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10/01/2001 | FRANCE | N°99/02910

France | France, Cour d'appel de reims, 10 janvier 2001, 99/02910


COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE - 1° SECTION MJR ARRET N° 20 AFFAIRE N : 99/02910 AFFAIRE SARL AMBULANCES DA COSTA TRAVERT C/ X... Y... C/ une ordonnance rendue le 29 Novembre 1999 par le juge commissaire du Tribunal de Commerce de SEDAN. ARRET DU 10 JANVIER 2001 APPELANTE:

SARL AMBULANCES DA COSTA TRAVERT, 41 Rue de Flamanville 08140 BAZEILLES COMPARANT, concluant par la SCP THOMA-LE RUNIGO-DELAVEAU-GAUDEAUX avoué à la Cour, et ayant pour conseil la SCP BLOCQUAUX CHOPPLET, avocats au barreau de CHARLEVILLE MEZIERES,

INTIMES : Monsieur Michel X... ... COMPARANT, concluan

t par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET, avoué à la Cour, et ayant...

COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE - 1° SECTION MJR ARRET N° 20 AFFAIRE N : 99/02910 AFFAIRE SARL AMBULANCES DA COSTA TRAVERT C/ X... Y... C/ une ordonnance rendue le 29 Novembre 1999 par le juge commissaire du Tribunal de Commerce de SEDAN. ARRET DU 10 JANVIER 2001 APPELANTE:

SARL AMBULANCES DA COSTA TRAVERT, 41 Rue de Flamanville 08140 BAZEILLES COMPARANT, concluant par la SCP THOMA-LE RUNIGO-DELAVEAU-GAUDEAUX avoué à la Cour, et ayant pour conseil la SCP BLOCQUAUX CHOPPLET, avocats au barreau de CHARLEVILLE MEZIERES,

INTIMES : Monsieur Michel X... ... COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET, avoué à la Cour, et ayant pour conseil Me Catherine LIEGEOIS, avocat au barreau de CHARLEVILLE MEZIERES. SCP Y... et Z..., pris en sa qualité de représentant des créanciers au Redressement Judiciaire de la SARL AMBULANCES DA COSTA TRAVERT et également en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement par voie de continuation. 34, rue des Moulins 51100 REIMS COMPARANT, concluant par la SCP SIX - GUILLAUME avoué à la Cour, COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS Madame Marie-Josèphe ROUVIERE, Conseiller, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées; en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE Monsieur RUFFIER, Président de Chambre Madame ROUVIERE, Conseiller Madame BELAVAL, Conseiller GREFFIER Madame Francine COLLARD, adjoint administratif, faisant fonctions de Greffier lors des débats et Madame THOMAS, Greffier lors du prononcé. MINISTERE PUBLIC Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. DEBATS A l'audience publique du 15 Novembre 2000, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Janvier 2001, ARRET Prononcé par Monsieur RUFFIER, Président de Chambre, à l'audience publique du 10 janvier 2001, conformément aux dispositions de l'article 452 du nouveau code de procédure civile, qui a signé la minute avec le greffier, présent

lors du prononcé. Vu l'appel formé par la SARL AMBULANCES DA COSTA TRAVERT à l'encontre de l'ordonnance rendue le 29 novembre 1999 par le Juge-Commissaire près le Tribunal de Commerce de SEDAN, désigné à son redressement judiciaire qui a : - déclaré recevable mais mal fondée son exception de nullité, - admis à titre chirographaire au passif de son redressement judiciaire, la créance de Monsieur Michel X... pour 49.971,76 F, rejetant le surplus de la créance déclarée. FAITS ET PROCEDURE Licencié pour faute lourde, Monsieur Michel X..., salarié de l'appelante saisissait le Conseil de Prud'hommes de SEDAN qui par jugement du 11 octobre 1994 : - disait ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamnait la SARL AMBULANCE TRAVERT à lui payer diverses sommes au titre de rappels de salaire, d'indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de préavis, de congés payés, pour frais irrépétibles. Sur appel de la SARL AMBULANCES DE COSTA TRAVERT, la Chambre sociale de cette Cour, par arrêt du 9 novembre 1998 confirmait ce jugement sauf en ce qui concernait Monsieur X..., sur le montant de l'indemnité pour rupture abusive réduit de 74.952,84 F à 38.000 F. Par jugement du 25 janvier 1999 le Tribunal de Commerce de SEDAN ouvrait une procédure simplifiée de redressement judiciaire à l'égard de la SARL DA COSTA TRAVERT et désignait Maître Y... en qualité de représentant des créanciers. Monsieur X... confiait le recouvrement de sa créance à la SCP d'Huissiers HENON-BRIOT. Cette dernière déclarait en son nom une créance de 65.828,16 F au titre des sommes restant dues sur les condamnations prononcées au profit de Monsieur X... savoir les intérêts de retard et frais. L'ordonnance dont appel était rendue. Par jugement du 19 juin 2000 la SCP Jean François Y... et Bernard Z... était désignée en qualité de représentant des créanciers aux lieu et place de Maître Y....

Par jugement du 26 juin 2000 le Tribunal de Commerce de SEDAN

homologuait le plan de redressement pas voie de continuation de la SARL AMBULANCES DA COSTA TRAVERT et désignait la SCP Jean François Y... et Bernard Z... en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Vu les conclusions de : - la Société AMBULANCES DA COSTA TRAVERT du 12 mai 2000, - Monsieur X... du 19 septembre 2000, - la SCP Jean François Y... et Bernard Z... du 16 octobre 2000. Vu l'avis de Monsieur le Procureur Général.

SUR QUOI Attendu qu'il convient de donner acte à la SCP Jean François Y... et Bernard Z... de son intervention tant en qualité de représentant des créanciers, que de commissaire à l'exécution du plan ; Attendu que l'appelante - conteste la nature salariale de la créance qu'elle qualifie d'indemnitaire, - soulève l'irrégularité de la déclaration de créance, faute par la SCP HENONBRIOT d'avoir disposé d'un pouvoir spécial de déclarer la créance d'intérêts moratoires, - subsidiairement soutient que les intérêts moratoires ne peuvent courir qu'à compter de l'arrêt du 9 novembre 1998 et non du jugement du 11 octobre 1994 partiellement réformé; Attendu qu'aux termes de l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 (article L621-43 du nouveau code de commerce) "... tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au représentant des créanciers" ; Attendu que cette dispense de l'obligation de déclarer les créances salariales s'attache à la nature de la créance et non à la qualité du créancier ; Attendu qu'il convient donc de définir la nature de la créance déclarée d'intérêts moratoires, conséquence du retard dans l'exécution des condamnations prononcées au profit de Monsieur X... ; Attendu qu'il est constant et non contesté que les condamnations prononcées par une juridiction prud'homale, résultant d'un contrat de travail, constituent des créances salariales qui n'ont pas à faire l'objet d'une déclaration ;

Attendu que les intérêts dûs sur ces créances sont des intérêts moratoires accessoires à la condamnation au paiement de sommes résultant du non respect du contrat de travail ; Attendu en effet qu'ils sont dûs sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte, qu'ils ne peuvent donc être qualifiés d'indemnitaire et présentent le même caractère que la créance principale salariale sans laquelle ils n'existeraient pas ; Attendu en conséquence que la dispense de déclaration de créance prévue par l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 s'applique également aux intérêts moratoires accessoires de la condamnation prud'homale échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective ; Attendu que la question de la régularité ou non de la déclaration de créance, dès lors que celle-ci est inutile, est dépourvue d'intérêt; Attendu que c'est donc à bon droit que le Juge-Commissaire a déclaré la SARL AMBULANCES DA COSTA TRAVERT mal fondée en son exception de nullité de la déclaration de créance ; Attendu que les intérêts moratoires réclamés sont ceux échus du jugement du 11 octobre 1994 ou de l'arrêt du 9 novembre 1998 au 30 septembre 1999, soit antérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire de la SARL DA COSTA TRAVERT;

Attendu que l'arrêt partiel de l'exécution provisoire prononcé par ordonnance du Premier Président de cette Cour du 22 novembre 1995 (moyennant justification d'une caution bancaire de 500.000 F sur laquelle l'appelante est muette), n'emporte pas arrêt du cours des intérêts moratoires mais seulement de l'exécution de la condamnation ; Attendu que les rappels de salaires, l'indemnité compensatrice de préavis, les indemnités de congés payés, constituent des créances que le juge ne fait que constater et sur lesquelles les intérêts légaux courent de plein droit à compter de la demande valant mise en demeure, en l'espèce de la saisine du Conseil de Prud'hommes ; Attendu qu'il convient de faire observer à la SARL DA COSTA TRAVERT

que ces intérêts légaux ne sont réclamés qu'à compter du jugement ; Attendu que seule l'indemnité destinée à réparer le préjudice subi pour licenciement abusif constitue une créance découlant de la rupture du contrat de travail, de caractère indemnitaire, qui ne produit d'intérêts moratoires qu'à compter du jour où elle est judiciairement fixée ; Attendu qu'il résulte du décompte de la créance que les intérêts portant sur cette indemnité n'ont été calculés que du jour de l'arrêt 9 novembre 1998 jusqu'au 29 septembre 1999 et non à compter du jugement; Attendu qu'il convient donc de confirmer l'admission de la créance de Monsieur X... pour 49.971,76 F ; Attendu que l'appelante qui succombe sur son appel, supportera seule les dépens et ne peut donc prétendre à une indemnité pour frais irrépétibles ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser supporter à l'intimé les frais irrépétibles que cet appel l'a contraint à engager, qu'il convient de lui allouer 3.000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, Donne acte à la SCP Jean François Y... et Bernard Z... de son intervention tant en qualité de représentant des créanciers que de commissaire à l'exécution du plan de redressement par continuation de la SARL AMBULANCES DA COSTA TRAVERT, Déclare l'appel de celle-ci recevable et mal fondé, Confirme l'ordonnance rendue le 29 novembre 1999 par le Juge Commissaire au redressement judiciaire de l'appelante, en toutes ses dispositions, Condamne la SARL AMBULANCES DA COSTA TRAVERT à payer à l'intimé TROIS MILLE FRANCS (3.000 F) soit 457,35 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, La déboute de sa demande sur ce même fondement, La condamne au dépens d'appel avec possibilité de recouvrement direct au profit des SCP SIX GUILLAUME et DELVINCOURT JACQUEMET conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER, LE

PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Numéro d'arrêt : 99/02910
Date de la décision : 10/01/2001

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créancier - Déclaration des créances

La dispense de l'obligation de déclarer les créances salariales prévue à l'article L 621-43 du code de commerce s'attache à la nature de la créance et non à la qualité de créancier. Tel est le cas de la créance d'intérêts moratoires accessoires de la condamnation principale résultant du non-respect du contrat de travail qui ne constitue pas dès lors une créance indemnitaire mais une cré- ance salariale


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2001-01-10;99.02910 ?
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