NANCY du 16 mars 1999, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, dans les limites de l'annulation ainsi prononcée, a renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'Appel de REIMS. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l'audience publique du 2$ FEVRIER 2001 â 14 HEURES, Monsieur le Président a constaté l'identité du prévenu ; Ont été entendus Monsieur le Président, en son rapport; Alain X... en ses interrogatoire et moyens de défense ; Monsieur l'Avocat Général, en ses réquisitions; Maure DAL MOLIN, Avocat du prévenu, en ses conclusions et plaidoirie; Alain X..., à nouveau, qui a eu la parole en dernier. Les débats étant terminés, etgt;Monsieur le Président a alors averti les parties que l'affaire était mise en délibéré et qu'un arrêt serait rendu à l'audience publique du 28 MARS 2001 à 14 heures. DÉCISION Rendue contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, a) en la forme Attendu que l'appel du Procureur Général, régulier en la forme et signifié à Monsieur X..., le 6 avril 1998, a été interjeté dans le délai légal ; Qu'il est donc recevable ; b) au fond Attendu qu'il faut préalablement rappeler que 1). ayant présenté des signes de méningo-encéphalite grave, et ayant fait (objet, pour cette raison, d'une intubation avec ventilation respiratoire, Concetta VERDUCI, née le 14 juin 1977, était hospitalise, pour y être soignée, au C.H.U. de BRABOIS, dans le service des maladies infectieuses et de réanimation neurorespiratoire que dirigeait le Professeur Alain X..., lorsque, l'aggravation de l'état de la patiente a rendu nécessaire un nouvel examen au scanner, . confiée aux soins du Docteur Dorothée D..., interne de spécialité attaché au service que dirigeait le Professeur X..., Concetta VERDUCI a été conduite, de sa chambre d'hôpital jusqu'au lieu de l'examen en question, non par l'interne, censée être retenue par une permanence au service des urgences du C.H.U., mais sous la houlette de Khalid C..., étudiant en
médecine en stage dans le service de Monsieur X..., . au cours de l'installation de la malade sur le lieu de l'examen auquel il devait être procédé, il est apparu à Monsieur C... que la position de la sonde d'intubation avait été accidentellement modifiée, . l'intéressé, totalement dépourvu d'expérience, a alors replacé la sonde à mains nues et sans autre auscultation, "à l'aveugle", . en vérité, Concetta VERDUCI s'était trouvée désintubée, . l'intervention effectuée par Monsieur C... a eu pour effet de replacer le tuyau concerné, non dans la trachée-artère de la jeune VERDUCI, mais dans son oesophage, . cela a entraîné, pour la victime, un arrêt circulatoire d'autant plus long que le diagnostic d'extubation n'a pu être posé qu'avec retard, faute, pour Monsieur C..., de n'avoir pas fait état de ses propres manipulations, . il est résulté de cet accident une atteinte hypoxique irréversible du cerveau de la jeune fille, laquelle se trouve, depuis, dans un état végétatif permanent ; 2). Khalid C..., le résident en médecine, Dorothée D..., l'interne en médecine spécialement en charge de la victime, et Alain X..., le chef du service hospitalier lui-même, ayant été renvoyés en police correctionnelle tout trois du chef de blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois, le Tribunal Correctionnel de NANCY a, par le jugement frappé d'appel, dépourvu de motifs explicites, mais devenu définitif à l'égard de Madame D... et de Monsieur C..., maintenu ces derniers dans les liens de la prévention, Monsieur X... étant quant à lui relaxé, . pour infirmer le jugement et prononcer contre Monsieur X..., la Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d'Appel de NANCY a retenu qu'indépendamment des fautes d'imprudence et de négligence imputables en propre aux deux autres prévenus, le fait que le transfert de la jeune victime au scanner ait été assuré par une personne dépourvue de compétences pour ce faire était révélateur d'un dysfonctionnement
grave et anormal dans (organisation du service dont le Professeur GERARIä avait la charge, et que ce dernier était reprochable d'une faute d'imprudence et de négligence qui avait été directement à (origine des lésions survenues le 4 septembre 1992, en ce que, présent dans son service, il ne s'était pas assuré des conditions d'un transfert pourtant décidé par lui, 3). (annulation de l'arrêt de la Cour d'Appel de NANCY est intervenue au visa de l'article 112-1 du Code Pénal, sur le moyen relevé d'office pris de (entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 2000 ayant, notamment, modifié le troisième alinéa de (article 121-3 du même Code Pénal, et pour les motifs énoncés comme suit "Attendu que, depuis (entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 2000, modifiant l'article 121-3 du Code ,Pénal, les personnes phy$iques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage, ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le réglement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ; "Qu'il y a lieu de procéder, en ce qui concerne Alain X..., à un nouvel examen de l'affaire au regard de ces dispositions plus favorables" ; Et, attendu que ni le dossier, ni les débats n'ont établi - les dires de Dorothée D..., formellement contestés par Monsieur X..., n'ont aucunement été confirmés par Monsieur C... et se sont avérés être contraires aux instructions les plus strictes données par le prévenu à ce sujet - que Monsieur X..., lequel ne saurait, en tout état de cause, être considéré comme ayant causé directement le dommage (le dommage a été directement causé par une réaction inadaptée à une extubation accidentelle; la responsabilité
pénale en est imputable à Khalid C...), aurait participé au processus de désignation d'une personne totalement dépourvue de compétences pour conduire, aux lieu et place de l'interne spécialisée, la victime jusqu'au lieu de l'examen auquel celle-ci devait être soumise, ni même que Monsieur X... aurait été ne serait-ce qu'informé de cette désignation ; Qu'ainsi, la preuve n'étant pas rapportée de ce que le prévenu aurait créé, ou contribué à créer la situation ayant permis le dommage (l'indisponibilité de Madame D... et le recours à Monsieur C... pour la remplacer), ou qu'à tout le moins, il aurait été mis en position de prendre des mesures permettant de l'éviter, la Cour ne peut, à la lumière des dispositions plus favorables résultant de l'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 2000 ayant modifié, notamment, le troisième alinéa de l'article.121-3 du Code Pénal, que confirmer le jugement de relaxe; PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement et contradictoirement, DECLARE l'appel du Procureur Général près la Cour d'Appel de NANCY recevable en la forme, CONSTATE que cet appel est limité aux seules dispositions pénales du jugement entrepris se rapportant au sort des poursuites exercées contre Monsieur X..., Au fond, CONFIRME le jugement du 11 février 1998 du Tribunal Correctionnel de NANCY en ce qu'il a renvoyé Alain X... des fins de la poursuite sans peine ni droit fixe de procédure. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par Monsieur le Conseiller Y... et le Greffier. LE GREFFIER, LE CONSEILLER,