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07/03/2001 | FRANCE | N°JURITEXT000006936615

France | France, Cour d'appel de reims, 07 mars 2001, JURITEXT000006936615


COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE - 2ème SECTION MLB ARRET N°255 AFFAIRE N°: 98/02917 AFFAIRE X... C/ DELTOUR C/ une décision rendue le 03 Décembre 1998 par le Tribunal de Commerce de CHALONS EN CHAMPAGNE ARRET DU 07 MARS 2001 APPELANTE:

Madame Francine X... épouse Y... 19 Bd François 1 er 51300 VITRY LE FRANCOIS COMPARANT, concluant par la SCP SIX - GUILLAUME avoué à la Cour, et ayant pour conseil Me Jean-Philippe HONNET, avocat au barreau de TROYES, INTIME : Maître François DELTOUR pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Madame Francine Y... 3

rue Noùl 51100 REIMS COMPARANT, concluant par la SCP GENET - BRAIB...

COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE - 2ème SECTION MLB ARRET N°255 AFFAIRE N°: 98/02917 AFFAIRE X... C/ DELTOUR C/ une décision rendue le 03 Décembre 1998 par le Tribunal de Commerce de CHALONS EN CHAMPAGNE ARRET DU 07 MARS 2001 APPELANTE:

Madame Francine X... épouse Y... 19 Bd François 1 er 51300 VITRY LE FRANCOIS COMPARANT, concluant par la SCP SIX - GUILLAUME avoué à la Cour, et ayant pour conseil Me Jean-Philippe HONNET, avocat au barreau de TROYES, INTIME : Maître François DELTOUR pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Madame Francine Y... 3 rue Noùl 51100 REIMS COMPARANT, concluant par la SCP GENET - BRAIBANT, avoué à la Cour, et ayant pour conseil la SCP SIMON ET PIERRARD, avocats au barreau de REIMS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Madame Marie Laure BELAVAL, Conseiller, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées; en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur RUFFIER, Président de Chambre Madame ROUVIERE, Conseiller Madame BELAVAL, Conseiller GREFFIER : Madame Francine Z..., adjoint administratif, faisant fonctions de Greffier lors des débats et Madame Maryline A..., Greffier lors du prononcé, DEBATS : A l'audience publique du 17 Janvier 2001, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2001, ARRET : Prononcé par Monsieur RUFFIER, Président de Chambre, à l'audience publique du 07 mars 2001, conformément aux dispositions de l'article 452 du nouveau code de procédure civile, qui a signé la minute avec le greffier, Par jugement en date du 30 avril 1998, le tribunal de commerce de Châlons en Champagne a prononcé la liquidation judiciaire de Madame Francine Y... exploitant un fonds de commerce de toilettage à Vitry le François et désigné Maître DELTOUR en qualité de liquidateur. A la requête de Maître DELTOUR, le juge commissaire a autorisé, le 25 septembre 1998, la vente aux enchères publiques des actifs mobiliers

de Madame Y.... Sur opposition à l'ordonnance du juge commissaire, le tribunal de commerce de Châlons en Champagne a confirmé l'ordonnance et ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire avec exécution provisoire. Madame Y... a interjeté appel nullité du jugement. Vu les conclusions de l'appelante déposées le 22 avril 1999. Vu les conclusions de Maître DELTOUR ès qualités déposées le 22 septembre 1999. SUR CE, Attendu que l'appelante soutient que le jugement déféré n'a pas été prononcé par les juges ayant participé au délibéré, en violation des dispositions de l'article 447 et 452 du nouveau code de procédure civile; Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que les magistrats devant lesquels l'affaire a été débattue, le19 novembre 1998, et qui sont présumés en avoir délibéré, sont des personnes différentes de celles qui ont prononcé le jugement, le 3 décembre suivant; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 452 du nouveau code de procédure civile, le jugement est prononcé par l'un des juges qui l'ont rendu même en l'absence des autres ; que, si l'inobservation de ces dispositions entraîne la nullité du jugement déféré, c'est à condition que la nullité soulevée ait été invoquée au moment du prononcé conformément aux dispositions de l'article 458 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile ; que force est de constater, comme le fait remarquer l'intimé, que Madame Y... n'a pas invoqué la nullité du jugement au moment de son prononcé ; Attendu que l'appelante soutient cependant qu'elle n'a pas été en mesure d'invoquer la nullité du jugement au moment de son prononce prononce des lors que le président n'a pas fait connaître la date à laquelle il serait rendu ;que le jugement ne mentionne pas qu'avis ait été donné aux parties de la date du prononcé; qu'il appartient à Maître DELTOUR de démontrer que la date a été communiquée aux parties et non à Madame Y... de prouver

qu'elle n'a pas eu connaissance; que cette demo fait éfant observé par ailleurs que Madame Y... n'était pas présente à l'audience des débats ; que le jugement doit en conséquence être annulé ; Attendu que la dévolution s'étant opérée pour le tout en application des dispositions de l'article 562 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, il convient d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre à Madame Y... de présenter toutes observations utiles sur le fond ; PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement et contradictoirement ; Déclare l'appel de Madame Y... recevable et bien fondé; Annule le jugement déféré, Avant dire droit sur le fond ; Ordonne la réouverture des débats ; Renvoie la cause et les parties à l'audience du 15 mai 2001 à 9 h 30 et invite Madame Y... à conclure sur le fond pour cette date. Réserve les dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006936615
Date de la décision : 07/03/2001

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Prononcé - Formes prescrites - Inobservation - Sanction - Conditions - /

Il résulte des dispositions des articles 452 et 458, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, que l'irrégularité tirée du fait que le jugement n'a pas été prononcé par l'un des juges qui l'ont rendu n'entraîne la nullité du jugement déféré qu'à la condition que la nullité soulevée ait été invoquée au moment du prononcé. Néanmoins, la partie qui n'a pas été avisée de la date du prononcé de la décision peut valablement soulever cette irrégularité devant la cour d'appel


Références :

nouveau Code de procédure civile, articles 452, 458 alinéa 2

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2001-03-07;juritext000006936615 ?
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