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27/02/2001 | FRANCE | N°99/03035

France | France, Cour d'appel de reims, 27 février 2001, 99/03035


COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE JUGE DE L'EXECUTION ARRET N° 7 AFFAIRE : 99/03035 AFFAIRE

: X... C/ SA NANCEIENNE VARIN BERNIER (SNVB) C/ une décision rendue par le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de REIMS le 21 Octobre 1999

ARRET DU 27 FEVRIER 2001 APPELANT : Monsieur Jean-Pierre X... 64 boulevard Charles Arnould 51100 REIMS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 1999/005553 du 16/02/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS) COMPARANT, concluant par la SCP GENET - BRAIBANT avoué à la Cour, et ayant pour conseil

Me Philippe PONCET, avocat au barreau de REIMS, INTIMEE : SA NANCEIE...

COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE JUGE DE L'EXECUTION ARRET N° 7 AFFAIRE : 99/03035 AFFAIRE

: X... C/ SA NANCEIENNE VARIN BERNIER (SNVB) C/ une décision rendue par le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de REIMS le 21 Octobre 1999

ARRET DU 27 FEVRIER 2001 APPELANT : Monsieur Jean-Pierre X... 64 boulevard Charles Arnould 51100 REIMS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 1999/005553 du 16/02/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS) COMPARANT, concluant par la SCP GENET - BRAIBANT avoué à la Cour, et ayant pour conseil Me Philippe PONCET, avocat au barreau de REIMS, INTIMEE : SA NANCEIENNE VARIN BERNIER (SNVB), prise en la personne de ses Président et Membres du Conseil d'Administration, domicilié de droit au siège social 4 Place André MAGINOT 54074 NANCY CEDEX COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET, avoué à la Cour, et ayant pour conseil Maître BADRE, Avocat au barreau de REIMS. DEBATS : A l'audience publique du 19 Décembre 2000, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Février 2001, sans opposition de la part des conseils des parties et en application des articles 786 et 910 du Nouveau code de procédure civile, Madame BOLTEAU-SERRE, Conseiller, assistée de Monsieur Y..., Greffier, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, a annoncé que l'arrêt serait rendu le 27 Février 2001, puis ce magistrat en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : PRESIDENT : Madame BOLTEAU-SERRE, Conseiller faisant fonction de Président, CONSEILLERS : Monsieur Z..., Monsieur A..., ARRET :

Prononcé par Catherine BOLTEAU-SERRE, conseiller faisant fonction de Président, à l'audience publique du 27 Février 2001 qui a signé la minute avec le Greffier. FAITS etamp; PROCEDURE - PRETENTIONS etamp; MOYENS DES PARTIES La société NANCEIENNE VARIN BERNIER a, par acte notarié en date du 28 janvier 1988 accordé à Claude Yvon GAILLARD des prêts pour un montant de 480.000 F. en vue de l'acquisition d'un immeuble. En suite du défaut de paiement des échéances des prêts allégué par le créancier, celui-ci a fait procéder à une saisie-attribution le 12 octobre 1998, entre les mains de Jean-Pierre X..., locataire de Claude Yvon GAILLARD, pour avoir paiement de la somme en principal de 283.939,07 F. outre intérêts au taux annuel de 15% et frais. Par acte du 10 septembre 1999, la société NANCEIENNE VARIN BERNIER a saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance pour voir condamner Jean-Pierre X... au paiement de la somme de 344.785,81 F. en principal, intérêts et frais et celle de 5.000 F. en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par jugement réputé contradictoire en date du 21 octobre 1999, le juge de l'exécution a condamné Jean-Pierre X... à payer à la société NANCEIENNE VARIN BERNIER la somme de 344.785,81 F., débouté la société NANCEIENNE VARIN BERNIER de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et condamné Jean-Pierre X... aux dépens. Par déclaration en date du 17 décembre 1999, Jean-Pierre X... a interjeté appel de cette décision. Vu les conclusions de Jean-Pierre X... signifiées le 23 mai 2000, Vu les conclusions de la société NANCEIENNE VARIN BERNIER signifiées le 8 juin 2000, Vu les conclusions complémentaires et de reprise de la société NANCEIENNE VARIN BERNIER signifiées le 16 juin 2000. MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nullité de l'assignation Attendu qu'en vertu de l'article 654

du nouveau code de procédure civile, la signification d'un acte doit être faite à personne ; Qu'en application des articles 655 et suivants, lorsque cette signification à personne est impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence ; Qu'en outre, et selon les dispositions des articles 656 et 658, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice et dont il est fait mention dans l'acte que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est réputée faite à domicile ou à résidence ; que dans ce cas, l'huissier remet copie de l'acte en mairie, laisse au domicile ou à la résidence du destinataire un avis de passage et avise l'intéressé le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple contenant une copie de l'acte de signification, du dépôt de l'acte en mairie ; Qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que lors de la signification de l'assignation devant le juge de l'exécution, Jean-Pierre X... demeurait bien 64 boulevard Arnould à REIMS, sa nouvelle adresse depuis mai 1999 ; Que conformément aux dispositions précitées, l'assignation mentionne la remise en mairie de REIMS de l'acte, personne n'ayant pu ou voulu recevoir ledit acte ; Que l'acte indique également les vérifications faites par l'huissier : boite aux lettres, sonnette et téléphone, le numéro de téléphone étant même indiqué sur l'acte ; que ces mentions dont il n'est pas prétendu qu'elles sont inexactes, font foi jusqu'à inscription de faux ; Qu'en conséquence, l'acte dont Jean-Pierre X... demande la nullité a bien fait l'objet d'une délivrance dans le respect des dispositions des articles 654 à 658 du nouveau code de procédure civile ; Qu'au surplus, Jean-Pierre X... qui demeurait bien à l'adresse indiquée dans l'assignation et dûment vérifiée par l'huissier, ne justifie pas du grief que lui aurait causé la signification en mairie

; Qu'il lui suffisait, en effet, après avoir pris connaissance de l'avis de passage dont la mention est bien portée à l'acte, de se rendre à la mairie retirer l'acte ou simplement de prendre connaissance de la lettre de l'huissier, envoyée en application de l'article 656 et visée également à l'assignation, contenant copie de ladite assignation; Que l'exception de nullité de l'assignation délivrée à Jean-Pierre X... pour défaut de diligences de l'huissier, sera donc rejetée ;

Sur la saisie-attribution Attendu qu'en vertu de l'article 44 de la loi du 9 juillet 1991, le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ; Qu'il résulte en outre des articles 59 et 60 du décret du 31 juillet 1992 que le tiers saisi doit déclarer sur-le-champ à l'huissier de justice l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ; qu'à défaut de fournir ces renseignements sans motif légitime, il est condamné à la demande du créancier à payer les sommes dues à ce dernier ; qu'il peut également être condamné à des dommages-intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ; Que cependant, l'application des articles précités suppose que l'huissier de justice ait interpellé le tiers saisi dans des conditions permettant à celui-ci de répondre sur-le-champ ; Que tel n'est pas le cas, lorsque le procès-verbal de saisie-attribution est signifié en mairie, rendant impossible la déclaration immédiate du tiers saisi quant à l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ; Que les termes des articles 59 et 60 du décret du 31 juillet 1992 exigent que l'huissier conduise son interpellation avec un soin particulier, eu égard aux conséquences pour le tiers saisi du défaut de fournir les informations demandées ; Qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que lors de la signification du procès-verbal de saisie-attribution,

Jean-Pierre X... demeurait bien au 94 rue Ledru Rollin à REIMS ; Que cependant, s'agissant d'un procès-verbal de saisie-attribution, pour lequel l'huissier doit recueillir sur-le-champ les déclarations du tiers-saisi, les diligences de l'officier ministériel pour délivrer l'acte à personne doivent être appréciées avec une extrême rigueur ; Qu'en l'état, le créancier ne rapporte pas la preuve de l'impossibilité de délivrer le procès-verbal de saisie-attribution à personne alors que l'huissier s'est borné à indiquer à l'acte que Jean-Pierre X... était "une connaissance de l'étude " ; Que la mention à l'acte d'une déclaration par téléphone de Jean-Pierre X... confirmant qu'il est bien locataire de Claude Yvon GAILLARD implique que l'huissier était en mesure de demander au tiers saisi les dates et heures où il pourrait trouver ce dernier à son domicile ; Qu'en outre, une telle mention est surprenante puisque l'acte ayant été délivré à mairie, le locataire n'a pu faire une telle déclaration sur-le-champ mais antérieurement à la remise de l'acte, l'huissier ne pouvant ajouter postérieurement une telle mention ; Que le tiers saisi est donc fondé à soulever l'irrégularité de l'acte ; Que cette irrégularité fait grief à Jean-Pierre X..., puisque le tiers saisi, dans l'hypothèse d'une signification à personne, aurait été en mesure de répondre à l'huissier comme il l'a fait lors d'une conversation téléphonique et de fournir sur-le-champ les renseignements prévus à l'article 44 de la loi du 9 juillet 1991 ; Qu'en effet, force est de constater que le procès-verbal de saisie-attribution rappelle les dispositions des articles 59 et 60 précités et notamment l'indication selon laquelle les renseignements doivent être mentionnés à l'acte, mais n'indique pas une quelconque obligation à la charge du tiers saisi dans l'hypothèse où la saisie ne lui est pas signifiée à personne, notamment celle de prendre attache avec l'huissier pour fournir les renseignements demandés dès

qu'il a eu connaissance du contenu de l'acte ; Que les circonstances dans lesquelles l'acte a été délivré constituent le motif légitime qui permet au tiers saisi d'échapper à la condamnation prévue à l'article 60 du décret du 31 juillet 1992 ; qu'il en est de même de l'article 64 de ce même décret, le tiers saisi n'ayant pas refusé de payer des sommes qu'il aurait reconnues devoir ou dont il aurait été jugé débiteur ; Que sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens des parties, il convient d'infirmer le jugement entrepris ; Que la société NANCEIENNE VARIN BERNIER sera déboutée de sa demande tendant à voir condamner Jean-Pierre X... aux causes de la saisie ainsi qu'à des dommages-intérêts ; Que compte tenu des termes du présent arrêt, elle sera également déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Que la société NANCEIENNE VARIN BERNIER qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare Jean-Pierre X... recevable en son appel, Rejette l'exception de nullité pour vice de forme de l'assignation du 10 septembre 1999, Infirme le jugement rendu le 21 octobre 1999 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de REIMS, Statuant à nouveau, Annule le procès-verbal de saisie-attribution en date du 12 octobre 1998, Déboute la société NANCEIENNE VARIN BERNIER de sa demande tendant à voir condamner Jean-Pierre X... au paiement des sommes dues par le débiteur et à des dommages-intérêts, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Condamne la société NANCEIENNE VARIN BERNIER aux dépens de première instance et d'appel et autorise pour ceux la concernant la société civile professionnelle GENET etamp; BRAIBANT, titulaire d'un office d'avoué, à en recouvrer le montant conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile

et aux règles régissant l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER

LE CONSEILLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Numéro d'arrêt : 99/03035
Date de la décision : 27/02/2001

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Saisie-attribution - Tiers saisi - Obligation de renseignement - Etendue de ses obligations à l'égard du saisi - Déclaration - Défaut ou retard - Motif légitime - Signification de l'acte de saisie

Les dispositions des articles 59 et 60 du décret du 31 juillet 1992, qui prévoient qu'à défaut d'indiquer sur le champ à l'huissier, lui signifiant un procès-verbal de saisie-attribution, l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur, le tiers-saisi peut être condamné à payer les sommes dues au créancier, exigent que l'huissier conduise son interpellation avec un soin particulier. Le tiers-saisi est dès lors fondé à soulever l'irrégularité de l'acte signifié à mairie et dont le créancier n'apporte pas la preuve de l'impossibilité de le délivrer à personne alors que l'huissier s'est borné à mentionner que le tiers-saisi était une "connaissance de l'étude", et alors que cette irrégularité fait grief au tiers-saisi puisqu'il n'a pu être en mesure de fournir les renseignements sur l'étendue de ses obligations


Références :

Décret du 31 juillet 1992, articles 59 et 60

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2001-02-27;99.03035 ?
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