La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/2001 | FRANCE | N°2000/01221

France | France, Cour d'appel de reims, 07 mars 2001, 2000/01221


COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRET N° : 273 AFFAIRE N : 00/01221 AFFAIRE OPAC DE LA MARNE C/ SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) C/ une ordonnance de référé rendue le 05 Avril 2000 par le Président du Tribunal de Grande Instance de REIMS ARRET DU 07 MARS 2001 APPELANT ET INTIME INCIDEMMENT OPAC DE LA MARNE - OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTIONS DE LA MARNE 7 cours d'Ormesson 51035 CHALONS EN CHAMPAGNE CEDEX COMPARANT, concluant par la SCP SIX - GUILLAUME avoué à la Cour, et ayant pour conseil Me Florence FREYHUBER, avoc

at au barreau de REIMS, INTIMEE ET APPELANTE INCIDEMMEN...

COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRET N° : 273 AFFAIRE N : 00/01221 AFFAIRE OPAC DE LA MARNE C/ SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) C/ une ordonnance de référé rendue le 05 Avril 2000 par le Président du Tribunal de Grande Instance de REIMS ARRET DU 07 MARS 2001 APPELANT ET INTIME INCIDEMMENT OPAC DE LA MARNE - OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTIONS DE LA MARNE 7 cours d'Ormesson 51035 CHALONS EN CHAMPAGNE CEDEX COMPARANT, concluant par la SCP SIX - GUILLAUME avoué à la Cour, et ayant pour conseil Me Florence FREYHUBER, avocat au barreau de REIMS, INTIMEE ET APPELANTE INCIDEMMENT SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) 114 Avenue Emile Zola 75739 PARIS CEDEX 15 COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET, avoué à la Cour, et ayant pour conseil la SCP FOURNIER BADRE DUMONT, avocats au barreau de REIMS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur RUFFIER, Président de Chambre Madame ROUVIERE, Conseiller Madame SIMON ROSSENTHAL, Conseiller GREFFIER : Madame Isabelle X..., Greffier en Chef lors des débats et Madame Maryline Y..., Greffier lors du prononcé, DEBATS A l'audience publique du 17 Janvier 2001, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2001, ARRET Prononcé par Monsieur RUFFIER, Président de Chambre, à l'audience publique du 07 mars 2001, conformément aux dispositions de l'article 452 du nouveau code de procédure civile, quia signé la minute avec le Greffier, présent lors du prononcé. FAITS, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES L'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE LA MARNE (OPAC) a fait réaliser en septembre 1986 la construction d'un foyer de 47 logements à CERNAY LES REIMS; la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) étant son assureur de garantie de police dommages ouvrage. Des désordres apparus en 1991 ont donné lieu à des reprises, prises en charge par la SMABTP. En

1996 des désordres sont à nouveau apparus et leur reprise prise en charge par la SMABTP. Suite à l'apparition ultérieure de nouveaux désordres, l'OPAC a fait désigner M. Jacques Z... en tant qu'expert par Ordonnance du Tribunal administratif de Chatons sur Marne du 27 novembre 1997. Cette décision a mis la SMABTP hors de cause de la procédure administrative. Aussi, par exploit d'huissier du 12 décembre 1997, fOPAC a saisi le Président du Tribunal de grande instance de REIMS statuant en référé aux fins de désignation d'expert. Par ordonnance du 14 janvier 1998, Monsieur Z... a été désigné en qualité d'expert. Le rapport demandé par la juridiction administrative a été déposé le 27 septembre 1999. L'expert y a chiffré le montant des travaux de réparation des diverses fissures et des dégâts qu'elles ont causés à la somme de 356.016 F. Un pré-rapport judiciaire a été remis aux parties le 1 er mars 2000. Par exploit d'huissier du 18 février 2000, fOPAC a assigné la SMABTP en référé devant le Tribunal de grande instance de REIMS aux fins de solliciter la condamnation de la défenderesse à lui verser une indemnité provisionnelle de 572.458 F avec intérêts légaux à compter du 27 septembre 1999, outre une indemnité de procédure 15.000 F. La SMABTP a soulevé l'irrecevabilité de l'action de l'OPAC tirée de la prescription biennale acquise en l'espèce ; l'action n'ayant pas été introduite dans le délai de deux ans de l'ordonnance de référé du 14 janvier 1998 prévu par l'article L. 114-1 du Code des assurances. L'OPAC a opposé à ce moyen de défense l'effet interruptif de l'assignation en référé dont les effets se prolongent durant les opérations d'expertise au cours desquelles la SMABTP avait désigné son propre expert, ce qui constituait une autre cause de l'interruption de la prescription et fait valoir que l'assureur avait manqué à son obligation de loyauté en l'incitant à attendre pour engager la présente procédure, manifestant l'intention de l'assureur

de régler à l'amiable le litige et donc de renoncer à la prescription. Subsidiairement, la SMA BTP a opposé des contestations sérieuses à la demande de provision et ajouté que la demande était supérieure à l'évaluation de l'expert et ne présentait aucun caractère contradictoire. Enfin, elle a sollicité une indemnité pour frais irrépétibles de 10 000 F. Par Ordonnance du 5 avril 2000, le Juge des référés a déclaré irrecevable l'action de l'OPAC à l'encontre de l'assureur dommages ouvrage la SMA BTP comme prescrite, estimant que la désignation de l'expert par ordonnance de référé du 14 janvier 1998 avait eu pour seul effet d'interrompre la prescription prévue par l'article L. 114-1 du Code des assurances et non d'en suspendre les effets pendant la durée des opérations d'expertise ; l'article L. 114-2 de ce code ne visant que l'interruption, et que par ailleurs, la représentation de l'assureur par une personne, expert de profession, au cours des opérations d'expertise, en l'espèce Monsieur A... de la société SARETEC, ne saurait être confondue avec la désignation d'expert visée par les dispositions de l'article L 114-2 du Code des assurances ; qu'aucune cause d'interruption ou de suspension de la prescription ni de renonciation à celle-ci n'était établie avant la délivrance de l' assignation le 18 février 2001, soit plus de deux ans après la désignation de l'expert le 14 janvier 1998. L'OPAC a été condamné aux dépens et débouté de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles. L'OPAC de la Marne a régulièrement relevé appel de cette ordonnance le16 mai 2000. Par conclusions déposées le 15 septembre 2000, il demande à la Cour d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et de dire que la prescription biennale ne peut être acquise au motif que postérieurement à l'ordonnance de référé du 14 janvier 1998 désignant un expert judiciaire, l'assureur a désigné de sa propre initiative Monsieur A..., salarié de la société SARETEC en

qualité d'expert qui a ainsi participé à l'ensemble des opérations d'expertise. L'appelant sollicite la condamnation de l'intimée à lui verser une indemnité provisionnelle de 572 548 F TTC avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 1999 ainsi qu'une indemnité pour frais irrépétibles de 20 000 F et aux entiers dépens. Par conclusions déposées le 14 décembre 2000, la SMABTP demande à la Cour de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions à l'exclusion de celle qui a rejeté sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles et sollicite à ce titre la condamnation de l'appelant à lui verser la somme de 10 000 F ainsi qu'une indemnité pour frais irrépétibles d'appel de 10 000 F ainsi qu'aux dépens. Elle fait valoir que Monsieur A... n'avait pour mission que de l'assister dans le cadre des opérations d'expertise et non de se prononcer sur le bien ou mal fondé de la demande de son assuré au regard des garanties offertes par l'assureur; que cette désignation est intervenue conformément aux dispositions contractuelles. A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour déclarerait l'action de l'OPAC recevable, elle soutient que la demande de cette dernière se heurte tant dans son principe que dans son montant à plusieurs contestations sérieuses et sollicite donc le rejet de l'ensemble des prétentions de l'appelante. Sur le principe, elle fait valoir que l'OPAC se fonde sur le rapport de Monsieur Z... déposé le 27 décembre 1999 dans le cadre de la procédure administrative à laquelle l'assureur n'est pas partie ; que certains désordres invoqués dans le cadre des opérations d'expertise de Monsieur Z... n'ont pas été visés par l'OPAC de la Marne aux termes de son assignation en référé du 12 décembre 1997 et ne peuvent pas mettre en cause la responsabilité des intervenants à la construction dans la mesure où cette garantie est à ce jour expirée ; la réception des travaux étant intervenue le 30 novembre 1988 ; que pour ceux visés aux termes de l'assignation, l'OPAC ne

rapporte pas la preuve du caractère décennal des désordres ; le rapport d'expertise ne donnant aucune précision sur ce point et l'examen de ce point ressortant de l'appréciation des juges du fond. Elle souligne qu'elle n'avait d'ailleurs donné son accord que pour la prise en charge des fissures affectant le placo de la salle de vie susceptibles de rendre l'ouvrage impropre à sa destination, à hauteur de la somme de 13 368 F TTC. Sur le montant, elle souligne que fOPAC sollicite le versement d'une somme de 572 458 F, résultant d'une évaluation effectuée par ses propres services alors que l'expert Z... a évalué les travaux de réfection à la sommé de 352 586.16 F et mis en évidence le caractère fantaisiste des évaluations faites par l'OPAC dans son dire adressé suite au dépôt du prérapport du 1 er mars 2000. La clôture de l'instruction est intervenue par ordonnance du 10 janvier 2001. SUR CE, Sur la prescription II résulte des dispositions de l'article L. 114-1 du Code des assurances que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurances sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. La SMABTP a effectué sa déclaration de sinistre relative aux derniers désordres allégués et objet de la mesure d'expertise judiciaire le 9 janvier 1996. La prescription biennale n'a donc commencé à courir qu'à l'issue du délai de soixante jours imparti à l'assureur à compter de la réception par celui-ci de la déclaration de sinistre, pour notifier à l'assurer sa décision quant au principe de la mise en jeu de garanties prévues au contrat, soit en l'espèce le 9 mars 1996. II est constant qu'en l'espèce la prescription a été interrompue par l'assignation en référé aux fins de désignation d'expert délivrée par l'OPAC à l'encontre de la SMABTP le 12 décembre 1997 et qu'un nouveau délai de prescription a recommencé à courir à compter de l'ordonnance qui a désigné Monsieur Z... en qualité d'expert le 14 janvier 1998. Aux termes de l'article L. 112-4 du Code des Assurances la

prescription peut être interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par toute désignation d'expert, qu'elle soit judiciaire ou amiable et qu'elle émane de l'assureur ou de l'assuré. L'OPAC prétend que la désignation de Monsieur A... en qualité d'expert par la SMABTP postérieurement à l'Ordonnance de référé du 14 janvier 1998 a interrompu la prescription, prétention à laquelle s'oppose l'assureur en faisant valoir que Monsieur A... n'a fait que la représenter aux opérations d'expertise. Or, il résulte du courrier de la SMABTP adressé à fOPAC de la Marne que suite à sa déclaration de sinistre du 9 janvier 1996, elle a confié à son expert Monsieur A..., l'expertise des dommages; ce dernier remettant d'ailleurs le 6 mars 1996 un rapport qualifié par ses soins de rapport d'expertise. Cette désignation qui est toutefois intervenue antérieurement au point de départ du délai de prescription biennale, n'a donc joué aucun rôle interruptif de la prescription encourue. II reste à déterminer si l'assureur a désigné à nouveau Monsieur A... postérieurement à l'ordonnance de référé du 14 janvier 1998 désignant Monsieur Z... en qualité d'expert et si cette désignation par l'assureur de Monsieur A... est une désignation d'expert au sens de l'article L. 114-2 du Code des Assurances. II résulte des pièces versées aux débats que suite au désaccord survenu entre l'assureur et l'assuré sur l'étendue de la prise en charge des sinistres allégués ainsi que sur le montant de l'indemnisation proposée par la SMA BTP le 8 mars 1996, l'OPAC a saisi aux fins d'expertise la juridiction des référés. La SMABTP a alors désigné Monsieur A... pour l'assister aux opérations d'expertise mais aussi pour que ce dernier lui fasse connaître sa position en tant qu'homme de l'art sur les conclusions du rapport de Monsieur Z... et sur la suite à donner à ce dossier ce qu'il a fait dans son rapport adressé à la SMABTP le 28 février 2000 aux termes duquel il indique que seule la réclamation portant

sur les fissures placo dans la salle de vie serait susceptible de présenter un certain degré de gravité. En outre, le 30 novembre 1998, le Conseil de la SMABTP a adressé à Monsieur Z..., expert judiciaire, une note de synthèse établie le 22 décembre 1998 par Monsieur A... qu'il qualifie selon les termes employés dans son courrier accompagnant ladite note d' Expert de la SMABTP"; note aux termes de laquelle, Monsieur A..., fait la synthèse des quatre Dossiers d'expertise" correspondant aux quatre déclarations de sinistre de l'OPAC. II résulte en outre du rapport d'expertise de Monsieur Z... que la SMABTP était représentée par la SCP FOURNIER BADRE MIRAVETE CAPELLI, Avocats et non par Monsieur A... B..., la désignation ultérieure à l'ordonnance de référé du 18 janvier 1998 par l'assureur de Monsieur C..., ingénieur conseil et salarié de la société SARETEC, technicien et homme de l'art, s'analyse comme une désignation d'expert au sens de l'article L. 112-14-2 du Code des assurances, ce qui a eu pour effet d'interrompre à nouveau la prescription ; un nouveau délai de deux ans commençant à courir à compter de cette désignation et que l'on peut fixer compte tenu des pièces versées aux débats, à la date du rapport de Monsieur C..., soit au 28 février 2000. En conséquence il convient de constater qu'au jour de la délivrance de l'assignation en référé provision du 18 février 2000, la prescription biennale n'était pas acquise et que l'action de l'OPAC est donc recevable. II convient en conséquence d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré l'action de fOPAC irrecevable comme prescrite. Sur la demande de provision Le Juge des référés peut, conformément aux dispositions de l'article 809, alinéa 2 du Nouveau code de procédure civile, allouer au requérant une provision dans la mesure où l'obligation au paiement invoquée n'est pas sérieusement contestable et dont le montant n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la

dette alléguée. S'il appartient au demandeur à une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, il incombe au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable. L'assureur prétend d'une part qu'une partie des sinistres allégués ne sont pas visés dans l'assignation en référé et que l'action tendant à solliciter leur indemnisation est donc prescrite ; la réception des travaux étant intervenue en novembre 1988, et d'autre part, que l'OPAC ne rapporte pas la preuve du caractère décennal des autres dommages allégués à l'exclusion des fissures des placo de la salle de vie pour laquelle elle reconnaît avoir offert la somme de 13 668 F TTC. II indique également que l'expert ne s'est pas prononcé sur le caractère décennal des dommages allégués. Aux termes de l'assignation en référé, sont invoqués les dommages suivants nombreuses fissures du gros oeuvre, des cloisons, ainsi qu'un décollement des fa'ences et des infiltrations en terrasse et le long des cloisons intérieures':

Or, l'expert mentionne dans son rapport l'existence de la reprise des sols des circulations, des sols avec pose des joints et de des carrelages fissurés et la reprise des peintures. L'effet interruptif de l'assignation notamment en référé n'intervient que pour les désordres expressément désignés dans l'assignation. Or, il existe bien une constestation sérieuse relative aux désordres mentionnées dans l'assignation en référé ainsi que sur la caractère décennal des dommages, points sur lesquels l'appelante n'a pas au surplus conclu. L'OPAC ne saurait en tout état de cause invoquer à l'appui de sa demande de provision le rapport d'expertise de Monsieur Z... déposé dans le cadre de la procédure administrative à laquelle la SMABTP n'est pas partie ; le rapport invoqué n'ayant pas été établi contradictoirement à l'égard des parties à la présente instance. Cependant, l'obligation au paiement de l'assureur n'est pas contestée et est donc incontestable à hauteur de la somme dont elle se

reconnaît débitrice, soit la somme de 13 368 F. II convient, en conséquence, de condamner la SMABTP à verser à l'OPAC une indemnité provisionnelle de 13 368 F. L'intimée succombant en ses prétentions sera condamnée aux dépens de l'ensemble de la procédure et déboutée de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles. Il convient d'allouer à l'OPAC une indemnité de procédure d'un montant de 10 000 F. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, DECLARE l'appel principal et l'appel incident recevables, INFIRME l'Ordonnance entreprise en toutes ses dispositions à l'exclusion de celle ayant débouté la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles ; STATUANT A NOUVEAU, DECLARE l'action de fOPAC recevable, CONDAMNE la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) à verser à fOPAC DE LA MARNE une indemnité provisionnelle de TREIZE MILLE TROIS CENT SOIXANTE HUIT FRANCS (13 368 F), soit 2037.94 EUROS ; CONDAMNE la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) aux dépens de première instance et d'appel dont distraction des derniers au profit de la SCP SIX etamp; GUILLAUME, Avoués, en application de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile ; Y ajoutant, DEBOUTE la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles d'appel ; LE PR SI]ôENT, CONDAMNE la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) à verser à l'OPAC DE LA MARNE la somme de DIX MILLE FRANCS (10 000 F), soit 1 424.49 EUROS, en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Numéro d'arrêt : 2000/01221
Date de la décision : 07/03/2001

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Prescription - Prescription biennale - Interruption - Acte interruptif - Désignation d'expert

Lorsque l'assureur désigne, postérieurement à l'ordonnance de référé ordonnant une expertise, son propre expert pour recueillir son avis, en tant qu'homme de l'art, cette désignation s'analyse comme une désignation d'expert au sens de l'article L. 114-2 du Code des assurances et interrompt à nouveau le délai de prescription biennale


Références :

Code des assurances, article L114-2

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2001-03-07;2000.01221 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award