COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS AFFAIRE N : 00/00648 ...C C/ LE MINISTERE Y... C/ une décision du Tribunal correctionnel de TROYES du 25 JUILLET 2000 ARRÊT DU 07 MARS 2001 PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :....C... né le .. octobre 19.. à ... (), de ...Z et de...R, de nationalité française, célibataire, sans profession, demeurant ... jamais condamné, détenu la Maison d'arrêt de TROYES - Mandat d'arrêt du 09/06/1998 exécuté le 29/06/2000 - Prévenu, Appelant et intimé, Comparant en personne, assisté de Maître HERZOG, Avocat la Cour d'Appel de PARIS, LE MINISTERE Y... :
Appelant, COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré, Président
:
:
Monsieur ZD...,
Madame A..., COMPOSITION DE LA COUR, lors du prononcé de l'arrêt, Président
:
Monsieur PACAUD, Conseillers:
Monsieur ZD..., qui a donné lecture de l'arrêt,
Madame A..., GREFFIER lors des débats et du prononcé : Madame MOBON MINISTERE Y... : représenté aux débats par Monsieur Bs..., Avocat Général, et au prononcé de l'arrêt par Madame Cq..., Avocat Général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal, par jugement contradictoire, a reçu..C... en son opposition et déclaré non avenu le jugement de défaut en date du 9 juin 1998, a déclaré ...C... : * coupable d'IMPORTATION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS - TRAFIC, faits commis de 1995 à décembre 1996, à TROYES (10) et en tout cas sur le territoire national, (NATINF 7995), infraction prévue par les articles 222-36 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5171, R.5172 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel du 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-36 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50, 222-51 du Code pénal, * coupable de TRANSPORT NON AUTORISE DE STUPEFIANTS, faits commis de 1995 à décembre 1996, à TROYES (10) et en tout cas sur le territoire national, (NATINF 7990), infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5171, R.5172 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel du 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal, * coupable d'ACQUISITION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS, faits commis de 1995 à décembre 1996, à TROYES (10) et en tout cas sur le territoire national, (NATINF 7993), infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5171, R.5172 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel du 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal, coupable d'OFFRE OU CESSION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS, faits commis de 1995 à décembre 1996, à TROYES (10) et en tout cas sur le territoire national, (NATINF 7992), infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5171, R.5172 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel du 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal et, en application de ces articles, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement et a ordonné son maintien en détention. LES APPELS : Appel a été interjeté par :
Monsieur ...C..., le 31 juillet 2000, Monsieur le Procureur de la République, le 31 juillet 2000 contre Monsieur ...C.... PROCEDURE ANTERIEURE DEVANT LA COUR :
Par arret en date du 14 DECEMBRE 2000, la Cour d'Appel de céans a déclaré les appels recevables en la forme, sur le surplus, avant dire plus amplement droit, a renvoyé la cause et les parties l'audience du VENDREDI 23 FEVRIER 2001 9 heures, en vue de laquelle seraient cités, par les soins de Monsieur le Procureur Général, pour etre, en la présence de Monsieur ...C... et de sa défense, entendus en qualité de témoins : ...D..., ...E..., ... F... et ... G..., a réservé aux parties tous leurs droits et moyens, a rejeté
la demande de mise en liberté formée par ...C... et a ordonné, en tant que de besoin, son maintien en détention. DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 23 FEVRIER 2001 9 heures, Monsieur le Président a constaté l'identité du prévenu ; ...D..., ... E..., ... F... et ...G..., cités en qualité de témoins, étaient présents et ont été isolés dans la salle réservée aux témoins.
Ont été entendus : Monsieur le Président, en son rapport ; ...C... en ses interrogatoire et moyens de défense ; Tous les témoins présents ont été successivement appelés et introduits tour de rôle dans l'auditoire ; ils ont déposé oralement et séparément, dans les conditions prescrites par les articles 444 453 du Code de procédure pénale ; apres chaque audition, les dispositions de l'article 454 du meme Code ont été observées ; Monsieur l'Avocat Général, en ses réquisitions ; Maître HERZOG, Avocat du prévenu, en ses conclusions et plaidoirie ; ...C..., nouveau, qui a eu la parole le dernier. Les débats étant terminés, Monsieur le Président a alors averti les parties que l'affaire était mise en délibéré et qu'un arrêt serait rendu l'audience publique du 07 MARS 2001 14 HEURES. DÉCISION : Rendue par arret contradictoire à signifier après en avoir délibéré conformément à la loi,
a) En la forme :
Attendu que l'ensemble des témoins désignés en exécution de l'arret de ce siege en date du 14 DECEMBRE 2000 ont été régulierement cités, appelés et introduits tour de rôle dans l'auditoire, où ils ont déposé oralement et séparément, dans les conditions prescrites par les articles 444 453 du Code de Procédure Pénale, serment préalablement porté par chacun d'eux, les dispositions de l'article 454 du meme Code ayant été observées ;
Attendu qu'à l'issue de ces dépositions, la Cour s'estime suffisamment éclairée pour se prononcer au fond ;
b) Au fond :
Attendu que...C soulève à nouveau devant la Cour le moyen pris de la nullité du mandat d'arrêt décerné à son encontre par le Juge d'Instruction, comme n'étant pas conforme aux prescriptions de l'article 131 du Code de Procédure Pénale, faisant en effet valoir, d'une part, qu'à la date du 6 janvier 1997 où le magistrat instructeur a rendu une ordonnance de soit-communiqué au Parquet "aux fins de réquisitions ou avis sur mandat d'arrêt, contre ...C.., personne mise en examen, en fuite", il n'était nullement visé par le réquisitoire introductif et ne pouvait dès lors être considéré comme étant mis en examen à cette date, et, d'autre part, qu'aucun élément ou pièce du dossier ne permettait d'affirmer qu'il était en fuite au 6 janvier 1997, alors au contraire qu'un rapport de Police faisait état de son adresse, à W2W...., chez ses parents, et qu'il résulte encore d'une lettre datée du 20 décembre 1996, signée de ...C..., et remise par la soeur de H... au Juge d'Instruction, que celui-ci indiquait "J'attends que le Juge me demande, et j'irai me rendre en échange, qu'il te relâche, pour m'expliquer." ;
Attendu qu'il en déduit que le mandat n'a pas été décerné contre une "personne en fuite", puisqu'il est incontestable qu'il ne se trouvait pas dans l'appartement de M. et Mme H..., ..., et qu'un tel mandat, délivré le 6 janvier 1997, ne pouvait le concerner, dans la mesure où y est mentionnée l'adresse "chez ses parents ayant demeuré à ....", comme dernier domicile connu, sans qu'aucune convocation ait été, avant cette date, déposée à son intention à ladite adresse de ses parents, tout en ajoutant que... H..., locataire d'un appartement à VFCDX, n'a, elle-même, pas été interpellée dans ce logement, qu'elle occupait régulièrement, mais chez ... D... ;
Attendu qu'estimant par suite qu'aucun élément de la procédure ne permet d'affirmer qu'il se trouvait en fuite lors de la délivrance de ce mandat d'arrêt, dès lors intervenue en méconnaissance des prescriptions de l'article 131 susvisé du Code de Procédure Pénale, il en poursuit l'annulation, en demandant à la Cour d'en tirer toutes conséquences, quant à son pouvoir d'évocation, s'agissant de la saisine effective des premiers juges, en l'absence de ce mandat d'arrêt, lui ayant valu sa mise en examen, en conséquence irrégulièrement intervenue, et devant elle-même être annulée, au même titre que l'ordonnance de renvoi et le jugement entrepris ;
Et attendu qu'il entend par ailleurs voir annuler ce jugement en ce qu'il a omis de répondre aux conclusions par lui dûment déposées et tendant sa relaxe des fins de la poursuite, tout en sollicitant encore, subsidiairement, son infirmation, du fait que la charge essentielle retenue contre lui procéderait de la seule déclaration de l'un de ses co-mis en examen, ... F..., qu'il a fait citer devant les premiers juges, et qui a maintenu n'avoir en rien participé à un quelconque trafic avec lui, relevant en outre que le jugement déféré est également motivé par référence aux déclarations de certains prévenus dans une autre affaire instruite à MM...., dont partie des procès-verbaux est versée au présent dossier, mais sans qu'il ait lui-même jamais été attrait sur cette procédure, dans laquelle il n'a pas été entendu, en quelque qualité que ce soit, et en faisant aussi valoir qu'il justifie devant la Cour de ce que les différents véhicules automobiles qu'il lui était indûment reproché, dans la procédure, d'avoir loué, l'ont été au profit d'autres personnes que lui, et, de surcroît, à des dates différentes de celles retenues dans la prévention, ce qui l'amène à solliciter de la Cour,
une fois procédé à l'audition par elle ordonnée des témoins ... E..., .... D..., .... F..., et de .... G..., directeur d'enquête, sa relaxe au bénéfice du doute ;
* * *
Attendu, sur le premier moyen, tendant à l'annulation, tant du mandat d'arrêt décerné en violation des prescriptions légales, alors qu'il n'était pas en fuite, que, par voie de conséquence, de sa mise en examen, de l'ordonnance de renvoi, et du jugement, qu'il sera observé, ainsi que les premiers juges l'ont au demeurant exactement retenu, qu'il appartient au Juge d'Instruction, selon les dispositions de l'article 131 du Code de Procédure Pénale, lorsque la personne est en fuite ou réside hors du territoire national, de décerner contre elle, après avis du Procureur de la République, un mandat d'arrêt si les faits comportent une peine d'emprisonnement correctionnelle ou une peine plus grave ;
Et attendu qu'il est non moins justement rappelé dans le jugement déféré que, le 10 décembre 1996, à 7 H 00, les services du S.R.P.J. de REIMS se sont transportés à VCDX, adresse où ils avaient pu déterminer par leurs investigations préalables, notamment la surveillance des lieux et des surveillances téléphoniques, dans les conditions que le lieutenant de Police G..., témoin, a explicitées à l'audience, et qui se trouvent dûment établies par les pièces de la procédure, que demeuraient... H.... et son ami, ...C..., en vue de les y interpeller et de perquisitionner dans leur logement, dont ils ne parvenaient toutefois pas à se faire ouvrir la porte, en dépit de leurs demandes réitérées ;
Attendu que les enquêteurs ont alors appris que H... venait d'être appréhendée chez ...D..., à 7 H 10, à DFD ; qu'ayant été transférée à ... le jour même, puis placée en garde à vue, les policiers se sont rendus à son domicile, à 11 H 20, dans le but de procéder à l'interpellation de X... et à une perquisition ; qu'il s'est alors avéré que H... n'a pas réussi à ouvrir la porte de son appartement, du fait de la présence d'une clef à l'intérieur de la serrure, ce qui motivait la réquisition d'un serrurier, et allait finalement permettre de constater, après ouverture, que personne ne se trouvait dans ledit logement, mais que l'une des fenêtres du séjour était ouverte ;
Attendu qu'en l'état de telles constatations, il n'était pas douteux que...C... venait de prendre la fuite par cette fenêtre afin de se soustraire aux services de Police, ce qui motivait la délivrance, parfaitement régulière, le 6 janvier 1997, d'un mandat d'arrêt à l'encontre de celui-ci, après réquisitions du Ministère Y... ;
Et attendu qu'il est constant que ce mandat comporte l'ensemble des mentions requises par l'article 123 du Code de Procédure Pénale, et notamment l'énonciation des faits imputés et à raison desquels ... était mis en examen, ainsi que les textes de loi applicables, comme l'ont encore à non droit relevé les premiers juges, en sorte que les circonstances ayant présidé à sa délivrance
rendent compte de sa régularité, tant en la forme qu'au fond, au regard de l'état de fuite suffisamment caractérisé de l'intéressé, et que sa mise en examen en résultant, comme l'ordonnance de renvoi qui a suivi, sont non moins régulièrement intervenues, au même titre, dans ces conditions, que le jugement déféré ;
Attendu que le moyen pris de la nullité du mandat d'arrêt, de l'ordonnance de renvoi subséquente et du jugement entrepris, sera donc rejeté comme étant inopérant ;
* * *
Attendu ensuite que la même décision n'encourt pas davantage le grief de nullité pris du défaut de réponse aux conclusions tendant à sa relaxe déposées par ...C...., en ce qu'il s'évince suffisamment de ses motifs qu'il y a été nécessairement répondu par une énonciation précise et circonstanciée des éléments ayant permis au Tribunal de retenir l'intéressé dans les liens de la prévention ;
Attendu en effet, au fond, qu'il est établi que le Parquet de... devait ouvrir, le 7 novembre 1995,-et non le 7 novembre 1996, comme visé par erreur dans le jugement entrepris-, une information contre X des chefs de transport, détention, acquisition, cession et usage de stupéfiants, à partir de renseignements obtenus des services de Police de ...., mettant en évidence l'existence d'un réseau de revente de résine de cannabis dans le quartier du Point du Jour par un certain "...I... ", ce qui a motivé la délivrance d'une commission rogatoire au S.R.P.J. de ...., et alors permis d'établir un lien avec une autre information ouverte devant le Tribunal de Grande Instance de .DSR.., relative à un trafic de stupéfiants en provenance d'ESPAGNE ;
Attendu qu'entendu dans cette procédure, dont partie a été régulièrement versée au présent dossier, ...J... indiquait précisément que de la résine de cannabis était importée en FRANCE depuis l'ESPAGNE, au moyen de véhicules de location, à l'instigation d'un nommé ...K...., faisant l'objet d'un mandat d'arrêt international ;
Que...J.... faisait état de ventes de shit consenties par ...K.... à plusieurs personnes, et notamment, pendant quatre mois, de cessions de quarante kilogrammes par semaine à un même individu, récemment sorti de deux mois de détention pour une affaire de bagarre sur DIJON ;
Attendu qu'entendu sur la commission rogatoire de Juge d'Instruction de...., le même ...J....devait indiquer que...K... se trouvait en relation avec un certain ...C....domicilié à ...., qui devait, disait-il, lui acheter du shit par kilogrammes tous les mois, ...J... reconnaissant de surcroît ...C... sur photographie ; Attendu que des renseignements anonymes, parvenus au S.R.P.J. de .... le 11 décembre 1995, faisaient état de ce que le nommé "I..." se livrait à un trafic de stupéfiants avec ...L..., tous deux étant fournis par un prénommé ...C..., lui-même approvisionné par 50 kilos de shit ramené d'ESPAGNE sur PARIS dans des véhicules de location, puis dirigé sur Pont Sainte Marie, "...I..." et ...L... étant livrés de 25 à 30 kilos, tandis que le surplus était écoulé sur La Chapelle Saint Luc ; qu'il était encore indiqué que la mère de ...C... résidait à ...JJJ... et que celui-ci avait été incarcéré à ....DDD.... pour une affaire de violences ;
Attendu que ces éléments permettaient d'identifier ...C... comme étant ..C....i, se disant hébergé par une copine mais fournissant l'adresse de sa mère ;
Attendu que les investigations alors entreprises amenaient à identifier "I" comme étant .... F..., trouvé porteur, lors de son interpellation, d'une somme conséquente de 14 700 F dans son blouson, et au domicile duquel était découverte une autre somme de 3 500 F, et qui affirmait que, depuis 1995,...C... lui proposait plusieurs kilos de cannabis pour la revente, en lui avançant la marchandise, qu'il lui remboursait, à mesure qu'il parvenait à l'écouler, lorsque ...C..... se rendait à ...., en fin de semaine ;
Que...M.... indiquait également que...C...... se fournissait auprès d'un grossiste disposant d'une maison en ESPAGNE et qui avait passé dix ans en détention, tous éléments permettant de considérer qu'il désignait ainsi le nommé...K..., et exposait que les quantités échangées s'établissant à 5 kilos en août 1995, octobre 1995, et avril 1996, moyennant le prix de 60 000 F le kilo, puis à 10 kilos en décembre 1995 pour 120 000 F, soit un total de 25 kilos, fournis par ...C...et écoulés sur l'agglomération de ...LLL. ;
Qu'il précisait encore, de manière parfaitement circonstanciée, que, de janvier à décembre 1995, il avait reçu 5 kilos par mois, ainsi que deux livraisons de 10 kilos, que ...C..... lui fournissait au prix de 14 000 F le kilo au début, puis de 12 000 F par la suite, la dernière livraison remontant à février ou mars 1996, pour 6,5 kilos, soit finalement un total de 35 kilos, le tout procurant un bénéfice pour ...C...... de 2 000 à 2 500 F par kilo ;
Qu'il relatait aussi que le cannabis livré par ...C....... était de mauvaise qualité vers le mois de novembre 1995, et que celui-ci lui avait par ailleurs dans le même temps rapporté qu'un véhicule chargé de produits stupéfiants avait été intercepté sur le parcours ESPAGNE-PARIS, ensuite de quoi ..C...... et son amie ...H...... ne paraissaient d'ailleurs plus sur la place de ..., demeurant à PARIS pendant plusieurs mois, ....C....... ayant dû cesser ses activités durant cette période ;
Qu'...M.... devait encore confirmer devant le magistrat instructeur que ...C... le livrait bien en shit, avant de revenir sur ses accusations, mais seulement lors de son dernier interrogatoire au fond ;
Attendu que, cité par... F... au nombre de ses clients, ...E.... confirmait son approvisionnement par ...F..., à concurrence de 7,5 kilos de shit, en affirmant que ...C... fournissait la marchandise à celui-ci, cependant que ...V... devait admettre avoir stocké environ 25 kilos de résine de cannabis à son domicile sur la demande de...M...., qui venait la rechercher suivant ses besoins, et auquel il avait d'ailleurs subtilisé deux savonnettes, confirmant ses déclarations devant le magistrat instructeur ;
Attendu que l'origine du cannabis était par ailleurs établie, ...N..., mère de l'enfant de ...M..., expliquant que X... négociait beaucoup de shit ramené d'ESPAGNE ou bien de PARIS en voitures de location, et que H... I... effectuait des voyages sur l'ESPAGNE pour le compte de X...;
Attendu que cette dernière confirmait bien que... X... avait pour rôle de surveiller les voyages, la livraison de la marchandise et la perception de l'argent, tandis que ...D... précisait avoir elle-même effectué un voyage en ESPAGNE, fin janvier 1995, en compagnie de... H... et d' ....O...., étant descendus tous les quatre de PARIS dans une Mercédès conduite par ..C...., avant de louer une Twingo à Biarritz,...C... et ...O... suivant alors les deux femmes dans la Mercédès ; qu'ils avaient séjourné dans une luxueuse villa de ...YY..., où se trouvaient présents les nommés ...K... et ...J..., que visiblement ...C..et ....O... connaissaient ; qu'au retour, H... devait proposer à ...D... de rapporter du shit, moyennant rémunération de 15 000 à 20 000 F, qui allait finalement être de 20 000 F et partagée entre elles, précisant qu'il s'agissait du seul voyage qu'elle ait jamais fait, et qu'elle n'avait au demeurant pas eu le choix, mais ignorait la quantité de cannabis ainsi ramenée ; qu'elle ajoutait avoir conclu, d'après "l'air louche" de ...K...et ...J..., qu'...O... et ...C... trafiquaient et étaient associés à ceux-ci, les premiers lui ayant néanmoins semblé être "les patrons du business" ; qu'elle fournissait en outre de nombreux détails précis, comme le fait que ..C... et ...O... l'avaient "engueulée" sur la route du retour, parce qu'elle roulait trop vite, puis la survenance d'un accident, au cours d'une manoeuvre, entre la Twingo et la Mercédès, ayant nécessité une courte immobilisation pour réparation de la Twingo ;
Attendu qu'en confirmant ses déclarations devant le Juge d'Instruction, ...D.... signalera avoir particulièrement peur des représailles après ce qu'elle avait dit ; qu'elle n'en réitérera pas moins ultérieurement ses dires lors de son interrogatoire au fond, en les explicitant même largement, quant à ses déductions sur l'existence d'un trafic auquel se livraient ...C.. et ...O...I avec ..K... et ...J... dont ceux-ci étaient les organisateurs, d'après ce qu'elle avait pu observer et ressentir à la faveur du voyage en ESPAGNE ;
Attendu que ...H... ..., qui déclarait avoir fait la connaissance de ..C... le 23 janvier 1995, puis avoir vécu avec lui, confirmait elle-même s'être rendue en ESPAGNE et en avoir rapporté du shit, en compagnie de ...D..., de ..... C... et de ...O..., corroborant par-là m me les déclarations déjà particulièrement précises et circonstanciées de ..D... , et reconnaissant pour sa part que ...C... appartenait à un réseau international de trafic de stupéfiants, "essentiellement du haschich", devait-elle même préciser ;
Attendu qu'il était encore relevé par les enquêteurs que de très nombreux contrats de location de véhicules sur des périodes de quelques jours mais pour des déplacements importants avaient été souscrits par ...H... .., par son frère, ..R, ainsi que par ..P, frère de ..C... , entre mars 1995 et août 1996, donnant généralement lieu à des règlements en espèces, tandis que d'autres locations de voitures étaient mises en évidence sur PARIS, courant avril et mai 1996, au nom de ...D... ou de ..H... ;
Attendu que l'ensemble de ces éléments de la procédure permettait dès lors assurément de retenir la culpabilité de .C.. , largement mis en cause par ces dépositions multiples et concordantes, mettant en évidence sa participation active et soutenue, durant une longue période, nonobstant ses dénégations, étant en effet formellement désigné pour avoir importé, transporté, acquis, détenu et cédé de grandes quantités de résine de cannabis, sans aucune équivoque ;
Attendu dans ces conditions que les seules dépositions de ...D... ,.. E... et ...F... à présent reçues à la barre de la Cour, au cours desquelles ces témoins sont totalement revenus sur l'ensemble de leurs déclarations antérieures, de manière manifestement circonstancielle, et alors pourtant qu'ils avaient très précisément mis en cause ...C... . en cours d'information, en fournissant d'amples détails concordants et corroborés par l'ensemble des investigations diligentées, sont notoirement insuffisantes pour jeter le moindre doute sur son entière culpabilité à raison de la totalité des faits qui lui sont reprochés, car manifestement "préparées", en raison, de toute évidence, de pressions à tout le moins insistantes de la part de l'environnement de l'intéressé, seules susceptibles d'expliquer qu'ils aient pu se rétracter tous les trois avec la même détermination ;
Attendu qu'il en est d'autant plus ainsi que la déposition particulièrement précise et documentée du directeur d'enquête, Monsieur G..., Lieutenant de Police au S.R.P.J. de REIMS, a, en tant que de besoin, permis de confirmer, outre la régularité de la procédure, l'implication active de ...C... ,-notamment décrit par le témoin comme faisant preuve d'une très grande mobilité et d'une extrême prudence, tout en ayant un train de vie important-, au trafic de cannabis reproché, lui procurant un profit non négligeable de l'ordre de 2 500 F par kilo, de telle sorte qu'il ne peut, à l'issue des débats, subsister le moindre doute sur la culpabilité du prévenu ;
Attendu, de même, que le seul fait que ..C... produise les justificatifs de pas moins de vingt-huit locations de voitures au nom d'autres personnes que lui, à savoir ..H..., ...Q..,... R... , ... S.., ...T, ou ... C, échelonnées du 5 mai 1995 au 26 avril 1996, ne saurait utilement militer en faveur de l'innocence qu'il proclame, en ce qu'elles tendent bien au contraire à démontrer de plus fort l'activité illicite à laquelle il se livrait, en ayant soin de prendre l'élémentaire précaution de faire en sorte que ces contrats ne soient pas souscrits en son nom personnel, mais par des proches, étant au surplus observé qu'il s'agit de locations de véhicules représentant un coût global particulièrement élevé (près de 30.000
F), du fait de leur multiplicité et des kilométrages parcourus (plus de 28 000 km) ;
Attendu en conséquence que le jugement entrepris,-n'encourant en lui-même aucune nullité-, sera confirmé en toutes ses dispositions, tant sur le rejet de l'exception de nullité du mandat d'arrêt et des actes de procédure subséquents, que sur la culpabilité, et la peine de CINQ ANS d'emprisonnement, justement appréciée par les premiers juges, eu égard à la multiplicité des infractions, comme à l'importance des quantités de stupéfiants en cause et à la durée des activités illicites de ...C..., et tout en tenant compte par ailleurs de l'absence de toute mention portée à son casier judiciaire ;
Attendu qu'il sera toutefois utilement ajouté à la décision déférée pour condamner en outre ...C... au paiement d'une amende de 100.000 F, en proportion du profit indûment tiré de l'exercice de ses activités délictueuses, ainsi que pour prononcer à son encontre l'interdiction de la totalité des droits civiques, civils et de famille pendant une durée de CINQ ANS, outre une interdiction de séjour dans les départements de PARIS et de l'AUBE pendant une semblable durée de CINQ ANS ;
Attendu enfin qu'ensemble, la gravité des faits, les risques de réitération des infractions, et l'importance de la peine prononcée, imposent que le maintien en détention de ...C...soit en l'espèce spécialement ordonné, tant pour prévenir le renouvellement des faits que pour éviter que l'intéressé ne cherche à se soustraire à l'exécution des peines prononcées contre lui ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,lement ordonné, tant pour prévenir le renouvellement des faits que pour éviter que l'intéressé ne cherche à se soustraire à l'exécution des peines prononcées contre lui ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement et par arr t contradictoire signifier, l'égard de ...C..., détenu, qui n'a pas été extrait pour le prononcé de l'arret,
Vu l'arret de ce siege en date du 14 décembre 2000,
CONSTATE qu'il a été satisfait au prescrit audit arret,
AU FOND,
REJETTE les moyens pris, tant de la NULLITE du mandat d'arrêt décerné le 6 janvier 1997 à l'encontre de ..C.., et des actes de procédure subséquents, que du jugement déféré ;
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
ET, Y AJOUTANT,
CONDAMNE ...C... à une amende de 100.000 FRANCS (CENT MILLE FRANCS),
PRONONCE à son encontre l'interdiction de la totalité des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 5 ANS (CINQ ANS) ;
PRONONCE également son interdiction de séjour dans les départements de PARIS et de l'AUBE pendant une semblable durée de 5 ANS (CINQ ANS) ;
ORDONNE par ailleurs le MAINTIEN EN DETENTION de ...C....
DIT que la présente décision est assujettie au paiement d'un droit fixe de 800 francs (HUIT CENTS FRANCS) dont est redevable le condamné.
DIT que la contrainte par corps s'appliquera conformément aux dispositions des articles 749 et 750 du Code de Procédure Pénale.
En foi de quoi, le présent arr t a été signé par Monsieur le Conseiller Z... et le Greffier. LE GREFFIER,
LE CONSEILLER,