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28/02/2001 | FRANCE | N°99/01713

France | France, Cour d'appel de reims, 28 février 2001, 99/01713


COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRET N° 218 du 28 février 2001 AFFAIRE N: 99/01713 AFFAIRE : S.A. SOCIETE DE CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES PIGEAT HAZART, SA CIBETANCHE C/ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'AUBE ET DE LA HAUTE-MARNE d'un jugement rendu le 29 Mars 1999 par le Tribunal de Commerce de TROYES

ARRET DU 28 FEVRIER 2001 APPELANTES : S.A. SOCIETE DE CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES PIGEAT HAZART 19 avenue du Général Sarrail 52102 SAINT DIZI COMPARANT, concluant par Me Claude ESTIVAL avoué à la Cour, et ayant pour conseil Me Laurence MICAILLEF-NAPOLY,

avocat au barreau de PARIS, SA CIBETANCHE Route d'Arrentières...

COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRET N° 218 du 28 février 2001 AFFAIRE N: 99/01713 AFFAIRE : S.A. SOCIETE DE CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES PIGEAT HAZART, SA CIBETANCHE C/ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'AUBE ET DE LA HAUTE-MARNE d'un jugement rendu le 29 Mars 1999 par le Tribunal de Commerce de TROYES

ARRET DU 28 FEVRIER 2001 APPELANTES : S.A. SOCIETE DE CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES PIGEAT HAZART 19 avenue du Général Sarrail 52102 SAINT DIZI COMPARANT, concluant par Me Claude ESTIVAL avoué à la Cour, et ayant pour conseil Me Laurence MICAILLEF-NAPOLY, avocat au barreau de PARIS, SA CIBETANCHE Route d'Arrentières 10200 BAR SUR AUBE COMPARANT, par Me Claude ESTIVAL avoué à la Cour, INTIMEE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'AUBE ET DE LA HAUTE-MARNE269, Faubourg Croncels BP 502 X 10080 TROYES CEDEX COMPARANT, concluant par la SCP THOMA - LE RUNIGO - DELAVEAU GAUDEAUX, avoué à la Cour, et ayant pour conseil la SCP GEORGE CHASSAGNON CHEVALOT-SYLVESTRE, avocats au barreau de TROYES. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur RUFFIER, Président de Chambre Madame ROUVIERE, Conseiller Madame SIMON ROSSENTHAL, Conseiller GREFFIER : Madame Maryline X..., Greffier lors des débats et du prononcé. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. DEBATS : A l'audience publique du 08 Janvier 2001, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Février 2001, puis prorogée au 28 Février 2001, ARRET : Prononcé par Monsieur RUFFIER, Président de Chambre, à l'audience publique du 28 février 2001, conformément aux dispositions de l'article 452 du

nouveau code de procédure civile, qui a signé la minute avec le Greffier, présent lors du prononcé. LA COUR FAITS ET PROCÉDURE

Le groupe SOFIEM-GB CONSTRUCTIONS était constitué par un ensemble de sociétés exerçant une activité de promotion immobilière. Le financement de ses opérations était essentiellement assuré par les concours octroyés par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE DE L'AUBE ET DE LA HAUTE MARNE, ci après le CRÉDIT AGRICOLE.

Par jugements en date du 27 février 1995, le Tribunal de commerce de Troyes a ouvert des procédures de redressement judiciaire à l'encontre des sociétés du groupe Y..., à savoir la SARL SOFIEM et la société anonyme GB CONSTRUCTIONS.

Le 13 mars 1995, le Tribunal de commerce de Troyes a ouvert à l'encontre des nombreuses sociétés civiles immobilières filiales des deux sociétés susvisées des procédures distinctes de redressement judiciaire. Pour l'ensemble de ces procédures, Maître Jean-François CROZAT a été désigné en qualité de représentants des créanciers et Maître Philippe CONTANT en qualité d'administrateur avec une mission complète.

Les périodes d'observation ont fait l'objet de prorogations successives.

Monsieur Denis Z... (CIBETANCHE SA), la société civile professionnelle PHILIPPON-PRIVE, la BANQUE DE L'EURAFRIQUE et le CRÉDIT AGRICOLE ont été désignés en qualité de contrôleurs au redressement judiciaire par ordonnances du Juge-Commissaire en date des 12 et 16 juin, 24 novembre 1995 et 22 janvier 1996 respectivement.

Par ordonnance de référé rendue le 15 mai 1995 par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Troyes, sur l'assignation délivrée par les sociétés CIBETANCHE, PIGEAT et HAZART, FRANCE 2000,

Émile KELLER, CODIEL et POIRIER et par Messieurs A... et PRIVÉ, géomètres experts, Monsieur Didier B... a été désigné en qualité d'expert aux fins de se faire communiquer par le CRÉDIT AGRICOLE les documents et pièces bancaires de toute nature relative aux crédits, emprunts et facilités financières sollicités et octroyés au Groupe SOFIEM, de décrire dans quelles conditions et notamment sur la foi de quelles garanties ces crédits lui ont été consentis et de rechercher le montant des charges financières que ces crédits faisaient peser sur le Groupe et dans quelle mesure il a pu y faire face. Cette expertise a été étendue à l'ensemble des sociétés civiles immobilières du Groupe SOFIEM par ordonnance en date du 6 novembre 1995.

La mission de Monsieur Didier B... a été étendue par ordonnance de référé en date du 22 juillet 1996 à la réunion des documents comptables ayant conduit le CRÉDIT AGRICOLE à l'octroi des crédits, à l'établissement d'un inventaire chiffré de l'utilisation de ces crédits, à la détermination du point de savoir si leur utilisation a été conforme ou non à leur destination, à l'établissement d'un rapport comparatif de l'évolution financière du Groupe par rapport à l'évolution des crédits consentis par la banque, à la recherche de tous les éléments de nature à établir si le CRÉDIT AGRICOLE a agi strictement dans le cadre de son rôle de dispensateur de crédit ou bien s'il a manqué à son devoir de conseil et enfin, si le CRÉDIT AGRICOLE, en maintenant ses concours financiers, a contribué à retarder l'ouverture de la procédure collective et à l'aggravation du passif et, dans l'affirmative, si le Groupe SOFIEM-GB CONSTRUCTIONS a subi ou non un préjudice.

Monsieur Didier B... a procédé à ses opérations et a déposé son rapport le 28 janvier 1997.

Par jugement en date du 17 février 1997, le Tribunal de commerce de

Troyes a rejeté le projet de plan de redressement par voie de continuation du Groupe Y..., a constaté que la période d'observation était arrivée à expiration et a prononcé la liquidation judiciaire des sociétés du Groupe. Monsieur Jean-Claude Y... et le représentant des salariés ont relevé appel de cette décision, laquelle a été confirmée par un arrêt de la Cour d'appel de céans en date du 9 décembre 1998. Cet arrêt a fait l'objet d'un pourvoi en cassation.

Selon acte introductif d'instance en date du 15 septembre 1997, les sociétés CIBETANCHE, PIGEAT et HAZART, FRANCE 2000, Émile KELLER, CODIEL et POIRIER ont fait assigner le CRÉDIT AGRICOLE devant le Tribunal de commerce de Troyes aux fins d'obtenir sa condamnation à réparer le préjudice qu'elles considèrent avoir subi du fait du soutien abusif apporté par la banque au groupe SOFIEM-GB CONSTRUCTIONS et à ses filiales.

Par jugement rendu le 29 mars 1999, le Tribunal de commerce de Troyes a déclaré les sociétés CIBETANCHE, PIGEAT et HAZART, FRANCE 2000, Émile KELLER, CODIEL et POIRIER irrecevables en leur demande et les a condamnées à payer au CRÉDIT AGRICOLE la somme de 20.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La société PIGEAT ET HAZART et les sociétés CIBETANCHE ont relevé appel de cette décision, respectivement les 25 juin et 5 juillet 1999. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 21 décembre 2000, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé de son argumentation en application des dispositions de l'article 455, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la société PIGEAT ET HAZART, faisant valoir que le représentant des créanciers se refuse à intervenir, conclut à l'infirmation du jugement entrepris et demande

à la Cour de condamner le CRÉDIT AGRICOLE à lui payer en deniers ou quittance la somme de 1.937.391,80 francs en réparation du préjudice qu'elle a subi et qui correspond à la différence entre le montant de sa créance et ce qu'elle percevra à l'issue de la liquidation judiciaire, ce avec intérêt au taux légal à compter du 1er octobre 1995. Elle réclame en outre sa condamnation à lui payer la somme de 40.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Elle réclame en outre la condamnation du CRÉDIT AGRICOLE aux entiers dépens, qui comprendront sa quote-part de frais d'expertise, avec distraction au profit de son avoué.

La société CIBETANCHE n'a pas conclu au soutien de son appel.

Selon ses dernières écritures déposées le 1er décembre 2000, auxquelles il est également expressément renvoyé pour plus ample exposé de son argumentation, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE, venant aux droits de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'AUBE ET DE LA HAUTE MARNE, conclut au débouté et à la confirmation en toutes ses dispositions, au besoin par substitution de motifs, du jugement rendu le 29 mars 1999 par le Tribunal de commerce de Troyes.

Subsidiairement, elle demande à la Cour de débouter la société PIGEAT etamp; HAZART de ses prétentions. Elle réclame la condamnation in solidum de cette dernière et de la société CIBETANCHE à une indemnité de 40.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Elle sollicite enfin sa condamnation aux dépens de l'instance d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la société civile professionnelle d'avoués THOMA, LE RUNIGO, DELAVEAU, GAUDEAUX.

Monsieur le Procureur Général conclut également à la confirmation du jugement dont appel en toutes ses dispositions.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 janvier 2001. * * *

DISCUSSION

Il convient de relever en premier lieu que la société CIBETANCHE ne formule aucune critique à l'encontre du jugement entrepris, son appel n'étant pas soutenu.

Les premiers juges ont déclaré irrecevables les prétentions des appelantes au motif qu'en application de la loi du 25 janvier 1985, seul le représentant des créanciers avait qualité pour agir et qu'un créancier ne pouvait agir pour demander réparation d'un préjudice personnel qu'à la condition que ce dernier soit spécial et distinct de celui des autres créanciers. Ils ont considéré qu'en l'espèce, le préjudice des appelantes résultait du défaut de recouvrement de tout ou partie de leurs créances sur les sociétés du groupe SOFIEM-GB CONSTRUCTIONS consécutivement à l'ouverture de la procédure collective et n'était ni spécial, ni distinct de celui des autres créanciers.

La société PIGEAT etamp; HAZART fait toutefois valoir en premier lieu que la décision jurisprudentielle sur laquelle se fondent les premiers juges a retenu l'irrecevabilité de la demande d'un créancier si les organes de la procédure collective exercent eux-mêmes l'action en réparation du préjudice résultant de l'aggravation du passif, alors qu'en l'espèce le représentant des créanciers devenu liquidateur se refuse à intervenir.

Les premiers juges ont relevé que par acte introductif d'instance en date du 28 août 1997, Maître Philippe CONTANT, agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire des sociétés du groupe SOFIEM-GB CONSTRUCTIONS, avait engagé à l'encontre du CREDIT AGRICOLE une action tendant à sa condamnation au paiement de l'intégralité du passif et estimé que cette action palliait l'inaction du représentant des créanciers, alors qu'elle a été finalement déclarée irrecevable par jugement du Tribunal de commerce de TROYES en date du 19 juillet

1999 dès lors qu'ensuite du prononcé de la liquidation judiciaire des sociétés du groupe SOFIEM-GB CONSTRUCTIONS par jugement du 17 février 1997, confirmé par arrêt de la Cour de céans en date du 9 décembre 1998, seul le liquidateur judiciaire avait qualité pour agir au nom et dans l'intérêt des créanciers.

Il est effectivement constant que Maître CROZAT, liquidateur judiciaire des sociétés du groupe SOFIEM-GB CONSTRUCTIONS, se refuse en l'occurrence à engager une action indemnitaire à l'encontre du CREDIT AGRICOLE pour soutien abusif.

La société PIGEAT etamp; HAZART soutient par ailleurs qu'elle poursuit la réparation du préjudice qu'elle a subi non seulement du fait du soutien abusif de la banque à l'égard des sociétés du groupe SOFIEM-GB CONSTRUCTIONS, mais aussi des manoeuvres dolosives auxquelles celle-ci s'est livrée pour retarder les procédures judiciaires qu'elle envisageait d'engager avec d'autres créanciers préalablement aux déclarations de cessation des paiements.

Elle fait grief à la banque de lui avoir laissé croire durant le deuxième trimestre de l'année 1994 et le début de l'année 1995 que la situation était redressable et d'avoir à cette fin demandé, conjointement avec la direction du groupe SOFIEM, la nomination d'un mandataire ad hoc dont l'intervention n'a fait que faire traîner les choses en longueur sans aboutir à aucun résultat si ce n'est la suspension provisoire des poursuites. Elle indique que les créanciers au nombre desquels elle figurait ont accepté de suspendre les procédures en paiement qu'ils avaient l'intention d'engager après avoir obtenu l'assurance qu'une offre de paiement de leurs créances serait formulée début 1995.

Toutefois, il s'évince des dispositions des articles L. 621-39, alinéa 1er, et L. 622-4, alinéa 3, du Code commerce que le représentant des créanciers, dont les attributions sont ensuite

dévolues au liquidateur, a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt des créanciers et qu'aucun de ceux-ci ne peut prétendre exercer une action "ut singuli" s'il ne justifie pas d'un préjudice spécial et particulier, nonobstant le fait que le mandataire n'aurait pas exercer les pouvoirs qu'il tient des dispositions susvisées.

Or, le préjudice invoqué par l'appelante correspond selon ses propres écritures à la différence entre le montant de sa créance et ce qu'elle percevra à l'issue de la liquidation judiciaire. Il échet de considérer que l'action en réparation d'un tel préjudice, qui est subi indistinctement et collectivement par tous les créanciers ayant déclaré leurs créances et notamment par l'ensemble des demandeurs qui ont engagé l'action en responsabilité en première instance, ne peut être engagée individuellement par l'un des créanciers en violation des textes précités.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de la société PIGEAT ET HAZART.

Au vu des éléments de la cause, il échet de fixer à la somme de 20.000 francs l'indemnité qui sera allouée au CRÉDIT AGRICOLE en indemnisation des frais irrépétibles qu'il a exposés en la cause, ce en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. * * * PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Donne acte à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE de son intervention aux lieu et place de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'AUBE ET DE LA HAUTE-MARNE

;

Dit recevables mais mal fondés les appels formés par les sociétés CIBETANCHE et PIGEAT ET HAZART ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 mars 1999 par le Tribunal de commerce de Troyes ;

Condamne les sociétés CIBETANCHE et PIGEAT ET HAZART in solidum aux dépens de l'instance d'appel et autorise la société civile professionnelle THOMA, LE RUNIGO, DELAVEAU, GAUDEAUX, Avoués, à procéder à leur recouvrement direct dans les conditions fixées par l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Condamne la société PIGEAT ET HAZART à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE une indemnité de vingt mille francs, soit 3048,98 euros, en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Numéro d'arrêt : 99/01713
Date de la décision : 28/02/2001

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Organes - Représentant des créanciers - Attributions - Représentation des créanciers - Action en réparation du préjudice résultant de l'aggravation du passif - /

Dans le cadre d'une action en réparation résultant de l'agravation du passif, en application de la loi du 25 janvier 1985, seul le représentant des créanciers dont les attributions sont ensuite dévolues au liquidateur a qualité pour agir au nom et dans les intérêts des créanciers et aucun de ceux-ci ne peut prétendre agir pour demander réparation d'un préjudice personnel s'il ne justifie pas d'un préjudice spécial et particulier, nonobstant le fait que le mandataire n'aurait pas exercé les pouvoirs qu'il tient des dispositions de la loi susvisée en se refusant à intervenir. Dès lors, n'est pas recevable au regard des dispositions des articles L. 621-39, alinéa 1er, et L. 622-4, alinéa 3, du Code du commerce toute action individuelle en responsabilité lorsque le préjudice invoqué est subi indistinctement et collectivement par tous les créanciers et notamment par l'ensemble des demandeurs qui ont engagé l'action en responsabilité en première instance


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2001-02-28;99.01713 ?
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