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01/03/2001 | FRANCE | N°00/00481

France | France, Cour d'appel de reims, 01 mars 2001, 00/00481


COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS ARRET N° :

AFFAIRE N : 00/00481 AFFAIRE X... Claude, MP C/ une décision rendue par leTribunal de Police de NOGENT-SUR-SEINE du 5 MAI 2000. ARRÊT DU 1er MARS 2001 PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR X... Claude, né le 20 juin 1938 à BARBUISE (10), fils de Maurice et de DUPUIS Raymonde, de nationalité française, déjà condamné, marié, retraité, demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Prévenu, libre Appelant et intimé, Comparant en personne Assisté de Maître WURTZ, avocat au barreau de l'Aube LE MINISTERE PUBLIC Appel

ant, COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prono...

COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS ARRET N° :

AFFAIRE N : 00/00481 AFFAIRE X... Claude, MP C/ une décision rendue par leTribunal de Police de NOGENT-SUR-SEINE du 5 MAI 2000. ARRÊT DU 1er MARS 2001 PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR X... Claude, né le 20 juin 1938 à BARBUISE (10), fils de Maurice et de DUPUIS Raymonde, de nationalité française, déjà condamné, marié, retraité, demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Prévenu, libre Appelant et intimé, Comparant en personne Assisté de Maître WURTZ, avocat au barreau de l'Aube LE MINISTERE PUBLIC Appelant, COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président : Monsieur PACAUD, Conseillers : Monsieur Y..., Madame Z..., GREFFIER lors des débats et du prononcé : Madame A..., Adjoint administratif faisant fonction. MINISTERE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur B..., Avocat Général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE LE JUGEMENT Le Tribunal, par jugement contradictoire à signifier, a déclaré Claude X... coupable de RÉDUCTION A MOINS DE 6 HEURES DE LA DURÉE DE REPOS JOURNALIER - TRANSPORT ROUTIER C.E.E., faits commis du 11 mai 1999 au 12 mai 1999, du 27 mai 1999 au 28 mai 1999, du 14 mai 1999 au 15 mai 1999, à MONTPOTHIER (10), (NATINF 20347 Co Sème Cl), infraction prévue par les articles 1 1 °, 3-BIS de l'Ordonnance 58-1310 du 23/12/1958, les articles 3 AL-2, 1 du Décret 86-1130 du

17/10/1986, les articles 8 1 °,2°,6°, 9, 2 1 ° du Règlement de la communauté européenne 85-3820 du 20/12/1985 et réprimée par l'article 3 AL.2 du Décret 86-1130 du 17/10/1986, (3 infractions), coupable de DÉPASSEMENT DE LA DURÉE MAXIMALE DE CONDUITE SANS INTERRUPTIONS N'EXCÉDANT PAS 20% - TRANSPORT ROUTIER C.E.E., faits commis les 12 et 19 mai 1999, à MONTPOTHIER (10), (NATINF 20339 Co 4ème CI), infraction prévue par les articles 1 1 °, 3-BIS de l'Ordonnance 58-1310 du 23/12/1958, les articles 3 AL. 1, 1 du Décret 86-1130 du 17/10/1986, les articles 7, 2 1 ° du Règlement de la communauté européenne 85-3820 du 20/12/1985 et réprimée par l'article 3 AL. 1 du Décret 86-1130 du 17/10/1986 (2 infractions), coupable de PRISE DE REPOS JOURNALIER INSUFFISANT MAIS DE 6 HEURES AU MOINS - TRANSPORT ROUTIER C.E.E., faits commis du 18 au 19/05/1999, à MONTPOTHIER (10), (NATINF 20340 Co 4ème CI), infraction prévue par les articles 1 1 °,

3-BIS de l'Ordonnance 58-1310 du 23/12/1958, les articles 3 AL. 1, 1 du Décret 86-1130 du 17/10/1986, les articles 8 1 °,2°,6°, 9, 2 1 ° du Règlement de la communauté européenne 85-3820 du 20/12/1985 et réprimée par l'article 3 AL. 1 du Décret 86-1130 du 17/10/1986 (1 infraction), * coupable de TRANSPORT ROUTIER SANS MANIPULATION DU SELECTEUR DE L'APPAREIL DE CONTROLE - C.E.E., faits commis les 18, 19, 20, 25, 26, 27 et 28/05/1999, à MONTPOTHIER (10), (NATINF 7703 Co 4ème CI), infraction prévue par les articles 15 3 °, 2 ° AL.2, 3 1 °, 4 °, 1, 2 du Règlement de la communauté européenne 85-3821 du 20/12/1985, les articles 3 AL.1, 1, 2 du Décret 86-1130 du 17/10/1986, les articles 1 3 °, 3-BIS de l'Ordonnance 58-1310 du 23/12/1958 et réprimée par l'article 3 AL.1 du Décret 86-1130 du 17/10/1986 (7 infractions), et, en application de ces articles, l'a condamné à 7 amendes de 2.000 F pour les infractions de dépassement de plus de 20% de la durée maximale de conduite, réduction à moins de 6 heures de la durée de repos journalier et utilisation injustifiée de plusieurs feuilles d'enregistrement par jour, 15 amendes de 1.000 F pour les autres infractions. LES APPELS Appel a été interjeté par Monsieur Claude X..., le 19 juin 2000. Monsieur le Procureur de la République, le 19 juin 2000. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l'audience publique du ler FEVRIER 2001 à 14 heures, Monsieur le Président a constaté l'identité du prévenu ; Ont été entendus Monsieur le Président en son rapport ; Claude X... en ses interrogatoire et moyens de défense ; Maître WURTZ, avocat, a exposé les motifs de l'appel ; Monsieur l'Avocat Général en ses réquisitions; Maître WURTZ, avocat du prévenu, en ses conclusions et plaidoirie, Le prévenu a eu la parole le dernier. Les débats étant terminés, Monsieur le Président a alors averti les parties que l'affaire était mise en délibéré et qu'un arrêt serait rendu à l'audience publique du ler MARS 2001 à 14 heures . DÉCISION Rendue contradictoirement, après

en avoir délibéré conformément à la loi. a) en la forme Attendu que les appels, réguliers en la forme, ont été interjetés dans le délai légal ; Qu'ils sont donc recevables ; b) au fond 1) sur la culpabilité Attendu qu'il est constant qu'à l'occasion d'un contrôle, réalisé sur pièces et sur place en juillet 1999, de l'application, au sein de la société des TRANSPORTS X..., dont Claude X... est le dirigeant et représentant légal, de la réglementation des conditions de travail dans les transports, les enquêteurs, ayant effectué le prélèvement des disques se rapportant au mois de mai 1999, ont été mis en mesure de relever, 3 différents cas de dépassements de plus de 20 % de la durée maximale de conduite sans interruptions, dont 6 h 47 mn, avec 38 minutes de pause, le 25 mai 1000, dans le cas de Joùl PAKULA, 5 h 51 mn, avec 41 minutes de pause, le 11 mai 1999 et 5 h 45 mn, avec 32 minutes de pause, le 28 mai 1999, dans le cas de C... CIESLAR ; Que les enquêteurs ont également relevé 2 infractions similaires ne dépassant pas 20 % dans le cas du même chauffeur CIESLAR, le 12 mai et le 19 mai ; Qu'il s'est agi aussi de 5 cas de durée maximale de conduite journalière, dont 4 fois chez CIESLAR et 1 fois chez Jean-Claude NEAR ; Que les enquêteurs ont relevé aussi 4 cas où le repos journalier a été inférieur au minimum légal, dont 3 fois de moins de 6 heures, voire de moins de 4 heures (NEAR : 3 h 37, entre 3 h 55, le 14 mai 1999, et 3 h 55, le 15 mai 1999 ; CIESLAR : 5 h 17mn, de 3 h 58, le 11 mai 1999, à 3 h 58, le 12 mai 1999, et 5 h 41, entre 4 h 23, le 27 mai 1999, et 4 h 23, le 28 mai 1999) ; Que les enquêteurs ont relevé aussi 7 cas de défaut de manipulation du sélecteur de l'appareil de contrôle et 1 cas d'utilisation injustifiée de plusieurs feuilles d'enregistrement par jour, les mêmes chauffeurs que cités précédemment étant concernés par ces infractions ; Attendu que Monsieur X... ne conteste pas la matérialité des faits ; Que

l'intéressé fait plaider sa relaxe au titre des infractions afférentes aux -disques, qu'il soutient être exclusivement imputables aux chauffeurs ; Que, pour ce qui est des autres infractions, Monsieur C..., qui met en avant l'intervention du donneur d'ordres avec lequel sa société était en relation d'affaires, sollicite le bénéfice dèsc-ircônsf-a-nces atténuante.-,-. Mais, attendu qu'il incombe à l'employeur de faire veiller scrupuleusement au respect de la réglementation en cause ; Qu'au vu de la petite taille de la société, et du faible nombre de chauffeurs que : - celle-ci employait à l'époque des faits, la mutiplication des infractions constatées par les enquêteurs et la proportion, supérieure à la moitié, des chauffeurs employés en infraction caractérise, chez Monsieur X..., une carence totale, dans l'organisation de l'entreprise de façon à permettre la réalisation ar les chauffeurs de tâches compâtibtés -avec les exigences de la réglementation incriminée, et même une carence totale dans le soin à faire apporter, par ses préposés, quant au respect des textes en vigueur concernant, tout à la fois, les temps de conduite maximale, journalière ou continue, les temps de repos, et les conditions d'utilisation des disques et sélecteurs de chronotachygraphes ; Qu'il est symptomatique de relever que les manquements recensés ici n'ont donné lieu à auçune sanction, que, s'agissant de la manipulation du chronotachygraphe, Monsieur X... persiste à soutenir à l'audience, faisant fi de la simplicité de fonctionnement des appareils, que les conditions de travail en carrière rendraient peu aisée une utilisation correcte du chronotachygraphe et de son sélecteur, et que ces mêmes dernières infractions trouvent, en vérité, leur seul fondement dans la volonté affichée de l'employeur de tenter de celer aux organes de contrôle les conditions illicites d'emploi de ses salariés ; Attendu qu'il échet, dans ces conditions,

de confirmer le jugement sur la culpabilité ; 2) sur les peines Attendu qu'au vu des circonstances des infractions, de la gravité des manquements relevés et de la personnalité du prévenu, la Cour considère que les sanctions prononcées sont nettes de toute exagération et doivent être intégralement confirmées ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement ; DECLARE les appels recevables en la forme ; Au fond, CONFIRME le jugement tant sur la culpabilité que sur les peines ; DIT que la contrainte par corps s'appliquera conformément aux dispositions des articles 749 et 750 du Code de Procédure Pénale ; DIT que la présente décision est assujettie au paiement d'un droit fixe de 800 francs (HUIT CENTS FRANCS) dont est redevable le condamné; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Numéro d'arrêt : 00/00481
Date de la décision : 01/03/2001

Analyses

TRANSPORTSTransports routiers publics et privés - Dispositions relatives à la protection du travail et de la sécurité de la circulation routière - Responsabilité pénale - Chef d'entreprise

L'employeur est pénalement responsable des infractions à la réglementation en matière de transport routier, dès lors que l'organisation de l'entreprise n'a pas permis aux chauffeurs et préposés d'accomplir des tâches compatibles avec les exigences de la dite réglementation (temps de conduite maximale, journalière ou continue, temps de repos, et conditions d'utilisation des disques et sélecteurs de chronotachygraphes), manquements qui n'ont donné lieu à aucune sanction et qui trouvent leur seul fondement dans la volonté affichée de l'employeur de tenter de celer aux organes de contrôle les conditions illicites d'emploi de ses salariés


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2001-03-01;00.00481 ?
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