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21/02/2001 | FRANCE | N°N;13ORDON

France | France, Cour d'appel de reims, 21 février 2001, N et 13ORDON


COUR D'

APPEL DE REIMS ORDONNANCE N° 13 DU 21 FÉVRIER 2001

ORDONNANCE

==========

L'an deux mille un et le vingt et un février,

Nous, François GELLÉ, président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS,

Vu le recours formé ce jour par M. X..., mis en examen du chef de viol, et provisoirement incarcéré depuis le 2 janvier 2001, contre l'ordonnance rendue le 8 février 2001 par le juge SCHRICKE, magistrat instructeur au tribunal de grande instance de REIMS qui a repoussé sa requête tendant à l'octroi de permis de visite a

ux membres de sa famille,

Vu l'article 145-4 alinéas 3 et 4 du Code de procédure pénale,

Att...

COUR D'

APPEL DE REIMS ORDONNANCE N° 13 DU 21 FÉVRIER 2001

ORDONNANCE

==========

L'an deux mille un et le vingt et un février,

Nous, François GELLÉ, président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS,

Vu le recours formé ce jour par M. X..., mis en examen du chef de viol, et provisoirement incarcéré depuis le 2 janvier 2001, contre l'ordonnance rendue le 8 février 2001 par le juge SCHRICKE, magistrat instructeur au tribunal de grande instance de REIMS qui a repoussé sa requête tendant à l'octroi de permis de visite aux membres de sa famille,

Vu l'article 145-4 alinéas 3 et 4 du Code de procédure pénale,

Attendu qu'aux termes du texte susvisé, un mois après le placement en détention provisoire, le juge d'instruction ne peut refuser de délivrer un permis de visite à un membre de la famille de la personne détenue que par une décision écrite et spécialement motivée au regard des nécessités de l'instruction ; que cette décision est notifiée au demandeur et que ce dernier peut la déférer au président de la chambre de l'instruction ;

Attendu qu'il résulte de ces dispositions que le recours contre la décision du juge d'instruction appartient seulement au membre de la famille, demandeur aux fins de permis de visite ;

Attendu qu'aucun texte n'investit d'un tel recours le détenu dont un membre de la famille n'a pu le visiter ;

Attendu qu'est dont irrecevable le recours formé par le détenu, M. X... ;

PAR CES MOTIFS,

Déclarons irrecevable le recours introduit par M. X...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Numéro d'arrêt : N;13ORDON
Date de la décision : 21/02/2001

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Appel des ordonnances du juge d 'instruction

Il résulte des dispositions de l'article 145- 4, alinéas 3 et 4, du Code de procédure pénale que le recours déféré au président de la chambre d'accusation contre une décision du juge d'instruction notifiant le refus de délivrer un permis de visite à un membre de la famille du détenu placé depuis plus d'un mois en détention provisoire appartient seulement au demandeur du permis et non au détenu


Références :

Code de procédure pénale, article 145-4, alinéas 3 et 4

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2001-02-21;n ?
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