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11/01/2001 | FRANCE | N°99/02174

France | France, Cour d'appel de reims, 11 janvier 2001, 99/02174


COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE - 2ème SECTION JC/MOK ARRET N° 9 AFFAIRE N : 99/02174 AFFAIRE X... CI Y... C/ une décision rendue par le Tribunal de grande instance de CHARLEVILLE MEZIERES le 30 Juillet 1999 ARRET DU 11 JANVIER 2001 APPELANT: Monsieur Christian X... ... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 99/004058 du 10/11/1999 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS) COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET avoué à la Cour, et ayant pour conseil Me Jacques DESLANDES, avocat, au barreau de CHARLEVILLE MEZIERES, INTIMES Madame Sa

ndra Y... 5 rue des Charpentiers BRUXELLES (Belgique) Mo...

COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE - 2ème SECTION JC/MOK ARRET N° 9 AFFAIRE N : 99/02174 AFFAIRE X... CI Y... C/ une décision rendue par le Tribunal de grande instance de CHARLEVILLE MEZIERES le 30 Juillet 1999 ARRET DU 11 JANVIER 2001 APPELANT: Monsieur Christian X... ... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 99/004058 du 10/11/1999 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS) COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET avoué à la Cour, et ayant pour conseil Me Jacques DESLANDES, avocat, au barreau de CHARLEVILLE MEZIERES, INTIMES Madame Sandra Y... 5 rue des Charpentiers BRUXELLES (Belgique) Monsieur Jean X... xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx N'AYANT PAS CONSTITUE AVOUE, bien que régulièrement assignés COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE u PRÉSIDENT DE CHAMBRE:

Madame MARZI Odile CONSEILLER: Madame CLABAUT Josiane CONSEILLER:

Monsieur NGUYEN Khac-Tan GREFFIER D'AUDIENCE Madame Michèle LANCELLOTTI, Greffier lors des débats et du prononcé. MINISTERE PUBLIC Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. DÉBATS En chambre du Conseil du 16 Novembre 2000, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Janvier 2001, sans opposition de la part des conseils des parties et en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, Madame CLABAUT, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, ARRET: Prononcé par Madame Odile MARZI, Président de Chambre, à. l'audience publique du 11 Janvier 2001 et qui a signé la minute avec le Greffier, Statuant sur l'appel relevé le 20 août 1999 par Christian X... d'un jugement rendu le 30 juillet 1999 par la Chambre de la Famille du Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE-MEZIERES qui l'a débouté de sa demande de contestation de reconnaissance de l'enfant Ma'té X..., née le xxxxxxxxxxxx à DINANT

(Belgique). FAITS - PROCEDURE Christian X... et Sandra Y... ont vécu en concubinage et Sandra Y... a donné naissance, le xxxxxxxxxxxxx à une enfant Ma'té, reconnue par Christian X... le 12 avril 1994. Par actes d'huissier des 28 novembre et 3 décembre 1997, Christian X... a assigné Sandra Y... et Jean X..., en sa qualité d'administrateur ad hoc de l'enfant mineure Ma'té, devant le Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE-MEZIERES en désaveu de paternité. Ces derniers n'avaient pas comparu. Par jugement avant dire droit du 11 mai 1998, le Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE-MEZIERES invitait le demandeur à s'expliquer sur la recevabilité de sa demande. Par conclusions du 22 juin 1998, signifiées à Sandra Y..., Christian X... précisait que sa demande était en réalité une contestation de reconnaissance fondée sur l'article 339 du Code Civil. Par un second jugement avant dire droit du 16 octobre 1998, les premiers juges invitaient Christian X... à régulariser la procédure à l'égard de l'administrateur ad hoc de l'enfant. Par un autre jugement avant dire droit du 22 janvier 1999, le Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE-MEZIERES ordonnait un examen comparé des sangs de Monsieur X..., de Madame Y... et de l'enfant Ma'té. L'expert déposait son rapport le 29 avril 1999, indiquant que seul Christian X... s'était présenté pour l'examen, les lettres recommandées adressées à Sandra Y... pour la convoquer avec l'enfant étant revenues avec la mention "non réclamée". Par conclusions signifiées le 28 mai 1999, Christian X... réitérait ses demandes et réclamait que l'enfant porte le nom de sa mère. C'est dans ces conditions qu'est intervenu le jugement entrepris. DEMANDES DES PARTIES Par conclusions déposées le 28 février 2000, Christian X... prie la Cour - d'infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, . vu l'article 339 du Code Civil, - de dire et juger qu'il n'est pas le père de Ma'té, née le xxxxxxxxxxxx, - de

dire et juger en conséquence que Ma'té portera désormais le nom de sa mère, - à titre subsidiaire, d'ordonner une mesure d'examen comparé des sangs de luimême, Sandra Y... et de Ma'té X..., - de condamner Madame Sandra Y... au paiement d'une indemnité de 3.000 F. par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. Il insiste sur le fait que Sandra Y... a pris l'initiative de mettre en cause sa paternité de l'enfant Ma'té devant des tiers et notamment devant son père Jean X..., qu'elle ne s'est pas présentée à l'examen comparé des sangs et qu'il convient de tirer toutes conséquences de cette abstention. Bien que cité à sa personne, Jean X... n'a pas comparu. Madame Y... a été citée par voie diplomatique ; elle n'a pas non plus constitué avoué. Monsieur le Procureur Général, auquel le dossier de la procédure a été régulièrement communiqué, a conclu à la confirmation du jugement entrepris. 1 SUR CE, Attendu que la dénégation par Sandra Y... devant témoins, en l'occurrence Monsieur Jean X..., père de l'appelant qui en a attesté, de la paternité de Christian X... sur l'enfant Ma'té est insuffisante à prouver le bien-fondé de l'action en reconnaissance formée par celui-ci à défaut de tout autre élément de preuve venant corroborer le caractère mensonger de la reconnaissance effectuée le 12 avril 1994 ; Que, de même, le refus de la mère de se présenter et de présenter l'enfant à l'examen comparatif des sangs ne peut à lui seul suffire à établir que Christian X... n'est pas le père de l'enfant; Attendu qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré ; Que Christian X..., qui succombe en ses moyens d'appel, sera condamné aux dépens de celui-ci ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après débats en Chambre du Conseil ; Déclare Christian X... recevable et mal fondé en son appel ; l'en déboute ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Condamne Christian X... aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés par le TRESOR PUBLIC selon les règles applicables à l'aide juridictionnelle. LE PRESIDENT, LE GREFFIER,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Numéro d'arrêt : 99/02174
Date de la décision : 11/01/2001

Analyses

FILIATION - Filiation naturelle - Reconnaissance - Contestation - Preuve

La dénégation, devant témoin, par la mère de la paternité du demandeur, est à elle seule insuffisante pour prouver le bien fondé de l'action en contestation de paternité naturelle. De même, le refus de la mère de se présenter et de pré- senter l'enfant à un examen comparatif des sangs ne peut suffire à lui seul à établir que le demandeur ne serait pas le père de l'enfant


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2001-01-11;99.02174 ?
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