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22/02/2001 | FRANCE | N°99/03084

France | France, Cour d'appel de reims, 22 février 2001, 99/03084


COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE 2- ème SECTION ARRET N° 185 AFFAIRE N : 99/03084 AFFAIRE X... C/ Y... C/ une décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de REIMS le 03 Décembre 1999. ARRET DU 22 FÉVRIER 2001 APPELANTE Madame Patricia Y... née X... 8 place de l'Hotel de Ville 02150 SISSONNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 00/000928 du 19/04/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS) COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET avoué à la Cour, et ayant pour conseil Me Élisabeth BRONQUARD ANGELINI, avocat au barreau de R

EIMS, INTIME Monsieur Christian Y... 1 Rue des Coquelicots 5...

COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE 2- ème SECTION ARRET N° 185 AFFAIRE N : 99/03084 AFFAIRE X... C/ Y... C/ une décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de REIMS le 03 Décembre 1999. ARRET DU 22 FÉVRIER 2001 APPELANTE Madame Patricia Y... née X... 8 place de l'Hotel de Ville 02150 SISSONNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 00/000928 du 19/04/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS) COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET avoué à la Cour, et ayant pour conseil Me Élisabeth BRONQUARD ANGELINI, avocat au barreau de REIMS, INTIME Monsieur Christian Y... 1 Rue des Coquelicots 51110 BOULT SUR SUIPPES COMPARANT, concluant par la SCP GENET - BRAISANT, avoué à la Cour, et ayant pour conseil Me Christine SAUER BOURGUET, avocat au barreau de REIMS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ PRÉSIDENT DE CHAMBRE: Madame MARZI Odile Z...: Madame A... Josiane Z...: Monsieur MINNEGHEER Eric GREFFIER D'AUDIENCE Madame Agnès B..., Agent administratif faisant fonctions de Greffier lors des débats et Michèle LANCELLOTTI, Greffier, lors du prononcé, DÉBATS En chambre du Conseil du 11 Janvier 2001, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Février 2001, sans opposition de la part des conseils des parties et en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, Madame A..., a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, ARRET Prononcé par Madame Odile MARZI, Président de Chambre, à l'audience publique du 22 Février 2001 et qui a signé la minute avec le Greffier, Statuant sur l'appel relevé le 23 décembre 1999 par Madame Patricia Y... née X... d'une ordonnance rendue le 3 décembre 1999 par le juge de la Mise en Etat du Tribunal de Grande Instance de REIMS qui a organisé au profit de Monsieur Christian Y... un droit de visite et d'hébergement sur les trois

enfants s'exerçant dans les conditions habituelles. LES FAITS - LA PROCEDURE Suite à la requête en divorce présentée par Madame Patricia Y... née X... le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de de REIMS a rendu le 10 Décembre 1998 une ordonnance de non conciliation qui attribuait aux deux parents l'exercice de l'autorité parentale sur les trois enfants communs, fixant leur résidence au domicile de la mère et accordant au père un droit de visite et d'hébergement deux fins de semaine par mois et pendant la moitié des vacances scolaires. Par ordonnance du 9 mars 1999, saisi d'une demande de transfert de résidence des enfants par Monsieur Christian Y..., le juge aux affaires familiales a ordonné la mise en oeuvre d'une enquête sociale . Par ordonnance du 16 juillet 1999, le juge aux affaires familiales , statuant en qualité de juge de la Mise en Etat a suspendu le droit de visite et d'hébergement de Monsieur Christian Y... , lui a accordé un droit de visite s'exerçant dans le cadre d'un "Point rencontre" et ordonné une mesure d'expertise médico-psychologique confiée au Docteur C.... Une nouvelle ordonnance rendue le 23 septembre 1999 a modifié ce droit de visite qui devait s'exercer tous les samedis das le cadre de l'association ADAVIA à SOISSONS (02). Après le dépôt du rapport d'expertise, Monsieur Christian Y... a de nouveau saisi le juge de la Mise en Etat afin qu'il lui accorde un droit de visite et d'hébergement s'exerçant les 1 ère Sème et Sème fins de semaine et la moitié des vacances scolaires en alternance. 2 Madame Patricia Y... née X... avait conclu à un rétablissement progressif du droit de visite et d'hébergement de son mari et subsidiairement à l'organisation d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant dans les conditions fixées par l'ordonnance de non conciliation initiale. C'est dans ces conditions qu'est intervenue l'ordonnance entreprise. DEMANDES DES PARTIES Par

conclusions déposées le 12 octobre 1998, Madame Patricia Y... née X... demande que le droit de visite et d'hébergement du père soit organisé dans les conditions identiques à celles prévuespar l'ordonnance de non conciliation , dans la mesure où celles-ci permettent à ses enfants de profiter de la présence de son compagnon, avec lequel ils s'entendent bien, c'est-à-dire - les 2ème et 4ème week end de chaque mois, du samedi midi ou à la sortie de l'école au dimanche 18 heures, - ainsi que pendant la première moitié des vacances, les années paires et la seconde moitié les années impaires, - à charge pour Monsieur Christian Y... d'aller chercher ou faire rechercher et de ramener ou faire ramener les enfants au domicile de la mère. Monsieur Christian Y... s'oppose à cette demande, au motif notamment que Monsieur D..., compagnon de Madame Patricia Y... née X..., aurait des rapports conflictuels avec ses propres enfants et qu'il conviendrait d'éviter aux siens cette confrontation qui va à l'encontre de leurs intérêts. II demande donc confirmation de l'ordonnance entreprise sur ce point mais renouvelle sa demande tendant à obtenir la condamnation de Madame Patricia Y... née X... sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en faisant valoir que celle-ci a multiplié les procédures en bénéficiant de l'aide juridictionnelle . 1r' I J 3 SUR CE - Sur le droit de visite et d'hébergement Attendu que l'intérêt invoqué par Madame Patricia Y... née X... de permettre, par une modification des dates du droit de visite et d'hébergement accordé à Monsieur Christian Y..., que les 3 enfants communs qui vivent avec elle, rencontrent ceux de son nouveau compagnon au nombre de 3, au seul motif que ces enfants s'entendraient bien , ne saurait suffire à justifier une modification du droit de visite et d'hébergement du père ; Qu'en effet, la fragilité de Madame Patricia Y... née X... , décrite par

l'enquête sociale, et par le rapport médicopsychologique, la présence à son foyer d'un bébé né de son union avec M. D..., s'accomodent mal avec la prise en charge de 7 enfants pendant les fins de semaine et la moitié des vacances scolaires, alors que par ailleurs M. D... est décrit par Mme E... dans son enquête sociale , page 6, comme " pas très investi dans ses responsabilités éducatives" et que Mme F..., dans un rapport d'enquête sociale réalisé le 14 octobre 1999, au sujet de la séparation de celui-ci avec Mme G... son épouse, conclut "qu'il est manifeste que la souffrance (des 3 enfants communs Sandra Laura et Johny) est liée à la montée en escalade du conflit qui déchire les parents, lui-même compliqué "par les procédures en cours impliquant les personnes qui partagent leur nouvelle vie affective" ; Attendu que Madame Patricia Y... née X... sera donc déboutée de son appel et l'ordonnance déférée confirmée sur ce point; - Sur l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats et du rappel des procédures antérieures qui ont nécessité plusieurs mesures d'instruction pour aboutir au rétablisement de Monsieur Christian Y... dans ses droits initiaux, et le caractère injustifié du présent appel , permettent qu'il soit fait droit partiellement aux demandes de l'intimé au titre de la prise en charge par l'appelante de ses frais irrépétibles ; 4 Que Madame Patricia Y... née X... sera condamnée à lui verser la somme de 2.000 frs à ce titre ; Qu'elle sera en outre condamnée aux dépens du présent appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, après débats en Chambre du Conseil ; Déclare Madame Patricia Y... née X... recevable mais non fondée en son appel; L'en déboute; Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise; Y ajoutant ; Condamne Madame Patricia Y... née X... à payer à Monsieur Christian Y...

la somme de DEUX MILLE FRANCS (2.000 frs) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; La condamne aux dépens d'appel et autorise la SCP GENET etamp; BRAIBANT à les recouvrer dans les formes et conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GR FFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Numéro d'arrêt : 99/03084
Date de la décision : 22/02/2001

Analyses

AUTORITE PARENTALE - EXERCICE - Modification

La volonté d'une mère d'accueillir ses trois enfants en même temps que ceux de son nouveau compagnon et d'un enfant commun ne saurait justifier une modification du droit de visite et d'hébergement du père, alors, en outre, que la personnalité fragile de la mère s'accomode mal avec la prise en charge de sept enfants pendant les week-ends et les vacances


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2001-02-22;99.03084 ?
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