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15/02/2001 | FRANCE | N°JURITEXT000006937663

France | France, Cour d'appel de reims, 15 février 2001, JURITEXT000006937663


COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE - 2ème SECTION ACB/MOK ARRET N° : 157 AFFAIRE N : 00/00656 AFFAIRE X... Y... Z.../ A... Philibert, X... Corinne, née B... Z.../ une décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE-MEZIERES le 21 Janvier 2000. ARRET DU 15 FEVRIER 2001 APPELANT Monsieur Y... X... 8 bis avenue de Gaulle 08200 SEDAN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 00/821 du 16/04/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS) COMPARANT, concluant par Maitre BOUCHER, avocat au barreau de CHARLEVILLE-MEZIERES, INTIMES Monsieur Philiber

t A... ZUP Tour Saphir Appartement C... 08200 SEDAN (bé...

COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE - 2ème SECTION ACB/MOK ARRET N° : 157 AFFAIRE N : 00/00656 AFFAIRE X... Y... Z.../ A... Philibert, X... Corinne, née B... Z.../ une décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE-MEZIERES le 21 Janvier 2000. ARRET DU 15 FEVRIER 2001 APPELANT Monsieur Y... X... 8 bis avenue de Gaulle 08200 SEDAN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 00/821 du 16/04/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS) COMPARANT, concluant par Maitre BOUCHER, avocat au barreau de CHARLEVILLE-MEZIERES, INTIMES Monsieur Philibert A... ZUP Tour Saphir Appartement C... 08200 SEDAN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2000/1598 du 21/06/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS) COMPARANT, concluant par Maitre LE BORGNE, avocat au barreau de CHARLEVILLE-MEZIERES, Madame Corinne X... née B... 8 bis avenue de Gaulle 08200 SEDAN Ni comparante ni représentée, COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE PRESIDENT DE CHAMBRE: Madame MARZI Odile D...: Madame E... Josiane D...: Monsieur NGUYEN Khac-Tan GREFFIER D'AUDIENCE Madame Michèle F..., Greffier lors des débats et du prononcé. MINISTERE PUBLIC Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. DEBATS En chambre du Conseil du 14 Décembre 2000, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Février 2001, sans opposition de la part des conseils des parties et en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, Madame E..., a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, ARRET Prononcé par Madame Odile MARZI, Président de Chambre, à l'audience publique du 15 Février 2001 et qui a signé la minute avec le Greffier, Statuant sur l'appel relevé le 16 février 2000 par déclaration au Greffe de la Chambre du Conseil du Tribunal de Grande

Instance de CHARLEVILLE-MEZIERES de Monsieur Y... X... d'un jugement rendu le 21 janvier 2000 par cette juridiction qui a notamment - prononcé l'adoption simple de David NAVETTE, né le 28 février 1994, par Monsieur X..., - rejeté la requête en adoption simple de Mathieu B..., né le 16 mai 1990, par Monsieur X.... L'appel est limité au rejet de l'adoption simple de Mathieu B.... FAITS - PROCEDURE Mathieu B..., né le 16 mai 1990 à SEDAN, a été reconnu par sa mère, Corinne B..., le 28 mai 1990 et par son père, Philibert A..., le 31 octobre 1991. Corinne B... a épousé Y... X... le 19 octobre 1996. Par requête présentée le 19 novembre 1999 au Greffe du Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE-MEZIERES, Monsieur X... a demandé à ce Tribunal de prononcer l'adoption simple des deux enfants naturels de son épouse :

Mathieu B..., ci-dessus visé, et David NAVETTE, né le 28 février 1994, reconnu par ses deux parents le ler mars 1994 dont le père, Rodolphe NAVETTE est décédé le 24 juin 1994. Madame B... épouse X... avait consenti à l'adoption simple des deux enfants par son époux. En revanche, Philibert A... avait refusé de consentir à l'adoption de son fils Mathieu, en soutenant qu'il ne s'était pas désintéressé de l'enfant. Il avait déposé des conclusions en ce sens le 14 janvier 2000. C'est dans ces conditions qu'est intervenu le jugement déféré. DEMANDES DES PARTIES Par conclusions versées aux débats, Y... X... prie la Cour - d'infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE-MEZIERES en date du 21 janvier 2000 en ce qu'il a rejeté sa requête en adoption simple de Mathieu B..., . statuant à nouveau, - de dire et juger abusif le refus de consentement à l'adoption opposé par Monsieur A..., - de prononcer l'adoption simple de Mathieu B..., né le 26 mai 1990 à SEDAN, demeurant 8 bis avenue de Gaulle - 08200 SEDAN, par Monsieur Y...

X..., né le 12 août 1974 à SEDAN, demeurant 8 bis avenue de Gaulle - 08200 SEDAN, - de dire que l'adopté portera désormais le double nom de CAPITAINROLLAND, - d'ordonner la transcription du présent jugement en marge de l'acte de naissance de Mathieu B..., - de débouter purement et simplement Monsieur Philibert G... de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires, - de condamner Monsieur A... en tous les dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Il soutient principalement que Monsieur A... n'a reconnu l'enfant que dix-sept mois après sa naissance, qu'il n'a jamais réglé les pensions alimentaires mises à sa charge, ni exercé le droit de visite qui lui avait été reconnu par différentes décisions du juge aux affaires familiales dans un lieu neutre, au point qu'il a été supprimé et que ce n'est que lorsqu'il a eu connaissance de la requête en adoption présentée par Monsieur X... qu'il a saisi le juge aux affaires familiales aux fins de voir fixer un droit de visite en sa faveur. Il considère que le désintérêt de Monsieur A... pour son fils est volontaire et que sa décision de s'opposer à l'adoption sollicitée est abusive. Il souligne enfin que l'adoption simple ne fait pas disparaître le lien avec la famille d'origine et que la jurisprudence admet la possibilité du maintien de rencontre avec le parent biologique. Philibert A... conclut à la confirmation du jugement déféré.Il fait valoir qu'il ne s'est jamais volontairement désintéressé de son fils, mais s'est heurté à la volonté de Madame B... de le priver de tout contact avec lui. Il indique que, suite à une nouvelle requête qu'il a présentée devant le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE-MEZIERES, une décision du 16 mars 2000 a ordonné, avant dire droit, un examen psychologique de Mathieu et de ses parents. L'expert commis, le docteur H..., a remis un rapport le 16 juin

2000 qui insiste, selon lui, sur la psychorigidité d'esprit et de caractère de la mère et, par ordonnance du 14 septembre 2000, le juge aux affaires familiales saisi lui a reconnu un droit de visite tous les quinze jours, dans le cadre de l'Association "TRAIT D'UNION". Monsieur le Procureur Général a conclu le 9 décembre 2000 à la confirmation du jugement déféré. Madame B... épouse X..., intimée, n'a pas conclu. SUR CE, Attendu que pour reconnaître le caractère abusif du refus de consentement opposé par un parent à une demande d'adoption. simple, le juge doit rechercher si la double condition exigée par les dispositions de l'article 348-6 du Code Civil est remplie, c'est-à-dire, d'une part, que le parent se soit volontairement désintéressé de l'enfant et, d'autre part, qu'il ait risqué par ce désintérêt de compromettre sa santé et sa moralité ; Qu'en l'espèce, s'il peut certes être admis que Philibert MOUTIN MAHABILE s'est montré velléitaire et inconséquent, malgré son désir affirmé de maintenir des contacts-avec son 'ls, grâce à a mauvaise volonté opposée par la mère, cette attitude n'a jamais caractérisé une volonté délibérée du père de se désintéresser de l'enfant, ni risqué de compromettre sa santé et sa moralité ; Que ce dernier critère, qui doit s'apprécier "in concreto", suppose l'existence d'un comportement manimanifestement nuisible à l'enfant ; Attendu que tel n'est pas le cas en l'espèce, puisqu'il ressort du rapport du docteur H... que Mathieu, s'il connaît son histoire familiale et exprime légitimement la place importante qu'a pris son beau-père dans sa vie, n'éprouve et n'exprime aucun symptôme de souffrance, ni trace de traumatisme lié à ses contacts avec son père ; Attendu qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens en l'absence de ministère d'avoué devant la Cour; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après débats en Chambre du Conseil ; Déclare

Y... X... recevable mais non fondé en son appel ; L'en déboute ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006937663
Date de la décision : 15/02/2001

Analyses

FILIATION - Filiation adoptive - Adoption simple - Conditions - Consentement - Consentement d'un des aprents - Refus - Refus dit abusif

Malgré le caractère velléitaire et inconséquent du père naturel, son refus de consentir à l'adoption simple de son enfant n'est pas abusif, au sens des dispositions de l'article 348-6 du Code civil, dès lors que son attitude n'a jamais caractérisé une volonté délibérée de se désintéresser de son enfant, ni risqué de compromettre sa santé et sa moralité. Ce dernier critère doit être apprécié in concreto et suppose l'existence d'un comportement manifestement nuisible à l'égard de l'enfant. Or, tel n'est pas le cas lorsque l'enfant, selon le rapport de l'expertise, éprouve et n'exprime aucun symptôme de souffrance, ni trace de traumatisme lié à ses contacts avec son père naturel


Références :

Article 348-6 du Code civil

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2001-02-15;juritext000006937663 ?
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