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08/03/2001 | FRANCE | N°99/02920

France | France, Cour d'appel de reims, 08 mars 2001, 99/02920


COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE 2ème SECTION ARRET N° : 239 EM/AB AFFAIRE N ° : R.G - 99/02920 AFFAIRE : SA COFIDIS C/ X... LESUEUR C/ une décision rendue par le Tribunal d'Instance de CHARLEVILLE MEZIERES le 18 Octobre 1999

ARRET DU 08 MARS 2001 APPELANTE : SA COFIDIS, dont le siège social est, ... prise en la personne de ses Présidents et membres du Conseil d'Administration, domiciliés de droit audit siège. COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET avoué à la Cour, et ayant pour conseil la SCP FROUSSART LIEGEOIS, avocats au barreau de CHARLEVILLE MEZIERES

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Monsieur Michel X... ... Madame Janique Y... épous...

COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE 2ème SECTION ARRET N° : 239 EM/AB AFFAIRE N ° : R.G - 99/02920 AFFAIRE : SA COFIDIS C/ X... LESUEUR C/ une décision rendue par le Tribunal d'Instance de CHARLEVILLE MEZIERES le 18 Octobre 1999

ARRET DU 08 MARS 2001 APPELANTE : SA COFIDIS, dont le siège social est, ... prise en la personne de ses Présidents et membres du Conseil d'Administration, domiciliés de droit audit siège. COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET avoué à la Cour, et ayant pour conseil la SCP FROUSSART LIEGEOIS, avocats au barreau de CHARLEVILLE MEZIERES, INTIMES :

Monsieur Michel X... ... Madame Janique Y... épouse X... ... N'AYANT PAS CONSTITUE AVOUE, bien que régulièrement assignés, COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : PRESIDENT DE CHAMBRE:

Madame MARZI Odile CONSEILLER: Monsieur MINNEGHEER Eric CONSEILLER:

Monsieur NGUYEN Khac-Tan GREFFIER D'AUDIENCE : Madame Michèle LANCELLOTTI, Greffier lors des débats et du prononcé. DEBATS : A l'audience publique du 18 Janvier 2001, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 Mars 2001, successivement prorogée au 08 Mars 2001, sans opposition de la part des conseils des parties et en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur MINNEGHEER, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, ARRET Prononcé par Madame Odile MARZI, Président de

Chambre, à l'audience publique du 08 Mars 2001 et qui a signé la minute avec le Greffier, FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES 1- Saisi par voie d'assignation délivrée à la requête de la société COFIDIS qui sollicitait la condamnation des époux X... à lui payer la somme de 29.190,78 F arrêtée au 30 avril 1999 avec intérêts au taux de 19,92 % l'an au titre d'une opération de crédit utilisable par fraction et assortie d'une carte de crédit, le Tribunal d'Instance de CHARLEVILLE MEZIERES a, par jugement du 18 octobre 1999, constaté la forclusion de l'action de la société COFIDIS et débouté en conséquence celle-ci de ses demandes. Il est fait ici expresse référence aux motifs de ce jugement. 2- La société COFIDIS a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration du 6 décembre 1999. Elle expose que l'opération de crédit a été mise en place à la suite d'une offre préalable datée du 21 décembre 1992, qu'à compter du mois de mars 1997, les époux X... ont cessé tout versement et que le 6 mai 1999, ils ont été assignés en paiement des sommes qu'ils restaient devoir. Elle reproche au Tribunal d'avoir jugé que son action avait été engagée plus de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé alors qu'en la circonstance, il s'agissait d'une ouverture de crédit sous forme de découvert en compte reconstituable et que le délai biennal de forclusion ne peut donc courir qu'à compter de la date à laquelle prend fin l'ouverture de crédit, laquelle, en la circonstance, est la date d'assignation en justice qui a valu déchéance du terme. A titre surabondant, elle rappelle que la méconnaissance des articles du code de la consommation, même d'ordre public, ne peut être opposée qu'à la demande de la personne que ces dispositions ont pour objet de protéger. Elle observe qu'en l'occurrence, les époux X... n'étaient pas comparants devant le Tribunal et que c'est celui-ci qui a soulevé d'office la question de la forclusion. Elle conclut donc à

l'infirmation du jugement entrepris et à la condamnation des époux X... à lui payer la somme de 29.190,78 F avec intérêts au taux de 19,80% l'an. Janique Y... épouse X... a été assignée à personne mais s'est abstenue de constituer avoué. Michel X... a été assigné et réassigné en mairie. Il n'a pas non plus constitué avoué. L'instruction de l'affaire a été clôturée en cet état des prétentions et moyens des parties par une ordonnance du 13 octobre 2000. MOTIFS DE L'ARRET Il résulte de l'offre préalable de crédit que d'une part, la société COFIDIS a mis en place une ouverture de crédit en compte utilisable par fractions et assortie d'une carte de crédit, d'autre part, que l'autorisation d'utilisation de la réserve a été portée à 10.000 F le 6 juillet 1994 et enfin que les modalités de remboursement du découvert avaient été fixées à 4% du montant effectivement utilisé. A compter de l'échéance du mois d'avril 1997, les époux X... ont cessé le remboursement des mensualités, en conséquence de quoi la société COFIDIS les a assignés en paiement du solde débiteur le 6 mai 1999. Le juge d'instance a considéré que l'action de COFIDIS était forclose du fait que l'assignation avait été délivrée plus de deux ans après le premier incident de payer non régularisé. Or, en la circonstance, il ne s'agissait pas d'un prêt personnel d'un montant déterminé devant être intégralement remboursé avant que les emprunteurs n'eussent pu en bénéficier à nouveau, mais d'une ouverture de crédit utilisable en permanence en fonction de la réserve disponible reconstituée au fur et à mesure des remboursements effectués. Dans ce cas, et en vertu des dispositions de l'article L 311-37 du code de la consommation, le délai biennal de forclusion trouve son point de départ non pas à compter de la première mensualité demeurée impayée et non régularisée mais à compter de la date à laquelle prend fin l'ouverture de crédit qui est intervenue, en la circonstance, lorsque COFIDIS a assigné les époux X... en

paiement du solde débiteur. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré COFIDIS forclose en son action. Au vu du tableau d'amortissement, les sommes restant dues par les époux X... au 30 avril 1999 étaient constituées : - en capital de :

24.999,74 F -en intérêts de : 1.931,84 F, soit au total de 26.931,58 F, somme au paiement de laquelle les époux X... seront condamnés avec intérêts contractuels au taux de 19,80% l'an à compter du 6 mai 1999. L'indemnité de défaillance sera fixée, compte tenu des éléments de la cause, à la somme de 500 F qui portera intérêts au taux légal à compter du 6 mai 1999. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, Recevant en la forme l'appel de la société COFIDIS, Le déclare bien fondé ; En conséquence, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau, Condamne conjointement et solidairement Michel X... et Janique Y... épouse X... à payer à la société COFIDIS la somme de VINGT SIX MILLE NEUF CENT TRENTE ET UN FRANCS ET CINQUANTE HUIT CENTIMES (26.931,58 francs) avec intérêts au taux de 19,80% l'an à compter du 6 mai 1999 au titre du solde débiteur de l'opération de crédit et la somme de CINQ CENTS FRANCS (500 francs) avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 1999 au titre de l'indemnité de défaillance ; Condamne les époux X... aux dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel seulement pouvant être recouvrés directement par la SCP DELVINCOURT-JACQUEMET, avoués à la Cour, dans les formes et conditions prévues à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Numéro d'arrêt : 99/02920
Date de la décision : 08/03/2001

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Défaillance de l'emprunteur - Action - Délai de forclusion - Point de départ - Ouverture de crédit reconstituable - Date de la première échéance impayée non régularisée - Portée - /

Au titre de l'article L. 311-37 du Code de la consommation, dans le cadre d'une ouverture de crédit utilisable en permanence en fonction de la réserve disponible reconstituée au fur et à mesure des remboursements effectués, le délai biennal de forclusion trouve son point de départ non pas à compter de la première mensualité demeurée impayée et non régularisée mais à compter de la date à laquelle prend fin l'ouverture de crédit, en l'espèce, la date d'assignation de l'emprunteur par l'organisme financier


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2001-03-08;99.02920 ?
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