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07/03/2001 | FRANCE | N°99/01572

France | France, Cour d'appel de reims, 07 mars 2001, 99/01572


COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE - 1ère SECTION AFFAIRE: 99/01572 AFFAIRE X... C/ Y... C/ une décision rendue le 01 Juin 1999 par le Tribunal de Commerce de REIMS, ARRET DU 07 MARS 2001 APPELANT : Monsieur Bruno X... Chez M. Paolo X... 5 cours Jacques Becker 51430 TINQUEUX COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET avoué à la Cour, et ayant pour conseil Me JeanFrançois MONVOISIN, avocat au barreau de REIMS, INTIME : Maître Bernard Y..., mandataire liquidateur, pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de Mme Z... née A..., exerçant l'aut

omatisme, domotique sécurité exploitant sous l'enseigne T...

COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE - 1ère SECTION AFFAIRE: 99/01572 AFFAIRE X... C/ Y... C/ une décision rendue le 01 Juin 1999 par le Tribunal de Commerce de REIMS, ARRET DU 07 MARS 2001 APPELANT : Monsieur Bruno X... Chez M. Paolo X... 5 cours Jacques Becker 51430 TINQUEUX COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET avoué à la Cour, et ayant pour conseil Me JeanFrançois MONVOISIN, avocat au barreau de REIMS, INTIME : Maître Bernard Y..., mandataire liquidateur, pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de Mme Z... née A..., exerçant l'automatisme, domotique sécurité exploitant sous l'enseigne TECHNOVA ayant son siège 10 rue Simon 51100 REIMS, fonction à laquelle il a été nommé par jugement dont appel prononçant la liquidation judiciarie de M. X..., par extension de la procédure de liquidation judiciaire de Madame Z.... 34 Rue des Moulins 51100 REIMS COMPARANT, concluant par la SCP SIX - GUILLAUME avoué à la Cour, COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DELIBERE Monsieur RUFFIER, Président de Chambre Madame ROUVIERE, Conseiller Madame SIMON ROSSENTHAL, Conseiller Formule exécutoire le GREFFIER Madame Isabelle B..., Greffier en Chef lors des débats et Madame Maryline C..., Greffier lors du prononcé, MINISTERE PUBLIC Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. DÉBATS A l'audience publique du 17 Janvier 2001, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2001, ARRET Prononcé par Monsieur RUFFIER, Président de Chambre, à l'audience publique du 07 mars 2001, conformément aux dispositions de l'article 452 du nouveau code de procédure civile, qui a signé la minute avec le Greffier, présent lors du prononcé. FAITS, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par jugement rendu le 6 octobre 1998, le Tribunal de commerce de REIMS a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Madame Nathalie Z... , exploitant sous l'enseigne "TECHNOVA" et désigné Monsieur Bernard Y... en qualité

de Mandataire liquidateur. Dans le cadre des opérations de liquidation, Monsieur Y... estimant que Madame Z... n'était en réalité qu'un prête-nom et que Monsieur X... était non seulement à l'origine de la création de l'entreprise mais en avait aussi assuré l'entière gestion alors qu'il était sous l'empire d'autres procédures collectives, a saisi le Tribunal de Commerce de REIMS aux fins de voir prononcer l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de Madame Z... à Monsieur X... sur le fondement des dispositions de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985. Ce dernier s'est opposé à cette demande soutenant l'irrecevabilité de la demande en raison de la nullité de la citation pour défaut de production de la note que doit rédiger le Président du Tribunal de commerce devant énoncer les faits motivant la demande et sollicité, en tout état de cause, le rejet des demandes tiré de la portée de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 qui ne peut être applicable qu'à l'égard de tout dirigeant de droit ou de fait rémunéré ou non d'une personne morale et ne peut concerner une personne exerçant en nom propre et par voie de conséquence une autre personne ayant dirigé une entreprise en nom propre entraînant ainsi l'impossibilité de prononcer la confusion des patrimoines de deux personnes physiques. Par Jugement rendu le 1 er juin 1999, le Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur Bruno X... par extension de la procédure de liquidation judiciaire de Madame Nathalie Z... ainsi que la confusion des patrimoines; fixant la date de cessation des paiements au 20 février 1998 et la date de la vérification de l'état des créances au 1 er décembre 2000 et ordonnant l'emploi des dépens en frais privilégiés de justice. Monsieur Bruno X... a régulièrement relevé appel de ce jugement le 10 juin 1999. Par conclusions déposées le 18 octobre 1999, il demande à la Cour d'annuler la procédure de première instance et le

jugement subséquent entrepris en toutes ses dispositions au motif que le Tribunal n'a pas été valablement saisi au regard des dispositions des articles 164, 168, 169, 8 et 9 du décret du 27 décembre 1985 et, en tout état de cause, de rejeter la demande de Maître Y..., reprenant l'argumentation développée en première instance sur la portée des dispositions de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985, sollicitant la condamnation de l'intimé aux entiers dépens. Par conclusions déposées le 6 novembre 2000, Monsieur Bernard Y... es qualité de liquidateur judiciaire demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes et de le condamner aux entiers dépens et à lui verser une indemnité pour frais irrépétibles de 5 000 F. II soutient que Monsieur X... n'a jamais contesté la validité de la citation qui lui a été délivrée par exploit d'huissier en première instance le 4 février 1999 et qu'il ne rapporte pas la preuve de ce que l'assignation ne comportait pas la note par laquelle le Président du Tribunal de commerce aurait dû du gare à motiver fa saisine du Tribunal ; qu'en outre il ne justifie d'aucun grief. En ce qui concerne la procédure collective, il soutient que Monsieur X... était le véritable dirigeant de l'entreprise qui l'a présentée non pas comme un entreprise individuelle mais comme une société dont il était le dirigeant; les pièces versées aux débats notamment les factures, les attestations des employés et la procédure prud'hommale démontrant qu'il avait entretenu une confusion et qu'il existait incontestablement une société créée de fait dont il en était le dirigeant ; le simple fait qu'il existait une confusion de patrimoine justifiant la procédure d'extension. Par conclusions écrites du 6 décembre 2000, le MINISTERE PUBLIC demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris au motif que la liquidation judiciaire de Monsieur X... et la confusion des patrimoines dans le cadre de l'extension

de la procédure collective ouverte à l'encontre de Madame Z... ne peuvent pas être prononcées sur le fondement des articles L. 624-1 et suivants du Code de commerce, l'entreprise de Madame Z... n'ayant pas la personnalité morale. Que toutefois, l'accomplissement par Monsieur X... d'actes de commerce à titre habituel au lieu et place de Madame Z... et l'état de cessation des paiements dans lequel il s'est trouvé dans le cadre des activités de l'entreprise TECHNOVA dont il assurait le fonctionnement, justifient l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son encontre sur le fondement des articles L. 620-2 et L. 622-1 du Code de commerce, l'activité de cette entreprise ayant cessé. La clôture de l'instruction est intervenue par ordonnance du 29 novembre 2000. SUR CE, Sur la demande de nullité Conformément aux dispositions de l'article 164 du Décret de 17 décembre 1985, le liquidateur qui saisit le Tribunal de commerce en vue de l'application de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 624-5 du Code de commerce, doit assigner le débiteur dans les formes prévues par les articles 56 et 855 du Nouveau code de procédure civile huit jours au moins avant l'audience en chambre du conseil ; le débiteur devant être avisé par le greffier qu'il peut prendre connaissance du rapport du juge-commissaire. En l'espèce, Monsieur Bruno X... a été régulièrement cité par exploit de la SCP HAEM - CHATELIN - MASSON - FOLTZ en date du 4 février 1999 à la requête de Maître Bernard Y..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Madame Z... ; la note du Président du tribunal saisi, exposant les faits de nature à motiver la saisie du tribunal n'étant pas exercer. II a dûment pris connaissance du rapport établi par Maître Y... le 28 octobre 1999, signé par Monsieur D..., Jugecommissaire à la liquidation de Madame E... et déposé au greffe du Tribunal de commerce de REIMS le 2 novembre 1998 ainsi qu'il résulte de

l'assignation et dudit rapport versés aux débats par Monsieur X... lui même. La demande de nullité de l'acte introductif d'instance et du jugement subséquent de l'appelant sera donc rejetée. Sur l'extension de la liquidation judiciaire L'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 624-5 du Code de commerce vise la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'un dirigeant de droit ou de fait, rémunéré ou non, d'une personne morale déjà soumise à une telle procédure mais non à l'égard d'une personne physique ni d'une société créée de fait qui n'ont pas la personnalité morale. Aussi l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Monsieur Bruno X... et la confusion des patrimoines ne peuvent être ordonnées sur ce fondement. Le MINISTERE PUBLIC ayant sollicité par conclusions du 6 décembre 2000 l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Monsieur Bruno X... sur le fondement des articles L. 620-2 et L. 622-1 du Code de commerce et les parties ne s'étant pas expliquées contradictoirement sur cette demande, il convient d'ordonner la réouverture de débats pour les inviter à conclure sur ce point. Les dépens seront réservés et il sera sursis à statuer sur la demande d'indemnité de procédure sollicitée par Maître Y... PAR CES MOTIFS, La Cour statuant publiquement et contradictoirement, DECLARE l'appel recevable, REJETTE l'exception de nullité; Avant dire-droit sur le fond, ORDONNE la réouverture des débats et invite les parties à conclure sur la demande du MINISTERE PUBLIC tendant à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Monsieur Bruno X... sur le fondement des articles L. 620-2 et L. 622-1 du Code de commerce ; RENVOIE la cause et les parties devant le Juge de la mise en état à son audience du 7 juin 2001. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Numéro d'arrêt : 99/01572
Date de la décision : 07/03/2001

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Responsabilité - Dirigeant social - Action en redressement ou liquidation judiciaire - Conditions

La procédure de redressement ou de liquidation judiciaire énoncée à l'article L 624-5 du code de commerce est ouverte à l'égard d'un dirigeant de droit ou de fait, rémunéré ou non, d'une personne morale déjà soumise à une telle procédure. Tel n'est pas le cas d'une personne physique ou d'une société créée de fait dépourvue de personnalité morale


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2001-03-07;99.01572 ?
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