COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRET N°268 AFFAIRE N° : 00/00195 C/ une décision rendue le 28 Décembre 1999 par le Tribunal de Commerce de reims, ARRET DU 07 MARS 2001 APPELANTE ET INTIMEE INCIDEMMENT : S. A. CHAMPAGNE GERMAIN, désormais dénommée SA LB INVEST, 31 rue de Reims c/ 51500 RILLY LA MONTAGNE COMPARANT, concluant par la SCP THOMA-LE RUNIGO-DELAVEAU-GOUDEAUX avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS, INTIMEES ET APPELANTES INCIDEMMENT : SA CHAMPAGNE BRUNO X... Avenue de Champagne 51100 REIMS COMPARANT, concluant par la SCP GENET - BRAIBANT, avoué à la Cour, et ayant pour conseil Me Serge PUGEAULT, avocat au barreau de REIMS S.A.R.L. HEIDSIECK D'AYMERY 2 rue des Petites Cours 51500 VILLERS ALLERAND COMPARANT, concluant parla SCP DELVINCOURT JACQUEMET avoué à la Cour, et ayant pour conseil Me VITOUX, avocat au barreau de CH LONS EN CHAMPAGNE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur RUFFIER, Président de Chambre Madame ROUVIERE, Conseiller Madame SIMON ROSSENTHAL, Conseiller GREFFIER : Madame Isabelle Y..., Greffier en Chef lors des débats et Madame Maryline Z..., Greffier lors du prononcé, DEBATS : A l'audience publique du 17 Janvier 2001, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2001, ARRET : Prononcé par Monsieur RUFFIER, Président de Chambre, à l'audience publique du 07 mars 2001, conformément aux dispositions de l'article 452 du nouveau code de procédure civile, qui a signé la minute avec le Greffier, LA COUR FAITS ET PROCÉDURE La société CHAMPAGNE BRUN PAILLA commandé par l'intermédiaire de la SARL HEIDSIECK PAILLA courtier en vins de champagne, 150 000 bouteilles de champagne sur lattes au prix unitaire de 35,55 francs la bouteille à la société CHAMPAGNE HENRI GERMAIN etamp; FILS, la livraison devant intervenir à partir du 1er septembre 1997. Conformément, à l'usage, la société HEIDSIECK D'AYMERY a adressé le 10 juillet 1997 une lettre de confirmation
numéro 0072 aux deux parties contractantes. La société CHAMPAGNE BRUNO X... a conclu consécutivement un marché et avec un distributeur belge, la société G.B., portant sur la livraison à l'automne 1997 de 150 000 bouteilles de champagne au prix unitaire de 41 francs . Alors que l'enlèvement devait intervenir le 1 er septembre 1997, Monsieur Jean-Jacques A..., alors dirigeant de la société CHAMPAGNE HENRI GERMAIN, a informé le courtier de son intention de ne plus vendre son champagne à la société CHAMPAGNE BRUNO X.... Informée de cette situation, cette dernière a fait délivref par acte du 3 septembre 1997 à la société CHAMPAGNE HENRI GERMAIN une sommation interpellative de lui faire connaître à la date précise à laquelle elle entendait procéder à la livraison des 150 000 bouteilles commandées en exécution du contrat de vente conclu entre les parties. Le représentant de la société CHAMPAGNE HENRI GERMAIN lui a répondu avoir été en négociation dans la première quinzaine de juillet pour la vente au CHAMPAGNE BRUNO X... de 150 000 bouteilles, mais a soutenu qu'aucun accord n'était intervenu, de sorte qu'il n'aurait pas donné duite à l'offre qui lui était faite. Il ajoutait n'avoir confirme à ai ici in mnmant par courrier ou par fax son accord sur cette vente. Par acte d'huissier en date du 5 septembre 1997, la société CHAMPAGNE BRUNO X... a fait assigner la société CHAMPAGNE HENRI GERMAIN etamp; FILS en référé devant Monsieur le Président d Tribunal de commerce de Reims aux fins de faire constater que le contrat de vente de vins de champagne sur lattes était parfait, d'obtenir qu'il soit fait injonction à la défenderesse de lui livrer les bouteilles commandées sous astreinte de 1 franc par bouteille et par jour de retard à compter du prononcé de la décision et de l'entendre condamnée à lui payer une provision de 200.000 francs à valoir sur la réparation du préjudice commercial qu'elle a subi. Par ordonnance de référé en date du 7 octobre 1997,
Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Reims a débuté la société anonyme CHAMPAGNE BRUNO X... de ses demandes tendant à obtenir l'exécution forcée du contrat au motif que la vente n'était as parfaite sans l'accord l'accord sur la livraison. La demanderesse n'a pas relevé appel de cette décision. Par acte introductif instance en date du 8 janvier 1998, la SA CHAMPAGNE BRUNO X... a fait assigner la SARL HEIDSIECK D'AYMERY devant le Tribunal de commerce de Reims pour obtenir sa condamnation à l'indemniser de son manque à gagner à hauteur d'une somme de 507.825 francs et de son préjudice commercial à hauteur de la somme de 100.000 francs . Elle a en outre réclamé l'indemnisation de ses frais irrépétibles à hauteur d'une somme de 50.000 francs . Par acte d'huissier en date du 23 mars 1998, la SARL HEIDSIECK D'AYMÉRY a fait appeler en intervention forcée la société anonyme CHAMPAGNE HENRI GERMAIN etamp; FILS afin d'obtenir sa condamnation à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre du litige opposant à la SA CHAMPAGNE BRUNO X... et à lui verser une indemnité de 25.000 francs pour frais irrépétibles. Par jugement rendu le 28 décembre 1999, le Tribunal de commerce de Reims a : . dit est jugé que la SA CHAMPAGNE GERMAIN etamp; FILS détenait l'entière responsabilité des conséquences du refus de vente des 150 000 bouteilles de champagne à la SA CHAMPAGNE BRUNO X..., . condamné la société CHAMPAGNE GERMAIN etamp; FILS à payer à la SA CHAMPAGNE BRUNO X... la somme de 507.825 francs en indemnisation de son préjudice financier, . débouté purement et simplement la société CHAMPAGNE BRUNO X... de sa demande en paiement d'une somme de 100.000 francs au titre d'une indemnisation d'un préjudice commercial qui n'est pas démontré, . débouté purement et simplement la société HEIDSIECK D'AYMERY de sa demande de versement d'une somme de 100.000 francs à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice non fondé, .
débouté purement et simplement la société CHAMPAGNE GERMAIN etamp; FILS de sa demande en paiement de la somme de 50.000 francs à titre de dommages et intérêts pour un préjudice sans fondement, . condamné la société CHAMPAGNE GERMAIN etamp; FILS en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à payer une somme de 25.000 francs à la SA CHAMPAGNE BRUNO X... et une somme de 25.000 francs à la société HEIDSIECK D'AYMERY, . rejeté purement et simplement toutes autres demandes sur lesquelles il n'aurait pas été statué comme inopérantes et mal fondées, . condamné de la société CHAMPAGNE GERMAIN etamp; FILS en tous les dépens. La société LB INVEST a relevé appel de cette décision. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières écritures déposées le 6 juillet 2000, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé de son argumentation en application des dispositions de l'article 455, alinéa 1 er, du nouveau Code de procédure civile, la SA CHAMPAGNE GERMAIN etamp; FILS, désormais dénommée LB INVEST, conclut à l'infirmation en toutes ses dispositions du jugement rendu le 28 décembre 1999 par le Tribunal de commerce de Reims et demande à la Cour de débouter la SA CHAMPAGNE BRUNO X... et la société HEIDSIECK D'AYMERY de toutes leurs prétentions dirigées à son encontre. Elle réclame leur condamnation à lui verser une somme de 100.000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée et une somme de 50.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Suivant ses dernières écritures déposées le 29 décembre 2000, auxquelles il est également renvoyé pour l'exposé de son argumentation, la société CHAMPAGNE BRUNO X... conclut au débouté de l'appel formé par la société LB INVEST. Elle sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la société CHAMPAGNE GERMAIN etamp; FILS entièrement responsable des conséquences du refus de vente des
150 000 bouteilles de champagne et en ce qu'il l'a condamnée à lui payer une somme de 507.805 francs en indemnisation de son préjudice financier et une somme de 25.000 francs en indemnisation de ses frais irrépétibles. Faisant appel incident pour le surplus, elle réclame la condamnation de la société LB INVEST à lui payer les intérêts au taux légal sur la somme précitée à compter du 1 e septembre 1997, avec capitalisation des intérêts, ainsi que la somme de 100.000 francs en indemnisation du préjudice commercial qu'elle a subi et la somme de 30.000 francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour considérerait que la société CHAMPAGNE GERMAIN etamp; FILS a effectivement adressé à la SARL HEIDSIECK D'AYMERY le 11 juillet 1997 la lettre de protestation dont elle fait état, la société CHAMPAGNE BRUNO X... soutient que le courtier ne lui a pas répercuté cette contestation, de sorte qu'il porte l'entière responsabilité des conséquences du refus de vente des 150 000 bouteilles de champagne litigieuses. Elle réclame dans ce cas la condamnation de la société HEIDSIECK D'AYMERY à lui régler l'ensemble des sommes mises en première instance à la charge de la société CHAMPAGNE GERMAIN etamp; FILS et sollicitées par elle à hauteur d'appel dans le cadre de son appel incident. Selon ses dernières écritures, déposées le 6 décembre 2000, auxquelles il est également renvoyé pour l'exposé de son argumentation, la SARL HEIDSIECK D'AYMERY conclut au débouté des appels formés par les sociétés LB INVEST et CHAMPAGNE BRUNO X... Formant appel incident, elle sollicite la réformation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée et réclame la condamnation solidaire des sociétés LB INVEST et CHAMPAGNE BRUNO X... à lui payer une somme de 100.000 francs à ce titre, ainsi qu'une indemnité de 25.000 francs en vertu de l'article
700 du nouveau Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2001. DISCUSSION Sur l'existence du contrat de vente II est constant que le 10 juillet 1997 la société HEIDSIECK D'AYMERY a adressé à la société CHAMPAGNE BRUNO X... et à la société CHAMPAGNE HENRI GERMAIN etamp; FILS une lettre de confirmation ainsi libellée : "Je vous prie de bien vouloir trouver, ci-dessous, confirmation de l'affaire en cours. ACHETEUR: champagne Bruno X..., avenue de Champagne, 57 100 Reims VENDEUR : champagne GERMAIN, 31 rues de Reims 51 500 Rilly la Montagne DÉSIGNATION : 750 000 bouteilles sur lattes à 35,55 francs hors taxes (rendu au cellier du Champagne X...) PAIEMENT: un paiement à 90 jours par traite ENLÈVEMENT : à la charge du vendeur ainsi que le retour des palettes vides. Livraison à partir du ler septembre 1997 à raison de deux camions par jour OBSERVATIONS : commission à la charge du vendeur. La facture sera établie le 1er septembre pour la totalité, en suspension de taxes". Il est constant qu'il existe en Champagne viticole un usage bien établi selon lequel un contrat de vente portant sur des vins de champagne est réputé conclu dès lors que les parties n'émettent aucune protestation lors de la réception par elles des lettres de confirmation que leur a adressées le courtier. C'est vainement que la société LB INVEST fait valoir que cet usage n'instituerait qu'une présomption de fait et qu'il ne fonctionnerait que lorsqu'il est constant qu'aucune des parties n'a émis de contestation à la réception de cette lettre de confirmation du courtier. Il incombe en effet à la partie qui affirme avoir protesté sur l'une des conditions essentielles de la vente figurant sur la lettre de confirmation du courtier d'en rapporter la preuve par tous moyens. En l'occurrence la société LB INVEST soutient avoir émis le 11 juillet 1997, à la réception de la lettre de confirmation du courtier en date du 10 juillet 1997, une télécopie de contestation
ainsi formulée : Faisant suite à votre confirmation du 10 courant, nous vous rappelons que Monsieur A... nous a laissé des instructions précises quant à la date d'enlèvement des bouteilles qui doit se situer dans la première quinzaine d'août. Cela ne ressort pas de votre confirmation. En conséquence, vous voudrez bien attendre le retour de Monsieur A... pour transmettre lâ confirmation au Champagne BRUNO X... Les premiers juges ont retenu à juste titre que la SA CHAMPAGNE GERMAIN etamp; FILS ne rapportait pas la preuve que la télécopie de contestation invoquée avait bien été transmise et réceptionnée par la société HEIDSIECK D'AYMERY, ce que cette dernière conteste d'ailleurs formellement en produisant son journal d'émission et de réception dont il ressort que la télécopie invoquée ne lui serait jamais parvenue. Elle a en outre certifié à la SA CHAMPAGNE BRUNO X... le 4 septembre 1997 qu'elle avait bien obtenu l'accord des parties et qu'elle avait découvert en même temps que lui, le 1" septembre 1997, au moment prévu pour la livraison, que la société CHAMPAGNE GERMAIN etamp; FILS avait changé d'avis. Si la société LB INVEST invoque le courrier adressé à la société CHAMPAGNE BRUNO X... par la société HEIDSIECK D'AYMERY le 14 septembre 1997 dont il ressort que Monsieur Jean-Jacques A... et Monsieur Bruno X... n'avaient jamais été d'accord sur les dates de livraison des bouteilles et, par conséquent, sur les délais de paiement, le courtier ajoute toutefois que c'était le sens de ses conversations téléphoniques avec Monsieur Bruno X... sur son lieu de vacances dans le sud de la France "à la fin du mois de juillet X997". II a réitéré cette position en réponse à la sommation m erpe cuve qm m a été délivrée le 27 octobre 1997 par la société CHAMPAGNE BRUNO X... Par ailleurs, la société CHAMPAGNE BRUNO X... verse aux débats une attestation datée du 15 septembre 1997 établie par son oenologue et chef de cave, Monsieur Laurent B..., qui indique avoir
reçu fin juillet 1997 un appel téléphonique de Monsieur C..., chef de cave de la SA CHAMPAGNE GERMAIN etamp; FILS l'informant de la livraison des 150 000 bouteilles au cours de la première semaine du mois de septembre 1997. Si cette attestation émane d'un salarié de la société CHAMPAGNE BRUNO X..., force est de constater qu'elle ne fait l'objet d'aucune contestation de la part de l'appelante. Ces éléments permettent à la Cour de retenir comme les premiers juges que si des protestations ont bien été émises par la société CHAMPAGNE GERMAIN etamp; FILS sur certaines conditions de la vente et notamment sur les délais de livraison et de paiement, elles n'ont en revanche été en toute hypothèse formulées qu'à la fin du mois de juillet 1997, hors du bref délai qui lui était ouvert pour contester les conditions de la vente telles qu'elles étaient définies par la lettre de confirmation du courtier adressée le 10 juillet 1997 après accord des parties. II convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que le contrat était parfait faute de protestation des parties à la réception de la lettre de confirmation du courtier et que par conséquent, la SA CHAMPAGNE GERMAIN etamp; FILS portait l'entière responsabilité des conséquences du refus de vente des 150 000 bouteilles de Champagne litigieuses à la SA CHAMPAGNE BRUNO X... Sur le préjudice de la société CHAMPAGNE BRUNO X... La société LB INVEST conteste l'existence d'un préjudice subi par la société CHAMPAGNE BRUNO X... en soutenant que si cette dernière a conclu un accord avec le distributeur belge G. B. antérieurement au contrat du 10 juillet 1997, elle doit supporter seule le risque d'une marge inférieure à ce que les négociations en cours pouvaient lui laisser espérer dès lors qu'elle a pris le pari économique de s'engager alors qu'elle ne disposait pas encore de la marchandise. Elle ajoute que si l'accord a été conclu à 1a fin du mois de juillet 1997, à une époque où le courtier l'avait déjà informée de la
difficulté existant sur la date de livraison, la société CHAMPAGNE BRUNO X... ne doit qu'à sa propre témérité ou à son incompréhension de la difficulté ou encore à une erreur d'appréciation d'avoir considéré que la vente était parfaite et avait force obligatoire pour le vendeur. Elle indique enfin que si cette erreur du négociant est due à la faute du courtier, qui n'a pas su exposer la difficulté telle qu'elle se présentait, c'est à ce dernier que le préjudice de la société CHAMPAGNE BRUNO X... est imputable. Elle invoque l'hypothèse d'une collusion entre les intimés pour forcer les négociations en cours. Toutefois, la réalité du marché conclu entre la société CHAMPAGNE BRUNO X... avec le distributeur belge G. B. est démontrée par la copie du courrier adressé par l'intimée le 30 juillet 1997 pour confirmer la réservation de 150 000 bouteilles de champagne au prix de 41 francs la bouteille et par le courrier adressé le 2 septembre 1997 à la société CHAMPAGNE BRUNO X... par la société G. B., par lequel cette dernière, après avoir été informée du refus de livraison de la société CHAMPAGNE GERMAIN etamp; FILS, indique qu'elle entend néanmoins obtenir la livraison de la marchandise. Il s'évince de ces éléments que la société CHAMPAGNE BRUNO X... a contracté avec le distributeur belge G. B. à une période où elle pouvait légitimement nourrir la certitude de la réalisation de la vente par la société CHAMPAGNE GERMAIN etamp; FILS aux conditions de prix figurant dans la lettre de confirmation du 10 juillet 1997, de sorte que c'est vainement que l'appelante lui fait grief de sa soi-disant témérité ou de son erreur d'appréciation. Dès lors que la société CHAMPAGNE BRUNO X... justifie qu'elle a été contrainte de s'approvisionner en bouteilles de vin sur lattes au prix moyen de 38,55 francs la bouteille, soit un manque à gagner de trois francs par bouteilles et de 450.000 francs au total, somme à laquelle il convient d'ajouter la
commission du courtier, soit 1 %, qui devait être à la charge du vendeur dans le cadre de la convention litigieuse, c'est à juste titre que les premiers juges ont évalué le préjudice financier subi par la société CHAMPAGNE BRUNO X... à la somme de 507.825 francs. Toutefois, ce préjudice financier ayant été subi au cours du dernier trimestre de l'année 1997 et du premier semestre de l'année 1998, sa réparation intégrale suppose que l'indemnité soit assortie des intérêts au taux légal à compter du jour où la société CHAMPAGNE BRUNO X... a réglé ses fournisseurs. Sur ce point, il ressort des pièces justificatives produites que les règlements se sont échelonnés entre le 23 septembre 1997 et le 23 avril 1998, étant rappelé que le paiement convenu entre les parties devait intervenir le 1 er décembre 1997. Ces éléments conduisent la Cour à fixer le point de départ des intérêts au taux légal à compter du 1 avril 1998, date à laquelle la majeure partie des achats avaient été payés, ce au besoin à titre de dommages et intérêts complémentaires Le jugement entrepris sera donc réformé sur ce point. Par ailleurs, les conditions d'application de l'article 1154 du Code civil étant réunies, ces intérêts seront eux-mêmes capitalisés à compter du jour de la demande de capitalisation, soit à compter du 7 avril 2000, date de la signification de ses conclusions en ce sens. Par ailleurs, si la société CHAMPAGNE BRUNO X... justifie qu'à la suite du refus de vente qui lui a été abusivement opposé par la société CHAMPAGNE GERMAIN etamp; FILS, elle a été contrainte d'informer son cocontractant belge de ses difficultés et qu'elle a été immédiatement mise en demeure par la société G. B. de respecter son engagement de livraison. Compte tenu de ces éléments, il échet cependant de considérer comme les premiers juges que la société CHAMPAGNE BRUNO X..., qui a été en mesure de satisfaire dans les délais convenus son client belge en s'approvisionnant auprès d'autres fournisseurs,
ne justifie pas qu'il en serait résulté une altération sensible de sa crédibilité commerciale, de sorte que sa demande d'indemnisation du préjudice qu'elle indique avoir subi à ce titre doit être rejetée. Le jugement entrepris sera donc égaiement confirmé sur ce point. De même, c'est avec pertinence que les premiers juges ont considéré qu'en sa qualité de courtier, tenue à ce titre de l'obligation d'informer scrupuleusement les parties contractantes des éléments constitutifs d'une transaction traitée par son intermédiaire, la société HEIDSIECK D'AYMERY avait commis une faute en s'abstenant de répondre de façon diligente et dans des termes précis aux différents courriers de l'acquéreur, de sorte qu'ils l'ont à juste titre déboutée de sa demande d'indemnisation de son préjudice commercial, financier et moral. Compte-tenu des éléments de la cause, le montant des frais irrépétibles exposés par les intimés en cause d'appel qui seront mis à la charge de la société LB INVEST en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile sera fixé à 30.000 francs en ce qui concerne la société CHAMPAGNE BRUNO X... et à 10.000 francs en ce qui concerne la société HEIDSIECK D'AYMERY. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, Dit recevables mais mal fondés l'appel principal formé par la société LB INVEST et l'appel incident formé par la société HEIDSIECK D'AYMERY ; Dit recevable et partiellement fondé l'appel incident formé par la société CHAMPAGNE BRUNO X...; Confirme le jugement rendu le 28 décembre 1999 par le Tribunal de commerce de Reims, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de !a société CHAMPAGNE BRUNO X... tendant à ce que la somme de 507.825 francs qu'il lui a allouée en indemnisation de son préjudice financier produise intérêts au taux légal à compter du 1 e septembre 1997 ; Le réformant sur ce point et statuant à nouveau, Dit que la somme de CINQ CENT SEPT MILLE HUIT CENT V1NGTCINQ FRANCS, soit 77.417,42
euros, allouée à la société CHAMPAGNE BRUNO X... en indemnisation de son préjudice financier, produira intérêts au taux légal à compter du 1 e avril 1998 ; Dit que ces intérêts dus pour au moins une année entière seront capitalisés et eux-mêmes productifs d'intérêts à compter du 7 avril 2000; Déboute les parties de toutes leurs prétentions contraires ou plus amples; Condamne la société LB INVEST aux dépens de l'instance d'appel et autorise la société civile professionnelle GENET etamp; BRAIBANT et la société civile professionnelle DELVINCOURT JACQUEMET, Avoués, à procéder à leur recouvrement direct dans les conditions fixées par l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Condamne la société LB INVEST à payer, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, à la société CHAMPAGNE BRUNO X... une somme de TRENTE MILLE FRANCS, soit 4573,47 euros, et à la société HEIDSIECK D'AYMERY une somme de DIX MILLE FRANCS, soit 1524,49 euros ; LE GREFFIER, LE PRESIDENT,