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21/03/2001 | FRANCE | N°99/00614

France | France, Cour d'appel de reims, 21 mars 2001, 99/00614


COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS ARRET N° 227 AFFAIRE N° 99/00614 AFFAIRE X... C/ MP AFFAIRE C/ une décision du Tribunal Correctionnel de reims rendu le 01 JUIN 1999. ARRÊT DU 21 MARS 2001 Prononcé publiquement le MERCREDI 21 MARS 2001, par la Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du Tribunal Correctionnel de REIMS du 01 JUIN 1999. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... Philippe né le 05 décembre 1948 à ARRAS (62), fils de Richard et de Renée EVRARD, de nationalité française, marié, chef d'agence, demeurant 17 rue Boulard - 51100 R

EIMS jamais condamné, Prévenu, libre Appelant et intimé, Comparan...

COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS ARRET N° 227 AFFAIRE N° 99/00614 AFFAIRE X... C/ MP AFFAIRE C/ une décision du Tribunal Correctionnel de reims rendu le 01 JUIN 1999. ARRÊT DU 21 MARS 2001 Prononcé publiquement le MERCREDI 21 MARS 2001, par la Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du Tribunal Correctionnel de REIMS du 01 JUIN 1999. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... Philippe né le 05 décembre 1948 à ARRAS (62), fils de Richard et de Renée EVRARD, de nationalité française, marié, chef d'agence, demeurant 17 rue Boulard - 51100 REIMS jamais condamné, Prévenu, libre Appelant et intimé, Comparant en personne, assisté de Maure FREYHUBER, Avocat à la Cour d'Appel de REIMS LE MINISTERE PUBLIC : Appelant, LE COMITÉ D'ÉTABLISSEMENT DE LA SOCIETE SPIE TRINDEL, dont le siège social est 16 Rue Jean Cugnot -B.P. 4 51432 TINQUEUX CEDEX, prise en la personne de son représentant légal, Partie civile appelante et intimée, Comparant par Monsieur Jean-Claude Y..., assisté de Maître TARAUD, Avocat au Barreau de BOBIGNY LE SYNDICAT CGT SPIE TRINDEL REIMS, dont le siège social est 15 Boulevard de la Paix - 51100 REIMS, prise en la personne de son représentant légal, Partie civile appelante et intimée, Comparant par Monsieur José Z..., assisté de Maître TARAUD, Avocat au Barreau de BOBIGNY L'UNION SYNDICALE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est 15 Boulevard de la Paix -51100 REIMS, prise en la personne de son représentant légal, Partie civile appelante et intimée, Non comparante, représentée par Maître TARAUD, Avocat au Barreau de BOBIGNY COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président :

Monsieur PACAUD, Conseillers :

Monsieur A...,

Madame B..., GREFFIER lors des débats et du prononcé: Madame

MOBON. MINISTERE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur C..., Avocat Général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal, par jugement contradictoire, a relaxé Philippe X... du chef d'ENTRAVE AU FONCTIONNEMENT DU COMITÉ D'ENTREPRISE - INFORMATION OU CONSULTATION OBLIGATOIRE, faits commis de 1996 au 2 novembre 1998, et en tout cas depuis temps non prescrit, à TINQUEUX, en tout cas dans le ressort du Tribunal de Grande Instance de REIMS, (NATINF 11925) et l'a déclaré coupable d'ENTRAVE AU FONCTIONNEMENT DU COMITE D'ENTREPRISECOMMUNICATION DE DOCUMENT OBLIGATOIRE, faits commis de 1996 au 2 novembre 1998, et en tout cas depuis temps non prescrit, à TINQUEUX, en tout cas dans le ressort du Tribunal de Grande Instance de REIMS, (NATINF 11926), infraction prévue par les articles L 483-1 AL 1, L 432-4 du Code du Travail et réprimée par l'article L 483-1 AL 1 du Code du Travail, et, en application de ces articles, sur l'action publidue : l'a condamné à une amende de 10.000 F, et sur l'action civile: a reçu le COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE SPIE TRINDEL, le SYNDICAT C.G.T et l'U.S.B.T.P en leur constitution de partie civile, a déclaré Philippe X... responsable de leur préjudice, a condamné Philippe X... à leur payer, à chacun, la somme de 1 F à titre de dommages et intérêts et celle de 5.000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. D... APPELS : Appel a été interjeté par Monsieur Philippe X..., le 09 juin 1999, de l'ensemble des dispositions, Monsieur le Procureur de la République, le 11 juin 1999 contre Monsieur Philippe X..., LE

COMITE D'ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE SPIE TRINDEL, le 11 juin 1999, des dispositions civiles, LE SYNDICAT CGT SPIE TRINDEL REIMS, le 11 juin 1999, des dispositions civiles, U.S.B.T.P. - UNION SYNDICALE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, le 11 juin 1999, des dispositions civiles. DÉROULEMENT DES DÉBATS : L'affaire a été appelée à l'audience publique du 2 NOVEMBRE 2000 à 14 heures et renvoyée à celle du 21 FEVRIER 2001 à 14 HEURES. A cette dernière audience, Monsieur le Président a constaté l'identité du prévenu ; Ont été entendus : Monsieur le Président, en son rapport ; Philippe X... en ses interrogatoire et moyens de défense ; Maître FREYHUBER, Avocat du prévenu, sur les motifs de son appel ; Maître TARAUD, Avocat des parties civiles, en ses conclusions et plaidoirie ; Monsieur l'Avocat Général, en ses réquisitions ; Maître FREYHUBER, Avocat, en ses conclusions et plaidoirie ; Maître TARAUD, Avocat, en réplique; Monsieur l'Avocat Général, ; Maître FREYHUBER, Avocat; Philippe X..., à nouveau, qui a eu la parole le dernier. D... débats étant terminés, Monsieur le Président a alors averti les parties que l'affaire était mise en délibéré et qu'un arrêt serait rendu à l'audience publique du 21 MARS 2001 à 14 heures. DÉCISION : Rendue contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, D... FAITS ET LA PROCEDURE Philippe X..., chef d'agence de la Société SPIE TRINDEL, a été cité devant le tribunal correctionnel par le Comité d'étabLssement de la Société SPIE TRINDEL, le Syndicat CGT Société SPIE TRINDEL REIMS et l'Union syndicale du Bâtiment et des Ttravaux Publics Matériaux de Construction de la Marne, pour délit d'entrave au fonctionnement régulier du Comité d'entreprise et délit d'entrave à l'exercice régulier du droit syndical, fais prévus et réprimés par les articles L 483-1 du Code du Travail et L 481-2 du Code du Travail. Philippe X... se voit précisément reprocher : 1 /- d'avoir omis d'informer et de consulter le comité

d'établissement de la société préalablement à la dénonciation d'un usage : les parties civiles font valoir que depuis 1975, il était d'usage que l'établissement de REIMS de la Société SPIE TRINDEL mette à la disposition des salariés un véhicule de l'entreprise pour le trajet entreprisechantier, usage selon elle général et constant. Or elles exposent que le 19 février 1998, Philippe X... a diffusé une note pour informer le personnel du chantier CHAMTOR qu'à partir "du lundi 23 février 1998, l'ensemble du personnel de chantier, électricien et instrumentiste, se rendront par leurs propres moyens sur le site". Elles considèrent qu'en dénonçant cet usage sans en avoir référé au préalable au comité d'entreprise, conformément aux dispositions de l'article L432-1 du Code du travail, et en n'invitant pas les organisations syndicales à négocier et ce avec un délai de prévenance suffisant, Philippe X... a entravé le fonctionnement régulier du comité d'entreprise ainsi que l'exercice du droit syndical de l'entreprise ; 2/ - d'avoir pris des décisions discriminatoires à l'encontre de deux militants syndicaux, un élu du comité d'entreprise Monsieur E... et un représentant syndical auprès de ce même comité, Monsieur JEAUNEAUX. D... parties civiles exposent que le 4 mars 1998, alors que le jour même le syndicat CGT avait remis à Philippe X... une pétition relative à la dénonciation de l'usage ci-dessus, contre laquelle il avait d'ailleurs protesté dès de 20 février, l'intéressé a décidé d'affecter sur le chantier CHAMTOR, pour le lendemain matin 5 mars, les deux salariés en question, lesquels avaient précisément pris une part active pour faire signer la pétition. Elles ajoutent qu'à la suite du refus de ces deux salariés de se rendre par leurs propres moyens sur le chantier, auquel, au demeurant ils n'avaient jamais été affectés et qui se trouvait, en outre, en sureffectif, Philippe X... a décidé de saisir l'inspection du travail d'une demande

d'autorisation de licenciement. Elles soutiennent que, dès lors, la décision d'affectation était exclusivement destinée à faire pression sur ces représentants du personnel et à discréditer les organisations syndicales et les institutions représentatives du personnel, et qu'elle portait ainsi atteinte à l'exercice régulier du droit syndical dans l'entreprise. 3/ d'avoir refusé de fournir au comité d'entreprise les informations qu'il sollicitait relatives à l'exécution du programme de production, en l'occurrence celles relatives à l'utilisation des sous-traitants. D... parties civiles prétendent qu'alors que la Société SPIE TRINDEL sous-traitait des activités qui auraient pu être réalisées par les salariés de l'entreprise, Philippe X... avait refusé de communiquer au comité d'établissement de REIMS, par ailleurs régulièrement consulté sur des projets de licenciement collectif pour motif économique ou sur des demandes de chômage partiel, les noms des sous-traitants, les chantiers sous-traités et pour chaque chantier le volume de la soustraitance, et d'avoir refusé l'accès du comité aux contrats d'intérim, toutes informations qui, selon les parties civiles, permettent au comité d'entreprise de vérifier les motifs de la sous-traitance eu égard aux projets de compression d'effectifs ou de chômage partiel, et dont la non-communication constitue le délit d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise. Philippe X..., qui a fait appel de la décision du tribunal l'ayant partiellement relaxé du chef du premier es e ts entrave vises a la citadarrmais a éclaré coupable pour le surplus, demande à la Cour de prononcer sa relaxe pure et simple de déclarer irrecevables et non fondées les constitutions en parties civiles et de les condamner à lui payer 1F de dommages et intérêts pour abus de constitution de partie civile,conformément aux dispositions de l'article 472 du Code de procédure pénale. D... parties civiles, qui ont fait appel

incident, demandent à la Cour d'infirmer le jugement en ce quil a relaxé Philippe X... du chef u premier des trois délits d'entrave visés à la citation, de le déclarer coupable du chef de l'ensemble des délits d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise et d'entrave à l'exercice régulier du droit syndical, de confirmer la décision attaquée sur les intérêts civils et de condamner Philippe X... à verser à chacune d'entre elles la somme de 10.000E au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure pénale. SUR CE : En la forme Attendu que les appels, réguliers en la forme, ont été interjetés dans les délais légaux; Qu'ils sont donc recevables ; Au fond Sur l'action publique Sur la culpabilité - Sur l'omission d'information et de consultation du comité d'entreprise prélabiement à la dénonciation d'un usage Attendu qu'en application de l'article L 432-1 du code du travail, l'employeur doit obligatoirement informer et consulter le comité d'entreprise sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, et notamment sur les mesures de nature à affecter les conditions de travail et d'emploi ; Attendu qu'il est constant, et d'ailleurs non contesté par le prévenu, que cette information préalable s'impose à l'employeur qui entend dénoncer un usage relatif nditions de travail et d'emploi, à condition que cet usa soit à la fois énéral, fixe et constant e telle sorte que la volonté de l'employeur de l'appliquer dans son entreprise soit étab]Taçon non équivaque; Attendu qu'en l'espèce il est acquis que les salariés de la société se i'rendaient sur les chantiers soit par leurs propres moyens, auquel cas ils percevaient des indemnités de transport, soit en étant transportés par des véhicules de la société ; Attendu, en revanche, que les parties s'opposent sur la généralité de cette pratique, Philippe X... prétendant que le transport par l'entreprise n'était pas systématique et dépendait de

l'organisation du chantier, tandis que les intimées affirment que ce transport était un usage constant depuis 1975 et général à tous les chantiers, l'utilisation d'un véhicule personnel étant seulement un choix laissé au salarié ; Attendu qu'il appartient à celui qui invoque un usage d'en apporter la preuve ; Qu'en l'espèce la généralité de l'usage ne ressort pas avec certitude des pièces versées aux débats par les parties civiles ; Attendu en effet que si plusieurs salariés attestent n'avoir jamais utilisé leur véhicule personnel pour se rendre sur un chantier, il n'en demeure pas moins que des primes de transport ont chaque année été payées, sans qu'il soit établi par aucune pièce que l'utilisation de véhicules personnels tenait au choix du salarié et non pas à l'organisation du chantier,alors, en outre, qu'il apparaît que le transport des salariés par l'entreprise était une revendication constante des organisations syndicales ce qui tendrai à démontrer que l'avantage n était pas acquis ; Que la position prise par l'inspefition du travail, dans sa décision relative au licenciement de messieurs E..., ne saurait en aucun cas constituer une preuve de l'usage allégué ; Attendu, en toute hypothèse, qu'il ne résulte paasles pièces du dossier que la direction de l'établissement a entendu remettre définitivement en cause le transport des salariés sur les chantiers par-I'entreprise, alors que la note incrlminee ne concerne que le seul chantier CHAMTOR ; Que si les parties civiles prétendent que la mesure a été étendue à tous les chantiers, elles ne versent aux débats, pour étayer cette affirmation, que les procès-verbaux de réunion du comité d'entreprise en date des 26 juin et 24 décembre 1998, avec, pour le premier, une simple question des salariés pour savoir "si la direction a pris une décision unilatérale en ce qui concerne l'extension du transport du personnel pour se rendre sur les chantiers par ses propres moyens" et pour le second une intervention

du représentant CGT déclarant "qu'il y eu réduction du parc de véhicules de l'agence", propos qui, en l'absence d'autres éléments objectifs, ne suffisent pas à démontrer que la décision de la direction relative au chantier CHAMTOR a été généralisée; Attendu, dans ces conditions, qu'il n'est pas établi qu'en diffusant la note de service du 19 février 1998 Philippe X... a dénoncé un usage général et constant de l'entreprise, de sorte que le délit d'entrave pour omission d'information et de consultation du comité d'entreprise n'est pas caractérisé ; Que pour les mêmes motifs, le délit d'entrave à l'exercice du droit syndical, visé dans la citation, pour non respect d'un délai de prévenance suffisant de nature à permettre la négociation avec les organisations syndicales, n'est pas, non plus, constitué ; Qu'il convient, dès lors, et par substitution de motifs, de confirmer la relaxe en ce qui concerne le premier chef du délit visé à la prévention. - Sur la prise de décisions discriminatoires à l'encontre de deux représsentants du personnel portant atteinte à l'exercice régulier du droit syndical dans l'entreprise Attendu qu'il est constant que par courrier en date du 20 février 1998, le secrétaire du SYNDICAT CGT de Société SPIE TRINDEL a protesté contre la note interne relative à la suppression du de la mise à disposition de véhicules pour le chantier CHAMTOR, et que le 4 mars, une pétition a été adressée par fax à Philippe X..., laquelle comportait les noms et signatures de messieurs E... et JEAUNEAUX, le premier étant membre du Comité d'entreprise et le second représentant syndical auprès du Comité et dont les parties civiles affirment, sans être contredites sur ce point par Philippe X..., qu'ils étaient les deux seuls salariés signataires à faire partie du syndicat CGT; Attendu qu'il est également acquis que le 4 mars, les deux salariés en question ont été affectés au chantier CHAMTOR ; Que les parties civiles prétendent que cette affectation a suivi la

réception de la pétition, de telle' sorte qu'en prenant cette écision a direction aû a'1 eIa]i'ement manifesté sa volo e iscre icéser aéux représentants du personnel en leur imposant une mesure contre laquelle ils s'étaient précisément battus, tandis que Philippe X... affirme au contraire que l'ordre verbal d'affectation a été donné le matin de sorte que la pétition aurait suivi et non pas précédé cette affectation ; Que force est de constater qu'aucun élément concret ne permet de donner crédit à l'une ou l'autre version quant à la chronologie des faits, étant observé toutefois qu'il est précisé dans l'argumentaire du Ministère du travail, rapporté par les parties civiles dans leurs écritures, que la proposition orale de la direction "a été signifiée le matin du 4 mars"; Que quand bien même la décision d'affectation serait postérieure à la pétition, elle ne saurait cependant constituer l'élément matériel du délit d'entrave à l'exercice, par ces salariés, de leur droit syndical; Qu'en effet cette mesure, qui n'était pas discriminatoire en elle-même puisque d'autres salariés étaient affectés à ce même chantier, n'impliquait pas nécessairement un abandon de la prise de position syndicale de ces deux salariés et ne les empêchait ni directement ni indirectement de militer contre la suppression des moyens de transport par l'entreprise; Qu'ainsi il n'est pas établi que le prévenu en prenant la décision d'affectation critiquée, ait porté atteinte à l'exercice régulier du droit syndical dans l'entreprise ; Que le jugement sera dès lors infirmé de ce chef ; - Sur la rétention d'informations relatives à la sous-traitance et à l'intérim Attendu que le dirigeant est tenu de donner au comité d'entreprise L des informations précises et complètes dans les cas prévus par la loi; Attendu à cet égard qu'il est constant qu'aucun texte n'impose au dirigeant de communiquer au comité d'entreprise les noms des soustraitants, les chantiers sous-traités et pour chaque chantier le volume de la

sous-traitance ; Attendu, en revanche, que dans les entreprises de moins de 300 salariés et en application des di]4ositions combinées des articles L 4324-1, L 432-4-2 et L 432-19, la direction de l'établissement est tenue d'indiquer, dans un rapport annuel écrit, le nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure, le nombre de salariés sous contrat de travail temporaire et les motifs l'ayant amené à recourir à ces salariés et à ces contrats; Attendu que le prévenu, alors qu'il a été interrogé à plusieurs reprises sur la question de la sous-traitance lors des réunions du comité d'entreprise, s'est borné à faire référence aux données chiffrées mentionnées dans le bilan social, dont le contenu est au deumerant nécessairement distinct de celui devant figurer dans le rapport annuel visé ci-dessus, lesquelles données indiquent le coût global de la sous-traitance sans préciser explicitement ni le nombre de salariés appartenant aux entreprises extérieures, ni les motifs ayant amené l'employeur à y avoir recours ; Attendu, en ce qui concerne le travail temporaire, qu'outre les obligations ci-dessus rappelées concernant le nombre de salariés en intérim et les motifs de recours à ces contrats, l'employeur doit également communiquer au comité le nombre de journées effectuées au cours de l'année par les salariés intérimaires et, à sa demande, porter à sa connaisses tous les contrats passés avec les entreprises de travail temporaire ; Qu'il apparaît, à la lecture des procès-verbaux de réunion du comité d'entreprise, que cette demande a précisément été formulée à plusieurs reprises ; Qu'en se bornant à indiquer, au cours d'une réunion du comité d'entreprise, que ces contrats sont à la disposition des élus à l'agence, Philippe X... n'a pas satisfait à cette demande dans les conditions prévues par les textes ; Qu'il apparaît ainsi qu'en toute connaissance de cause, le prévenu n'a pas donné au comité d'entreprise les informations précises et

complètes exigées par la loi sur la situation de la sous-traitance et sur les contrats d'intérim; que le délit d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, pour ces motifs, est caractérisé dans tous ses éléments ; Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré Philippe X... coupable de ce chef du délit d'entrave ; Sur la peine Attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, à la nature de l'infraction et à la personnalité du prévenu, celui-ci sera condamné au paiement d'une amende de 10.000 Francs; Sur l'action civile Attendu que le prévenu, en définitive coupable d'un des chefs du délit d'entrave visé par la citation, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts formée au titre de l'article 472 du code de procédure pénale; Attendu que le jugement a déclaré, à juste titre, recevables les constitutions de parties civiles du comité d'entreprise de la Société SPIE TRINDEL, du syndicat CGT et de l'U.S. B.T.P ; Qu'il sera confirmé en ce qu'il a accordé à chacune d'entre elles la somme de 1 Franc à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice et la somme de 5.OOOF en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale; Qu'eu égard à la relaxe partielle du prévenu prononcée par la Cour, l'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale au titre des frais irrépétibles engagés dans la procédure d'appel ; Que les parties civiles seront déboutées de la demande de dommages et intérêts qu'elles ont formée à ce titre . PAR CES MOTIFS. Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare les appels recevables en la forme, Au fond, Sur l'action publique Confirme le jugement en ce qu'il a relaxé Philippe X... du délit d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise pour défaut d'information et de consultation de ce même comité avant la dénonciation d'un usage ; Le confirme en ce qu'il a déclaré Philippe X... coupable d'avoir entravé le

fonctionnement régulier du comité d'entreprise pour ne pas lui avoir donné les informations relatives à la sous-traitance et à l'intérim conformément aux textes applicables en matière de droit du travail ; L'infirme sur le surplus, Statuant à nouveau, Renvoie Philippe X... des fins de la poursuite concernant le délit d'entrave à l'exercice régulier du droit syndical dans l'entreprise, En répression, Pour le délit d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, le condamne à une amende de 10.000 FRANCS (DIX MILLE FRANCS). Dit que la présente décision est assujettie au paiement d'un droit fixe de 800 francs (HUIT CENTS FRANCS) dont est redevable le condamné ; Dit que la contrainte par corps s'appliquera conformément aux dispositions des articles 749 et 750 du Code de Procédure Pénale. Sur l'action civile Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Numéro d'arrêt : 99/00614
Date de la décision : 21/03/2001

Analyses

TRAVAIL - Comité d'entreprise - Délit d'entrave - Entrave à son fonctionnement - Eléments constitutifs - Elément matériel - Défaut d'information relative au nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure - /

Dans les entreprises de moins de 300 salariés, au titre des articles L.432-4-1, L. 432-4-2 et L. 432-19 du Code du travail, la direction d'un établissement est tenue d'indiquer au comité d'entreprise dans un rapport annuel écrit le nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure, le nombre de salariés sous contrat de travail temporaire et les motifs l'ayant aménée à recourir à ces salariés et à ces contrats. Dès lors, un directeur ayant été interrogé à plusieurs reprises sur la question de la sous-traitance et de l'interim lors des réunions du comité d'entreprise et s'étant borné à faire référence aux données chiffrées figurant dans le bilan social et à indiquer que les contrats d'intérim étaient à la disposition des élus de l'agence, n'a pas satisfait à son obligation d'information dans les conditions légales prévues, et s'est rendu, par conséquent, coupable du délit d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise


Références :

Code du travail, articles L 432-4-1, L 432-4-2, L 432-19

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2001-03-21;99.00614 ?
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