COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION PR ARRET N°219 AFFAIRE N : 99/2462 joint au 99/02419 AFFAIRE X... Y... C/CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'AUBE ET DE LA HAUTE-MARNE C/ une décision rendue le 19 Juillet 1999 par le Tribunal de Commerce de TROYES, ARRET DU 28 FEVRIER 2001 APPELANTS : Monsieur Z... X... L'Etang A... 10140 VILLECHETIF Monsieur Christian Y... 103 avenue du Roule 92200 NEUILLY B... SEINE COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET avoué à la Cour, et ayant pour conseil Me AZOULAI, avocat au barreau de PARIS, INTIMEE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'AUBE ET DE LA HAUTE-MARNE 269, Faubourg Croncels B P 502 X 10080 TROYES CEDEX COMPARANT, concluant par la SCP THOMA-LE RUNIGO-DELAVEAU-GAUDEAUX, avoué à la Cour, et ayant pour conseil la SCP GEORGE CHASSAGNON CHEVALOT-SYLVESTRE, avocats au barreau de TROYES. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Monsieur RUFFIER, Président de Chambre Madame ROUVIERE, Conseiller Madame SIMON ROSSENTHAL, Conseiller GREFFIER Madame Maryline C..., Greffier lors des débats et du prononcé. DEBATS: A l'audience publique du 08 Janvier 2001, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Février 2001, puis prorogée au 28 Février 2001, ARRET : Prononcé par Monsieur RUFFIER, Président de Chambre, à l'audience publique du 28 février 2001, conformément aux dispositions de l'article 452 du nouveau code de procédure civile, qui a signé la minute avec le Greffier, présent lors du prononcé. LA COUR FAITS ET PROCÉDURE Le groupe SOFIEM-GB CONSTRUCTIONS, animé et contrôlé par Monsieur Z... X..., était constitué par un ensemble de sociétés exerçant une activité de promotion immobilière. Le financement de ses opérations était essentiellement assuré par les concours octroyés par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE DE L'AUBE ET DE LA HAUTE MARNE, ci après le CRÉDIT AGRICOLE. Par jugements en date du 27 février 1995, le Tribunal de commerce de
Troyes a ouvert des procédures de redressement judiciaire à l'encontre des sociétés du groupe X..., à savoir la SARL SOFIEM et la société anonyme GB CONSTRUCTIONS. Le 13 mars 1995, le Tribunal de commerce de Troyes a ouvert à l'encontre des nombreuses sociétés civiles immobilières filiales des deux sociétés susvisées des procédures distinctes de redressement judiciaire. Pour l'ensemble de ces procédures, Maître Jean-François CROZAT a été désigné en qualité de représentants des créanciers et Maître Philippe CONTANT en qualité d'administrateur avec une mission complète. Les périodes d'observation ont fait l'objet de prorogations successives. Monsieur Denis D... (CIBETANCHE SA), la société civile professionnelle PHILIPPON-PRIVE, la BANQUE DE L'EURAFRIQUE et le CRÉDIT AGRICOLE ont été désignés en qualité de contrôleurs au redressement judiciaire par ordonnances du Juge-Commissaire en date des 12 et 16 juin, 24 novembre 1995 et 22 janvier 1996 respectivement. Par ordonnance de référé rendue le 17 juillet 1995 par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Troyes, sur l'assignation délivrée par les sociétés CIBETANCHE, PIGEAT et HAZART, FRANCE 2000, Émile KELLER, CODIEL et POIRIER et par Messieurs E... et PRIVÉ, géomètres experts, Monsieur Didier F... a été désigné en qualité d'expert aux fins de se faire communiquer par le CRÉDIT AGRICOLE les documents et pièces bancaires de toute nature relative aux crédits, emprunts et facilités financières sollicités et octroyés au Groupe SOFIEM, de décrire dans quelles conditions et notamment sur la foi de quelles garanties ces crédits lui ont été consentis et de rechercher le montant des charges financières que ces crédits faisaient peser sur le Groupe et dans quelle mesure il a pu y faire face. La mission de Monsieur Didier F... a été étendue par ordonnance de référé en date du 22 juillet 1996 à la réunion des documents comptables ayant conduit le CRÉDIT AGRICOLE à l'octroi des crédits, à l'établissement
d'un inventaire chiffré de l'utilisation de ces crédits, à la détermination du point de savoir si leur utilisation a été conforme ou non à leur destination, à l'établissement d'un rapport comparatif de l'évolution financière du Groupe par rapport à l'évolution des crédits consentis par la banque, à la recherche de tous les éléments de nature à établir si le CRÉDIT AGRICOLE a agi strictement dans le cadre de son rôle de dispensateur de crédit ou bien s'il a manqué à son devoir de conseil et enfin, si le CRÉDIT AGRICOLE, en maintenant ses concours financiers, a contribué à retarder l'ouverture de la procédure collective et à l'aggravation du passif et, dans l'affirmative, si le Groupe SOFIEM-GB CONSTRUCTIONS a subi ou non un préjudice. Monsieur Didier F... a procédé à ses opérations et a déposé son rapport le 28 janvier 1997. Par jugement en date du 17 février 1997, le Tribunal de commerce de Troyes a rejeté le projet de plan de redressement par voie de continuation du Groupe X..., a constaté que la période d'observation était arrivée à expiration et a prononcé la liquidation judiciaire des sociétés du Groupe. Monsieur Z... X... et le représentant des salariés ont relevé appel de cette décision, laquelle a été confirmée par un arrêt de la Cour d'appel de céans en date du 9 décembre 1998. Cet arrêt a fait l'objet d'un pourvoi en cassation. Parallèlement, Monsieur Z... X..., qui s'était porté caution des encours de ces sociétés, a été assigné le 15 mars 1995 par le CRÉDIT AGRICOLE devant le Tribunal de grande instance de Troyes en paiement d'une somme de 11 806 542,11 francs en sa qualité de caution de la SARL EXPANSION. Selon acte introductif d'instance en date du 11 avril 1997, Monsieur Z... X... a assigné le CRÉDIT AGRICOLE devant le Tribunal de commerce de Troyes aux fins de faire juger qu'en maintenant ses concours financiers aux sociétés du Groupe X..., dont la situation était irrémédiablement compromise, le CRÉDIT AGRICOLE a contribué à
retarder l'ouverture de la procédure collective et l'aggravation du passif, de le faire déclarer responsable du préjudice qu'il a de ce fait personnellement subi sur le fondement de l'article 1382 du Code civil et d'obtenir sa condamnation à lui payer une somme de 52.700.000 francs, ainsi qu'une somme de 200.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Monsieur Christian Y..., président-directeur général de la société anonyme GB CONSTRUCTIONS, est intervenu volontairement à l'instance en indiquant qu'il s'était porté caution des mêmes engagements que Monsieur Z... X.... Par jugement rendu le 19 juillet 1999, le Tribunal de commerce de Troyes a déclaré recevables mais mal fondées les demandes de Messieurs X... et Y... et les a déboutés de leurs prétentions. G... a en outre condamné Monsieur Z... X... et Monsieur Christian Y... à payer au CRÉDIT AGRICOLE les sommes de 20.000 francs et de 5.000 francs respectivement, ce sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. G... a enfin condamné Monsieur JeanClaude X... aux entiers dépens. Monsieur Z... X... et Monsieur Christian Y... ont relevé appel de cette décision le 13 octobre 1999. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 6 janvier 2000, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé de son argumentation en application des dispositions de l'article 455, alinéa 1 er, du nouveau Code de procédure civile, Monsieur Z... X... conclut à l'infirmation du jugement entrepris et demande à la Cour, au vu du rapport d'expertise déposé par Monsieur Daniel F..., de juger qu'en maintenant ses concours financiers, le CRÉDIT AGRICOLE a contribué à retarder l'ouverture de la procédure collective et l'aggravation du passif des sociétés du Groupe, de dire en conséquence que le CRÉDIT AGRICOLE a commis une faute au sens de
l'article 1382 du Code civil susceptible d'engager sa responsabilité. G... sollicite en conséquence, compte-tenu de l'ensemble des actes de caution qu'il a consentis, de condamner le CRÉDIT AGRICOLE à lui payer la somme totale de 62.700.000 francs, ainsi que la somme de 200.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. G... réclame en outre la condamnation du CRÉDIT AGRICOLE aux entiers dépens, avec distraction au profit de son avoué. Par conclusions déposées le 8 décembre 2000, Monsieur Christian Y... indique qu'un accord transactionnel est intervenu le 13 septembre 2000 entre le CRÉDIT AGRICOLE et lui-même et demande qu'il lui soit donné acte de son désistement d'instance et d'action. Selon ses dernières écritures déposées le 23 novembre 2000, auxquelles il est également expressément renvoyé pour plus ample exposé de son argumentation, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE, venant aux droits de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'AUBE ET DE LA HAUTE MARNE, conclut à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement rendu le 19 juillet 1999 par le Tribunal de commerce de Troyes, au besoin par substitution de motifs. Elle réclame la condamnation de Monsieur Z... X... à lui payer une somme de un million de francs à titre de dommages et intérêts pour abus de procédure et une indemnité de 200.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Elle sollicite enfin sa condamnation aux dépens de l'instance d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la société civile professionnelle d'avoués. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 janvier 2001.
DISCUSSION B... le désistement de Monsieur Christian Y... G... convient de relever que selon protocole d'accord transactionnel intervenu le 13 septembre 2000, le CRÉDIT AGRICOLE et Monsieur Christian Y... ont mis fin au litige qui les opposait, de sorte
qu'il est échet de donner acte à ce dernier de son désistement d'instance et d'action. Conformément à leur accord, chacune des parties conservera à sa charge ses frais d'avocat et les dépens qu'elle a exposés. B... les prétentions de Monsieur Z... X... B... l'existence d'une faute de la banque G... appert des conclusions du rapport d'expertise déposé par Monsieur Didier F... que la situation financière du groupe SOFIEM-GB CONSTRUCTIONS a commencé à se dégrader gravement à compter de 1992 consécutivement au début de la crise de l'immobilier et que cette situation n'a fait qu'empirer postérieurement au 1 janvier 1993. Les encours de crédits accordés par le CRÉDIT AGRICOLE, qui étaient jusque-là compatibles avec les ventes de terrains ou de bâtiments réalisés par le Groupe, sont devenus importants par rapport à sa situation financière dès la fin de l'année 1992, générant un taux d'endettement élevé, alors que le ratio fonds propres était égal à 0. G... convient de relever que le commissaire aux comptes, dont le rapport est annexé à celui de l'expert, a refusé de certifier les comptes de l'exercice clos le 30 juin 1992, qui avaient généré une perte de 6.260.601 francs et une situation nette négative de 10.941.387 francs, en raison de l'incertitude sur la continuité d'exploitation et sur la capacité de la société à faire face à ses engagements". G... est acquis en l'occurrence que le CRÉDIT AGRICOLE a maintenu officiellement ses concours aux sociétés du groupe SOFIEM-GB CONSTRUCTIONS jusqu'au 30 juin 1993, date à laquelle la totalité des ouvertures de crédit à court terme venaient à échéance. Toutefois, le CRÉDIT AGRICOLE, s'il n'a pas renouvelé les anciennes ouvertures de crédit à court terme, n'a pas non plus dénoncé ses concours et demandé au Groupe le remboursement de ses emprunts, ce qui aurait obligé celui-ci à déposer immédiatement son bilan dès le mois de juillet 1993, lui permettant ainsi de poursuivre son activité. G... est en outre constant
que le CREDIT AGRICOLE lui a accordé le 28 juillet 1993 un nouveau prêt de trésorerie d'un montant de 2.100.000 francs. Ce n'est que le 21 octobre 1993 que le CRÉDIT AGRICOLE a notifié au groupe SOFIEM-GB CONSTRUCTIONS qu'il n'accepterait plus d'écriture de débit surtout pour tout programme immobilier sans couverture par une provision suffisante, préalable disponible, sans toutefois pour autant dénoncer ses concours.
G... convient toutefois en l'occurrence de rechercher pour l'appréciation de l'existence d'une éventuelle faute commise par le CRÉDIT AGRICOLE dans l'octroi de ses concours financiers, d'une part, si, au cours de cette période, la situation des sociétés du groupe SOFIEM-GB CONSTRUCTIONS était déjà irrémédiablement compromise et, d'autre part, si le CRÉDIT AGRICOLE était en mesure de s'en rendre compte. G... résulte des éléments soumis à l'appréciation de la Cour que les ouvertures de crédit à court terme étaient destinées à financer les programmes immobiliers entrepris par le groupe SOFIEM-GB CONSTRUCTIONS au travers de ses sociétés civiles immobilières filiales, même si elles ont dû être ponctuellement utilisées pour satisfaire des besoins de trésorerie. Ce mode de financement usuel en matière de promotion immobilière ne peut être reproché à la banque, même s'il génère des frais financiers importants. G... convient d'ailleurs d'observer que la banque a procédé à l'octroide trois crédits de consolidation dans des opérations où les sociétés concernées, à savoir les sociétés civiles immobilières SAINTE COLOMBE, IVOS et PPAVER, avaient mis en location des bâtiments après achèvement de leur construction. Comme le relève à juste titre l'expert, l'ampleur de la crise du marché de l'immobilier n'était à l'époque prévue par personne. Un retournement de conjoncture permettant un écoulement des programmes en cours dans des conditions satisfaisantes et un redressement du groupe compte-tenu de
l'importance de ses actifs immobilisés pouvait encore être raisonnablement espéré dans le courant du premier semestre de l'année 1993. C'est donc sans commettre de faute que le CRÉDIT AGRICOLE a omis d'interrompre ses concours financiers au mois de juillet 1993 et a accordé au groupe un nouveau prêt de trésorerie. En outre, il appert des justifications produites que lés dernières inscriptions d'hypothèques qui sont reprochées au CRÉDIT AGRICOLE ont été prises au mois de février 1993 et non à partir du mois de février 1993 comme le soutient l'appelant, à une période où la banque ne pouvait encore considérer que la situation du groupe SOFIEM-GB CONSTRUCTIONS était irrémédiablement compromise, de sorte que l'appelant n'est pas fondé à prétendre que la banque n'aurait maintenu ses concours et retardé ainsi la cessation des paiements que dans le but de récupérer au mieux ses créances et de rendre impossible une remise en cause de ses garanties hypothécaires. En revanche, la constatation à laquelle la banque ne pouvait manquer de se livrer dès la fin de l'exercice 1993 de l'amplification importante de la dégradation de la situation financière du groupe SOFIEM-GB CONSTRUCTIONS, dont la situation déficitaire nette atteignait près de 45 millions de francs, de l'importance de son endettement et des frais financiers induits, très largement supérieurs aux ratios généralement admis comme supportables dans le secteur d'activité considéré, de l'absence de toute perspective d'amélioration à court terme du marché immobilier qui continuait à s'enfoncer dans la crise et la carence des dirigeants du groupe à procéder à la recapitalisation envisagée par le Conseil d'administration dans sa délibération du 9 mars 1993 et à engager une réorientation de ses activités plus adaptée à la nouvelle conjoncture aurait dû nécessairement la conduire à prendre acte de sa situation désespérée et subséquemment de dénoncer ses concours au plus tard lorsqu'elle a eu connaissance des comptes de l'exercice clos le 30
juin 1993 et qu'elle a pu constater l'absence de toute constitution de provisions pour tenir compte de la dépréciation manifeste des stocks des sociétés civiles immobilières. G... s'ensuit que conformément à l'opinion pertinente de l'expert F..., le CRÉDIT AGRICOLE a bien commis une faute ayant contribué à retarder l'ouverture de la procédure collective du groupe SOFIEM-GB CONSTRUCTIONS et à aggraver son passif, notamment du fait des frais financiers qui ont continué à courir jusqu'au jugement d'ouverture du 27 février 1995 pour un montant de 32.570.000 francs, ce en ne demandant pas en temps utile le remboursement des ouvertures de crédit à court terme échues et non renouvelées. B... l'existence d'un lien de causalité avec le préjudice causé à la caution G... est constant que Monsieur Z... X... a souscrit au profit du CRÉDIT AGRICOLE divers cautionnements d'ouvertures de crédits à moyen terme et à court terme pour un total d'engagements s'élevant à 68.081.624 francs. G... convient toutefois d'observer que ces cautionnements ont été souscrits antérieurement au mois de juillet 1993, à une période où les sociétés du groupe SOFIEM-GB CONSTRUCTIONS n'étaient pas encore dans une situation irrémédiablement compromise, de sorte qu'aucun comportement fautif ne peut être reproché à la banque pour avoir réclamé l'octroi de ces garanties à t'appelant en contrepartie des crédits consentis. G... s'ensuit que même en l'absence de tout soutien abusif de la banque, Monsieur JeanClaude X... aurait été nécessairement actionné au titre des engagements litigieux compte-tenu de l'existence d'une situation nette déjà très largement déficitaire au moment où le CRÉDIT AGRICOLE aurait dû mettre fin à toutes ses ouvertures de crédits. Le préjudice financier que Monsieur Z... X... est susceptible de subir du fait de la mise en oeuvre par la banque des dits cautionnements se limite donc en tout état de cause à l'augmentation des intérêts sur les prêts cautionnés
qui ont continué à courir entre le moment où la banque aurait dû interrompre ses concours et le jugement d'ouverture du 27 février 1995. Toutefois, la Cour retient qu'en sa qualité de dirigeant du groupe SOFIEM-GB CONSTRUCTIONS et de professionnel de la promotion immobilière rompu à la pratique des affaires, Monsieur Z... X... connaissait parfaitement la situation réelle des différentes sociétés le composant, ce qu'il ne conteste au demeurant pas, et qu'il a été à ce titre le premier destinataire des rapports alarmants du commissaire aux comptes refusant de certifier les comptes de l'exercice clos le 30 juin 1992 et attirant spécialement mais vainement son attention en décembre 1993 sur l'amplification de la détérioration de la situation du groupe faute de mise en oeuvre des mesures envisagées par le conseil d'administration au mois de mars 1993. G... convient en conséquence de considérer que Monsieur Z... X... a lui-même provoqué l'aggravation du passif des sociétés du groupe en retardant abusivement pendant près de deux années la déclaration de leur état de cessation des paiements et en s'abstenant fautivement de prendre en temps utile les mesures de restructuration et de réorientation de l'activité du groupe qui s'imposaient pour mettre fin aux pertes qu'il subissait ou à tout le moins pour les réduire à un niveau supportable permettant d'envisager l'élaboration d'un plan de redressement. G... échet d'observer qu'au mois de septembre 1994, à un moment où la situation nette déficitaire des sociétés du groupe avait atteint un niveau insupportable, Monsieur JeanClaude X... tentait encore, en sollicitant du Président du Tribunal de commerce de Troyes la désignation d'un administrateur ad hoc, de faire accroire qu'il avait encore les moyens et les possibilités de redresser ses résultats et de développer son chiffre d'affaires en arguant d'un "frémissement" de son activité commerciale. Par ailleurs, le CRÉDIT AGRICOLE n'avait
pas à se substituer aux dirigeants du groupe SOFIEM-GB CONSTRUCTIONS dans l'appréciation de sa situation financière et à leur imposer sans ingérence fautive un dépôt de bilan dont ils étaient seuls à même d'apprécier l'opportunité. G... s'évince de ces éléments que Monsieur Z... 80UTITON n'est pas fondé à invoquer la responsabilité du CRÉDIT AGRICOLE à son égard pour soutien abusif de crédit. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. B... les dommages-intérêts. Le CRÉDIT AGRICOLE, qui ne démontre pas la mauvaise foi de Monsieur Z... X..., que ce soit dans l'engagement de son action en responsabilité ou dans l'exercice de l'appel, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. En revanche, au vu des éléments de la cause, il échet de fixer à la somme de 50.000 francs l'indemnité qui sera allouée au CRÉDIT AGRICOLE en indemnisation des frais irrépétibles qu'il a exposés en la cause, ce en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, Donne acte à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE de son intervention aux lieu et place de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'AUBE ET DE LA HAUTE-MARNE ; Donne acte à Monsieur Christian Y... de son désistement d'instance et d'action ; Dit recevable mais mal fondé l'appel formé par Z... X... ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 juillet 1999 par le Tribunal de commerce de Troyes;
Déboute la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE de sa demande de dommages et intérêts; Condamne Monsieur Jean Claude X... aux dépens de l'instance d'appel et autorise la société civile professionnelle THOMA, LE RUNIGO, DELAVEAU, GAUDEAUX, Avoués, à procéder à leur recouvrement direct dans les conditions fixées par l'article 699 du nouveau Code de
procédure civile. Condamne Monsieur Jean Claude X... à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE une indemnité de CINQUANTE MILLE FRANCS (50.000), soit 7622,45 euros, en application des dispositions de l'article 700du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT