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15/03/2001 | FRANCE | N°99/02619

France | France, Cour d'appel de reims, 15 mars 2001, 99/02619


COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE 2ème SECTION OM/EN AFFAIRE N° :

99/02619 ARRET N° :272 AFFAIRE : SA COFINOGA C/ X... C/ une décision rendue par le Tribunal d'Instance REIMS le 07 Septembre 1999 ARRET DU 15 MARS 2001 APPELANTE : Société Anonyme COFINOGA ayant son siège 66 rue des Archives 75003 PARIS Agissant poursuites et diligences de son Président et des Membres du Conseil d'Administration domiciliés de droit audit siège. COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET avoué à la Cour, et ayant pour conseil la SCP ANTOINE- BENNEZON, avocats au barreau de REIMS

, INTIMEE : Madame Evelyne X... née Y... 138 rue Dessaint Les CAR...

COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE 2ème SECTION OM/EN AFFAIRE N° :

99/02619 ARRET N° :272 AFFAIRE : SA COFINOGA C/ X... C/ une décision rendue par le Tribunal d'Instance REIMS le 07 Septembre 1999 ARRET DU 15 MARS 2001 APPELANTE : Société Anonyme COFINOGA ayant son siège 66 rue des Archives 75003 PARIS Agissant poursuites et diligences de son Président et des Membres du Conseil d'Administration domiciliés de droit audit siège. COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET avoué à la Cour, et ayant pour conseil la SCP ANTOINE- BENNEZON, avocats au barreau de REIMS, INTIMEE : Madame Evelyne X... née Y... 138 rue Dessaint Les CAROLUS 5 51480 CUMIERES N'AYANT PAS CONSTITUE AVOUE, bien que régulièrement assignée, COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : PRESIDENT DE CHAMBRE : Madame MARZI Odile Z... :

Madame CLABAUT Josiane Z... :

Monsieur NGUYEN Khac-Tan GREFFIER A... : Madame Michèle B..., Greffier lors des débats et du prononcé. DEBATS : A l'audience publique du 30 Novembre 2000, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 Février 2001, successivement prorogée au 15 Mars 2001, sans opposition de la part des conseils des parties et en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, Madame MARZI, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, ARRET : Prononcé par Madame Odile MARZI, Président de Chambre, à l'audience publique du 15 Mars 2001 et qui a signé la minute avec le Greffier, Exposé des faits et de la procédure et des prétentions

Monsieur Marie-Joseph C... ayant été déclaré en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de CHALONS EN CHAMPAGNE en date du 16 mars 1995, le Trésorier de CHALONS EN CHAMPAGNE banlieue Nord a déclaré la créance fiscale au représentant des créanciers, Maître DARGENT, pour une somme de 51 537 F à titre définitif et privilégié, et 3 400 F à titre provisionnel et privilégié. Dans le cadre de la vérification du passif, le débiteur a contesté la déclaration ; le Juge commissaire par ordonnance du 9 mars 2000 a admis la créance pour 51 537 F et a pris acte de l'abandon de la créance déclarée à titre provisionnel.

Monsieur C... a interjeté appel de ladite ordonnance par déclaration remise au secrétariat greffe le 20 mars 2000.

Vu les conclusions de Monsieur C... datées des 20 juillet 2000 et 12 janvier 2001 par lesquelles il demande à la Cour :

A titre principal,

De constater l'inexistence de la décision entreprise en ce qu'elle ne comporte pas la signature du Président et du secrétaire greffier,

à titre subsidiaire,

d'annuler l'ordonnance en ce qu'elle ne comporte pas la date du prononcé de la décision,

à titre plus subsidiaire,

de constater l'irrégularité de la déclaration de créance déclarée par le Trésorier de CHALONS banlieue Nord en raison de l'absence de référence, de l'absence de documents justificatifs et

d'identification du signataire du bordereau de déclaration, de l'absence de certification, et de la déclarer nulle,

à titre infiniment subsidiaire,

de constater que la Trésorerie de Chalons ne justifie nullement de la créance,

de déclarer irrecevables comme tardives les conclusions du Trésorier de CHALONS EN CHAMPAGNE ;

Vu les conclusions de Monsieur le Trésorier de CHALONS EN CHAMPAGNE banlieue Nord datées du 5 janvier 2001 par lesquelles il demande à la Cour de :

- dire irrecevable car mal dirigé l'appel interjeté par Monsieur C...,

déclarer valable la déclaration de créance effectuée le 21 avril 1995,

confirmer l'ordonnance entreprise,

débouter Monsieur C... de l'ensemble de ses demandes,

condamner Monsieur C... à lui verser une somme de 3 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

condamner Monsieur C... aux dépens d'appel et autoriser la SCP GENET BRAIBANT à les recouvrer dans les conditions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les conclusions de la SCP DARGENT MORANGE ès qualités de

représentant de créanciers et le liquidateur de Monsieur C... qui demande à la Cour qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle intervient à l'instance au coté du débiteur, et de statuer sur la contestation ; EXPOSE DES MOTIFS

Attendu que les conclusions du Trésorier de CHALONS EN CHAMPAGNE banlieue Nord ont été signifiées le 5 janvier 2001 soit 3 jours avant l'ordonnance de clôture ; qu'il n'était nullement impossible à l'appelant d'y répondre fut ce en sollicitant la révocation de l'ordonnance ; que leur rejet des débats n'est pas justifié ;

Attendu que Monsieur Marie Joseph C... a assigné le 24 octobre 2000 par voie d'huissier le Trésorier de Chalons en champagne banlieue nord domicilié entré A rue des viviers 51022 CHALONS EN CHAMPAGNE alors qu'il est constant que l'ordonnance querellée portait sur une créance du Trésorier de Chalons en champagne ;

Or, attendu que le Trésorier de Chalons en champagne banlieue nord

et le Trésorier de Chalons en champagne sont deux comptables distincts chargés chacun du recouvrement des seuls impositions dont ils ont la charge ; qu'il s'ensuit que l'appel qui a été mal dirigé sera déclaré irrecevable ;

Attendu qu'il sera donné acte à la SCP DARGENT MORANGE ès qualités de mandataire liquidateur de son intervention ;

Attendu que l'équité n'impose pas qu'il soit fait droit à la demande du Trésorier de CHALONS EN CHAMPAGNE banlieue Nord au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, . Donne acte à la SCP DARGENT MORANGE de son

intervention,

. Dit qu'il n'y a pas lieu de rejeter les conclusions du

Trésorier de CHALONS EN CHAMPAGNE banlieue

Nord,

. Déclare l'appel de Monsieur Marie Joseph C...

irrecevable

En conséquence,

Déboute le Trésorier de CHALONS en

CHAMPAGNE banlieue Nord de sa demande au titre de

l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés

de la procédure collective,

Admet la SCP GENET BRAIBANT, Avoué en la

cause, au bénéfice de l'article 699 du nouveau code de

procédure civile.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Numéro d'arrêt : 99/02619
Date de la décision : 15/03/2001

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Ouverture de crédit utilisable par fractions - Renouvellement ou reconduction - Obligation du prêteur d'informer l'emprunteur

Le juge qui analyse les éléments de preuve produits, éléments sur lesquels il fonde sa décision, satisfait aux exigences de l'article 472 de faire droit à la demande quand le défendeur ne comparait pas, seulement dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Ainsi, dans le cadre d'un contrat d'offre de crédit d'une durée maximale d'un an, renouvelable par tacite reconduction, utilisable par fraction et remboursable par mensualités déterminées selon utilisation du crédit, l'obligation d'information, résultant pour le prêteur des dispositions de l'article L. 311-9, alinéa 2 du Code de la consommation, s'impose par les renouvellements ou reconductions des ouvertures de crédits. La méconnaissance de l'obligation d'informer l'emprunteur n'est pas sanctionnée par la nullité mais par la déchéance aux droits aux intérêts sur les sommes prêtées en exécution du contrat reconduit, telle qu'elle est édictée par l'article L. 311-33 du même Code. C'est donc à juste titre que, constatant le dépassement du crédit autorisé sans que le débiteur ne soit informé ni du nouveau montant accordé, ni des conditions nouvelles du remboursement ; les juges de première instance ont soulevé d'office le moyen tiré de la violation des dispositions des articles L. 311-10 et L. 311-13 du Code de la consommation et ordonné à la société de crédit de produire un avenant au contrat conforme aux dispositions de l'article L. 311-33 du Code de la consommation


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2001-03-15;99.02619 ?
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