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15/03/2001 | FRANCE | N°99/03077

France | France, Cour d'appel de reims, 15 mars 2001, 99/03077


COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE 2ème SECTION ACB/AB ARRET N° 2 AFFAIRE N° : 99/0307 AFFAIRE X... C/ Y... C/ une décision rendue par le Tribunal d'Instance de REIMS le 20 Avril 1999 ARRET DU 15 MARS 2001 APPELANT: Monsieur Alain X... 58 Avenue de Saint Julien 08000 CHARLEVILLE MEZIERES COMPARANT, concluant par la SCP SIX - GUILLAUME avoué à la Cour, et ayant pour conseil la SCP MARAGE-JUMELIN, avocats au barreau de CHARLEVILLE MEZIERES, INTIMEE :

Madame Grazia Y... épouse X... Chez Mme Z... - Appt 11 H 77 rue de Maison Blanche 51100 REIMS COMPARANT, concluant par la SCP GENET

- BRAIBANT, avoué à la Cour, et ayant pour conseil Me Valér...

COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE 2ème SECTION ACB/AB ARRET N° 2 AFFAIRE N° : 99/0307 AFFAIRE X... C/ Y... C/ une décision rendue par le Tribunal d'Instance de REIMS le 20 Avril 1999 ARRET DU 15 MARS 2001 APPELANT: Monsieur Alain X... 58 Avenue de Saint Julien 08000 CHARLEVILLE MEZIERES COMPARANT, concluant par la SCP SIX - GUILLAUME avoué à la Cour, et ayant pour conseil la SCP MARAGE-JUMELIN, avocats au barreau de CHARLEVILLE MEZIERES, INTIMEE :

Madame Grazia Y... épouse X... Chez Mme Z... - Appt 11 H 77 rue de Maison Blanche 51100 REIMS COMPARANT, concluant par la SCP GENET - BRAIBANT, avoué à la Cour, et ayant pour conseil Me Valérie GUILLEMIN, avocat au barreau de REIMS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE PRESIDENT DE CHAMBRE: Madame MARZI Odile A...:

Monsieur NGUYEN Khac-Tan A...: Madame B... Any Claude GREFFIER C... : Madame Agnès D..., Agent administratif faisant fonctions de Greffier lors des débats et Madame Michèle E..., Greffier lors du prononcé, DEBATS : A l'audience publique du 02 Février 2001, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Mars 2001, sans opposition de la part des conseils des parties et en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, Madame B..., a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, ARRET : Prononcé par Madame Odile MARZI, Président de Chambre, à l'audience publique du 15 Mars 2001 et qui a signé la minute avec le Greffier, Statuant sur l'appel relevé par Monsieur X... du jugement rendu le 20 avril 1999 par le Tribunal d'Instance de REIMS qui a notamment : - débouté Monsieur X... de ses demandes, - condamné Monsieur X... à payer à Madame X... Y... la somme de 1.500 francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; I - LES FAITS - LA PROCEDURE Par ordonnance du 19 novembre 1997, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de

CHARLEVILLE-MEZIERES a condamné Monsieur X... à payer à Madame Y... épouse X... une pension alimentaire de 5.000 francs pour elle personnellement, ladite pension payable chaque mois et d'avance à compter du jour de l'ordonnance au domicile ou à la résidence de l'épouse. L'ordonnance de non-conciliation en date du 19 novembre 1997 a été signifiée à Monsieur X... par acte d'huissier du 6 février 1988. Madame X... par le ministère de la SCP CAPITAINE RANVOISE et NEVEU (et par lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 février 1998)L'notifié à la Société SAINT JULIEN une demande en paiement direct de la pension alimentaire au motif que deux échéances étaient impayées. Par acte d'huissier en date du 13 mars 1998, Monsieur X... a assigné Madame X... - Y... devant le Tribûnal de Grande Instance de REIMS aux fins qu'il soit jugé n'y avoir lieu à paiement direct de la pension alimentaire ; Monsieur X... a fait valoir qu'il n'avait connu que le 6 février 1998 la décision fixant la pension alimentaire dûe pour Madame X... - Y... et qu'à cette époque, son épouse utilisait encore comme bon lui semblait le compte bancaire joint, exclusivement alimenté par les revenus de l'époux. II a sollicité le paiement d'une somme de 5.000 francs au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que le paiement d'une indemnité de 2.500 francs en vertu des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. C'est dans ces conditions qu'a alors été rendue la décision dont les principales dispositions ont été ci-dessus rappelées (Monsieur X... a été débouté de ses demandes et condamné sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile) II - MOYENS DES PARTIES Reprenant les moyens développés et les demandes formulées dans ses conclusions Monsieur X... demande à la Cour - Vu l'article 503 dû Nouveau Code de Procédure Civile, - Vu l'article 1 er de la loi du 2 janvier 1973, - de le déclarer recevable et bien fondé en

son appel, - En conséquence de réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions, - de constater qu'à la date de mise en place de la procédure de paiement direct, toutes les échéances de la pension alimentaire étaient payées, - En conséquence, de dire n'y avoir lieu à paiement direct de la pension alimentaire due par Monsieur Alain X... à Madame Grazia Y... mis à la charge de ce dernier par ordonnance de non-conciliation rendue par Monsieur le Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE-MEZZIERES en date du 19 novembre 1997 et signifiée le 6 février 1998, - De condamner en conséquence Madame Y... à payer à Monsieur X... pour procédure abusive et vexatoire de légitimes dommages et intérêts à hauteur de 5.000 francs ; - De la condamner encore à une somme de 10.000 francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - de la condamner enfin aux entiers dépens avec pour ceux d'appel droit de recouvrement direct au profit de la SCP SIX etamp; GUILLAUME conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Reprenant les moyens développés et les demandes formulées dans ses conclusions Madame Y... épouse X... demande à la Cour - de dire et juger non fondé l'appel relevé par Monsieur X...; - de l'en débouter purement et simplement, - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 avril 1999 par le Tribunal d'Instance de REIMS, - Y ajoutant, - de condamner Monsieur X... à verser à Madame X...- Y... une somme de 5.000 francs en vertu des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. - condamner Monsieur X... aux entiers dépens tant de première instance que d'appel avec pour ces derniers droit de recouvrement direct au profit de la SCP GENET etamp; BRAIBANT dans les conditions prévues à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 janvier 2001.

SUR CE, Attendu que l'ordonnance de non-conciliation en date du 19 novembre 1997 était exécutoire par provision. Qu'elle a été signifiée le 6 février 1998. Que Madame Y... épouse X..., par application de l'article 503 du Nouveau Code de Procédure Civile et de l'article ter de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973, en sa qualité de créancière d'une pension alimentaire a utilisé la possibilité de se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension alimentaire,dès lors qu'une échéance de la pension alimentaire fixée par décision judiciaire exécutoire préalablement notifiéeau débiteur de la pensionyn'a pas été réglée à son terme ; Attendu que Madame Y... épouse X..., en vertu des dispositions de la loi sus-visée et du décret n° 73-216 du ter mars 1973 pais pour l'application de ladite loi, a notifié par huissier et par lettre recommandée avec avis de réception du 16 février 1998 une demande en paiement direct de la pension alimentaire au motif que deux échéances étaient impayées ; Attendu que Monsieur X... soutienrqu'il avait payé les termes échus de la pension, qu'il avait adressé un chèque de 5.000 francs à Madame Y... épouse X... le 31 janvier 1998 et pour le surplus des sommes dues Madame Y... épouse X... pouvait utiliser le compte joint alimenté par lui-même, Monsieur X...; Attendu que le premier juge relève, à juste titre que Monsieur X... se prévaut de l'utilisation par Madame Y... X... du compte joint, postérieurement à l'ordonnance du 19 novembre 1997 ; Qu'en l'absence d'un accord expresse entre Monsieur X... et Madame Y...,sur ce point l'utilisation par Madame Y... d'un compte joint -en situation de débit- ne peut être considérée comme le paiement par Monsieur X... de la pension alimentaire due à Madame Y... - X... ; Attendu que le premier juge ayant fait une exacte analyse des faits de la cause et une juste application de la loi, il convient de

confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de débouter Monsieur X... de toutes ses demandes fins et conclusions ; Attendu qu'il parait inéquitable de laisser à la charge de Madame Y... - X... les frais exposé par elle et non compris dans les dépens, qu'il convient de faire droit partiellement à sa demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu qu'il convient de condamner Monsieur X... aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, avec pour ces derniers droit de recouvrement direct au profit de la SCP GENET etamp; BRAIBANT dans les conditions prévues à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, après débats en chambre du conseil ; Déclare recevable l'appel formé par Monsieur X... F... déclare non fondé, l'en déboute, En conséquence, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions. Déboute Monsieur X... de toutes ses demandes. Y ajoutant, Condamne Monsieur X... à payer à Madame Y... la somme de DEUX MILLE FRANCS (2.000 Francs) par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Condamne Monsieur X... aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, avec pour ces derniers droit de recouvrement direct au profit de la SCP GENET etamp; BRAIBANT dans les conditions prévues à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. F... GREFFIER, F... PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Numéro d'arrêt : 99/03077
Date de la décision : 15/03/2001

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Pension alimentaire - Entretien des enfants - Paiement - Paiement direct

A défaut d'accord express des parties, l'utilisation par le créancier de la pension alimentaire d'un compte joint alimenté par le débiteur de la pension ne peut pas être assimilée au paiement de celle-ci. Dés lors, le créancier est fon- dé à demander le paiement direct de cette pension au titre de la loi du 2 janvi- er 1973


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2001-03-15;99.03077 ?
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