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22/02/2001 | FRANCE | N°1999/03101

France | France, Cour d'appel de reims, 22 février 2001, 1999/03101


COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE - 2ème SECTION MC/MOK ARRET N° 186 AFFAIRE N : 99/03101 AFFAIRE X... Jules Y.../ X... Marie-France, née Z... Y.../ Une décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de REIMS le 07 Décembre 1999. ARRET DU 22 FEVRIER 2001 APPELANT Monsieur Jules X... xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2000/126 du 15/03/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS) COMPARANT, concluant par Me Claude ESTIVAL avoué à la Cour, et ayant pour conseil Me Jacky CIACK, avocat au barreau de CHARLEVILLE-

MEZIERES, INTIMEE Madame Marie-France X..., née Z... 2 rue...

COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE - 2ème SECTION MC/MOK ARRET N° 186 AFFAIRE N : 99/03101 AFFAIRE X... Jules Y.../ X... Marie-France, née Z... Y.../ Une décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de REIMS le 07 Décembre 1999. ARRET DU 22 FEVRIER 2001 APPELANT Monsieur Jules X... xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2000/126 du 15/03/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS) COMPARANT, concluant par Me Claude ESTIVAL avoué à la Cour, et ayant pour conseil Me Jacky CIACK, avocat au barreau de CHARLEVILLE-MEZIERES, INTIMEE Madame Marie-France X..., née Z... 2 rue de Macon 51100 REIMS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2000/002773 du 27/07/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS) COMPARANT, concluant par la SCP GENET - BRAIBANT, avoué à la Cour, et ayant pour conseil Me Sylvie MIESZCZAK, avocat au barreau de REIMS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DULIBERE PRESIDENT DE CHAMBRE:

Madame MARZI Odile A...: Madame B... Josiane A...: Monsieur MINNEGHEER Eric GREFFIER D'AUDIENCE Madame Agnès C..., Agent administratif faisant fonctions de Greffier lors des débats et Michèle LANCELLOTTI, Greffier, lors du prononcé, DEBATS: En chambre du Conseil du 11 Janvier 2001, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Février 2001, sans opposition de la part des conseils des parties et en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, Madame B..., a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, ARRET Prononcé par Madame Odile MARZI, Président de Chambre, à l'audience publique du 22 Février 2001 et qui a signé la minute avec le Greffier, 1 Monsieur X... et Madame Z... se sont mariés le 27 décembre 1969 sans contrat préalable. Aucun enfant n'est issu de cette union. Le 28 octobre 1999, Monsieur X... a

saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de REIMS d'une requête en divorce pour rupture de la vie commune. Le juge conciliateur a rendu le 7 décembre 1999, après comparution des deux époux, une ordonnance de non-conciliation qui a autorisé le requérant à poursuivre la procédure et, au titre des mesures provisoires a - autorisé les époux à résider séparément, - condamné Monsieur X... à payer à son épouse une pension alimentaire mensuelle de 1.200 F. au titre du devoir de secours. Jules X... a relevé appel de cette décision le 24 décembre 1999. DEMANDES DES PARTIES Monsieur X... demande à la Cour - de le déclarer recevable et bien fondé en son appel, . y faisant droit, - de réformer la décision entreprise sur le chef de la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur X... au titre du devoir de secours, . et, statuant à nouveau, . vu l'article 282 du Code Civil, - de dire et juger n'y avoir lieu à aucun versement de pension alimentaire au titre du devoir de secours, et ce avec effet rétroactif à compter du 7 décembre 1999, - subsidiairement, de dire et juger que le montant de la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur X... ne saurait être supérieur à 500 F. par mois, et ce avec effet rétroactif à compter du 7 décembre 1999, 2 - de débouter Madame Marie-France Z... de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, - de la condamner aux entiers dépens. Madame Z... épouse X... soulève en premier lieu l'irrecevabilité de la requête en divorce, au motif que son mari a proposé une somme de 100 F., qu'elle juge dérisoire pour contourner les dispositions de l'article 1123 du Nouveau Code de Procédure Civile qui obligent l'époux demandeur au divorce pour rupture de la vie commune à mentionner dans sa requête les moyens par lesquels il compte assurer son devoir de secours envers l'autre époux, tant pendant la procédure qu'après la dissolution du mariage. Elle précise qu'une première requête en

divorce sur le fondement de l'article 237 du Code Civil, en date du 2 juillet, ayant été déclarée irrecevable par ordonnance du juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de REIMS le 23 septembre 1999, Monsieur X... a présenté cette seconde requête. Elle prie donc la Cour - de dire et juger non fondé l'appel relevé par Monsieur X..., - de l'en débouter purement et simplement, - à titre liminaire, de le dire et juger irrecevable en sa requête en divorce pour rupture de la vie commune, - subsidiairement, de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de non-conciliation rendue le 7 décembre 1999 par le juge aux affaires familiales près le Tribunal de Grande Instance de REIMS, - en tout état de cause, de condamner Monsieur X... aux entiers dépens. R E, SUR. LA RECEVABILITÉ DE LA REQUETE EN DIVORCE Attendu que l'irrégularité de la requête initiale, au motif qu'elle ne contiendrait pas l'exposé des moyats par lequel le demandeur exécutera son obligation à l'égard de l'autre époux s'analyse comme une fin de non-recevoir qui peut être soulevée en tout état de cause ; 3 Qu'en l'espèce, J'épouse soutient que l'offre formulée par son mari dans sa requête initiale, et alors qu'une première requête a déjà été déclarée irrecevable, de lui verser "un capital de 100 F." est dérisoire ; Qu'elle ajoute que, par jugement du 17 mai 1994, Monsieur X... a été condamné à lui verser une somme mensuelle de 1.200 F. par mois à titre de contribution aux charges du mariage ; Attendu que l'offre par l'époux, qui présente une requête en divorce pour rupture de la vie commune, d'une somme de 100 F. en capital est effectivement dérisoire et manifestement destinée à exprimer le mépris que le demandeur éprouve à l'égard de son épouse et des dispositions légales qui régissent ce type de divorce ; Qu'en faisant le choix de cette demande en divorce, Monsieur X... ne pouvait ignorer, après qu'une première requête eut été rejetée, les obligations qui s'y

attachaient; Que, dès lors, son offre doit être considérée comme ne remplissant pas les conditions de l'article 1123 du Nouveau Code de Procédure Civile ; qu'il s'ensuit que sa requête doit être déclarée irrecevable ; Attendu que Monsieur X... sera condamné aux dépens du présent appel ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après débats en Chambre du Conseil; Déclare Jules X... recevable mais non fondé en son appel; Vu les articles 237 du Code Civil et 1123 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Déclare la fin de non-recevoir soulevée par Madame Z... épouse X... recevable; Déclare la requête en divorce présentée par Jules X... le 28 août 1999 irrecevable ; Constate qu'elle est donc nulle et de nul effet ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur le montant de la pension alimentaire ; 4 Condamne Jules X... aux dépens du présent appel et dit qu'ils seront recouvrés par le TRÉSOR PUBLIC selon les règles applicables à l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Numéro d'arrêt : 1999/03101
Date de la décision : 22/02/2001

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Divorce pour rupture de la vie commune - Requête initiale - Recevabilité - Conditions - Exposé des moyens propres à assurer le devoir de secours - Nécessité - /

Ne remplit pas les conditions de l'article 1123 du nouveau Code de procédure civile, et est donc irrecevable, la requête en divorce pour rupture de la vie commune dans laquelle le mari offre une somme en capital d'un montant déri- soire, manifestement destinée à exprimer son mépris à l'égard de son épouse et des dispositions légales qui régissent ce type de divorce


Références :

nouveau Code de procédure civile, article 1123

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2001-02-22;1999.03101 ?
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