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15/03/2001 | FRANCE | N°99/03137

France | France, Cour d'appel de reims, 15 mars 2001, 99/03137


COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE 2ème SECTION EM/ML ARRET N°275 AFFAIRE N°: 99/03137 AFFAIRE X... C/ Y... C/ une décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de CHALONS EN CHAMPAGNE le 16 Décembre 1999. ARRET DU 15 MARS 2001 APPELANT: Monsieur Daniel X... 228 avenue du Général Leclerc 54000 NANCY COMPARANT, concluant par la SCP THOMA-LE RUNIGO-DELAVEAU-GAUDEAUX, avoué à la Cour, 1NTIMEE : Madame Brigitte Y... 8 rue des Trois Fontaines 51300 VITRY LE FRANCOIS COMPARANT, concluant par la SCP SIX - GUILLAUME, avoué à la Cour, et ayant pour conseil Me Jean-Philippe HONNET, avo

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COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE 2ème SECTION EM/ML ARRET N°275 AFFAIRE N°: 99/03137 AFFAIRE X... C/ Y... C/ une décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de CHALONS EN CHAMPAGNE le 16 Décembre 1999. ARRET DU 15 MARS 2001 APPELANT: Monsieur Daniel X... 228 avenue du Général Leclerc 54000 NANCY COMPARANT, concluant par la SCP THOMA-LE RUNIGO-DELAVEAU-GAUDEAUX, avoué à la Cour, 1NTIMEE : Madame Brigitte Y... 8 rue des Trois Fontaines 51300 VITRY LE FRANCOIS COMPARANT, concluant par la SCP SIX - GUILLAUME, avoué à la Cour, et ayant pour conseil Me Jean-Philippe HONNET, avocat au barreau de TROYES. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DEIIBERE :

PRESIDENT DE CHAMBRE: Madame MARZI Odile Z...: Monsieur A... Eric Z...: Madame BOY Any Claude GREFFIER D'AUDIENCE Madame Agnès B..., Agent administratif faisant fonctions de Greffier lors des débats et Michèle LANCELLOTTI, Greffier, lors du prononcé. DEBATS : En chambre du Conseil du 25 Janvier 2001, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Mars 2001, successivement prorogée au 15 Mars 2001, sans opposition de la part des conseils des parties et en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur A..., a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, ARRET : Prononcé par Madame Odile MARZI, Président de Chambre, à l'audience publique du 15 Mars 2001 et qui a signé la minute avec le Greffier, FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES 1- Saisi par requête de Daniel X... qui sollicitait la diminution à 600 F par mois de la pension alimentaire mise à sa charge, au titre de sa part contributive à l'entretien et l'éducation de l'enfant Raphaùl né le 9 janvier 1984, par jugement de divorce prononcé le 7 octobre 1986 par le Tribunal de Grande Instance de CHALONS EN CHAMPAGNE, le juge aux affaires familiales de ce même Tribunal a, par ordonnance du 16 décembre 1999, rejeté sa demande. II

est fait ici expresse référence aux motifs de cette décision. 2- Daniel X... a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance par déclaration en date du 29 décembre 1999. II expose qu'après son divorce de Brigitte Y..., il s'est remarié et que deux enfants sont issus de cette union ; qu'il vient de divorcer une seconde fois et qu'une pension alimentaire de 600 F par mois et par enfant a été mise à sa charge ; que son budget se trouve ainsi en difficulté, d'autant qu'il a depuis longtemps plusieurs emprunts mobiliers à rembourser. II ajoute qu'il a été récemment licencié et qu'il perçoit désormais une allocation dégressive qui passera de 6.000 F à 5.000 F par mois. II estime, dans ces conditions, ne pas pouvoir continuer à payer une pension alimentaire de 1.000 F par mois qu'il souhaite voir réduire à 500 F. Brigitte Y... réplique que la récente procédure de divorce qu'a connue son ex-mari ne saurait constituer une circonstance de nature à modifier ses obligations nées de son premier mariage. Elle fait par ailleurs valoir que les aliments dus à un enfant sont prioritaires par rapport au remboursement de crédits contractés pour l'acquisition de biens de consommation. Elle ajoute qu'en vertu de la convention définitive de divorce homologuée par le juge aux affaires familiales, les parties ont convenu que Daniel X... verserait au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de son fils une pension alimentaire de 500 F par mois si son revenu mensuel était inférieur à 6.000 F et de 1.000 F par mois s'il était supérieur à 6.000 F. Elle considère, dans ces conditions, que le montant de la pension alimentaire ne peut être réduit dès lors qu'il a un salaire supérieur au seuil fixé par la convention qui fait la loi des parties. Elle conclut, par voie de conséquence, à la confirmation de l'ordonnance entreprise et à la condamnation de Daniel X... à lui payer une somme de 3.000 F sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. MOTIFS DE L'ARRET

L'obligation d'entretenir et d'élever les enfants résulte d'une obligation légale. Elle est donc soumise à l'appréciation souveraine du juge, aucune disposition légale ne supprimant le droit pour les parties de demander à celui-ci de modifier, en considération des changements intervenus, le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants communs, mis à la charge du parent non gardien par une convention définitive de divorce homologuée. II s'ensuit que Brigitte Y... n'est pas habile à prétendre que la convention de divorce qui a réglé la question de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant Raphaùl fait la loi des parties et ne peut pas être modifiée. Ladite convention n'a pas précisé quels étaient les revenus et charges exacts des parents. Sa rédaction permet cependant de conclure que lorsqu'elle a été homologuée, Daniel X... percevait un revenu mensuel de moins de 6.000 F, la pension alimentaire ayant été fixée à 500 F par mois. II a, en effet, été spécifié que ce ne serait que lorsqu'il gagnerait plus de 6.000 F par mois que la pension serait alors de 1.000 F par mois. Des pièces versées aux débats, la situation financière de chacune des parties est la suivante : - le père : en 1999, Daniel X... a perçu un salaire annuel net imposable de 87.339,93 F, soit de 7.280 F environ par mois. Il a cependant été licencié de son entreprise le 20 mars 2000 et il reçoit désormais une allocation dégressive qui a été de l'ordre de 6.000 F par mois pendant les 274 premiers jours de chômage avant d'être ramenée à 5.000 F par mois. Daniel X... est en procédure de divorce avec sa deuxième épouse. L'ordonnance de non-conciliation l'a condamné à payer à celle-ci une pension alimentaire mensuelle de 1.200 F au titre de sa part contributive à l'entretien et l'éducation des deux enfants issus du couple. II rembourse par ailleurs divers prêt à raison de 3.000 F par mois. Les autres dépenses exposées sont courantes ou sont relatives à

des facilités de trésorerie. - la mère : Brigitte Y... analyse avec minutie les facultés financières de son ex-mari et critique abondamment les moyens qu'il développe. Elle s'abstient cependant de verser la moindre pièce justifiant de ses ressources et charges. Or, une pension alimentaire s'apprécie en son montant en fonction de la situation respective des parties. En l'absence donc d'éléments permettant de vérifier les capacités financières de la mère qui, il importe de le souligner, n'a pas sollicité l'aide juridictionnelle, en considération, par ailleurs, des revenus et charges de Daniel X... dont les obligations nées postérieurement à son premier mariage ne sauraient l'exonérer de l'obligation alimentaire envers son fils Raphaùl, il apparaît que le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de celui-ci est, en l'état, excessif au regard de ses réelles capacités qui demeurent modestes. II échet dès lors de réduire ce montant, sans effet rétroactif, une somme de 700 F par mois étant de nature à lui permettre d'exécuter son devoir à juste proportion. L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce sens. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil et par arrêt contradictoire ; Recevant en la forme l'appel de Daniel X..., Le déclare partiellement bien fondé ; En conséquence, Infirme l'ordonnance déférée ; Et statuant à nouveau, Condamne Daniel X... à payer à Brigitte Y... la somme de SEPT CENTS FRANCS (700 francs) par mois au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant Raphaùl à compter de la signification du présent arrêt; Dit que cette somme sera revalorisée chaque année le 1 or mai, et pour la première fois le 1 or mai 2002, sur la base de l'évolution de l'indice INSEE des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, selon la formule suivante : montant de la pension * dernier indice connu à la date de revalorisation

--------------------------------------------------------------------- --- Indice du mois d'avril 2000 Condamne Brigitte Y... aux dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel seulement pouvant être recouvrés directement par la SCP THOMA-LE RUNIGODELAVEAU-GAUDEAUX, avoués à la Cour, dans les formes et conditions prévues à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Numéro d'arrêt : 99/03137
Date de la décision : 15/03/2001

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Divorce sur demande conjointe des époux - Convention entre époux - Convention définitive - Pension alimentaire - Entretien des enfants - Révision - Condition - /

Aucune disposition légale n'interdit aux parties de demander au juge de modifi- er, en considération des changements intervenus, le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants communs mise à la charge du parent non gardien par une convention définitive homologuée


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2001-03-15;99.03137 ?
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