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01/03/2001 | FRANCE | N°99/01471

France | France, Cour d'appel de reims, 01 mars 2001, 99/01471


COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE - 2e SECTION KTN/EN ARRET N° 208 AFFAIRE N : 99/01471 AFFAIRE X... C/ Y... C/une décision rendue par le Tribunal de Grande Instance CHARLEVILLE MEZIERES le 07 Mai 1999. ARRET DU Ol MARS 2001 APPELANT : Monsieur Jean-Noùl X... Z... de Détention Route de Sézanne 10370 VILLENAUXE LA GRANDE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 99/002921 du 16/07/1999 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS) COMPARANT, concluant par la SCP SIX - GUILLAUME avoué à la Cour, et ayant pour conseil Me Michel DROIT, avocat au barreau de CHARL

EVILLE MEZIERES, INTIMÉE : Madame Marie-Hélène X... née Y....

COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE - 2e SECTION KTN/EN ARRET N° 208 AFFAIRE N : 99/01471 AFFAIRE X... C/ Y... C/une décision rendue par le Tribunal de Grande Instance CHARLEVILLE MEZIERES le 07 Mai 1999. ARRET DU Ol MARS 2001 APPELANT : Monsieur Jean-Noùl X... Z... de Détention Route de Sézanne 10370 VILLENAUXE LA GRANDE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 99/002921 du 16/07/1999 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS) COMPARANT, concluant par la SCP SIX - GUILLAUME avoué à la Cour, et ayant pour conseil Me Michel DROIT, avocat au barreau de CHARLEVILLE MEZIERES, INTIMÉE : Madame Marie-Hélène X... née Y... A.... Turquoise N°8 Avenue Kennedy 08200 SEDAN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 99/002512 du 16/07/1999 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS) COMPARANT, concluant par Me Claude ESTIVAL, avoué à la Cour, et ayant pour conseil Me Carlos DE CAMPOS, avocat au barreau de REIMS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DELIBERE PRÉSIDENT DE CHAMBRE :Madame MARZI Odile B...: Monsieur NGUYEN Khac-Tan B...: Madame MESLIN Sylvie Madame Michèle C..., Greffier lors des débats et Madame Agnès D..., Agent Administratif faisant fonctions de Greffier lors du prononcé. DÉBATS En chambre du Conseil du 05 Octobre 2000, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Novembre 2000, successivement prorogée au 01 Mars 2001, ARRET: Prononcé par Madame Odile MARZI, Président de Chambre, à l'audience publique du 01 Mars 2001 et qui a signé la minute avec le Greffier, LES FAITS - LA PROCEDURE Les époux E... ont contracté mariage le 23 juillet 1994 par devant l'Officier d'Etat Civil de SEDAN (ARDENNES). Préalablement un contrat a été reçu suivant acte de Maître JeanMarie DRAPPIER, Notaire à CHARLEVILLEMEZIERES en date du 19 juillet 1994. Quatre enfants sont issus de cette union à savoir - Alexandre le 10 mars 1987, - Sarah le 18 mars 1991, - Yurgen le ter juillet 1993, - Jordan le 10 février

1997. Le 29 septembre 1997, Madame Marie-Hélène Y... a déposé une requête en divorce pour faute et par ordonnance en date du 5 novembre 1997, le Juge aux Affaires Familiales, après avoir autorisé les époux à résider séparément, a attribué l'exercice de l'autorité parentale à la mère avec résidence principale des enfants à son domicile, a réservé le droit de visite et d'hébergement du père en l'état et dit n'y avoir lieu à pension alimentaire. Suivant exploit en date du 20 novembre 1997, Madame F... élène Y... a attrait Monsieur Jean-Noùl X... devant le Tribunal de Grande Instance aux fins de voir prononcer aux torts et griefs de ce dernier le divorce d'entre les époux. Elle sollicitait également la reconduction des mesures provisoires concernant les enfants ainsi que la condamnation du concluant à lui payer la somme de 10 000 F à titre de dommages et intérêts. Monsieur Jean-Noùl X... s'en est rapporté à prudence de justice quant à la demande en divorce, a sollicité l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur Alexandre, Yurgen et Jordan avec droit de visite et d'hébergement réservé en l'état. Monsieur Jean-Noùl X... s'est également opposé à la demande de dommages et intérêts formée par l'épouse. Un jugement rendu le 7 mai 1999 par le Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE EZIERES, a - vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 5 novembre 1997, - prononcé le divorce d'entre les époux E... aux torts du mari avec toutes ses conséquences de droit, - dit que l'autorité parentale sur les quatre enfants mineurs sera exercée uniquement par la mère, - fixé la résidence principale d'Alexandre, Sarah, Yurgen et Jordan chez leur mère, - débouté en l'état Monsieur Jean-Noùl X... de sa demande de droit de visite et d'hébergement sur les enfants, - dit n'y avoir lieu en l'état à pension alimentaire eu égard à l'absence de ressources du père, - condamné Monsieur Jean-Noùl X... à payer à Madame F... élène

Y... la somme de 10 000 F à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil, - condamné Monsieur Jean-Noùl X... aux dépens. Par déclaration remise le 2 juin 1999, Monsieur Jean-Noùl X... a interjeté appel de la décision ci-dessus désignée. Par conclusions déposées le 29 septembre 1999, l'appelant qualifie d "'injustifiée" la décision du premier juge de refuser son autorité parentale sur les trois mineurs, alors "qu'aucun fait n'a été reproché à Monsieur JeanNoùl X... du chef des enfants Alexandre, Yurgen et Jordan", et que "rien ne s'oppose à ce que l'autorité parentale conjointe s'exerce sur eux", et que Madame Marie-Hélène Y... "n'a apporté aucune justification" du grief "formellement contesté par Monsieur Jean-Noùl X...". Il conteste aussi l'attribution de 10 000 F de dommages et intérêts à Madame Marie-Hélène Y... dès lors qu'elle "n'a jamais rapporté la preuve d'un préjudice direct, personnel et distinct de celui résultant de la dissolution du lien matrimonial". Il demande donc l'infirmation de la décision entreprise. Par conclusions déposées le 2 mars 2000, Madame Marie-Hélène Y... demande le rejet de l'appel relevé par son époux, et la confirmation en toutes ses dispositions le jugement du 7 mai 1999, ainsi que la condamnation de son époux à lui payer la somme de 5 000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle soutient que "Monsieur Jean-Noùl X... dont le comportement pédophile, médicalement constaté, a entraîné sa condamnation par le Tribunal Correctionnel de CHARLEVILLE EZIERES à une peine de 6 ans d'emprisonnement, confirmé en appel pour des faits qui sont d'une extrême gravité à l'égard des mineurs", "révèle la mise en danger des enfants sur tous les plans", ne peut donc obtenir un droit de visite et d'hébergement à l'égard des garçons Alexandre, Yurgen et Jordan, âgés respectivement de 13, 7 et 3 ans. Elle demande la confirmation

de la décision du premier juge, ainsi que celle qui lui a accordé les dommages et intérêts (10 000 F) "somme modeste", alors que le préjudice est bien distinct de la dissolution du mariage, "l'intimée, précise-t-elle", n'entendant pas "battre monnaie" à ce sujet, se refusant à former un appel incident". SUR CE Attendu qu'il ressort des documents versés aux débats que Monsieur Jean-Noùl X... a été condamné récemment (jugement du 22 juillet 1998 du Tribunal Correctionnel de CHARLEVILLE-MEZIERES) pour agressions sexuelles, successivement sur Vanessa HABAI, Monique VINCENT et de Sarah X..., avec les circonstances que les victimes étaient toutes des mineures de quinze ans et que l'auteur des faits avait autorité sur elles, les jeunes Vanessa et Monique étant les filles de son ancienne concubine DUBOIS, tandis que la jeune Sarah, l'enfant de son épouse actuelle Y... ; Que les experts LELUC et DUFOSSE ont unanimement souligné "l'attirance de pédophilie" et "des réserves sur l'efficacité des soins pour éviter la récidive" concernant la personnalité et le devenir de Monsieur Jean-Noùl X... ; Attendu que ces graves faits perpétrés, répétés, et ces inquiétantes conclusions des experts, prouvent amplement la dangerosité de Monsieur Jean-Noùl X... et, probablement par son arrestation et son isolement à la prison, il n'a pas encore soumis les petits Alexandre, Yurgen et Jordan à son "attirance de pédophilie", rien ne peut garantir que pareil fait ne puisse se produire à l'occasion de l'exercice d'un droit de visite et d'hébergement sur ces trois enfants ; Attendu que ets, même si la juridiction pénale n'a pas usé de la faculté qui lui était donnée de prononcer la déchéance de l'autorité parentale, le premier juge l'a opportunément décidée, en conséquence, il s'avère que l'état de dangerosité du père, médicalement et pénalement établi, mettra manifestement en danger la sécurité, la santé et la moralité des mineurs, et il convient de rejeter, dans l'intérêt exclusif des

enfants Alexandre, Yurgen et Jordan, le droit de visite et d'hébergement sollicité par Monsieur Jean-Noùl X... ; Attendu que, contrairement à ce que soutient l'appelant, une mère qui a sa propre fille agressée sexuellement, subit un préjudice direct, personnel et bien distinct de celui résultant de la dissolution du lien matrimonial, et justifie l'octroi des dommages et intérêts d'un montant de 10 000 F décidé à bon droit par le premier juge ; Attendu qu'il n'y a lieu, par contre, de faire droit à la demande formulée par l'intimée, Madame Marie-Hélène Y..., sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'intéressée ayant bénéficié de l'aide juridictionnelle totale ; PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement contradictoirement, après débats en Chambre du Conseil, Déclare recevable en la forme mais non fondé sur le fond l'appel interjeté par Monsieur Jean-Noùl X..., L'en déboute, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Déboute Madame Marie-Hélène Y... de sa demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne Monsieur Jean-Noùl X... aux entiers dépens en première instance et en appel, avec, pour ceux d'appel, distraction au profit de Maître ESTIVAL, Avoué à la Cour, conformément aux dispositions en vigueur en matière d'aide juridictionnelle. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Numéro d'arrêt : 99/01471
Date de la décision : 01/03/2001

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Autorité parentale - Droit de visite et d'hébergement - Refus - Motifs graves - Constatations nécessaires - /

Le juge civil décide de manière opportune et dans l'intérêt exclusif des enfants, lorsqu'il rejette, dans le cadre d'une demande de divorce, la demande de droit de visite et d'hébergement du père dès lors qu'il s'avère que son état de dangerosité, médicalement et pénalement établi, mettra manifestement en danger la sécurité, la santé et la moralité des mineurs garçons du couple. Peu importe que la juridiction pénale n'ait pas prononcé, au préalable, la déché- ance de son autorité parentale lorsqu'il était poursuivi pour des agressions sexuelles sur les filles mineures de sa précédente et actuelle compagnes


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2001-03-01;99.01471 ?
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