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27/02/2001 | FRANCE | N°JURITEXT000006937332

France | France, Cour d'appel de reims, 27 février 2001, JURITEXT000006937332


COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE JUGE DE L'EXECUTION ARRET N° 11 AFFAIRE N° 00/01892 AFFAIRE MANDIN C/ MASSIN C/ Une décision rendue par le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE MEZIERES le 18 Juillet 2000

ARRET DU 27 FEVRIER 2001 APPELANT : Maître Yannick Mandin, pris en sa qualité de représentant des créanciers et liquidateurs de la SA SOCIETE FINANCIERE D'INVESTISSEMENT (SF21) 23 Rue Victor Hugo 95300 PONTOISE COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT-JACQUEMET avoué à la Cour,

INTIMEE : S.A. MASSIN, prise en la personne de son Pré

sident Directeur Général, domicilié de droit au siège social. Rue de l...

COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE JUGE DE L'EXECUTION ARRET N° 11 AFFAIRE N° 00/01892 AFFAIRE MANDIN C/ MASSIN C/ Une décision rendue par le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE MEZIERES le 18 Juillet 2000

ARRET DU 27 FEVRIER 2001 APPELANT : Maître Yannick Mandin, pris en sa qualité de représentant des créanciers et liquidateurs de la SA SOCIETE FINANCIERE D'INVESTISSEMENT (SF21) 23 Rue Victor Hugo 95300 PONTOISE COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT-JACQUEMET avoué à la Cour,

INTIMEE : S.A. MASSIN, prise en la personne de son Président Directeur Général, domicilié de droit au siège social. Rue de la Dernière Cartouche BAZEILLES 08140 DOUZI COMPARANT, concluant par la SCP GENET-BRAIBANT, avoué à la Cour, et ayant pour conseil Maître DELGENES, Avocat au barreau de CHARLEVILLE MEZIERES. DEBATS : A l'audience publique du 19 Décembre 2000, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Février 2001, sans opposition de la part des conseils des parties et en application des articles 786 et 910 du Nouveau code de Procédure Civile, Madame BOLTEAU-SERRE, Conseiller, assistée de Monsieur X..., Greffier, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, a annoncé que l'arrêt serait rendu le 27 Février 2001, puis ce magistrat en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : PRESIDENT : Madame BOLTEAU-SERRE, Conseiller faisant fonction de Président, CONSEILLERS : Monsieur Y..., Monsieur Z..., FAITS etamp; PROCEDURE - PRETENTIONS etamp; MOYENS DES PARTIES Par jugement du tribunal de commerce de PONTOISE, en date du 4 février 2000, la société MASSIN a été condamnée à payer à Me Yannick MANDIN ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société

SF2I, la somme de 131.864,25 F. à titre de dommages-intérêts pour l'occupation sans droit ni titre de locaux sis à GONESSE. Le 23 mai 2000, à la requête de Me Yannick MANDIN ès qualités, la SCP HENON-BRIOT, huissiers de justice, a fait délivrer à la société MASSIN, un commandement aux fins de saisie-vente. Par télécopie du 24 mai 2000, la société MASSIN proposait par l'intermédiaire de son conseil, de régler la somme due en quatre mensualités les 15 juin, 15 juillet, 15 août et 15 septembre 2000. Par télécopie du 26 mai 2000, Me Yannick MANDIN ès qualités faisait savoir par l'intermédiaire de son propre conseil, qu'il n'était pas opposé à la proposition mais demandait à ce que la société MASSIN verse les sommes directement à la SCP HENON-BRIOT et prenne à sa charge l'intégralité des frais, intérêts et honoraires, les paiements devant s'imputer en priorité sur les frais, les intérêts puis sur le capital. Le 21 juin 2000, la société adressait un chèque correspondant à la première mensualité, daté du 29 mai 2000, libellé à l'ordre de la CARPA. Par télécopie du 26 juin 2000, Me MANDIN ès qualités faisait savoir à la société MASSIN que celle-ci ne respectait pas ses engagements et l'informait de ce qu'il reprenait l'exécution forcée. Le 29 juin 2000, la SCP CAPITAINE, RANVOISE etamp; NEVEUX huissiers de justice à CHARLEVILLE-MEZIERES, a fait procéder à la saisie-attribution des sommes détenues par la BANQUE NATIONALE DE PARIS pour le compte de la société MASSIN, puis le 3 juillet 2000, a dénoncé à cette dernière ladite saisie. Par acte en date du 12 juillet 2000, la société MASSIN a saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de CHARLEVILLE-MEZIERES d'une demande de mainlevée de la saisie-attribution. Par jugement en date du 18 juillet 2000, le juge de l'exécution a constaté que la société MASSIN avait respecté ses engagements de règlement, en procédant au règlement des deux premières échéances à leur date, a ordonné la mainlevée pure et

simple de la saisie-attribution du 29 juin 2000, a dit que les frais de la procédure de saisie-attribution seront à la charge de Me MANDIN ès qualités, a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, a laissé les dépens à la charge de la partie qui les a engagés. Par déclaration en date du 27 juillet 2000, Me MANDIN ès qualités a interjeté appel de cette décision. Vu les conclusions de Me Yannick MANDIN ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SF2I signifiées le 21 août 2000, Vu l'assignation endate du 5 septembre 2000 délivrée à la requête de Me MANDIN ès qualités à la société MASSIN, Vu la dénonciation de conclusions de Me MANDIN ès qualités signifiées le 31 octobre 2000, Vu les conclusions de la société MASSIN signifiées le 13 décembre 2000. MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'annulation du jugement Attendu qu'en vertu des articles 15 et 16 du nouveau code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ; que le juge doit en toutes circonstances faire observer le principe de la contradiction ; Qu'en l'espèce, l'assignation aux termes de laquelle la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 29 juin 2000 était demandée au juge de l'exécution, a été délivrée le mercredi 12 juillet 2000 pour l'audience du mardi 18 juillet 2000 ; Qu'en raison de la fête nationale fixée en 2000, un vendredi, Me MANDIN ès qualités a disposé au mieux de deux jours pour organiser sa défense, étant observé que l'acte n'a pas été délivré à la personne du liquidateur mais à une secrétaire du cabinet, retardant ainsi la connaissance par le liquidateur des termes de la demande en justice Qu'en outre, il

résulte des écritures de l'appelant non sérieusement contestées sur ce point par l'intimée que le conseil de Me MANDIN ès qualités n'a pas reçu copie du projet d'assignation ; que la société MASSIN ne peut se prévaloir du courrier recommandé adressé à la SCP HENON, daté du 11 juillet, laissant supposer qu'il a été reçu au mieux le 12 juillet voire le 13 juillet, le récépissé de dépôt et l'accusé réception de ce courrier n'étant pas produit ; Que pour justifier la brièveté du délai, la société MASSIN indique qu'il y avait urgence du fait du blocage du compte bancaire nécessitant une date d'audience proche ; Que cependant, si l'article 16 du décret du 31 juillet 1992, permet de demander au juge de l'exécution, en cas d'urgence, d'assigner à l'heure qu'il indique, même d'heure à heure et les jours fériés ou chômés, le demandeur n'est cependant pas dispensé du respect de la procédure à jour fixe prévue par les articles 788 et 789 du nouveau code de procédure civile ; Qu'en l'espèce, force est de constater que la contestation a été formée selon les règles de la procédure ordinaire sans mention de l'urgence, de l'autorisation du juge et des mesures accompagnant la procédure à jour fixe, destinées notamment à permettre au défendeur d'organiser sa défense ; Qu'enfin, la société MASSIN ne peut justifier la brièveté du délai accordé à Me MANDIN ès qualités en suite de l'assignation, en reprochant à ce dernier d'avoir diligenté lui-même une procédure de saisie-attribution le 29 juin 2000, en pleine période de vacances, alors que d'une part, cette date n'est pas située en période de vacances, notamment de vacances judiciaires, que d'autre part, le conseil de Me MANDIN a, par télécopie du 26 juin 2000, soit trois jours avant la saisie, informé le conseil de la société MASSIN de ce que le liquidateur, qui estimait que la débitrice ne respectait pas les conditions prévues à son accord du 26 mai 2000, allait reprendre l'exécution forcée et qu'enfin, aucune comparaison ne peut être faite

entre la saisie-attribution qui pour être efficace nécessite qu'elle intervienne sans que le débiteur en soit avisé préalablement et la demande en justice qui exige que le défendeur ait connaissance en temps utile des moyens de fait et de droit de son adversaire, pour organiser sa défense ;; Qu'en conséquence, la société MASSIN en assignant Me MANDIN ès qualités dans les conditions rappelées ci-dessus, n'a pas permis à ce dernier d'organiser sa défense et n'a pas respecté les dispositions de l'article 15 du nouveau code de procédure civile ; Que le jour de l'audience, le juge de l'exécution en ne s'assurant pas qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense et alors même que le défendeur n'était ni présent ni représenté, n'a pas respecté les dispositions de l'article 16 du nouveau code de procédure civile ; Que le jugement entrepris sera donc annulé ; Qu'il sera fait application de l'article 562 du nouveau code de procédure civile, étant observé que les parties ont l'une et l'autre fait connaître leurs moyens sur l'exception d'irrecevabilité soulevée par l'appelant et sur le fond du litige ;

Sur l'exception d'irrecevabilité Attendu qu'en vertu de l'article 66 du décret du 31 juillet 1992, tel que modifié par le décret du 18 décembre 1996, le débiteur doit à peine d'irrecevabilité former la contestation à une saisie-attribution dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de ladite saisie au débiteur ; que sous la même sanction, la contestation est dénoncée le même jour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie ; Qu'en l'espèce, il résulte des pièces produites que la lettre de dénonciation a été adressée à la SCP HENON BRIOT alors que l'huissier ayant régularisé le procès-verbal de saisie-attribution et la dénonciation de cette saisie au débiteur,

était la SCP CAPITAINE et associés ; Que la société MASSIN ne peut se prévaloir du fait que la SCP HENON BRIOT était mentionnée dans les actes et qu'elle était le mandataire du liquidateur, alors qu'il ressort clairement desdits actes que seule la SCP CAPITAINE et associés a procédé à la saisie et à sa dénonciation, rappelant en ce qui concerne ce dernier acte à la société MASSIN les dispositions de l'article 66 précité qui vise exclusivement l'huissier ayant procédé à la saisie et non le mandataire du créancier saisissant quel qu'il soit ; Qu'en outre, Me MANDIN ès qualités affirme dans ses écritures sans être sérieusement contesté par l'intimée, que la SCP HENON BRIOT a reçu non pas une dénonciation de l'assignation mais un simple projet d'assignation alors qu'un tel envoi ne correspond pas à la formalité prescrite par l'article 66 précité ; que la date à laquelle a été envoyée la lettre de dénonciation de la contestation (11 juillet) confirme qu'à cette date, la société MASSIN ne pouvait adresser qu'un projet et non l'assignation délivrée le jour suivant ; Qu'il résulte de ces constatations que la société MASSIN, qui n'a pas respecté l'une des formalités prescrites par l'article 66 du décret du 31 juillet 1992 modifié par le décret du 16 décembre 1996, est irrecevable en sa demande de mainlevée de la saisie-attribution du 29 juin 2000 ; Que sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens, il convient de rejeter l'ensemble des demandes de la société MASSIN ;

Sur la demande de dommages-intérêts Attendu que Me MANDIN ès qualités ne justifie pas du préjudice qu'il aurait subi du fait de la procédure engagée par la société MASSIN ; Qu'en effet, l'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus de droit que dans le cas de malice de mauvaise foi ou d'erreur grossière

équipollente au dol. Que l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute. Que Me MANDIN ès qualités sera débouté de sa demande ;

Sur les frais irrépétibles et les dépens Attendu que l'équité commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Que la société MASSIN sera condamnée au paiement de la somme de 5.000 F. à ce titre ; Qu'elle sera condamnée aux dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare Me Yannick MANDIN ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SF2I recevable en son appel, Reçoit l'exception de nullité de la procédure de première instance présentée par Me MANDIN ès qualités, Annule le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de REIMS le 18 juillet 2000, Statuant à nouveau, Déclare irrecevable la contestation formée par la société MASSIN à l'encontre de la saisie-attribution pratiquée le 29 juin 2000, Rejette l'ensemble des demandes de la société MASSIN, Déboute Me MANDIN ès qualités de sa demande de dommages-intérêts, Condamne la société MASSIN à payer à Me Yannick MANDIN ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SF2I, la somme de 5.000 F. en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne la société MASSIN aux dépens d'appel et autorise la société civile professionnelle DELVINCOURT etamp; JACQUEMET, titulaire d'un office d'avoué, à en recouvrer le montant conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER

LE CONSEILLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006937332
Date de la décision : 27/02/2001

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION.

) Ne respecte pas les dispositions de l'article15 du Nouveau Code de Procédure Civile imposant aux parties de se faire connaître mutuellement en temps utile leurs moyens de fait et de droit, une partie qui assigne son adversaire en ne lui laissant, au mieux, que deux jours pour préparer sa défense en raison d'une fête nationale, selon les règles de la procédure ordinaire et sans mention d'urgence, par un acte qui n'a pas été délivré à sa personne et dont le conseil n'a pas reçu copie ; la brièveté du délai ne pouvant être justifiée par la circonstance que cet adversaire a lui-même diligenté, prétendument pendant les vacances, une procédure de saisie-attribution, alors qu'aucune comparaison ne peut être faite entre la saisie- attribution et la demande en justice qui exige que le défendeur ait connaissance en temps utile des moyens de fait et de droit de son adversaire afin d'organiser sa défense.1) PROCEDURE CIVILE :Droits de la défense, Principe de la contradiction, Violation, Partie n'ayant pas été en mesure d'assurer sa défense.2) Est irrecevable en sa demande de contestation de saisie-attribution, la société débitrice qui ne respecte pas les formalités prescrites par l'article 66 du décret du 31 juillet 1992, tel que modifié par le décret du 18 décembre 1996 et qui conteste la saisine auprès de l'huissier mandataire du liquidateur et non à l'huissier ayant procédé à la saisie et à sa dénonciation, alors qu'en outre, il n'est pas contesté que le liquidateur n'a pas reçu une dénonciation de l'assignation mais un simple projet d'assignation alors qu'un tel envoi ne correspond pas à la formalité prescrite par l'article précité.2) PROCEDURE CIVILE D'EXECUTION ( loi du 9 juillet 1991) :Mesures d'exécution forcée, Saisie-attribution, Contestation, Débiteur en liquidation judiciaire, Saisie à dénoncer au liquidateur, Nécessité, / Dénonciation à l'huissier (oui), Irrecevabilité quand la dénonciation est faite à l'huissier mandataire du liquidateur et en

cas d'envoi d'un simple projet d'assignation.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2001-02-27;juritext000006937332 ?
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