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21/02/2001 | FRANCE | N°00/00085

France | France, Cour d'appel de reims, 21 février 2001, 00/00085


COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRET N° 205 N :

00/00085 N : Société CREDIT DE L'EST C/ X... Y... Décision rendue le 27 Septembre 1999 par le Tribunal de Commerce de TROYES,

ARRET DU 21 FEVRIER 2001 APPELANTE : Société CREDIT DE L'EST 2 Rue du Vieux Marché aux Vins 67000 STRASBOURG COMPARANT, concluant par la SCP THOMA-LE RUNIGO-DELAVEAU-GAUDEAUX avoué à la Cour, et ayant pour conseil Me Guy REULLON, avocat au barreau de REIMS, INTIMES :

Monsieur Patrick X... xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx NON COMPARANT Maître Jean-François Y...,

membre de la SCP CROZAT-BARAULT-MAIGROT, mandataire judiciaire, pris en sa q...

COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRET N° 205 N :

00/00085 N : Société CREDIT DE L'EST C/ X... Y... Décision rendue le 27 Septembre 1999 par le Tribunal de Commerce de TROYES,

ARRET DU 21 FEVRIER 2001 APPELANTE : Société CREDIT DE L'EST 2 Rue du Vieux Marché aux Vins 67000 STRASBOURG COMPARANT, concluant par la SCP THOMA-LE RUNIGO-DELAVEAU-GAUDEAUX avoué à la Cour, et ayant pour conseil Me Guy REULLON, avocat au barreau de REIMS, INTIMES :

Monsieur Patrick X... xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx NON COMPARANT Maître Jean-François Y..., membre de la SCP CROZAT-BARAULT-MAIGROT, mandataire judiciaire, pris en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de M. Patrick X... 2 Rue Casimir Périer 10014 TROYES CEDEX N'AYANT PAS CONSTITUE AVOUE, bien que régulièrement assigné, COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur RUFFIER, Président de Chambre Madame ROUVIERE, Conseiller Madame SIMON ROSSENTHAL, Conseiller GREFFIER :

Madame Maryline Z..., Greffier lors des débats et du prononcé. DEBATS : A l'audience publique du 08 Janvier 2001, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Février 2001, ARRET :

Prononcé par Monsieur RUFFIER, Président de Chambre, à l'audience publique du 21 février 2001, conformément aux dispositions de l'article 452 du nouveau code de procédure civile, qui a signé la minute avec le Greffier, présent lors du prononcé. FAITS, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur Patrick X... a acheté un véhicule ROVER Turbo diesel, versant une partie des fonds directement au vendeur ; le solde étant réglé au vendeur par le CREDIT DE L'EST qui a prêté à Monsieur X... les fonds nécessaire le 21 juillet 1994. Le contrat de prêt prévoyait le transfert en faveur de la banque de la clause de réserve de

propriété jusqu'au paiement intégral du prêt accordé à Monsieur X....

Par jugement du 30 mars 1998, le Tribunal de commerce de TROYES a prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur X... et désigné en qualité de liquidateur Monsieur Jean-François Y....

Le CREDIT DE L'EST a régulièrement déclaré sa créance pour une montant de 83 324.16 F puis déposé le 25 mai 1998 une requête afin de faire valoir son droit de propriété sur le véhicule ROVER, en application des articles 115 et 121 de la loi du 25 janvier 1985.

Par Ordonnance du 30 juillet 1998 signifiée le 11 septembre 1998, Monsieur le Juge-Commissaire à la liquidation judiciaire de Monsieur X... a dit bonne et valable la clause de réserve de propriété et subordonné la reprise du véhicule par la banque au remboursement par cette dernière des acomptes préalablement versés par Monsieur X.... Le Crédit de l'EST a fait opposition à cette ordonnance le 17 septembre 1998, faisant valoir que la Chambre commerciale de la Cour de Cassation avait, dans son arrêt du 9 mai 1995, clairement posé le principe selon lequel le prêteur n'étant subrogé que dans la sûreté que constitue la propriété réservée, ne pouvait être tenu de restituer les acomptes ; que la revendication qui n'entraîne pas la résolution de la vente laisse subsister la créance du prix de vente, sauf à faire compte avec la valeur de la marchandise restituée pouvant tout au plus conduire à restituer l'excédent que la Cour de Cassation qualifie de "somme reçue en excédent", donc de l'acompte reçu en excédent.

Monsieur X... et Monsieur Y... ès qualités se sont opposés à cette demande, soutenant que l'arrêt invoqué par l'opposant ne visait que le cas des acomptes perçus par le vendeur et non par le prêteur subrogé et ne contredisait pas la jurisprudence établie depuis

l'arrêt de la Cour d'Appel de VERSAILLES du 20 mai 1987 suivant laquelle la défaillance dans le paiement du prix, condition suspensive du transfert de propriété, entraîne la caducité de la vente et non sa résolution, de sorte que le vendeur ne peut récupérer son bien qu'en restituant les acomptes versés et que loin d'exclure le remboursement des acomptes, l'arrêt de 1995 ne faisait qu'en limiter le montant aux sommes effectivement perçues par le créancier revendiquant.

Par jugement du 27 septembre 1999, le Tribunal de commerce de TROYES a confirmé l'Ordonnance rendue le 30 juillet 1998 par Monsieur le Juge-Commissaire en ce qu'elle a estimé valable la clause de réserve de propriété, dit que le CREDIT DE L'EST pourrait reprendre possession du véhicule contre remboursement des acomptes préalablement versés au CREDIT DE L'EST par le débiteur et ce à ses frais et condamné le CREDIT DE L'EST aux dépens.

Le Tribunal a estimé que les mensualités versées par Monsieur X... étaient bien des acomptes versés sur le paiement du prêt accordé donc sur le rachat du véhicule au CREDIT DE L'EST propriétaire de celui-ci ; que la subrogation de la sûreté que constitue la propriété réservée inclut tous les éléments de cette sûreté y compris donc le prêt et ses remboursements.

Le CREDIT DE L'EST a régulièrement relevé appel de ce jugement le 11 janvier 2000.

Par conclusions déposées le 10 mai 2000, il demande à la Cour d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a subordonné la reprise du véhicule au remboursement par ses soins des acomptes versés par Monsieur X... et sollicite que cette reprise soit ordonnée sans remboursement préalable des acomptes.

Il reprend les moyens de droit et de fait développés en première instance, rappelant que la revendication laisse subsister la créance

du prix de vente et n'emporte donc pas la résolution de la vente, c'est à dire que le non-paiement du prix n'affecte que l'exécution du contrat et ne porte pas atteinte à son existence ; que dès lors la revendication ne peut pas être subordonnée à la restitution des acomptes perçus puisque la Chambre commerciale de la Cour de Cassation précise que la créance du vendeur doit être diminuée de la valeur de reprise des biens revendiqués, reconnaîssant ainsi au revendiquant le droit de revendre les marchandises aux risques et périls de l'acheteur et de se faire payer du solde du prix resté dû, en tout ou partie par équivalent grâce à la valeur de reprise des marchandises.

Il sollicite en outre la condamnation de l'intimé aux entiers dépens. Bien que régulièrement intimé et assigné à personne par exploit d'huissier du 7 juillet 2000, Monsieur Jean-François Y... es qualité, n'a pas constitué avoué.

Il sera donc réputé s'en tenir à ses moyens de droit et de fait développés en première instance, conformément à l'article 921 du Nouveau code de procédure civile.

La clôture de l'instruction est intervenue par ordonnance du 20 décembre 2000. SUR CE,

Seule la disposition du jugement entrepris concernant la subordination de la reprise du véhicule ROVER par l'appelante au remboursement préalable des acomptes versés par Monsieur Patrick X... est critiquée par le CREDIT DE L'EST.

La clause de réserve de propriété est une sûreté prise par le vendeur d'un bien en garantie du paiement de son prix par l'acheteur.

Le non-paiement du prix qui entraîne la mise en jeu de cette garantie affecte l'exécution du contat de vente et non son existence, ainsi, la créance de prix n'est éteinte qu'à concurrence de la valeur du

bien repris de sorte que le créancier revendiquant peut soit solliciter le paiement du solde de la créance du prix restant dû, soit être tenu de restituer à l'acquéreur la somme reçue en excédent. Le créancier revendiquant ne saurait donc être tenu à la restitution des acomptes reçus.

Le prêteur de deniers subrogé tant dans les droits du vendeur que dans la sûreté que constitue la clause de réserve de propriété, ne peut donc être tenu à la restitution des acomptes reçus.

Il convient en conséquence d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a subordonné la reprise par le CREDIT DE L'EST du véhicule ROVER à la restitution des acomptes versés par Monsieur X... et de dire que l'appelant pourra reprendre possession du véhicule ROVER sans remboursement préalable des acomptes versés par Monsieur Patrick X....

Les dépens d'appel seront employés en frais de liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

DECLARE l'appel recevable,

INFIRME le jugement entrepris dans la mesure utile ;

Statuant à nouveau,

DIT que la société CREDIT DE L'EST pourra reprendre possession du véhicule ROVER turbo diesel série 668951 sans remboursement préalable des acomptes versés par Monsieur Patrick X... ;

CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus à l'exclusion des dépens ;

DIT que les dépens pour l'ensemble de la procédure seront employés en frais de liquidation judiciaire, dont distraction au profit de la SCP THOMA LE RUNIGO DELAVEAU GAUDEAUX, avoués, en application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Numéro d'arrêt : 00/00085
Date de la décision : 21/02/2001

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Patrimoine - Revendication - Clause de réserve de propriété - Opposabilité à la procédure collective - Conditions

Dans le cadre d'un contrat de prêt prévoyant en faveur de la banque le transfert de la clause de réserve de propriété jusqu'au paiement intégral du prêt accordé à l'acheteur d'un véhicule automobile, le non paiement du prix qui entraîne la mise en jeu de cette garantie affecte l'exécution du contrat de vente et non son existence. Dès lors, la banque en tant que prêteur de deniers subrogé tant dans les droits du vendeur que dans la sûreté que constitue la clause de réserve de propriété peut, dans le cadre d'une liquidation judiciaire, reprendre possession du véhicule sans être tenue à la restitution des acomptes reçus


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2001-02-21;00.00085 ?
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