La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/02/2001 | FRANCE | N°JURITEXT000006937386

France | France, Cour d'appel de reims, 27 février 2001, JURITEXT000006937386


COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE JUGE DE L'EXECUTION ARRET N° 9

AFFAIRE N : 00/01679 AFFAIRE : X... C/ CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE -CMSA-

ARRET DU 27 FEVRIER 2001 APPELANT : Monsieur Francis X... Y... de la Gloire Dieu 10250 COURTERON COMPARANT, concluant par Me Claude ESTIVAL avoué à la Cour, et ayant pour conseil Maître Gérard MARTIN, Avocat au barreau de DIJON, Appelant d'une décision rendue par le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de TROYES le 21 Juin 2000 INTIMEE : LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE -CMSA- prise en la personne de so

n représentant légal, domicilié de droit au siège social, 1 Avenue...

COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE JUGE DE L'EXECUTION ARRET N° 9

AFFAIRE N : 00/01679 AFFAIRE : X... C/ CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE -CMSA-

ARRET DU 27 FEVRIER 2001 APPELANT : Monsieur Francis X... Y... de la Gloire Dieu 10250 COURTERON COMPARANT, concluant par Me Claude ESTIVAL avoué à la Cour, et ayant pour conseil Maître Gérard MARTIN, Avocat au barreau de DIJON, Appelant d'une décision rendue par le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de TROYES le 21 Juin 2000 INTIMEE : LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE -CMSA- prise en la personne de son représentant légal, domicilié de droit au siège social, 1 Avenue du Maréchal Joffre 10000 TROYES COMPARANT, concluant par la SCP THOMA-LE RUNIGO-DELAVEAU-GAUDEAUX, avoué à la Cour, DEBATS : A l'audience publique du 19 Décembre 2000, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Février 2001, sans opposition de la part des conseils des parties et en application des articles 786 et 910 du Nouveau code de procédure civile, Madame BOLTEAU-SERRE, Conseiller, assistée de Monsieur Z..., Greffier, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, a annoncé que l'arrêt serait rendu le 27 Février 2001, puis ce magistrat en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : PRESIDENT : Madame BOLTEAU-SERRE, Conseiller faisant fonction de Président, CONSEILLERS : Monsieur A..., Monsieur B..., ARRET : Prononcé par Catherine BOLTEAU-SERRE, conseiller faisant fonction de Président, à l'audience publique du 27 Février 2001 qui a signé la minute avec le Greffier. FAITS etamp; PROCEDURE - PRÉTENTIONS etamp; MOYENS DES PARTIES : Par jugement définitif en date

du 7 juillet 1998, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de l'Aube (régime agricole) a condamné Francis X... à payer à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de l'Aube (CMSA) la somme totale de 109.692,69 F. à titre de cotisations impayées pour les années 1992 à 1996, de majorations et pénalités, ainsi que celle de 1.000 F. en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. En exécution de cette décision, la Caisse de Mutualité Sociale Agricole a fait délivrer le 28 mars 2000 à Francis X... un commandement de saisie-vente pour avoir paiement de la somme de 112.000,39 F. en principal et frais. Elle a ensuite fait procéder le 26 avril 2000, en vue d'obtenir paiement de la somme de 112.538,80 F. en principal et frais, à la saisie des droits d'associés .et valeurs mobilières appartenant à Francis X... et détenus par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'AUBE laquelle a répondu que le débiteur détenait un compte titre de valeurs mobilières d'un montant de 182.526 F. La saisie a été dénoncée à Francis X... par acte du 28 avril 2000. La Caisse de Mutualité Sociale Agricole a également fait procéder le 26 avril 2000 à la saisie-attribution pies comptes bancaires die Francis X... ouverts dans les livres de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'AUBE laquelle a répondu que le débiteur était titulaire d'un compte n°00101280410 présentant un solde créditeur de 4.429 F. et un compte CODEVI créditeur de 865 F. La saisie-attribution a été dénoncée à Francis X... par acte du 28 avril 2000. Par assignation en date du 18 mai 2000, a saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de TROYES pour voir déclarer nuls les procès-verbaux de saisie des droits d'associés et valeurs mobilières et de saisieattribution en date du 26 avril 2000 en raison de l'indisponibilité des fonds appartenant à Francis X... eu égard au jugement de redressement judiciaire du 16 janvier 1991 et condamner

la Caisse de Mutualité Sociale Agricole au paiement de la somme de 5.000 F. en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Par jugement en date du 21 juin 2000,le juge de l'exécution a débouté Francis X... de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens. Par déclaration en date du 6 juillet 2000, Francis X... a interjeté appel de cette décision. Vu les conclusions de Francis X... signifiées le 24 août 2000, Vu les conclusions de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de l'Aube, signifiées le 23 octobre 2000. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1. Sur la recevabilité de la contestation Attendu qu'en vertu de l'article 66 du décret du 31 juillet 1992, tel que modifié par le décret du 18 décembre 1996, le débiteur doit à peine d'irrecevabilité former la con estation à une saisie dans le délai d'un mois à compter de la énonciation de ladite saisie au débiteur ; que sous la même sanction, la contestation est dénoncée le même jour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie ; Que s'agissant d'une disposition d'ordre public, le juge peut soulever d'office la fin de non-recevoir résultant de sa violation ; Que cependant, conformément à l'article 16 du nouveau code de procédure civile, le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe du contradictoire, notamment en invitant les parties à s'expliquer sur l'irrecevabilité qu'il soulève d'office ; Qu'en conséquence, le juge de l'exécution ne pouvait même à titre complémentaire affirmer que Francis X... n'avait pas respecté les dispositions de l'article 66 précité notamment en ce qui concerne la dénonciation à l'huissier de l'assignation du 18 mai 2000, sans inviter le demandeur à s'expliquer sur ce point ; Qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats par Francis X... que celui-ci a bien dénoncé à l'huissier ayant procédé aux saisies l'assignation du 18 mai 2000, par lettre

recommandée en date du même jour et a respecté les dispositions de l'article 66 précité ; Qu'en tant que de besoin, - le premier juge n'ayant tiré aucune conséquence de ses constatations- le jugement entrepris sera infirmé sur ce point ; 2. Sur le bien fondé de la contestation Attendu que Francis X... fait valoir que les saisies sont irrégulières au motif que par jugement du tribunal de grande instance de TROYES en date du 16 janvier 1991, modifié par jugement du 6 février 1991, désignant Me DARGENT en qualité de représentant des créanciers, il a fait l'objet d'un redressement judiciaire, puis d'un plan de cession; Que cependant, par jugement du 7 juillet 1998 en exécution duquel les saisies ont été pratiquées, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de TROYES a statué définitivement sur l'existence de la créance de la CMSA ; Que devant ce tribunal, Francis X... a mentionné la procédure collective dont il avait fait l'objet, en indiquant qu'avant la date du jugement déclaratif de redressement, il avait cessé toute activité d'exploitant agricole et n'avait repris qu'une activité très réduite de travaux agricoles pour laquelle il estimait devoir cotiser sur son temps de travail ; Qu'il ne résulte pas des termes du jugement que Francis X... s'est d'une quelconque façon opposé aux demandes de la CMSA en faisant valoir la suspension des poursuites individuelles et l'obligation pour l'organisme de faire intervenir Me DARGENT ès qualités et de produire sa créance ; Qu'en outre, il ressort des termes du jugement du tribunal des affaires de la sécurité sociale rappelés ci-dessus, des pièces et écritures de la CMSA que la créance de cette dernière - en l'espèce, les cotisations au régime de sécurité sociale agricole - résultait de la nouvelle activité de Francis X..., activité différente de celle ayant fait l'objet du redressement judiciaire ; Qu'en application des articles L.311-12-1 du code de l'organisation judiciaire et 8 du décret du 31 juillet 1992, le juge de l'exécution

qui connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution ; Qu'en conséquence, le juge de l'exécution ne peut, sans violer les dispositions précitées, déclarer irrégulière une mesure d'exécution au motif que le commissaire au plan de cession dont aurait bénéficié Francis X..., n'aurait pas été destinataire des actes de saisies, alors que d'une part, le jugement homologuant le plan de cession et désignant le commissaire au plan n'est pas produit aux débats et que d'autre part, et en tout état de cause, une décision définitive a été rendue aux termes de laquelle il a été jugé que la CMSA se prévalait, à juste titre, d'une créance étrangère au redressement judiciaire et était fondée à en réclamer le paiement à Francis X... ; Qu'enfin, Francis X... allègue sans en rapporter la preuve que les comptes saisis ne lui appartenaient pas mais faisaient partie du redressement judiciaire et étaient en conséquence insaisissables ; qu'il reconnaît d'ailleurs lui-même dans ses écritures qu'il n'est fait nulle mention du redressement judiciaire dans l'intitulé des comptes ]; Qu'il résulte en conséquence de ces constatations que les demandes de Francis X... ne sont pas fondées, Que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ; 3. Sur les frais irrépétibles et les dépens Attendu que l'équité commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Que Francis X... sera condamné au paiement de la somme de 5.000 F. à ce titre ; Que succombant sur ses prétentions, il sera condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare recevable l'appel interjeté par Francis X..., AU FOND, Infirme le jugement entrepris sur l'irrecevabilité de la contestation, Confirme pour le surplus, Statuant à nouveau,

Déboute Francis X... de l'ensemble de ses demandes, Condamne Francis X... à payer à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de l'Aube la somme de 5.000 F. en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne Francis X... aux dépens d'appel et autorise la société civile professionnelle THOMA, LE RUNIGO, DELAVEAU etamp; GAUDEAUX, titulaire d'un office d'avoué, à en recouvrer le montant conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER

LE CONSEILLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006937386
Date de la décision : 27/02/2001

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION

) Lorsque le juge soulève d'office une fin de non recevoir, il doit au préalable, conformément à l'article 16 du code de procédure civile, respecter le principe du contradictoire. Il en résulte que lors de la contestation d'une saisie, le juge de l'exécution n'est pas autorisé à affirmer, même " à titre complémentaire", que le débiteur a enfreint les disposition de l'article 66 du décret du 31 juillet 1992 modifié, notamment en ce qui concerne la dénonciation de l'assignation en justice à l'huissier ayant procédé a la saisie, sans inviter le débiteur à s'expliquer sur ce point.1-1) PROCEDURE CIVILE :Droit de la défense, Principe de la contradiction, Domaine d'application, / Débiteur contestant une saisie devant le JEX, Fin de non recevoir soulevée d'office par le JEX, Violation de l'article 66 du décret du 31 juillet 1992 modifié (non).1-2) PROCEDURE CIVILE :Droit de la défense, violation, Principe de la contradiction, Domaine d'application, Décision / du JEX, /Fin de non recevoir soulevée d'office par le JEX, Violation de l'article 66 du décret du 31 juillet 1992 modifié (non). 2) Le JEX ne peut dans le cadre d'une demande d'annulation des procès verbaux de saisie, sans violer les articles L 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire et 8 du décret du 31 juillet 1992, déclarer irrégulière une mesure d'exécution au motif que le commissaire au plan de cession, n'aurait pas été destinataire des actes de saisies, alors que le créancier se prévalait d'une créance étrangère au redressement judiciaire.2) JUGE DE L'EXECUTION :Compétence, Contestations élevées à l'occasion de l'exécution forcée, / Commissaire au plan, Créance étrangère au redressement judiciaire.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2001-02-27;juritext000006937386 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award