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22/02/2001 | FRANCE | N°99/00723

France | France, Cour d'appel de reims, 22 février 2001, 99/00723


COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS AFFAIRE N° 99/00723 ARRET N° AFFAIRE X... C/ Une décision du Tribunal Correctionnel de TROYES du 13 JUILLET 1999 ARRÊT DU 22 FEVRIER 2001 Prononcé publiquement le JEUDI 22 FEVRIER 2001 par la Chambre des Appels Correctionnels. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Nicolas, né le 13 octobre 1966 à TROYES (10), fils de X... Jacques et de FORGUES Louisette, de nationalité française, déjà condamné, marié, magasinier, demeurant 10, rue la Ferme de la Planche - 10800 ROUILLY ST LOUP Prévenu, libre Appelant et intimé, Comparant e

n personne, Assisté de Maître ALONSO, avocat au barreau de l'A...

COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS AFFAIRE N° 99/00723 ARRET N° AFFAIRE X... C/ Une décision du Tribunal Correctionnel de TROYES du 13 JUILLET 1999 ARRÊT DU 22 FEVRIER 2001 Prononcé publiquement le JEUDI 22 FEVRIER 2001 par la Chambre des Appels Correctionnels. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Nicolas, né le 13 octobre 1966 à TROYES (10), fils de X... Jacques et de FORGUES Louisette, de nationalité française, déjà condamné, marié, magasinier, demeurant 10, rue la Ferme de la Planche - 10800 ROUILLY ST LOUP Prévenu, libre Appelant et intimé, Comparant en personne, Assisté de Maître ALONSO, avocat au barreau de l'Aube Y... Christophe, né le 24 octobre 1977 à TROYES (10), fils de Y... Alain et de GAULE Lydie, de nationalité française, déjà condamné, célibataire, en formation, demeurant 54, rue du Moulin - 10000 TROYES Prévenu, libre Appelant et intimé, Comparant en personne, Assisté de Maître FAGUE, avocat à la Cour d'appel de REIMS Aide juridictionnelle totale décision n° 2000/004496 en date du 13/12/2000 Z... Joùl, né le 9 janvier 1952 à TROYES (10), fils de Z... Claude et de DURINGER Denise, de nationalité française, déjà condamné, divorcé, sans profession, demeurant 3 Rue Georges Clémenceau - 10000 TROYES Prévenu, libre Appelant et intimé, Comparant en personne, Assisté de Maître FAGUE, avocat à la Cour d'appel de REIMS Aide juridictionnelle totale décision n° 1999/003975 en date du 14/10/1999 LE MINISTERE PUBLIC Appelant, Monsieur Daniel A... et Madame Jeanne B... épouse A..., ... par Maître ROCHER, avocat au barreau de l'Aube, substituant la SCP LEMOULT-GRIVIAU, avocats audit barreau C... Lionel, né xxxxxxxxxxxxxxxxxx à TROYES (10), fils de C... Alfred et de DIMMET Alice, de nationalité française, vivant en concubinage, sans emploi, demeurant 595 Route de Troyes -

10120 ST GERMAIN Défendeur, libre Intimé, Comparant en personne COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt Président : Monsieur PACAUD, Conseillers : Monsieur D..., Madame E..., GREFFIER lors des débats et du prononcé : Madame F..., Adjoint administratif faisant fonction. MINISTERE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur G..., Avocat Général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le tribunal, par jugement contradictoire, quia également prononcé sur les intérêts civils concernant AnneMarie BRION épouse H..., Chantal I..., Joseph J..., Sébastien LASNE, Laurent K..., Jacky L... et Monsieur et Madame Henri M..., a déclaré - Christophe Y... : * coupable de VOL AGGRAVE PAR DEUX CIRCONSTANCES, faits commis le 11 janvier 1998, à TROYES (l0), (NATINF 7873), infraction prévue par les articles 311-4 AL.2,AL.1, 311-1 du Code pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.2, 311-14 1 °, 2°, 3°, 4° du Code pénal, * coupable de VOL AGGRAVE PAR DEUX CIRCONSTANCES, faits commis dans la nuit du 3 au 4/02/1998, à SAINT JULIEN LES VILLAS (10), (NATINF 7873), infraction prévue par les articles 3114 AL.2,AL.1, 311-1 du Code pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.2, 311-14 1 °, 2°, 3 °, 4° du Code pénal, * coupable de VOL EN REUNION, faits commis courant janvier 1998, à SAINT ANDRE LES VERGERS (10), (NATINF 7872), infraction prévue par les articles 311-4 AL. 1 1 °, 311-1 du Code pénal et réprimée par les articles 311-4 AL. 1, 311-14 1 °, 2 °, 3 °, 4 ° du Code pénal, * coupable de VOL AGGRAVE PAR DEUX CIRCONSTANCES, faits commis le 3 janvier 1998, à SAINT JULIEN LES VILLAS (10), (NATINF 7873), infraction prévue par les articles 311-4 AL.2,AL.1, 311-1 du Code pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.2, 311-14 1 °, 2°, 3°, 4° du Code pénal, - Nicolas X... : * coupable de VOL EN REUNION, faits commis dans la nuit du 18 au 19/05/1997, à ARREMBECOURT (10), (NATINF 7872), infraction prévue par

les articles 311-4 AL. l 1 °, 311-1 du Code pénal et réprimée par les articles 311-4 AL. 1, 311-14 1 °, 2°, 3 °, 4 ° du Code pénal, * coupable de VOL AVEC DESTRUCTION OU DEGRADATION, faits commis le 3 octobre 1997, à SAINT JULIEN LES VILLAS (10), (NATINF 7871), infraction prévue par les articles 311-4 AL. 1 8°, 311-1 du Code pénal et réprimée par les articles 311-4 AL. 1, 311-14 1 °, 2°, 3°, 4° du Code pénal, * coupable de VOL AGGRAVE PAR DEUX CIRCONSTANCES, faits commis le 11 janvier 1998, à TROYES (10), (NATINF 7873), infraction prévue par les articles 311-4 AL.2,AL.1, 311-1 du Code pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.2, 311-14 1 °, 2°, 3°, 4° du Code pénal, * coupable de VOL AGGRAVE PAR DEUX CIRCONSTANCES, faits commis dans la nuit du 3 au 4/02/1998, à SAINT JULIEN LES VILLAS (10), (NATINF 7873), infraction prévue par les articles 3114 AL.2,AL.1, 311-1 du Code pénal et réprimée parles articles 311-4 AL.2, 311-14 l', 2°, 3 °, 4° du Code pénal, * coupable de VOL AGGRAVE PAR DEUX CIRCONSTANCES, faits commis le 3 janvier 1998, à SAINT JULIEN LES VILLAS (10), (NATINF 7873), infraction prévue par les articles 311-4 AL.2,AL.1, 311-1 du Code pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.2, 311-14 1 °, 2°, 3 °, 4° du Code pénal, * coupable de VOL AGGRAVE PAR DEUX CIRCONSTANCES, faits commis dans la nuit du 2 au 3/01/1998, à CELLES SUR OURCE (10), (NATINF 7873), infraction prévue par les articles 311-4 AL.2,AL.1, 311-1 du Code pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.2, 311-14 1 °, 2°, 3°, 4° du Code pénal, * coupable de VOL AGGRAVE PAR DEUX CIRCONSTANCES, faits commis dans la nuit du 2 au 3/01/1998, à TROYES (10), (NATINF 7873), infraction prévue par les articles 311-4 AL.2,AL.1, 311-1 du Code pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.2, 311-14 1 °, 2°, 3 °, 4° du Code pénal, * coupable de VOL AGGRAVE PAR DEUX CIRCONSTANCES, faits commis dans la nuit du 28 au 29/05/1997, à SAINT JULIEN LES VILLAS (10), (NATINF 7873), infraction prévue par les

articles 3114 AL.2,AL.1, 311-1 du Code pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.2, 311-14 1 °, 2°, 3 °, 4° du Code pénal, * coupable de VOL AGGRAVE PAR DEUX CIRCONSTANCES, faits commis dans la nuit du 10 au 11/06/1997, à TROYES (10), (NATINF 7873), infraction prévue par les articles 311-4 AL.2,AL.1, 311-1 du Code pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.2, 311-14 1 °, 2 °, 3 °, 4 ° du Code pénal, * coupable de VOL EN RÉUNION, faits commis dans la nuit du 14 au 15/07/1997, à ROUILLY SAINT LOUP (10), (NATINF 7872), infraction prévue par les articles 311-4 AL. 1 1 °, 311-1 du Code pénal et réprimée par les articles 311-4 AL. 1, 311-14 1 °, 2 °, 3 °, 4 ° du Code pénal, * coupable de VOL AGGRAVE PAR DEUX CIRCONSTANCES, faits commis dans la nuit du 14 au 15/07/1998, à BUCHERES (10), (NATINF 7873), infraction prévue par les articles 311-4 AL.2,AL.1, 311-1 du Code pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.2, 311-14 1 °, 2°, 3 °, 4° du Code pénal, * coupable de VOL EN RÉUNION, faits commis dans la nuit du 24 au 25/05/1997, à VAUDES (10), (NATINF 7872), infraction prévue par les articles 311-4 AL. 1 1 °, 311-1 du Code pénal et réprimée par les articles 311-4 AL. 1, 311-14 1 °, 2°, 3 °, 4° du Code pénal, * coupable de VOL EN RÉUNION, faits commis dans la nuit du 24 au 25/05/1997, à SAINT JULIEN LES VILLAS (10), (NATINF 7872), infraction prévue par les articles 311-4 AL. 1 1 °, 311-1 du Code pénal et réprimée par les articles 311-4 AL. 1, 311-14 1 °, 2°, 3 °, 4° du Code pénal, * coupable de VOL EN RÉUNION, faits commis courant janvier 1998, à SAINT ANDRÉ LES VERGERS (10), (NATINF 7872), infraction prévue par les articles 311-4 AL. 1 1 °, 311-1 du Code pénal et réprimée par les articles 311-4 AL. 1, 311-14 1 °, 2 °, 3 °, 4 ° du Code pénal,* coupable de RECEL DE BIEN PROVENANT D'UN VOL,faits commis courant 1997 et 1998, à ROUILLY SAINT LOUP (l0), (NATINF 7215), infraction prévue par les articles 321-1 AL. 1,AL.2, 3111 du Code pénal et réprimée par les articles 321-1, 321-3, 321-9,

321-10 du Code pénal, - Joùl Z... : coupable de VOL EN RÉUNION, faits commis dans la nuit du 18 au 19/05/1997, à ARREMBECOURT (10), (NATINF 7872), infraction prévue par les articles 311-4 AL. 1 1 °, 311-1 du Code pénal et réprimée par les articles 311-4 AL. 1, 311-14 1 °, 2°, 3 °, 4° du Code pénal, coupable de VOL AGGRAVE PAR DEUX CIRCONSTANCES, faits commis dans la nuit du 2 au 3/01/1998, à TROYES (10), (NATINF 7873), infraction prévue par les articles 311-4 AL.2,AL.1, 311-1 du Code pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.2, 311-14 1 °, 2°, 3 °, 4° du Code pénal, coupable de RECEL DE BIEN PROVENANT D'UN VOL, faits commis courant 1998, à SAINT GERMAIN (10), (NATINF 7215), infraction prévue par les articles 321-1 AL. 1,AL.2, 311-1 du Code pénal et réprimée par les articles 321-1, 321-3, 321-9, 321-10 du Code pénal, et par application de ces articles, sur l'action publique : a condamné : - Christophe Y... à 12 mois d'emprisonnement dont 8 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans avec obligation d'indemniser les victimes, - Nicolas X... à 18 mois d'emprisonnement dont 12

mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans avec obligation d'indemniser les victimes, - Joùl Z... à 10 mois d'emprisonnement - Lionel C... à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 6.000 F, a ordonné la restitution des scellés 515/98 (scellés n° 2 et 3 du PV 231) à son profit. et sur l'action civile : a reçu les époux A... en leur constitution de partie civile, a condamné solidairement Nicolas X..., Joùl Z... et Lionel C... à payer aux époux A... la somme de 50.000 F à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 1.500 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale et a ordonné l'exécution provisoire en ce qui concerne les dispositions civiles. LES APPELS :

Appel a été interjeté par : Monsieur Nicolas X..., le 19 juillet 1999. Monsieur le Procureur de la République, le 19 juillet 1999 contre Monsieur Nicolas X... Monsieur Christophe Y..., le 21 juillet 1999. Monsieur le Procureur de la République, le 21 juillet 1999 contre Monsieur Christophe Y... Monsieur Joùl Z..., le 23 juillet 1999. Monsieur le Procureur de la République, le 23 juillet 1999 contre Monsieur Joùl Z... Monsieur Daniel A... et Madame Jeanne B... N... épouse A..., le 28 juillet 1999 contre Monsieur Nicolas X..., Monsieur Joùl Z..., Monsieur Lionel C... DÉROULEMENT DES O... : A l'audience publique du 25 JANVIER 2001 à 14 heures, Monsieur le Président a constaté l'absence des prévenus. Ont été entendus : Maître FAGUE, avocat de Christophe Y... et Joùl Z..., qui a soulevé à titre préliminaire le problème de la recevabilité des appels des parties civiles ; Monsieur le Président en son rapport ; Christophe Y..., Nicolas X..., Joùl Z... et Lionel C... en leurs interrogatoires; Maître FAGUE, avocat, en ses explication sur les moyens de nullité ; Maître ROCHER, avocat, en réponse; Monsieur l'Avocat Général, en réponse ;

Maître ALONSO, avocat, sur ce point; Nicolas X..., Christophe Y..., Joùl Z... et Lionel C..., en leurs explications sur ce point; La Cour a joint l'incident au fond; Ont été entendus Nicolas X..., Christophe Y..., Joùl Z... et Lionel C... en leurs moyens de défense; Maître FAGUE, avocat de Christophe Y... et Joùl Z..., a exposé les motifs de l'appel; Maître ALONSO, avocat de Nicolas X..., a exposé les motifs de l'appel; Maître ROCHER, avocat des parties civiles, en ses conclusions et plaidoirie ; Monsieur l'Avocat Général en ses réquisitions; Maître FAGUE, avocat, en sa plaidoirie ; Maître ALONSO, avocat, en ses conclusions et plaidoirie ; Lionel C... en ses explications; Les prévenus ont eu, chacun séparément, la parole les derniers. Les débats étant terminés, Monsieur le Président a alors averti les parties que l'affaire était mise en délibéré et qu'un arrêt serait rendu à l'audience publique du 22 FEVRIER 2001 à 14 heures. DÉCISION : Rendue contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi. a) en la forme : Attendu que, limités aux seules dispositions pénales du jugement entrepris, les appels émanant de Christophe Y..., de Nicolas X... et de Joùl Z..., ensemble ceux formés par Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de TROYES intimant les trois susnommés, appels tous réguliers en la forme, ont été interjetés respectivement les 19, 21 et 23 juillet 1999 ; Qu'ils ont été interjetés avant l'expiration - le vendredi 23 juillet 1999, à minuit - du délai légal pour former appel principal ; Que ces appels sont donc recevables ; Attendu, par contre, s'agissant des parties civiles, à l'égard desquelles le délai d'appel avait également commencé de courir à partir du prononcé du jugement contradictoire, et qui ont prétendu former appel au titre des dispositions civiles du jugement, le 28 juillet 1999, que leurs appels sont irrecevables

comme ayant été formés hors délai ; Qu'en effet, les dispositions de l'article 500 du Code de Procédure Pénale étant de droit strict, dès lors qu'un prévenu, ayant formé appel principal, au pénal seulement, n'a pas formé appel principal, au civil, des dispositions d'un jugement rendu contradictoirement à son égard comme à l'égard de la partie civile, cette dernière, laquelle ne peut, par définition, vouloir former qu'un appel principal des dispositions civiles dudit jugement, doit impérativement former son appel dans les 10 jours du prononcé du jugement considéré; Attendu qu'en cet état, il y a lieu de mettre hors de cause Monsieur Lionel C..., lequel, non appelant et non intimé sur les appels du Ministère Public, n'a été attrait devant la Cour que sur l'appel des parties civiles ; b) au fond : Sur l'action publique en tant qu'elle concerne Christophe Y..., Nicolas X... et Joùl GRAND YEAU, - sur la culpabilité Attendu que les premiers juges, par des motifs pertinents que la Cour adopte, ont fait une régulière appréciation des faits qu'ils ont exactement exposés et qualifiés, et ont légalement motivé leur décision laquelle ne pourra qu'être confirmée sur le principe de la culpabilité ; Qu'il suffira de rajouter que . devant la Cour, Messieurs Y... et X... réitèrent leurs aveux dans des conditions parfaitement cohérentes et crédibles, venant ainsi conforter la multitude d'autres indices réunis par les enquêteurs à l'encontre des intéressés, . tout en reconnaissant avoir participé aux faits commis au préjudice des A..., Monsieur Z... prétend n'en avoir pas été l'instigateur, de même qu'il minimise le profit qu'il a tiré de la revente de la part du butin lui étant revenue, . il y a lieu d'écarter ces contestations, au vu du dossier et des débats lesquels confirment que l'indication et la désignation de l'objectif avaient bien été fournies par le susnommé, qu'il avait procédé lui-même, et seul, aux repérages ayant permis de fixer la

date et l'heure de lancement de l'opération, et qu'il avait donné à Nicolas X... les instructions appropriées pour le vol du véhicule nécessaire à la réalisation du cambriolage considéré ; - sur les peines Attendu qu'en raison de la nature des faits, des circonstances de la cause et de la personnalité du prévenu, les peines prononcées sont justifiées et doivent être confirmées ; Qu'il en va ainsi, notamment, de la peine d'emprisonnement ferme prononcée contre Monsieur Z..., lequel déjà condamné auparavant à de multiples reprises, a refusé décidément de s'amender et de tenir compte des avertissements qui lui avaient été adressés, n'hésitant pas, qui plus est, à inciter d'autres individus à se joindre à sa délinquance; Qu'il en va, notamment, également ainsi de la partie ferme de la peine d'emprisonnement prononcée contre Monsieur X..., lequel déjà condamné auparavant, une seule fois certes, a recommencé froidement à délinquer, au demeurant en s'associant avec un jeune mineur dont il était le parent et auquel il ne pouvait s'autoriser à donner un tel exemple ; Qu'à cet égard, les premiers juges ont équitablement tenu compte des efforts accomplis par Nicolas X... depuis sa mise sous contrôle judiciaire, sachant que la peine, compatible avec une mesure d'aménagement, tient également compte de ce que l'intéressé a agi à répétition, étant ici directement mêlé à l'ensemble des multiples faits visés dans la prévention et dont il a été l'auteur principal de la quasi-totalité d'entre eux ; Qu'il en va ainsi encore de la partie ferme de la peine d'emprisonnement prononcée contre Monsieur Y..., les efforts depuis accomplis par l'intéressé pour se réinsérer ne devant pas faire oublier la gravité des autres agissements par lui ici accomplis, faits multiples, au demeurant commis sans souci des avertissements reçus lors de précédentes condamnations, et imposant une mesure dissuasive, fixée d'ailleurs sans exagération par le Tribunal, puisque d'une durée compatible

avec, entre autres, une mesure de semiliberté ; Attendu, au surplus, qu'il est opportun d'imposer aussi à Messieurs X... et Y..., en sus de l'obligation d'indemniser les victimes, celle d'avoir à ne pas se fréquenter et à ne pas fréquenter Messieurs Z..., C... et BOCHARD ; Que le comportement des trois intéressés, qui ont agi dans le mépris de la loi et des droits des tiers, justifie également de les priver de l'ensemble des droits civiques, civils et de la famille pendant 3 ans ; - sur les scellés Attendu que Monsieur X... prétend à la restitution d'un véhicule RENAULT 5 Turbo, immatriculé 288 NB 10, saisi pendant le cours de l'information préparatoire ; Qu'il y a lieu de rejeter cette requête, sachant que le véhicule, officiellement immatriculé au nom d'Alexandra MODICA, est un véhicule maquillé et qu'il est impossible de déterminer les pièces d'origine, ainsi que le démontrent les investigations dont ledit véhicule a été l'objet (pièce n°6 du sous dossier 1 de la procédure 229/98 BT BREVIANDES visée dans l'ordonnance cotée D.157) ; Qu'il convient, au contraire, d'ordonner la confiscation des scellés ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement ; En la forme, DECLARE recevables les appels respectivement formés par Christophe Y..., par Nicolas X..., par Joùl Z..., ainsi que par le Ministère Public; DECLARE, par contre, irrecevables comme tardifs les appels formés par les époux Daniel BOIZARD-Jeanne-Marie N... ; En conséquence, PRONONCE la mise hors de cause de Lionel C... ; CONSTATE qu'il n'y a lieu de statuer que sur les dispositions pénales du jugement se rapportant aux cas de Messieurs Y..., X... et Z...; Statuant sur le fond dans lesdites limites, CONFIRME le jugement sur la culpabilité des trois intéressés ; CONFIRME également le jugement en toutes ses dispositions sur les peines prononcées contre ceux-ci ; Y ajoutant, DIT Y AVOIR LIEU d'imposer, au titre des obligations du

sursis probatoire assortissant les peines prononcées contre Messieurs Y... et X..., outre celle du 5èmement de l'article 132-45 du Code Pénal déjà imposée par le Tribunal, l'observation de l'obligation suivante - ne pas se fréquenter l'un l'autre et ne pas fréquenter Joùl Z..., Lionel C... et Benoît BOCHARD ; CONSTATE que l'avertissement prescrit par l'article 132-40 alinéa 2 du Code Pénal n'a pu être donné à nouveau à Messieurs Y... et X... qui n'assistaient pas à l'audience à laquelle a été rendu le présent arrêt ; En tant que de besoin, Vu l'alinéa 2 de l'article 132-40 du Code Pénal, AVERTIT Christophe Y... et Nicolas X... de ce qu'en cas de nouvelle infraction commise au cours du délai d'épreuve ou de manquement aux mesures de contrôle et aux obligations particulières à eux imposées au titre de la mise à l'épreuve, la révocation, en tout ou en partie, du sursis pourra être ordonnée, et de ce que, pour ce qui est de la première partie du cautionnement fourni par Monsieur X..., elle pourra être déclarée acquise à l'Etat ; INFORME également les intéressés de ce qu'à l'inverse, s'ils ont observé une conduite satisfaisante pendant le délai d'épreuve, ils auront la possibilité de voir déclarer leur condamnation non avenue, Monsieur X... pouvant alors prétendre à la restitution de la première partie du cautionnement fourni par lui ; PRONONCE, en outre, contre Christophe Y..., contre Nicolas X..., ainsi que contre Joùl Z... l'interdiction de l'ensemble des droits énoncés au ler alinéa de l'article 131-26 du Code Pénal pendant 3 ans (TROIS ANS) ; Et, sur les scellés autres que ceux dont la restitution à Monsieur C... a été ordonnée, REJETTE la demande de restitution de scellé présentée par Nicolas X... ; ORDONNE, au contraire, la confiscation de l'ensemble des scellés ; DIT que la présente décision est assujettie au paiement d'un droit fixe de 800 francs (HUIT CENTS FRANCS) dont sont redevables Messieurs

Y..., X... et Z... ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Numéro d'arrêt : 99/00723
Date de la décision : 22/02/2001

Analyses

APPEL CORRECTIONNELAppel de la partie civile - Appel du prévenu limité aux dispositions pénales

Les dispositions de l'article 500 du code de procédure pénale étant de droit strict ne confèrent pas de délai supplémentaire à la partie civile dès lors qu'un prévenu a formé appel principal au pénal seulement et non au civil. La partie civile, pouvant alors uniquement former un appel principal des dispositions civiles dudit jugement, doit impérativement former son appel dans les 10 jours du prononcé du jugement considéré


Références :

Code de procédure pénale, article 500

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2001-02-22;99.00723 ?
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