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26/10/2000 | FRANCE | N°JURITEXT000006935793

France | France, Cour d'appel de reims, 26 octobre 2000, JURITEXT000006935793


COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE 2ème SECTION E. M. ARRET X...°820 AFFAIRE X...° : 99/01063 AFFAIRE Y... C/Z... C/ une décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE MEZIERES le 19 Février 1999 ARRET DU 26 OCTOBRE 2000 APPELANTE : Madame Jacqueline Y... veuve Z... 12 rue Voltaire 08000 CHARLEVILLE MEZIERES COMPARANT, concluant par la SCP THOMA - LE RUNIGO avoué à la Cour, et ayant pour conseil Maître DUMORTIER, Avocat au Barreau de LILLE, INTIMES : Monsieur Yves Z... A... de Bantigny 08150 ROUVROY SUR AUDRY Monsieur Gilles Z... B... du Piron Résidence Rive Reine

74320 SEVRIER COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOU...

COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE 2ème SECTION E. M. ARRET X...°820 AFFAIRE X...° : 99/01063 AFFAIRE Y... C/Z... C/ une décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE MEZIERES le 19 Février 1999 ARRET DU 26 OCTOBRE 2000 APPELANTE : Madame Jacqueline Y... veuve Z... 12 rue Voltaire 08000 CHARLEVILLE MEZIERES COMPARANT, concluant par la SCP THOMA - LE RUNIGO avoué à la Cour, et ayant pour conseil Maître DUMORTIER, Avocat au Barreau de LILLE, INTIMES : Monsieur Yves Z... A... de Bantigny 08150 ROUVROY SUR AUDRY Monsieur Gilles Z... B... du Piron Résidence Rive Reine 74320 SEVRIER COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET, avoué à la Cour, et ayant pour conseil Me Charles RAHOLA, avocat au barreau de CHARLEVILLE-MEZIERES. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : PRESIDENT DE CHAMBRE: Madame MARZI Odile C...: Madame CLABAUT Josiane C...: Monsieur D... Eric GREFFIER D'AUDIENCE Madame Michèle E..., Greffier lors des débats et du prononcé. DEBATS : A l'audience publique du 07 Septembre 2000, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Octobre 2000, sans opposition de la part des conseils des parties et en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur D..., a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la Cnur dans son délibéré FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES 1- Saisi par voie d'assignation délivrée à la requête de Jacqueline Y... veuve Z... qui sollicitait la condamnation de Yves et Gilles Z... à lui restituer la somme de 68.362,47 F que ces derniers avaient perçue de la CARAC en exécution d'un contrat d'assurance décès dont elle avait été désignée bénéficiaire aux termes d'un testament établi par son défunt mari le 13 octobre 1993, le Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE MEZIERES a, par jugement du 19 février 1999 : - déclaré Jacqueline Y... mal fondée

en sa demande ; - donné acte à Gilles et Yves Z... de ce qu'ils rapporteraient à la masse à partager la somme de 68.362,47 F, Jacqueline Y... étant elle-même tenue de rapporter à ladite masse les sommes perçues par elle au titre des contrats d'assurance vie INDEX, PEP et AFER ; - ordonné les opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant. existé entre Jacqueline Y... et Pierre Z...; - ordonné une expertise comptable et désigné à cet effet Monsieur Serge F... avec mission de dire si Yves et Gilles Z... étaient créanciers de la succession de Pierre Z..., leur père, et, dans l'affirmative, de préciser pour quel montant. II est fait ici expresse référence aux motifs de ce jugement. 2- Jacqueline Y... a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 16 avril 1999. Elle expose s'être mariée avec Pierre Z... le 24 juillet 1989, sans contrat préalable, ce dernier étant alors veuf d'une précédente épouse dont il avait eu deux fils, Yves et Gilles Z.... Elle explique que son mari avait souscrit les quatre polices d'assurance vie suivantes : - un contrat AFER le 16 septembre 1988 directement au profit de Jacqueline Y... "qui va devenir mon épouse"; - un contrat PIERRE-INDEX qui a fait l'objet d'une modification du bénéficiaire le 26 juillet 1993 au profit de l'épouse; - un contrat PEP ayant fait l'objet d'un semblable aménagement; - un contrat CARAC pour lequel Pierre Z... avait laissé comme bénéficiaires ses deux fils jusqu'à la disposition testamentaire aux termes de laquelle il avait indiqué que tous les contrats d'assurance vie étaient destinés à son épouse. Elle précise que la CARAC, faute d'avoir été avisée de la modification du bénéficiaire, avait versé les sommes dues à la suite du décès du contractant aux deux enfants Z... Faisant valoir que la modification du bénéficiaire d'une assurance de personne pouvait intervenir valablement dans un acte de forme testamentaire, elle

critique la décision du Tribunal qui a estimé que les sommes perçues au titre d'une telle assurance devaient être rapportées à la succession en retenant qu'elle en avait perdu le bénéfice pour rte pas avoir acquis l'appartement en construction sis à CHARLEVILLE MEZIERES, rue des Sources, désigné expressément dans le testament comme étant le bien auquel devait être affecté le produit des diverses polices d'assurance vie, alors que par principe, de tels contrats demeurent hors succession. Elle soutient que la disposition testamentaire n'exprimait de la part du testateur qu'un souhait et non une condition de la désignation du bénéficiaire, aucun élément au dossier ne venant accréditer la thèse selon laquelle il aurait voulu qu'il y ait rapport à sa succession. Elle rappelle qu'au surplus l'article L 132-16 du code des assurances stipule que le bénéfice de l'assurance contractée par un époux commun en biens en faveur de son conjoint constitue un propre de celui-ci. Elle critique également la décision des premiers juges qui ont accueilli la demande des frères Z... tendant à voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre elle et Pierre Z..., au motif qu'une telle demande était irrecevable faute de lien suffisant avec la demande originaire en paiement des sommes provenant d'un contrat d'assurance vie. A titre subsidiaire, pour le cas où la Cour confirmerait le jugement relativement aux opérations de compte, liquidation et partage, elle sollicite le rejet de la prétention des frères Z... à faire inscrire au passif de la succession de leur père une somme de 1.402.395,20 F correspondant, selon eux, à la vente de valeurs mobilières ayant appartenu à leur mère et dont Pierre Z..., qui n'en était qu'usufruitier, aurait disposé sans autorisation pour augmenter le capital de l'entreprise familiale. Elle estime que l'usufruitier a, en effet, un pouvoir de gestion sur un portefeuille de valeurs mobilières et n'est nullement

garant de sa valeur. Elle soutient qu'en toute hypothèse, n'est pas prouvé que Pierre Z... aurait commis une erreur de gestion, d'autant que les biens ont été vendus pour augmenter le capital de la société dans laquelle les frères Z... avaient leur emploi et que l'opération avait eu pour unique objet de préserver celui-ci. Elle précise que les frères Z... avaient d'ailleurs accepter le principe de cette vente en ayant participé au vote de l'assemblée des actionnaires qui avait entériné la décision. A titre plus subsidiaire, elle demande la modification de la mission de l'expert qui ne saurait être, selon elle, investi d'une mission aux termes de laquelle il a été chargé de dire si Yves et Gilles Z... étaient créanciers de la succession de leur père, une telle appréciation ne pouvant relever que de la seule compétence des juges saisis. Elle conclut enfin au rejet de la demande formée à son encontre aux fins de restitution d'objets qu'elle affirme ne pas posséder et à la condamnation de Yves et Gilles Z... à lui payer la somme de 20.000 F en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Yves et Gilles Z... répliquent, que s'agissant des polices d'assurance vie, leur père avait eu pour préoccupation essentielle de permettre à sa veuve de faire l'acquisition d'un appartement en construction sis à CHARLEVILLE MEZIERES et qu'il avait établi en ce sens son testament, lequel avait donc eu pour effet de consentir à Jacqueline Y... une libéralité sous condition avec obligation de rapport à la succession en cas de non réalisation de ladite condition. Ils considèrent, dans ces conditions, que les règles d'exception édictées par le code des assurances ne s'opposent pas à l'application des règles de droit commun en matière de succession. Ils ajoutent que les contrats en cause avaient pour premier bénéficiaire le souscripteur . lui-même et que par voie de conséquence, les dispositions du code des assurances doivent être

écartées au profit de celles régissant la communauté entre époux, le montant des bénéfices réalisés par le souscripteur en cas de survie faisant nécessairement partie de la communauté. En ce qui concerne leurs demandes reconventionnelles, ils les jugent parfaitement recevables au motif qu'elles s'inscrivent dans la continuité de la demande principale à laquelle ils opposent les règles régissant les successions et le régime de la communauté de biens. Au fond, ils font valoir que si leur père avait qualité, en tant qu'usufruitier, pour gérer le portefeuille de valeurs mobilières, il devait néanmoins en conserver la substance et le rendre à la fin de l'usufruit. Ils réfutent l'argument selon lequel l'augmentation du capital de la société aurait été décidée dans leur seul intérêt, la mesure n'ayant pu profiter qu'à l'entreprise dotée d'une personnalité distincte de la leur, quand bien même ils en étaient actionnaires. Ils nient, par ailleurs, avoir participé à la décision, le seul fait pour eux d'avoir été présents à l'assemblée des actionnaires ayant entériné l'augmentation du capital ne pouvant constituer une preuve de leur accord. Considérant que leur créance étant certaine en son principe et son montant, ils soutiennent que la mesure d'expertise ordonnée par le Tribunal est inutile. lis demandent donc à la Cour de juger que lors du partage à intervenir, il sera tenu compte de cette créance s'élevant à la somme de 1.402.395,20 F. Ils soutiennent enfin que Jacqueline Y... a conservé par-devers elle divers objets ayant appartenu à leur père et demandent en conséquence sa condamnation à leur restituer sous astreinte définitive de 1.000 F par jour de retard. Aux termes de leurs écritures, ils sollicitent )a condamnation de Jacqueline Y... à leur payer la somme de 20.000 F en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. L'instruction de l'affaire a été clôturée en cet état des prétentions et moyens des parties par une ordonnance du 18

août 2000. MOTIFS DE L'ARRÊT 1- Sur la nature juridique des contrats d'assurance Bien que les contrats ne soient pas versés aux dossiers des parties, seuls les actes de souscription aux contrats AFER et CARAC étant produits, il apparaît certain que ces deux derniers sont des comptes d'épargne retraite ayant le caractère d'une police d'assurance mixte, savoir qu'en cas de vie de l'assuré, le capital constitué est versé à celuici et qu'en cas de son décès, il est versé au bénéficiaire désigné. Les contrats PIERRE-INDEX et PEP s'avèrent être, à tout le moins, des contrats d'assurance décès, Jacqueline Y... apparaissant comme bénéficiaire désigné en cas de décès de Pierre Z... S'agissant donc de contrats d'assurance vie, ils impliquent nécessairement une attribution bénéficiaire qui résulte d'un acte unilatéral sans influence sur les obligations des parties du contrat, émanant du seul souscripteur qui peut la révoquer sans forme spéciale, puisqu'il s'agit d'un droit qui lui est personnel, tant que le bénéficiaire désigné n'a pas accepté. En l'espèce, pour tous les contrats, l'attribution bénéficiaire a été faite au nom de Jacqueline Y..., soit dans la police même (contrat AFER), soit par lettre adressée à l'assureur aux fins de substitution (contrats PIERRE-INDEX et PEP), soit par testament aux fins également de substitution (contrat CARAC). II convient enfin d'observer qu'en vertu des dispositions de l'article L 132-12 du code des assurances, le contrat d'assurance vie est une stipulation pour autrui dans la mesure où le bénéficiaire, du seul fait de sa désignation, acquiert, sous réserve de révocation avant sa propre acceptation, un droit propre contre l'assureur. 2- Le contrat d'assurance vie au regard du droit successoral L'article L 131-12 susvisé exclut sans ambigu'té le contrat d'assurance vie des successions puisqu'il indique que le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré au bénéficiaire désigné ou à ses héritiers n'en font pas partie,

l'article L 132-13 ajoutant qu'ils ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Les frères Z... et le Tribunal, qui a suivi leur thèse, estiment néanmoins que ces règles sont d'exception, doivent donc être interprétées de manière restrictive et ne peuvent s'opposer à l'application des règles de droit commun en matière de succession dès lors que telle a été la volonté du souscripteur des contrats d'assurance. Ils considèrent en effet que celui-ci a clairement fixé une condition à l'attribution du bénéfice des différentes police en ayant stipulé dans son testament qu'il était destiné à l'acquisition d'un appartement en construction. Faisant valoir que cette condition n'avait pas été respectée parle bénéficiaire désigné, ils concluent par voie de conséquence à l'obligation pour elle. de rapporter à la succession toutes les sommes perçues des assureurs. Cette analyse ne saurait toutefois être approuvée. Si en effet, une assurance vie constitue de la part du souscripteur une libéralité à l'égard du bénéficiaire désigné, il n'y a pas pour autant transmission de patrimoine. La libéralité ne porte en réalité que sur un droit de créance à l'encontre de l'assureur, lequel droit est au surplus éventuel. II s'agit ainsi d'un bien qui n'a jamais appartenu au défunt. Or, la notion juridique de rapport n'est relative qu'à des biens qui se sont trouvés, avant donation ou libéralité, dans le patrimoine du de cujus. Par définition, le capital d'une assurance vie se trouve donc hors de la masse à partager et ne peut donc être rapportable. Certes, il est constitué de primes qui ont été payées par le défunt, mais la loi exclut expressément leur rapport à la succession, sauf lorsque leur montant a été manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur (article L 132-13 du code des assurances). La désignation toujours possible sous forme testamentaire du bénéficiaire d'une assurance vie

ne saurait remettre en cause ce principe. La disposition testamentaire ne saurait non plus anéantir l'objet même d'une stipulation pour autrui qui confère un droit au profit du bénéficiaire et non une obligation, sauf son acceptation, dès lors qu'il n'est pas partie au contrat. En l'espèce, Jacqueline Y... n'a pas consenti expressément à se soumettre à l'obligation d'acheter un appartement sis à CHARLEVILLE MEZIERES. Les frères Z... ne sont donc pas habiles à interpréter le testament de leur père pour lui imposer une condition qu'elle n'a pas acceptée et lui retirer le droit qui lui a été conféré. 3- Le contrat d'assurance vie au regard des régimes matrimoniaux En vertu des dispositions de l'article L 132-16 du code des assurances, le bénéfice de l'assurance vie contractée par un époux commun en biens en faveur de son conjoint constitue un bien propre de celui-ci, aucune récompense n'étant due à la communauté au titre des primes payées par elle, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées. L'autonomie du droit des assurances fait donc échapper le contrat d'assurance vie aux règles du droit matrimonial. Pour autant, les dispositions spéciales qu'il édicte ne sont pas véritablement en contrariété avec celles relatives à l'administration de la communauté. En effet, lorsqu'un époux commun en biens souscrit une police d'assurance mixte, s'il survit au terme du contrat, il en perçoit alors la valeur constituée de primes qui ont été payées par des fonds communs. Le capital reçu, qui revêt le caractère d'une opération de placement, fait donc nécessairement partie de la communauté et doit être pris en compte dans les opérations de partage. II en va ainsi même lorsque le capital est versé après dissolution de la communauté dès l'instant où le contrat est arrivé à échéance du temps où la communauté existait encore et où toutes les primes ont été payées par elle. En revanche, lorsque le souscripteur décède avant le terme du contrat, la créance

qu'il détenait personnellement envers le promettant disparaît. Les fonds détenus par ce dernier ne constituent plus dans ces conditions une dette contractuelle mais se transforment en une libéralité au profit du bénéficiaire désigné par le stipulant, laquelle prend naissance à un moment où la communauté n'existe plus en raison du décès du conjoint souscripteur. Ils ne peuvent plus alors avoir le qualificatif de biens communs ainsi qu'il est dit à l'article L 132-16 susvisé. L'argumentation des Consorts Z... ne s'avère pas dans ces conditions pertinente. Le jugement entrepris doit être, dans ces conditions, infirmé en tant qu'il a débouté Jacqueline Y... de sa demande en paiement, celle-ci devant être déclarée au contraire bien fondée dans la mesure où elle est en droit de jouir de l'attribution du capital de l'assurance vie dont elle est bénéficiaire. Gilles et Yves Z... seront, par voie de conséquence, condamnés à lui restituer la somme de 68.362,47 F qu'ifs ont perçue au titre du contrat conclu avec la CARAC avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation introductive d'instance, soit à compter du 20 mai 1996. 4- Sur les demandes reconventionnelles4- Sur les demandes reconventionnelles 4-1 Sur les demandes d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et d'inscription d'une créance au passif de la succession En application des dispositions de l'article 70 du nouveau code de procédure civile, une demande reconventionnelle n'est recevable que si elle a un lien suffisant avec les prétentions originaires. En l'espèce, Jacqueline Y... a introduit une demande en paiement d'une somme d'argent en exécution d'une police d'assurance sur la vie. Sa prétention se situait donc hors succession et hors régime matrimonial, le paiement du capital d'une assurance vie n'étant pas lié à ces questions, mais seulement au décès du souscripteur. Les demandes reconventionnelles d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la

communauté ayant existé entre les époux G... et d'inscription au passif de la succession de Pierre Z... d'une créance prétendue n'ont, dans ces conditions, aucun lien juridique suffisant avec une telle prétention originaire et seront déclarées irrecevables. 4-2 Sur la demande de restitution de certains objets A l'appui de leur demande, les frères Z... ne produisent que la lettre de leur notaire par laquelle il a été demandé au notaire de Jacqueline Y... la remise de certains objets et documents, lesquels ne correspondent d'ailleurs pas tous à ceux réclamés dans leurs écritures. Cette seule pièce, qui ne constitue qu'une preuve qu'ils se font à eux-mêmes, ne démontre pas que Jacqueline Y... aurait conservé par-devers elle des biens dont elle ne serait pas le légitime possesseur. 5- Sur les autres demandes L'équité commande de condamner Yves et Gilles Z... à payer à Jacqueline Y... la somme de 20.000 F en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Yves et Gilles Z... seront, par ailleurs, condamnés aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Recevant en la forme l'appel de Jacqueline Y... veuve Z..., Le déclare bien fondé; En conséquence, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Et, statuant à nouveau : Condamne Gilles et Yves Z... à payer à Jacqueline Y... veuve Z... la somme de SOIXANTE HUIT MILLE TROIS CENT SOIXANTE DEUX FRANCS ET QUARANTE SEPT CENTIMES (68.362,47 francs) avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 1996 ; Déclare irrecevables les demandes reconventionnelles de Gilles et Yves Z... en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux G..., en inscription au passif de la succession de Pierre Z... d'une créance prétendue de 1.402.395,20 F et en restitution sous astreinte de certains objets et documents ;

Condamne Gilles et Yves Z... à payer à Jacqueline Y... veuve Z... la somme de DIX MILLE FRANCS (10.000 francs) en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Condamne Gilles et Yves Z... aux dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel seulement pouvant être recouvrés directement par la SCP THOMA-LE RUNIGO, avoués à la Cour, dans les formes et conditions prévues à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006935793
Date de la décision : 26/10/2000

Analyses

ASSURANCE DE PERSONNES


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2000-10-26;juritext000006935793 ?
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