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14/03/2001 | FRANCE | N°2000/01139

France | France, Cour d'appel de reims, 14 mars 2001, 2000/01139


COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION MLB ARRET N° 307 AFFAIRE N : 00/01139 AFFAIRE S.A.R.L. X..., SCEA X... C/ Compagnie d'assurance WINTHERTUR, Compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS LEVASSEUR BONARDI S.A.R.L. L'HEURE

AU METAL C/ une ordonnance de référé rendue le 25 Avril 2000 par le Président du Tribunal de Grande Instance de CHALONS EN CHAMPAGNE. ARRET DU 14 MARS 2001 APPELANTES: S.A.R.L. X..., agissant par son gérant, Monsieur Jérôme X.... xxxxxxxxxxxxxxxxxx BUSSY LETTREE SCEA X..., agissant par son gérant, Monsieur Jérôme X....

xxxxxxxxxxxx 51320 BUSSY LETTREE COMPARANT, concluant par Me Cla...

COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION MLB ARRET N° 307 AFFAIRE N : 00/01139 AFFAIRE S.A.R.L. X..., SCEA X... C/ Compagnie d'assurance WINTHERTUR, Compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS LEVASSEUR BONARDI S.A.R.L. L'HEURE

AU METAL C/ une ordonnance de référé rendue le 25 Avril 2000 par le Président du Tribunal de Grande Instance de CHALONS EN CHAMPAGNE. ARRET DU 14 MARS 2001 APPELANTES: S.A.R.L. X..., agissant par son gérant, Monsieur Jérôme X.... xxxxxxxxxxxxxxxxxx BUSSY LETTREE SCEA X..., agissant par son gérant, Monsieur Jérôme X.... xxxxxxxxxxxx 51320 BUSSY LETTREE COMPARANT, concluant par Me Claude ESTIVAL avoué à la Cour, et ayant pour conseil Me Pierre DEVARENNE, avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE, INTIMES Compagnie d'assurance WINTHERTUR, prise en sa qualité d'assureur de la SARL HEURE AU METAL, prise en la personne de sesreprésentants légaux, domiciliés de droit au siège. Tour Winthertur 98085 PARIS LA DEFENSE Comparant COMPARANT, concluant par la SCP THOMA-LE RUNIGO-DELAVEAUGAUDEAUX, avoué à la Cour, et ayant pour conseil Me Sylvie MIESZCZAK, avocat au barreau de REIMS. Compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés de droit au siège. 50 Cours F. Roosevelt 69000 LYON COMPARANT, concluant par la SCP GENET BRAIBANT, avoué à la Cour, et ayant pour conseil Me JALLEY, avocat au barreau de MEAUX Maître Martine LEVASSEUR BONARDI, prise en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la SARL EUROPEENNE METALLIQUE exerçant sous l'enseigne EUROMETAL. 347 rue Paradis 13008 MARSEILLE 08 SA.R.L. L'HEURE AU METAL, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés de droit au siège. 55 rue Louis Armand 13799 AIX EN PROVENCE N'AYANT PAS CONSTITUE AVOUE, bien qur régulièrement assignées COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Monsieur RUFFIER, Président de Chambre Madame BELAVAL, Conseiller Madame SIMON ROSSENTHAL, Conseiller

GREFFIER Madame Maryline Y..., Greffier lors des débats et du prononcé. DEBATS A l'audience publique du 24 Janvier 2001, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2001, ARRET: Prononcé par Monsieur RUFFIER, Président de Chambre, à l'audience publique du 14 mars 2001, conformément aux dispositions de l'article 452 du nouveau code de procédure civile, qui a signé la minute avec le Greffier, présent lors du prononcé. Par ordonnance de référé en date du 25 avril 2000, le juge des référés du tribunal de grande instance de châlons en Champagne, saisi par la SARL X... et la SCEA X... d'une demande d'expertise sur un hangar édifié à sa demande par la SARL EUROPEENNE METALLIQUE, en liquidation judiciaire depuis, a - rejeté l'exception d'incompétence opposée par la SARL L'HEURE AU METAL, - déclaré la SARL X... irrecevable en toutes ses demandes faute d'intérêt à agir, - déclaré la SCEA X... recevable en son intervention volontaire à l'encontre de la SARL L'HEURE AU METAL et les compagnies d'assurance, L'AUXILIAIRE et la WINTHERTUR, -déclaré la SCEA X... irrecevable en son intervention volontaire à l'encontre de Maître LEVASSEUR BONARDI en sa qualité de liquidateur de la SARL EUROPEENNE METALLIQUE, - mis hors de cause la compagnie L'AUXILIAIRE, - constaté que le juge de la mise en état désigné le 15 mars 2000 est exclusivement compétent pour statuer sur la demande d'expertise formée à l'encontre de la SARL L'HEURE AU METAL et de la compagnie WINTHERTUR par la SCEA X... aux droits du GAEC X..., défendeur dans l'instance au fond devant le tribunal de céans, - renvoyé la SCEA X... à former tout incident utile, - rejeté la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - laissé les dépens à la charge de la SARL X... et de la SCEA X.... La SARL X... et la SCEA X... ont interjeté appel de Vu les conclusions des appelantes déposées le 15 septembre 2000. Vu les conclusions de la compagnie WINTHERTUR déposées le 10 Vu les conclusions de la

compagnie L'AUXILIAIRE déposées le 17 janvier 2001. Vu les conclusions de la SARL L'HEURE AU METAL, CMH L'EUROMETAL déposées le 24 janvier 2001. Vu le défaut de comparution de Maître LEVASSEUR qualités bien que régulièrement assignée le 7 novembre 2000. L'arrêt sera réputé contradictoire par application des dispositions de l'article 474 du nouveau code de procédure civile. SUR CE, Attendu que l'ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2001 ; que, dès lors, la constitution et les conclusions de la SARL L'HEURE AU METAL, CMH L'EUROMETAL, déposées le 24 janvier 2001, sont irrecevables de plein droit, par application des dispositions de l'article 783 du nouveau code de procédure civile; Attendu que la compagnie L'AUXILIAIRE a déposé des conclusions le 17 janvier 2001, soit le jour de l'ordonnance de clôture, dont les appelantes demandent le rejet au motif qu'elles n'ont pas été en mesure d'en prendre utilement connaissance et d'envisager d'y répliquer ; qu'il convient de faire droit à la demande et de déclarer irrecevables les conclusions litigieuses, motif pris de ce qu'elles sont les uniques conclusions de cette intimée et de ce qu'elles ont été déposées et notifiées trop tardivement pour permettre aux appelantes d'y répondre éventuellement et pour assurer le respect du contradictoire ; Attendu que le premier juge a déclaré la SARL X... irrecevable en toutes ses demandes faute de qualité à agir au motif que, si cette société est associée de la SCEA X... venant aux droits du GAEC X... et a financé tout ou partie du hangar en cause, elle n'en est ni propriétaire, ni exploitante ; que les appelantes soutiennent que la SARL X... a un intérêt à agir caractérisé par le fait qu'ayant financé les travaux, elle est en droit de tenter d'obtenir réparation de son préjudice, et a également qualité à agir dans la mesure où elle occupe la parcelle sur laquelle est implanté le hangar; Attendu qu'il est acquis aux débats que le maître de l'ouvrage et l'actuel propriétaire et

occupant du hangar qui serait affecté de malfaçons est le GAEC X... ; que le GAEC X... est devenu la SCEA X... ; que la SARL X... est associée de la SCEA X... mais est une personne morale distincte ; qu'ainsi, c'est à bon droit et par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a déclaré irrecevables les demandes de la SARL X... ; que l'ordonnance sera confirmée de ce chef ; Attendu que le premier juge a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la SCEA X... à l'encontre de Maître LEVASSEUR BONARDI ès qualités de liquidateur de la Sté EUROPEENNE METALLIQUE, au motif que ses conclusions d'intervention ne lui avaient pas été notifiées ; qu'il résulte des éléments versés aux débats dont le premier juge n'avait pas eu connaissance, qu'en réalité, la SCEA X... avait notifié ses conclusions d'intervention à cette partie en temps utile, le 6 mars 2000 ; que, dès lors, l'ordonnance sera infirmée de ce chef, et l'intervention de la SCEA X... déclarée recevable à l'encontre de toutes les parties ; Attendu que le premier juge, après avoir constaté que l'intervention de la SCEA X... était irrecevable à l'encontre du liquidateur de la société EUROPEENNE METALLIQUE, a constaté que le juge de la mise en état désigné le 15 mars 2000 dans l'instance au fond opposant la SARL L'HEURE AU METAL à la SCEA X... était seul compétent pour statuer sur la demande d'expertise et a mis hors de cause la compagnie L'AUXILIAIRE, qui avait été assignée en qualité d'assureur de la société EUROPEENNE METALLIQUE, au motif que le contrat d'assurance était résilié à la date de la construction ; Attendu que la présente instance en référé a été introduite les 7 et 8 février 2000, soit avant la désignation du juge de la mise en état intervenue le 15 mars 2000, de sorte que l'exclusivité des pouvoirs de ce magistrat, telle qu'elle résulte des dispositions de l'article 771 du nouveau code de procédure civile, ne peut être opposée à la SCEA X... ; Attendu au surplus que ni la société EUROPEENNE

METALLIQUE ni les organes de sa procédure collective ne sont parties à l'instance au fond dont fait état le premier juge ; Attendu que les dispositions de l'article 145 du nouveau code de procédure civile donnent pouvoir au juge des référés d'ordonner une expertise à la demande de tout intéressé, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige; qu'en l'état des éléments versés aux débats qui ne permettent pas d'identifier les relations contractuelles des parties entre elles, la SCEA X... ayant, dans le passé, à l'occasion d'une autre procédure de référé, dénié l'existence de tout lien de droit entre elle et la société L'HEURE AU METAL, et les SARL X... et SCEA X... n'ayant pas cessé d'entretenir une grande confusion dans leurs affaires, force est de constater que la démonstration d'un intérêt légitime pour la SCEA X... à obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise, à laquelle serait à la fois appelée la société L'HEURE AU METAL, le liquidateur de la société EUROPEENNE METALLIQUE, et leurs assureurs respectifs, n'est pas faite; qu'il convient, en conséquence, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la mise hors de cause des compagnies d'assurances désormais sans objet, de débouter la SCEA X... de sa demande d'expertise pour défaut d'intérêt légitime et de la débouter, en sa qualité de partie succombante, de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; que la partie qui succombe supporte les dépens; PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire ; Déclare l'appel formé par la SARL X... et la SCEA X... recevable ; Déclare irrecevables la constitution et les conclusions de la société L'HEURE AU METAL et les conclusions de la compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE; Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes de la SARL X...; Infirme l'ordonnance

déférée pour le surplus ; Statuant à nouveau, déclare l'intervention volontaire de la SCEA X... recevable à l'encontre de Maître LEVASSEUR BONARDI ès qualités; Déboute la SCEA X... de toutes ses demandes; Condamne la SARL X... et la SCEA X... aux dépens de première instance et d'appel et autorise la SCP THOMA LE RUNIGO DELAVEAU GAUDEAUX à recouvrer directement ceux dont elle a fait l'av sans a reçu provision. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Numéro d'arrêt : 2000/01139
Date de la décision : 14/03/2001

Analyses

REFERE

1-2) PROCEDURE CIVILE : Procédure de la mise en état - Juge de la mise en état - Compétence - Juge des référés saisi - Portée. 1-3) REFERE : Compétence - Conflit avec le juge de la mise en état. 1) L'exclusivité des pouvoirs du juge de la mise en état, telle qu'elle résulte des dispositions de l'article 771 du Nouveau Code de Procédure civile, est inopposable à la partie sollicitant, en référé, une expertise sur la base des dispositions de l'article 145 du même code, dès lors que l'instance en référé a été introduite avant la désignation du juge de la Mise en Etat , les parties en cause au fond étant au surplus différentes de celles en cause en référé.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2001-03-14;2000.01139 ?
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